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Dossier : 2001-641(IT)I

ENTRE :

JOANE LESSARD,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus le 28 août 2002 à Chicoutimi (Québec)

Devant : L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions :

Pour l'appelante :

l'appelante elle-même

Avocate de l'intimée :

Me Annick Provencher

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) pour les années d'impositions 1998 et 1999 sont accordés, sans frais et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte que l'appelante a droit de déduire pour les années en litige, en conformité avec l'article 63 de la Loi, les frais de garde d'enfants à l'égard de sa fille Josée, et pour l'année 1998, elle a droit au crédit d'impôt pour études à l'égard de cette même fille, le tout selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour d'avril 2003.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.


Référence : 2003CCI266

Date : 20030414

Dossier : 2001-641(IT)I

ENTRE :

JOANE LESSARD,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1]      Il s'agit d'appels par voie de la procédure informelle concernant les années d'imposition 1998 et 1999.

[2]      Il y a deux questions en litige soit :

1)        de savoir si l'appelante a droit de déduire des frais de garde d'enfants pour sa fille, qui habite à la résidence du Royal Winnipeg Ballet Professional School où elle poursuit des études de ballet, en vertu de l'article 63 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ); et

2)        de savoir si l'appelante a droit au crédit d'impôt pour études en vertu du paragraphe 118.6(2) de la Loi.

[3]      Les faits sur lesquels le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) s'est appuyé pour établir ses nouvelles cotisations sont décrits au paragraphe 9 de la Réponse à l'avis d'appel (la « Réponse » ) comme suit :

a)          l'appelante occupe un emploi depuis plus de 20 ans avec la société S.E.C.A.L., usine de Jonquière;

b)          l'appelante a deux enfants, soit Maxime Lessard Pelletier, né le 21 octobre 1991, et Josée Lessard Harvey, née le 10 juin 1984;

c)          l'appelante a réclamé les frais de garde d'enfants suivants pour 1998 :

Maxime

1 876,25 $

à la Garderie le Jardin Ensanté

Josée

735,25 $

au Prisme Culturel

Josée

2 000,00 $

au Royal Winnipeg Ballet

Total

4 611,50 $

d)          pour l'année 1999, l'appelante a réclamé des frais de garde de 7 400 $ payés au Royal Winnipeg Ballet pour Josée;

e)          l'appelante a réclamé comme montant transféré d'un enfant, des frais de scolarité de 1 818 $ et un montant relatif aux études de 2 200 $ pour 1998, des frais de scolarité de 1 908 $ et un montant relatif aux études de 2 200 $ pour 1999;

f)           la fille de l'appelante, Josée, étudie à temps plein avec le « Royal Winnipeg Ballet School, Profession Division » à Winnipeg pour devenir danseuse professionnelle;

g)          le Royal Winnipeg Ballet School est reconnu comme une école post-secondaire par le ministre de l'Emploi et d'Immigration;

h)          les frais de résidence payés à cette école par l'appelante pour sa fille sont de 4 205 $ en 1998 et de 7 400 $ en 1999;

i)           ces frais de résidence incluent le logement, la nourriture et une supervision constante;

j)           Josée fréquente l'école de ballet le matin et suit des cours académiques de niveau secondaire dans l'après-midi au « Boniface School Division » ;

k)          une lettre provenant du Royal Winnipeg Ballet spécifie ce qui suit : « Students who successfully complete levels four, five and six, earn three credits towards their high school diploma. » (voir : Annexe A);

l)           il y a sept niveaux dans le programme de cette école de ballet et Josée avait atteint le niveau cinq en 1998 et en juin 1999, elle gradua au niveau six;

m)         l'appelante n'a pas été en mesure de fournir au Ministre l'un ou l'autre des formulaires T2202A ou T2202.

[4]      L'appelante a admis les alinéas 9a), 9c) à 9i) et 9k) à 9m) de la Réponse.

[5]      En ce qui concerne l'alinéa 9b), elle a précisé qu'elle avait trois enfants. Le premier était une fille née en 1977, mais en ce qui concerne les deux autres enfants les faits sont exacts. En ce qui concerne l'alinéa 9j) de la Réponse, elle a indiqué que dans l'après-midi c'est au Collège Louis Riel où sa fille suit ses cours. En ce qui concerne l'alinéa 9m) de la Réponse, l'appelante se demande si c'est à elle de fournir les formulaires.

[6]      L'appelante a déposé comme pièce A-1 une lettre émanant du Royal Winnipeg Ballet qui dit notamment :

...

