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Date: 20010816

Dossier: 2000-2617-EI

ENTRE :

DANIEL POULIN,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifsdu jugement

La juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'un appel d'une cotisation concernant monsieur Stéphan Piersotte et mesdames Nicole Joseph et Christine Paquette (les « travailleurs » ), pour l'année 1999. Cette cotisation a été établie au motif que les travailleurs occupaient, au cours de la période en question, un emploi assurable au sens de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi » ).

[2]            Pour en arriver à cette décision, l'intimé s'est fondé sur les faits décrits au paragraphe 4 de la Réponse à l'avis d'appel (la « Réponse » ) comme suit :

a)              l'appelant a eu un accident d'auto au mois de novembre 1991;

b)             suite à l'accident d'auto, l'appelant a été hospitalisé jusqu'au mois de septembre 1992;

c)              l'appelant est demeuré quadriplégique et il requiert des soins quotidiens;

d)             l'appelant se déplace en fauteuil roulant seulement;

e)              l'appelant a repris son travail au Musée des Civilisations à Hull depuis janvier 1997;

f)              Christine Paquette a été engagée par l'appelant pour préparer les repas, pour faire les commissions avec le camion de l'appelant, pour sortir les vidanges, pour faire le lavage et pour faire le ménage;

g)             Christine Paquette travaillait chaque deux fins de semaines;

h)             Nicole Joseph a été engagée par l'appelant comme infirmière auxiliaire;

i)               Nicole Joseph effectuait ces tâches pour l'appelant, deux heures par nuit, sept jours par semaine;

j)               Stephan Piersotte s'occupait du lavage, faisait le ménage et conduisait l'appelant au travail chaque jour;

k)              le matériel et l'équipement requis par les travailleurs étaient fournis par l'appelant;

l)               l'appelant fournissait également sa voiture aux travailleurs;

m)             l'appelant déterminait l'horaire de travail des travailleurs;

n)             advenant l'absence d'un travailleur, l'appelant devait trouver un remplaçant;

o)             les travailleurs étaient rémunérés à l'heure par l'appelant;

p)             l'appelant recevait tous les fonds pour payer les travailleurs de la Société de l'assurance automobile du Québec.

[3]            L'Avis d'appel soulève les points suivants :

Je suis devenu handicapé quadriplégique à la suite d'un accident automobile, ce qui nécessite des soins particuliers quotidiennement et ce plusieurs heures par jour. Étant donné ma situation, la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) me rembourse un montant fixe aux 2 semaines, qui est le montant maximum permis selon leur mandat. Malheureusement, ces remboursements couvrent essentiellement mes dépenses de soins personnels. En me déclarant employeur, obligé de payer les retenues à la source, ainsi que les parts de l'employeur, vous me placez dans une situation financière qu'il m'est impossible d'assumer. Il faut réaliser que je suis un handicapé qui, techniquement, achète des services de ces personnes, qui en retour me donnent des reçus que j'envoie à la SAAQ afin d'être remboursé.

Je ne suis pas un employeur au sens stricte du terme, puisque je ne retire aucun bénéfices de ces activités et ma situation financière ne me permet aucunement d'être considéré comme tel et d'assumer les coûts que m'imposerait une telle décision de votre part.

C'est uniquement pour rendre service à certains de mes préposés qui avaient de la difficulté à gérer leur budget que j'avais décidé en 1998 de faire les déductions à la source. Je n'avais pas réalisé à ce moment là que cette démarche allait engendrer des coûts additionnels pour moi, ni le temps que cela représente de produire les déclarations requises.

[4]            L'appelant a témoigné ainsi que les travailleurs. Les alinéas 4(a) à 4(j) et 4(l) à 4(p) ont été admis. En ce qui concerne l'énoncé de l'alinéa 4(e), l'appelant a expliqué qu'il n'est pas revenu dans les mêmes fonctions qu'il détenait avant son accident. En ce qui concerne l'alinéa 4(k), que l'appelant a nié, le matériel et l'équipement qui ne seraient pas fournis par l'appelant, sont des objets relatifs aux traitements d'hygiène personnelle, comme les cathéters, les piqués et autres fournitures médicales fournies ou payées par la Société de l'assurance automobile du Québec ( « SAAQ » ).

[5]            La décision concernant la cotisation dont il y a appel est celle en date du 25 mai 2000, qui a été déposée comme pièce I-5. La cotisation a été déposée comme pièce I-3.

