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Date: 20010706

Dossier: 2001-397-EI

ENTRE :

RHITA EL ANSARI,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifsde l'ordonnance

La juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'une requête de l'intimé visant à obtenir : 1) l'annulation des subpoenae que l'appelante a envoyés aux ministres du Revenu national, de la Justice, des Affaires étrangères et du Développement des ressources humaines; 2) la permission d'interroger au préalable l'appelante, au plus tard le 31 août 2001, avec réponse au plus tard le 30 septembre 2001 aux engagements qui pourraient être pris par l'appelante lors de cet interrogatoire; et 3) l'ajournement en conséquence de l'audition de cet appel qui avait été fixée pour le 11 juin 2001.

[2]            Après avoir entendu les parties, la Cour a décidé à l'audience même d'ajourner l'audition de cet appel à une date convenant à la Cour et aux parties, possiblement à l'automne 2001.

[3]            La décision dont il y a appel est en date du 18 janvier 2001. Elle est signée par monsieur Michel Boutin. Elle a été préparée par monsieur Robert Leprohon. Elle se lit comme suit :

...

La présente lettre concerne la demande présentée par Rhita El Ansari afin de savoir si elle était une personne assurée, aux fins de l'assurance-emploi, à l'égard de son emploi au service de l'ambassade du Royaume du Maroc du 1er septembre 1997 au 30 juin 2000.

Il a été déterminé que l'emploi de Rhita El Ansari n'était pas un emploi assurable pendant la période en litige, en vertu de l'alinéa 5(2)d) de la Loi sur l'assurance-emploi.

[4]            Pour la compréhension de cette requête, je crois utile d'inclure les faits sur lesquels le ministre du Revenu National (le « Ministre » ) s'est fondé pour rendre sa décision ainsi que les motifs d'appel de l'appelante.

[5]            Le paragraphe 5 de la Réponse à l'avis d'appel se lit comme suit :

a)              l'appelante est une immigrante reçue depuis le 17 décembre 1991;

b)             le 1er septembre 1993, l'appelante a commencé à travailler pour le payeur;

c)              au cours de la période en litige, l'appelante travaillait comme secrétaire au service de l'ambassade du payeur à Ottawa;

d)             l'appelante travaillait en vertu d'un contrat de louage de services;

e)              il n'y a aucun accord liant le Maroc et le Canada sur l'admissibilité à l'assurance-emploi des employés du payeur pour les emplois exercés au Canada.

[6]            Les motifs de l'appelante sont les suivants :

Je soutiens donc l'argumentation suivante :

A)            le gouvernement canadien, en n'obligeant pas les pays signataires de telle Convention [Convention de Vienne] à la respecter en tant que partie du droit international et partie du droit canadien, tout en faisant preuve de manque de respect pour sa propre législation face aux pays étrangers, fait supporter indûment et illégalement sur les épaules de ses travailleurs, la faute (de la violation des lois canadiennes et internationales) de l'employeur fautif;

B)             Conséquence du fait de cette négligence ou incurie gouvernementale, d'une part cette classe d'employeurs est traitée manière préférentielle à celle des employeurs canadiens dans notre propre pays le Canada, et exerce ainsi une discrimination envers cette dernière;

C)             que d'autre part les employé(e)s de ces gouvernements étrangers sont traités de façon discriminatoire aux employés des employeurs canadiens.

Donc : Double discrimination.

Ce faisant je soutiens:

que le gouvernement canadien, en mettant dans la loi de l'assurance-emploi la disposition que l'art. 5(2)d), tout en étant présumé connaître les dispositions précédemment mentionnées de sa dite loi sur les privilèges diplomatiques et devant, en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, veiller à la protection des droits de ses ressortissants, viole sciemment les dispositions dudit article 15 de celle-ci.

[7]            Les dispositions supportant la décision de l'intimé dont il y a appel sont les suivantes. Le paragraphe 5(1) de Loi sur l'assurance emploi (la « Loi » )définit la notion d'emploi assurable de la manière suivante :

5(1)          Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable :

a)             l'emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d'un contrat de louage de services ou d'apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l'employé reçoive sa rémunération de l'employeur ou d'une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière;

Le paragraphe 5(2) de la Loi prévoit des exclusions, notamment :

5(2)          N'est pas un emploi assurable :

...

d)             l'emploi exercé au Canada au service du gouvernement d'un pays étranger ou de celui d'une subdivision politique d'un tel pays;

Un tel emploi peut toutefois être inclus dans les emplois assurables par règlement, en vertu de l'alinéa 5(4)e), lequel prévoit :

5(4)          La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements en vue d'inclure dans les emplois assurables :

                ...

e)              l'emploi exercé au Canada au service du gouvernement d'un pays étranger ou de celui d'une subdivision politique d'un tel pays, si le gouvernement employeur y consent;

[8]            L'article 3 du Règlement sur l'assurance-emploi (le « Règlement » ) prévoit à cet égard ce qui suit :

3(1)          L'emploi exercé au Canada au service du gouvernement d'un pays étranger ou de celui d'une subdivision politique d'un tel pays, ou au service d'un organisme international, qui, sans les exclusions prévues aux alinéas 5(2)d) et e) de la Loi, serait un emploi assurable peut être inclus dans les emplois assurables si le gouvernement employeur ou cet organisme, selon le cas, y consent par écrit.

