Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date : 20030130

Dossier : 2001-3929(IT)I

ENTRE :

CHARLES G. TRUMAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

_______________________________________________________________

Appel entendu le 18 novembre 2002 à Regina (Saskatchewan)

Devant : L'honorable juge L.M. Little

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocates de l'intimée :

Me Anne Jinnouchi, Me Dana Brûlé

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JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1999 est accueilli, sans dépens, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints.


Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 30e jour de janvier 2003.

« L.M. Little »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour d'octobre 2003.

Erich Klein, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date : 20030130

Dossier : 2001-3929(IT)I

ENTRE :

CHARLES G. TRUMAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Little

A.       FAITS

[1]      L'appelant et son ex-épouse Fadiah Truman ( « Fadiah » ) se sont mariés à Toronto en 1977.

[2]      Trois enfants sont issus du mariage, c'est-à-dire :

          - Charles David Truman - le 28 décembre 1983

          - Kevin Daniel Truman - le 5 juillet 1986

          - Brian Michael Truman - le 20 avril 1989

[3]      En 1993, Fadiah a introduit une action en divorce contre l'appelant.

[4]      En juin 1996, l'appelant et Fadiah ont signé un procès-verbal de transaction pour régler l'action en divorce.

[5]      Par jugement en date du 15 juillet 1996, la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan a ordonné à l'appelant de verser une pension alimentaire de 180 $ par mois pour chacun des trois enfants débutant le 1er juillet 1996. (L'ordonnance ainsi rendue est ci-après appelée l' « ordonnance de la cour.)

[6]      L'appelant a témoigné que lorsqu'il a signé le procès-verbal de transaction susmentionné, son avocat (Gavin Gordon) lui avait dit que, si son revenu augmentait plus tard, il conviendrait peut-être augmenter la pension alimentaire versée au bénéfice de ses trois enfants. L'appelant a témoigné qu'il avait accepté le conseil de son avocat et s'était mis d'accord avec Fadiah pour augmenter les versements de pension alimentaire si son revenu venait à augmenter. L'appelant a déposé auprès de la Cour un tableau contenant des chiffres qui montraient de quelle manière ces versements pourraient être augmentés à mesure que son revenu augmentait. L'appelant a également déclaré que son avocat était décédé et ne pouvait donc pas témoigner au sujet de l'accord intervenu avec Fadiah.

[7]      L'appelant a affirmé que pour son année d'imposition 1998, l'ordonnance de la Cour l'obligeait à verser à Fadiah 6 480 $ (180 $ x 3 = 540 $ x 12 = 6 480 $) à titre de pension alimentaire pour les enfants. Toutefois, l'appelant a dit que, comme il s'y sentait tenu en raison de l'accord avec Fadiah, il lui a versé 8 056 $ plutôt que 6 300 $ pour l'année d'imposition 1998. L'appelant a déclaré que, dans la déclaration de revenus qu'il a produite pour l'année d'imposition 1998, il a déduit le montant de 8 056 $ au titre de la pension alimentaire versée par lui pour ses enfants, et que le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a accepté sa déclaration de revenus telle qu'elle avait été produite.

[8]      L'appelant a affirmé qu'au cours de l'année d'imposition 1999, il avait versé à Fadiah la somme de 8 568 $ à titre de pension alimentaire pour ses enfants plutôt que celle de 6 480 $ prévue par l'ordonnance de la cour. L'appelant a dit qu'il avait fait le versement supplémentaire à Fadiah au bénéfice des ses trois enfants en raison de son accord avec celle-ci.

[9]      Dans sa déclaration de revenus produite pour l'année d'imposition 1999, l'appelant a déduit le montant de 8 568 $ à titre de pension alimentaire pour ses enfants.

[10]     Le ministre a établi à l'égard de l'année d'imposition 1999 de l'appelant une nouvelle cotisation dont l'avis est daté du 4 janvier 2001. Dans cette nouvelle cotisation, le ministre accordait à l'appelant la déduction de 6 480 $ au titre des versements de pension alimentaire pour ses enfants et a refusé un montant de 2 088 $. (Note : L'appelant a versé à Fadiah 8 568 $; 8 568 $ moins 6 480 $ = 2 088 $.)