[6]            Chacun des travailleurs a reçu une décision du Ministre l'informant qu'il était un employé pour le compte de monsieur Daniel Poulin pour l'année 1999. Ces décisions ont été déposées comme pièce I-1. On y indiquait à chacun des travailleurs que s'il n'était pas d'accord avec cette décision, il avait 90 jours de la date de cette lettre pour la contester par écrit. Aucun des travailleurs n'a fait de contestation.

[7]            Ces décisions mentionnent qu'il a été déterminé que la personne était un employé parce monsieur Daniel Poulin exerce un contrôle sur lui et sur son travail, étant donné que :

«     —             Il établit vos heures de travail.

—             Vous êtes tenu d'exécuter personnellement les services.

—             Vous êtes tenu de suivre les instructions sur le travail à exécuter et la méthode à employer.

—             Vous n'aviez pas à fournir l'équipement ou le matériel requis pour l'exécution du travail.

Les services que vous fournissez ne sont pas exécutés à titre de travailleur indépendant. »

[8]            La pièce A-1 est l'attestation des frais engagés pour une aide personnelle à domicile. Pour avoir droit au remboursement pour aide à domicile, l'accidenté doit fournir à la SAAQ cette attestation signée par lui et signée par la personne qui a fourni des services. Cette attestation doit indiquer la période d'aide, le montant reçu, le nom de la personne, l'adresse et le numéro d'assurance sociale. Il est indiqué clairement sur la formule d'attestation que les renseignements fournis dans la présente demande sont sujets à vérification par la Société de l'assurances automobile du Québec et seront transmis au Ministère du revenu du Québec.

[9]            L'appelant a expliqué qu'il avait besoin d'aide le matin de deux à trois heures. Cela est suivi d'une période de repos de 45 minutes. Ensuite, il y a le repas du midi. Dans l'après-midi, le transport en commun l'amène à son lieu de travail, le Musée des civilisations. L'appelant y travaille à titre de guide touristique environ quatre ou cinq heures. Puis, c'est le retour à la maison. Il y a un préposé qui s'occupe alors de lui et le quitte vers 19 h. Par la suite, une personne vient de 23 h à 1 h pour l'aider à se mettre au lit et à d'autres tâches relatives aux soins personnels.

[10]          L'appelant vit seul. Il est propriétaire d'une maison où il y a un locataire au sous-sol. Le recrutement des travailleurs se fait par les journaux, par des références données par des connaissances et à travers diverses agences. Les personnes recrutées doivent avoir étudié ou avoir suivi l'entraînement de préposés aux bénéficiaires ou être des infirmières auxiliaires.

[11]          Selon l'appelant, l'horaire de travail des travailleurs est déterminé par ses besoins. Une personne qui ne se présente pas au travail n'est pas rémunérée. En 1999, il a accordé une paye de vacances à monsieur Piersotte.

[12]          Monsieur Piersotte détient un certificat de préposé aux bénéficiaires. Il a expliqué que ce certificat s'obtenait après 630 heures d'enseignement et 160 heures de stage. Monsieur Piersotte a relaté qu'il a commencé à travailler pour l'appelant à partir du 15 décembre 1998. Il travaillait cinq jours par semaine, de 8 h à 13 h et de 17 h à 19 h, pour un total de 40 heures par semaine. Son horaire de travail était déterminé par l'appelant. Monsieur Piersotte n'a fourni aucun équipement.

[13]          Madame Joseph est préposée aux bénéficiaires et infirmière auxiliaire. Son horaire de travail était de 23 h à 1 h, sept soirs par semaine et quelques heures le matin des jours de la fin de semaine, pour un total hebdomadaire approximatif de 35 heures.

[14]          En ce qui concerne madame Christine Paquette, une auxiliaire familiale, elle travaillait à toutes les deux fins de semaine pour un nombre de 15 heures. Elle faisait les repas et le ménage. Il n'y a pas eu, pour elle, de paiement de vacances.

[15]          L'avocate de l'appelant s'est fondée sur une décision de cette Cour, en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, dans Johanne Maurice et La Reine, [2001] A.C.I. no 164 (Q.L.). Elle s'est référée au paragraphe [2] de ces motifs qui décrit les faits pris en compte par le Ministre. À l'alinéa l), il y est indiqué que les sommes reçues de la SAAQ doivent être distribuées à des tiers en contrepartie de l'aide qu'ils fournissent et ces derniers doivent s'imposer sur ces revenus à titre de rémunérations pour les services rendus, soit à titre de revenu d'emploi, soit à titre de revenu d'entreprise.