This letter is to confirm that Josee Lessard-Harvey is a full-time student with the Royal Winnipeg Ballet Professional School for the 1998-99 school year. She is enrolled in Level 5 of a seven level program. The 1998-99 school year begins on September 8, 1998 and ends on July 30, 1999. The Royal Winnipeg Ballet School's Professional Program is recognized by the Minister of Employment and Immigration as a post-secondary institution.

...

[7]      Monsieur Philippe Demeule, vérificateur auprès de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, a témoigné pour la partie intimée. À une question de la Cour, concernant les services de garde fournis par des pensionnats, il a répondu que, selon lui, les frais des pensionnats ne seraient pas admis à moins que les enfants n'y soient placés pour permettre aux parents de remplir les tâches d'un emploi. Il a expliqué qu'en ce qui concerne le crédit d'impôt pour frais de scolarité prévu au paragraphe 118.5(1) de la Loi, il aurait été accordé par une application généreuse de la clause 118.5(1)a)(ii.2)(B). On pouvait raisonnablement considérer que le motif de l'inscription du particulier à l'établissement consistait à lui permettre d'acquérir ou d'améliorer la compétence nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle. En ce qui concerne le crédit d'impôt pour études prévu au paragraphe 118.6(2) de la Loi, il n'a pas été accordé parce que la fille de l'appelante n'avait pas 16 ans.

Analyse et conclusion

[8]      L'avocate de l'intimée a confirmé dans ses observations écrites en date du 27 février 2003 en regard des frais de garde d'enfants que ceux-ci ont été refusés parce que l'appelante n'a pas engagé les frais de garde pour lui permettre de remplir les fonctions d'une charge ou d'un emploi.

[9]      La définition de « frais de garde d'enfants » au paragraphe 63(3) de la Loi se lit comme suit :

« frais de garde d'enfants » Frais engagés au cours d'une année d'imposition dans le but de faire assurer au Canada la garde de tout enfant admissible du contribuable, en le confiant à des services de garde d'enfants, y compris des services de gardienne d'enfants ou de garderie ou des services assurés dans un pensionnat ou dans une colonie de vacances, si les services étaient assurés :

a)          d'une part, pour permettre au contribuable, ou à la personne assumant les frais d'entretien de l'enfant pour l'année, qui résidait avec l'enfant au moment où les frais ont été engagés d'exercer l'une des activités suivantes :

(i)          remplir les fonctions d'une charge ou d'un emploi,

(ii)         exploiter une entreprise, soit seul, soit comme associé participant activement à l'exploitation de l'entreprise,

(iv)        mener des recherches ou des travaux similaires relativement auxquels il a reçu une subvention;

(v)         fréquenter un établissement d'enseignement agréé ou une école secondaire où il est inscrit à un programme d'une durée d'au moins trois semaines consécutives, selon le cas :

(A)        aux cours ou aux travaux duquel chaque étudiant doit consacrer au moins dix heures par semaine,

(B)        aux cours duquel chaque étudiant doit consacrer au moins douze heures par mois;

b)          d'autre part, par une personne résidant au Canada autre qu'une personne :

(i)          soit qui est le père ou la mère de l'enfant,

(ii)         soit qui est la personne assumant les frais d'entretien de l'enfant ou était âgée de moins de 18 ans et liée au contribuable,

(iii)        soit pour laquelle un montant est déduit en application de l'article 118 dans le calcul de l'impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année par le contribuable ou par la personne assumant les frais d'entretien de l'enfant;

toutefois ne constituent pas des frais de garde d'enfants :

c)          tous frais de cette nature payés au cours de l'année pour un enfant qui fréquente un pensionnat ou une colonie de vacances, dans la mesure où leur total dépasse le produit de la multiplication du montant périodique de frais de garde d'enfants pour l'enfant pour l'année par le nombre de semaines de l'année pendant lesquelles l'enfant a fréquenté le pensionnat ou la colonie de vacances :

d)          pour plus de précision, les frais médicaux visés au paragraphe 118.2(2) et les autres frais payés au titre des soins médicaux ou hospitaliers, de l'habillement, du transport, de l'éducation et de la pension et du logement, sauf dispositions contraires à la présente définition.

[10]     L'avocate de l'intimée ne m'a cité aucune jurisprudence qui pourrait me guider dans cette décision. À ce que je sache, il n'y en pas sur le point précis de la nature et des modalités des services de garde retenus.