[11]     Lors de l'audition de l'appel, l'appelant a déclaré que Fadiah avait inclus dans son revenu pour l'année d'imposition 1999 le montant de 8 568 $ qu'il lui avait versé à titre de pension alimentaire pour les enfants. L'appelant a également déposé auprès de la Cour une copie signée d'une lettre de Fadiah adressée à l'Agence des douanes et du revenu du Canada et datée du 15 octobre 2000. Dans cette lettre, Fadiah a dit ce qui suit :

[TRADUCTION]

Je, Fadiah Truman, ai reçu de Charles Truman (617-260-310) la somme de 8 568 $ (huit mille cinq cent soixante huit dollars) pour l'année d'imposition 1999.

B.       QUESTION

[12]     Est-ce que l'appelant a le droit de déduire le montant de 8 568 $ à titre de pension alimentaire pour enfants dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1999?

C.       ANALYSE

[13]     On aura vu dans ce qui précède qu'au cours de l'année d'imposition 1998, l'appelant avait versé à Fadiah la somme de 8 056 $ plutôt que celle de 6 480 $ indiquée dans l'ordonnance de la cour. On remarquera aussi que dans l'année d'imposition 1999, l'appelant avait versé à Fadiah la somme de 8 568 $ plutôt que celle de 6 480 $ prévue dans l'ordonnance de la cour. En outre, Fadiah a reconnu, dans une lettre, qu'elle avait reçu la somme de 8 568 $ au cours de l'année d'imposition 1999, et l'appelant a déclaré que Fadiah a inclus cette somme dans son revenu pour l'année d'imposition 1999.

[14]     Je suis convaincu sur la foi du témoignage de l'appelant et de la preuve présentée devant la Cour que l'appelant s'était bel et bien mis d'accord avec Fadiah et son avocat à lui pour augmenter la pension alimentaire versée à ses enfants dans le cas d'une hausse de son revenu. De même, je suis convaincu que le tableau déposé par l'appelant auprès de cette Cour prévoit des augmentations des versements de pension alimentaire pour les enfants.

[15]     Sous ce qu'on a parfois décrit comme l'ancien régime fiscal (avant mai 1997), le conjoint qui faisait à son ex-conjoint ou au conjoint dont il était séparé des versements de pension alimentaire pour ses enfants pouvait déduire ces versements et la personne qui les recevait devait les inclure dans son revenu. À la suite de la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Thibaudeau c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 627, on a modifié la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) en introduisant de nouvelles dispositions relatives aux versements de pensions alimentaires pour les enfants.

[16]     Aux termes de la Loi modifiée, si un accord conclu avant mai 1997 reste inchangé, le système de déduction/inclusion de l'ancien régime fiscal continue à s'appliquer. Toutefois, si un nouvel accord est conclu par les parties, si une nouvelle ordonnance d'une cour est rendue ou si un ancien accord est modifié d'une façon quelconque, le régime de déduction/inclusion ne s'applique pas et seulement les versements effectués jusqu'à la date d'exécution, terme défini dans la Loi, sont déductibles du revenu par le payeur et à inclure dans le revenu par la personne qui les reçoit.

[17]     Comme j'ai conclu que l'appelant s'était mis d'accord avec Fadiah en 1996 pour augmenter ses versements de pension alimentaire pour les enfants en cas de hausse de son revenu, il s'ensuit qu'en l'espèce il n'y a pas de date d'exécution postérieure à avril 1997 et en conséquence l'ancien régime fiscal s'applique.

[18]     L'appelant a le droit de déduire le montant de 8 568 $ à titre de pension alimentaire pour enfants dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1999.


[19]     L'appel est accueilli, sans dépens.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 30e jour de janvier 2003.

« L.M. Little »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour d'octobre 2003.

Erich Klein, réviseur

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