[16]          L'avocate de l'appelant s'appuie sur cet énoncé de fait pour faire valoir que le Ministre peut considérer les personnes qui fournissent des services d'aide comme étant des travailleurs autonomes et pas nécessairement des employés. L'avocate de l'appelant a également fait valoir que ce dernier n'exerçait pas de contrôle sur les travailleurs. Selon elle, il s'agissait de travailleurs qualifiés et il ne pouvait leurs donner des instructions. L'avocate n'a pas voulu faire de distinctions entre les conditions de travail des travailleurs en cause comme par exemple entre monsieur Piersotte et madame Paquette.

[17]          L'avocat de l'intimé s'est référé aux décisions de cette Cour dans Philippe Grenon et M.R.N., [2000] A.C.I. no 179 (Q.L.), Claire Lafontaine et M.R.N., une décision de la juge Lamarre de cette Cour en date du 27 avril 2001, ainsi qu'à la décision de la Cour d'appel fédérale dans Canada (Procureur général) c. Massicotte, (C.A.F.) [1989] A.C.F. No 1140 (Q.L.).

[18]          L'avocat fait valoir que les travailleurs n'ont fourni aucun équipement et qu'ils étaient intégrés aux activités de l'appelant. En ce qui concerne le critère du contrôle, l'avocat soumet que l'appelant est celui qui dicte les tâches à être accomplies et le travailleur est là pour répondre à ces besoins selon l'horaire que l'appelant a déterminé. C'est l'appelant qui détermine la rémunération et les travailleurs doivent rendre leurs services personnellement. Cette rémunération étant horaire, il n'y a aucune chance de profit ou de perte de la part des travailleurs.

[19]          De la décision Massicotte (supra), je cite le passage suivant des motifs prononcés par le juge Marceau :

C'est en effet la conclusion initiale que le juge tire de la preuve : L'intimée a engagé le dénommé Yvan Bernier pour lui assurer l'aide et les services que sa condition d'handicapée physique exigeait. Il y avait entre eux un véritable contrat. Cela établi, pour contester que ce contrat en fut un de louage de services comme la situation apparente le voulait et comme le ministre l'avait déterminé, il était nécessaire pour le juge de se satisfaire que manquait l'élément essentiel d'un contrat de cette nature, celui du lien de subordination caractérisé par le contrôle exercé par le bénéficiaire des services sur celui qui les fournit. Or, nous ne croyons pas que le juge pouvait, sur la base des faits dont il fait état, arriver à la conclusion que ce lien de subordination ici n'existait pas. À notre avis, ni le handicap physique de l'intimée, ni le fait que le dit Bernier logeait chez son employeur, ni ses écarts de conduite ou ses insubordinations occasionnelles, ne justifiaient en droit une telle conclusion, aucune de ces données factuelles ne pouvant avoir d'influence.

Conclusion

[20]          Dans son avis d'appel, l'appelant mentionne qu'il n'est pas en entreprise commerciale ni dans une situation juridique qui lui permette de déduire les paiements supplémentaires qu'il devra faire à titre d'employeur en application de la Loi. Il mentionne aussi que c'était pour favoriser un de ses travailleurs qu'il a fait des déductions d'impôt à la source.

[21]          Il faut dire à ce sujet qu'il n'est pas nécessaire d'être en entreprise ou d'avoir droit à des déductions relativement aux salaires des travailleurs pour que ces derniers puissent être considérés des employés. Ce qui compte ce sont les conditions de travail du travailleur.

[22]          La décision à laquelle s'est référée l'avocate de l'appelant est une décision rendue en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le juge a déterminé que la personne qui rendait les soins, la mère de la personne handicapée, n'était ni employée ni travailleur autonome. Je cite les paragraphes 28 et 31 du jugement Johanne Maurice et la Reine (précité) :

[28]          L'appelante n'était pas une employée au sens du critère déterminé par l'arrêt Wiebe Door Services (précité), puisqu'elle était parfaitement autonome dans sa façon d'exécuter ses tâches, travaillait dans son propre environnement avec ses propres outils et n'était aucunement partie de l'entreprise d'un tiers. L'appelante n'était pas non plus un entrepreneur indépendant au sens de la jurisprudence principalement du fait que, bien qu'autonome dans l'exécution de ses tâches, elle n'était pas libre d'organiser son temps comme elle l'entendait en raison des besoins spécifiques et continus de sa fille et que son supposé profit potentiel était fixé à l'avance et ne dépendait aucunement de ses efforts.