[11]     Un parent peut choisir de mettre son enfant dans un pensionnat parce qu'il croit que son enfant réussirait mieux dans un tel établissement plutôt que dans l'école de son quartier. Ce choix n'est pas fondé sur les besoins de travail du contribuable mais sur la meilleure réussite de l'enfant ou sur ses besoins. Est-ce qu'un tel choix empêcherait un parent de réclamer les frais de garde de son enfant? Est-ce que la Loi elle-même ne prévoit pas que les services de garde peuvent être assurés dans un pensionnat?

[12]     Je suis d'avis que pour l'application de la Loi, il s'agit de déterminer si l'enfant est un enfant admissible et si le parent remplissait les fonctions d'une charge ou d'un emploi ou se trouvait dans les autres circonstances décrites à la définition de frais de garde d'enfants. Je ne crois pas que la Loi exige de justifier en fonction des besoins du travail les services de garde d'enfants retenus par les parents. Il appartient au contribuable de déterminer dans quel pensionnat il veut faire étudier son enfant ou quel service de garde il veut retenir. Le contribuable fera cela selon les besoins de son enfant. Il s'agit de l'exercice de la discrétion parentale et je ne crois pas que la Loi demande que l'on commence à poser des questions à savoir est-ce pour les fins de votre travail ou est-ce pour les fins de votre enfant que vous avez choisi tel ou tel moyen de garde.

[13]     Par le jeu de l'article 118.9 de la Loi, l'appelante peut obtenir le transfert du crédit d'impôt pour frais de scolarité et du crédit d'impôt pour études. Elle a obtenu le crédit d'impôt pour frais de scolarité. Elle demande également le crédit d'impôt pour études.

[14]     En ce qui concerne ce dernier crédit prévu au paragraphe 118.6(2) de la Loi, l'avocate de l'intimée explique ainsi les raisons du refus du Ministre de l'accorder dans ses observations écrites :

L'Agence des douanes et du revenu du Canada a toutefois refusé, comme il se doit, le crédit d'impôt pour études prévu à 118.6(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu. La base du refus est que l'appelante avait moins de 16 ans. Le paragraphe (1) de l'article 118.6 fixe cette exigence.

En effet, le premier passage pertinent du calcul du crédit d'impôt pour études prévoit :

(2) Crédit d'impôt pour études - Le montant obtenu par la formule suivante est déductible dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition :

A × B

où :

A          représente le taux de base pour l'année;

B           la somme des produits suivants :

a)          400 $ multipliés par le nombre de mois de l'année pendant lesquels le particulier est inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein d'un établissement d'enseignement agréé,

b)          120 $ multipliés par le nombre de mois de l'année (sauf ceux visés à l'alinéa a)) dont chacun est un mois pendant lequel le particulier est inscrit à un programme de formation déterminé d'un établissement d'enseignement agréé, aux cours duquel l'étudiant doit consacrer au moins 12 heures par mois.

Ainsi, la première exigence afin de se qualifier pour ce crédit est d'être inscrit à un « programme de formation admissible » ou à un « programme de formation déterminé » . Les définitions de ces deux expressions se trouvent au paragraphe (1) de l'article 118.6 et exigent que les cours suivis soient de niveau postsecondaire. Les cours suivis au Royal Winnipeg Ballet par la fille de l'appelante lui donnent droit à des crédits de niveau secondaire qui, par conséquent, ne peuvent se qualifier aux fins du crédit d'impôt pour études.

Au paragraphe 118.6(1) in fine, l'exigence d'avoir atteint l'âge de 16 ans se pose dans les cas où l'établissement fréquenté se qualifie en vertu de la définition de « établissement d'enseignement agréé » , au sous-alinéa a)(ii). Une telle exigence ne se pose pas si l'établissement se qualifie en vertu du sous-alinéa a)(i) de cette définition. Voici le passage pertinent de la définition d' « établissement d'enseignement privé » contenue au paragraphe (1) de 118.6 LIR :

« établissement d'enseignement agréé »

a)          Un des établissements d'enseignement suivants situés au Canada :

(i)          université, collège ou autre établissement d'enseignement agréé soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, soit par une autorité compétente en application de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants, ou désigné par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science de la province de Québec pour l'application de la Loi sur l'aide financière aux étudiants de cette province,

(ii)         établissement d'enseignement reconnu par le ministre du Développement des ressources humaines comme offrant des cours - sauf les cours permettant d'obtenir des crédits universitaires - qui visent à donner ou augmenter la compétence nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle;

...

L'établissement que fréquente la fille de l'appelante pourrait se qualifier en vertu du sous-alinéa (i) comme un établissement d'enseignement agréé au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants. Toutefois, les cours suivis par la fille de l'appelante étant de niveau secondaire, ils ne se qualifient donc pas en vertu de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants qui exige que les cours soient de niveau postsecondaire.

