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Date: 20020128

Dossier: 2001-1043-IT-I

ENTRE :

RAYMOND LAVOIE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Pour l'appelant : l'appelant lui-même

Avocate de l'intimée : Me Stéphanie Côté

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Motifsdu jugement

(lus à la fin de l'audience le 18 janvier 2002 à Québec (Québec)

Le juge en chef Garon, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'un appel d'une cotisation d'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1999. Par cette cotisation, le ministre du Revenu national a refusé à l'appelant le crédit d'impôt de 5 718 $ pour personne entièrement à charge. Ce crédit équivaut à celui de personne mariée.

[2]            Le ministre du Revenu national s'est appuyé sur les allégations de fait énoncées au paragraphe 5 de la Réponse à l'avis d'appel. Le paragraphe 5 se lit ainsi :

a)              deux enfants sont nés de l'union de l'appelant et de Marjolaine Néron (ci-après, son « ex-conjointe » ), soit Frédéric Lavoie-Néron et Emmanuel Lavoie-Néron;

b)             pour l'année d'imposition 1999, l'appelant vit séparé de son ex-conjointe;

c)              pour l'année d'imposition 1999, l'appelant a réclamé pour son fils Frédéric, né le 30 avril 1984, le montant de 5 718 $ comme équivalent du montant pour conjoint;

d)             en tout temps pertinent, Frédéric et Emmanuel étaient des enfants mineurs;

e)              en 1995, l'appelant a fait une requête à la Cour supérieure pour modification des mesures provisoires contenu dans un jugement du 26 avril 1994 et réclame, entre autres la garde des enfants;

f)              selon une ordonnance d'expertise et ordonnance intérimaire à la Cour supérieure en date du 3 novembre 1995, l'honorable juge Robert Lesage ordonne une expertise psychosociale pour permettre d'apprécier le désir des enfants et le contexte des relations enfants-parents;

g)             dans l'intervalle, l'honorable juge Robert Lesage apporte des modifications au jugement entérinant la convention sur mesures provisoires et déclare que d'ici à jugement sur la requête de l'appelant, la garde des enfants sera confiée à l'ex-conjointe;

h)             selon la même ordonnance, l'honorable juge Lesage ordonne, entre autres à l'appelant, à compter du 1er juillet 1996, de verser à l'ex-conjointe, pour les enfants, une pension de 1 500 $ par mois, payable d'avance le 15 de chaque mois, sauf, par exception, 750 $ le 1er juillet 1996;

i)               aucun document n'a été déposé au dossier de l'appelant démontrant que la convention avait été modifiée par une ordonnance, un jugement ou un accord écrit entre l'appelant et son ex-conjointe.

[3]            L'appelant a admis tous les alinéas du paragraphe 5 de la Réponse à l'avis d'appel.

[4]            L'appelant a été le seul à témoigner pour son compte.

[5]            L'appelant m'a paru un témoin tout à fait crédible. Il n'a pas lieu de douter de son témoignage.

[6]            L'appelant a témoigné que son ex-conjointe n'a pas quitté l'ancienne résidence commune le 1er juillet 1996 comme elle se devait de le faire en vertu de l'ordonnance du 3 novembre 1995. Selon l'appelant, le fils de l'appelant, Frédéric, a été forcé par sa mère de quitter l'ancienne résidence du couple en novembre 1995. Il est allé habiter avec son père à la résidence de ce dernier. Le fils Frédéric a résidé notamment pendant toute l'année 1999 à la résidence de son père et était entièrement à sa charge durant toute l'année.

[7]            L'appelant a témoigné qu'il avait demandé à son ex-conjointe de consentir à des modifications de l'ordonnance du 3 novembre 1995. Son ex-conjointe a refusé toute modification à cette ordonnance. L'appelant n'a pas voulu demander à la Cour supérieure du Québec de modifier l'ordonnance du 3 novembre 1995 à cause des frais d'avocat et autres débours que cette démarche aurait entraînés.

[8]            L'appelant a aussi témoigné qu'il a en 1999 payé notamment les taxes municipales et scolaires et le service de téléphone afférents à l'ancienne résidence.

[9]            L'appelant a aussi reconnu qu'il n'a pas fait les versements prévus par l'ordonnance du 3 novembre 1995 vu le non-respect de cette ordonnance par son ex-conjointe.

Analyse

[10]          Le droit au crédit d'impôt équivalent à celui de personne mariée pour personne entièrement à charge est prévu par l'alinéa 118(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu :

(1) Le produit de la multiplication du total des montants visés aux alinéas a) à e) par le taux de base pour l'année est déductible dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition;

[...]

b) la somme de 7 131 $ et du résultat du calcul suivant :

                                                6 055 $ - (D - 606 $)

où :

    D représente 606 $ ou, s'il est plus élevé, le revenu d'une personne à charge pour l'année,

    si le particulier ne demande pas de déduction pour l'année par l'effet de l'alinéa a) et si, un moment de l'année :