[31]          En l'espèce, l'appelante a choisi d'assumer elle-même la responsabilité de sa fille, non pour les bénéfices pécuniaires qu'elle pouvait en retirer, mais pour s'acquitter de son obligation alimentaire, estimant à raison, qu'elle était la personne la mieux qualifiée pour s'occuper de son enfant. Les bénéfices provenant de cette activité maternelle familiale ne sont pas plus imposables que le seraient les bénéfices provenant d'un passe-temps, ou tout simplement des montants que versent certains époux à leurs conjoints sans travail pour voir aux divers besoins de la famille.

[23]          D'autre part, les conclusions du juge dans l'affaire ci-dessus ont été tirées an matière de la Loi de l'impôt sur le revenu. D'autre part, il me faut constater que les conditions de travail de la personne en cause dans cette décision n'étaient en aucun point semblables à celles des travailleurs sous étude.

[24]          Les décisions de cette Cour dans Grenon (supra) et Jeannine R. Houle et M.R.N., également en date du 27 avril 2001, concernent aussi des personnes handicapées qui ont besoin d'aide. Chacune de ces décisions veut qu'il y ait un lien de subordination entre la personne handicapée et la personne recrutée pour accomplir certaines tâches selon un horaire déterminé et selon une rémunération déterminée.

[25]          Dans la présente affaire, la description des tâches et leurs modalités d'accomplissement ne tendent pas non plus vers une situation d'entreprise pour les travailleurs. Bien que ces derniers à l'audience aient mentionné que ce ne soit pas eux qui aient fait la demande d'assurabilité, il est à noter qu'une fois que cette décision a été rendue, ils ne l'ont pas contestée. Non pas que ceci aurait changé ma décision, mais c'est un élément qui indique que ces personnes ne se considéraient pas en entreprise, mais bien dans des situations d'emploi.

[26]          Le contrôle est exercé par l'appelant. Les travailleurs ont des tâches à accomplir, tâches qui ont été déterminées par l'appelant et qui doivent être accomplies personnellement par les travailleurs. L'horaire est déterminé par l'appelant pour de longues périodes à venir. Il est normal que l'appelant embauche des personnes qui savent exécuter ces tâches en donnant les soins requis. Cela n'en fait pas des travailleurs autonomes. Nous savons tous que la plupart des diplômés sont des employés et non des travailleurs autonomes. C'est l'appelant qui fournit le matériel nécessaire aux soins même si ce matériel lui est remboursé par la SAAQ. Ce ne sont pas les travailleurs.

[27]          On ne m'a pas présenté d'argument distinct sur les conditions de travail des différents travailleurs qui auraient pu être différentes. Je dois donc considérer les travailleurs dans la situation globale des activités de l'appelant.

[28]          En date du 7 mai 1992, dans l'affaire du Conseil Attikamek-Montagnais c. M.R.N., [1992] A.C.I. no 289 (Q.L.), j'ai rendu une décision dans le même sens sur un sujet similaire. Dans l'affaire The Insurance Corporation of British Columbia and M.N.R. and Ryan Lake, [2000] A.C.I. no 151 (Q.L.), j'ai eu à trancher sur un point différent mais où il s'agissait aussi d'un employé d'une personne accidentée. La jurisprudence citée et celle à laquelle je me suis référée est constante. Elle veut que les préposés des accidentés, des handicapés et des personnes en perte d'autonomie qui travaillent dans des conditions similaires à celles des travailleurs de l'appelant soient des employés.

[29]          L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour d'août 2001.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :        2000-2617(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 Daniel Poulin et le ministre du Revenu national

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Ottawa (Canada)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 26 juillet 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

DATE DU JUGEMENT :                      le 16 août 2001

COMPARUTIONS :

Avocate de l'appelant :                        Me Chantal Donaldson

Pour l'intimé :                                         Me Gatien Fournier

AVOCATE INSCRITE AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                                Nom :                       Me Chantal Donaldson

                                Étude :                     LeBlanc, Dioguardi

                                                                                Hull (Québec)

Pour l'intimé :                                         Morris Rosenberg

                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                Ottawa, Canada

2000-2617(EI)

ENTRE :

DANIEL POULIN,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu le 26 juillet 2001 à Ottawa (Canada) par

l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions

Avocate de l'appelant :                                  Me Chantal Donaldson

Avocat de l'intimé :                                       Me Gatien Fournier

JUGEMENT

          L'appel de la décision confirmant l'évaluation établie en vertu de la Loi sur l'assurance emploi et dont l'avis est en date du 16 février 2000, est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour d'août 2001.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.

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