« établissement d'enseignement agréé » Établissement d'enseignement - - situé dans la province ou à l'extérieur de celle-ci - - qui offre des cours de niveau postsecondaire et est agréé par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province aux termes de la présente loi à titre soit particulier, soit collectif dans le cadre d'une catégorie donnée.

« étudiant admissible » Personne qui, à la fois :

a)          est citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration;

b)          est inscrite ou remplit les conditions d'inscription à un établissement d'enseignement agréé, en qualité d'étudiant à temps plein ou partiel, pour une période d'études au niveau postsecondaire;

c)          a l'intention de suivre les cours de cet établissement d'enseignement agréé, en qualité d'étudiant à temps plein ou partiel, pour cette période d'études, si elle a la possibilité financière de le faire.

Ainsi, les cours suivis par la fille de l'appelante au Royal Winnipeg Ballet peuvent toutefois se qualifier en vertu de l'alinéa a)(ii) de la définition de « établissement d'enseignement agréé » . Cependant, le paragraphe 118.6(2) in fine exige dans ce cas que le particulier ait atteint l'âge de 16 ans avant la fin de l'année, ce qui disqualifie à nouveau les cours suivis par la fille de l'appelante.

Pour ces deux motifs, nous soumettons respectueusement que l'appelante n'a pas droit au crédit d'impôt pour études, en conformité avec l'article 118.6 LIR.

[15]     Tout ce qu'explique l'avocate de l'intimée me paraît correct à l'exception de l'avant dernier paragraphe en ce qui concerne l'année 1998. Cette exigence que le particulier ait atteint l'âge de 16 ans avant la fin de l'année vaut pour l'année 1999. Elle n'était pas inscrite à la Loi pour l'année 1998. Pour l'année 1999, le passage suivant l'élément B de la formule a été modifié pour y inclure l'exigence d'avoir atteint l'âge de 16 ans.

[16]     Pour l'année 1998, le paragraphe 118.6(2) de la Loi se lit comme suit :

118.6(2) Crédit d'impôt pour études - Le montant obtenu par la formule suivante est déductible dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition :

A × B

où :

A          représente le taux de base pour l'année;

B           la somme des produits suivants :

a)          400 $ multipliés par le nombre de mois de l'année pendant lesquels le particulier est inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein d'un établissement d'enseignement agréé,

b)          120 $ multipliés par le nombre de mois de l'année (sauf ceux visés à l'alinéa a)) dont chacun est un mois pendant lequel le particulier est inscrit à un programme de formation déterminé d'un établissement d'enseignement agréé, aux cours duquel l'étudiant doit consacrer au moins 12 heures par mois.

Pour que le montant soit déductible, l'inscription du particulier doit être attestée par un certificat délivré par l'établissement - sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits - et présenté au ministre et, s'il s'agit d'un établissement d'enseignement agréé visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de cette expression au paragraphe (1), le particulier doit être inscrit au programme en vue d'acquérir ou d'améliorer sa compétence à exercer une activité professionnelle.

[17]     Pour l'année 1999, le passage suivant l'élément B de la formule a été modifié pour se lire ainsi :

Pour que le montant soit déductible, l'inscription du particulier doit être attestée par un certificat délivré par l'établissement - sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits - et présenté au ministre et, s'il s'agit d'un établissement d'enseignement agréé visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de cette expression au paragraphe (1), le particulier doit avoir atteint l'âge de 16 ans avant la fin de l'année et être inscrit au programme en vue d'acquérir ou d'améliorer sa compétence à exercer une activité professionnelle.

[18]     Pour les raisons ci-avant données, les appels de l'appelante sont accordés et les cotisations sont déférées au Ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte que l'appelante a droit de déduire pour les années 1998 et 1999, en conformité avec l'article 63 de la Loi, les frais de garde d'enfants à l'égard de sa fille José et pour l'année 1998, elle a droit au crédit d'impôt pour études à l'égard de cette même fille.

Signé à Ottawa, Canada ce 14e jour d'avril 2003.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.


RÉFÉRENCE :

2003CCI266

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2001-641(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Joane Lessard et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Chicoutimi (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

le 28 août 2003

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'hon. juge Louise Lamarre Proulx

DATE DU JUGEMENT :

le 14 avril 2003

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :

l'appelante elle-même

Pour l'intimée :

Me Annick Provencher

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:

Pour l'appelant(e) :

Nom :

Étude :

Pour l'intimé(e) :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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