(i) d'une part, il n'est pas marié ou ne vit pas en union de fait ou, dans le cas contraire, ne vit pas avec son époux ou conjoint de fait ni ne subvient aux besoins de celui-ci, pas plus que son époux ou conjoint de fait ne subvient à ses besoins,

(ii) d'autre part, il tient, seul ou avec une ou plusieurs autres personnes, et habite un établissement domestique autonome où il subvient réellement aux besoins d'une personne qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes :

      (A) elle réside au Canada, sauf s'il s'agit d'un enfant du particulier,

      (B) elle est entièrement à la charge soit du particulier, soit du particulier et d'une ou plusieurs de ces autres personnes,

      (C) elle est liée au particulier,

      (D) sauf s'il s'agit du père, de la mère, du grand-père ou de la grand-mère du particulier, elle est soit âgée de moins de 18 ans, soit à charge en raison d'une infirmité mentale ou physique.

[11]          Il s'agit donc de déterminer si l'appelant répond à chacune des conditions posées par cet alinéa.

[12]          L'intimée a reconnu que l'appelant avait satisfait à toutes les conditions mentionnées à l'alinéa 118(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu. La preuve est claire à ce sujet.

[13]          La seule autre disposition applicable dans le cas qui nous concerne est le paragraphe 118(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le paragraphe 118(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu prohibe la déduction dans le calcul de l'impôt payable des montants prévus par le paragraphe 118, ce qui inclut l'alinéa 118(1)b) dont il vient d'être question, si le particulier « est tenu de payer une pension alimentaire » notamment à son époux ou ex-époux et si l'époux ou l'ex-époux vit séparé de son époux ou ex-époux pour cause d'échec du mariage ou encore si le particulier demande une déduction pour l'année au titre de la pension alimentaire versée à l'époux ou l'ex-époux.

[14]          En somme, le paragraphe 118(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique si deux conditions sont réunies.

[15]          La première condition vise le cas d'un particulier qui est tenu de payer une pension alimentaire. Cette première condition n'exige pas que le particulier ait payé la pension alimentaire en question. Elle requiert que le particulier soit tenu de payer une telle pension. Cette première condition s'applique ici puisque l'appelant était tenu de payer la pension en vertu de l'ordonnance du 3 novembre 1995.

[16]          La deuxième condition est formulée de façon alternative. Le premier élément de la condition alternative s'applique ici puisque l'appelant vivait séparé de son ex-époux tout au long de l'année 1999 pour cause d'échec de leur mariage. Il n'est pas nécessaire de considérer la deuxième partie de la condition alternative.

[17]          Le paragraphe 118(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu est donc applicable dans le cas actuel. Il s'ensuit que l'appelant n'a pas droit au crédit pour personne entièrement à charge prévu par l'alinéa 118(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[18]          L'application dans le présent cas du paragraphe 118(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu me paraît injuste.

[19]          Eu égard aux faits de cet appel, je serais d'avis que normalement l'appelant devrait avoir droit au crédit d'impôt en question puisque le fils de l'appelant, Frédéric, résidait avec lui en 1999 et était entièrement à sa charge durant toute l'année et eu égard au fait que l'ordonnance du 3 novembre 1995 n'a pas été respectée par ni l'une ni l'autre des parties.

[20]          Le seul reproche qu'on peut faire à l'appelant est de ne pas avoir demandé à la Cour supérieure du Québec de modifier l'ordonnance du 3 novembre 1995. L'appelant a donné des raisons qui se comprennent bien dans les circonstances.

[21]          Eu égard à ces circonstances, je recommande aux autorités fiscales de faire le nécessaire pour qu'une remise d'impôt soit accordée en vertu du paragraphe 23(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques en adoptant comme base de calcul que l'appelant aurait notamment droit au crédit d'impôt prévu par l'alinéa 118(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le paragraphe 23(2) de la de la Loi sur la gestion des finances publiques se lit ainsi :

(2) Sur recommandation du ministre compétent, le gouverneur en conseil peut faire remise de toutes taxes ou pénalités, ainsi que des intérêts afférents, s'il estime que leur perception ou leur exécution forcée est déraisonnable ou injuste ou que, d'une façon générale, l'intérêt public justifie la remise.

[22]          Pour ces motifs, je me vois contraint de rejeter l'appel.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de janvier 2002.

« Alban Garon »

J.C.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :        2001-1043(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :                 Raymond Lavoie et

                                                                Sa Majesté La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                    18 janvier 2002

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         L'honorable Alban Garon

                                                                Juge en chef

DATE DU JUGEMENT :                      28 janvier 2002

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant(e) :               L'appelant lui-même

Pour l'intimé(e) :                    Me Stéphanie Côté

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant(e) :

                                Nom :                      

                                Étude :                    

Pour l'intimé(e) :                    Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada

2001-1043(IT)I

ENTRE :

RAYMOND LAVOIE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 18 janvier 2002 à Québec (Québec) par

l'honorable Alban Garon

juge en chef

Comparutions

Pour l'appelant :                                  L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :                          Me Stéphanie Côté

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard de l'année d'imposition 1999 est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de janvier 2002.

« Alban Garon »

J.C.C.C.I.


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