(2)            Le consentement donné conformément au Règlement sur l'assurance-chômage, dans sa version antérieure au 30 juin 1996, et non retiré est considéré comme un consentement aux termes du paragraphe (1).

[9]            L'alinéa 5(2)d) de la Loi prévoit que l'emploi exercé au Canada au service d'un gouvernement étranger n'est pas un emploi assurable. L'alinéa 5(4)e) de la Loi permet toutefois à la Commission de l'assurance-emploi du Canada (la « Commission » ) de réglementer l'inclusion d'un tel emploi dans les emplois assurables, dans la mesure où le gouvernement employeur consent à cette inclusion. La Commission a exercé ce pouvoir réglementaire de façon générale en édictant l'article 3 du Règlement. Pour que l'article 3 du Règlement soit applicable, le gouvernement employeur doit toutefois avoir consenti par écrit à l'assurabilité de l'emploi exercé par son employé.

[10]          Aucun consentement n'a été signé par le Maroc à cet effet.

Les subpoenae

[11]          L'article 24 des Règles de procédure de la Cour canadienne de l'impôt à l'égard de la Loi sur l'assurance-emploi se lit en partie comme suit :

24(1)        La partie qui veut appeler un témoin à l'audience peut lui signifier un subpoena exigeant sa présence à l'audience à la date, à l'heure et au lieu indiqués dans le subpoena. Le subpoena peut également exiger que le témoin produise à l'audience les documents ou autres objets précisés dans le subpoena qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde et qui se rapportent aux questions en litige.

...

24(3)        Le subpoena est signifié aux témoins par voie de signification à personne. L'indemnité de présence, aux termes du paragraphe (4), est versée ou offerte au témoin au moment de la signification.

...

[12]          Les subpoenae ont été déposés avec la requête. Les motifs de la demande d'annulation des subpoenae assignant les susdits ministres sont : 1) que ces ministres n'ont pas une connaissance personnelle des faits; et 2) que ce pourquoi leur présence est requise selon les subpoenae est de « Répondre à des questions sur l'Article inconstitutionnel 5(2) de la Loi sur le chômage et la loi 11 sur les privilèges et immunités » .

[13]          En ce qui concerne le premier point, la requête fait également état que :

...

6.              Aucun des quatre ministres indiqués ci-dessus n'est personnellement au courant des faits concernant l'assurabilité ou la non assurabilité de l'emploi de madame Rhita El Ansari à l'Ambassade du Royaume du Maroc pour la période du 1er septembre 1997 au 30 juin 2000.

7.              Le ministre de la Justice, le ministre des Affaires étrangères et le ministre du Développement des ressources humaines ne sont pas habilités par la Loi sur l'assurance-emploi à décider si un emploi est assurable et n'ont eu à aucun moment à examiner le dossier de madame Rhita El Ansari à cet égard.

8.              Quant au ministre du Revenu national, les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 93 de la Loi sur l'assurance-emploi de déterminer si un emploi est assurable, sont officiellement délégués, dans les régions, aux chefs des Appels ou aux chefs d'équipe de la division des appels de l'Agence des douanes et du Revenu du Canada. Les extraits pertinents de l'instrument de délégation du ministre sont joints à la présente déclaration comme pièce « B » , en liasse.

[14]          Les documents de délégation de pouvoirs et fonctions signés par le ministre du Revenu national ont été déposés avec la requête. Ces documents indiquent quels sont les fonctionnaires qui ont droit d'exercer les pouvoirs et fonctions attribués au ministre du Revenu national.

[15]          Eu égard aux fonctionnaires qui ont une connaissance des faits qui ont mené à la décision dont il y a appel, l'avocate de l'intimé s'est référée à la déclaration assermentée de monsieur Michel Boutin, chef d'équipe à la division des appels du bureau des services fiscaux de Montréal de l'Agence des douanes et du revenu du Canada ( « l'ADRC » ). Il a le pouvoir délégué du ministre du Revenu national. Il indique que le dossier a été confié à monsieur Robert Leprohon. L'avocate de l'intimé indique donc que ces deux personnes ont une connaissance personnelle des faits et peuvent être assignées.

[16]          En ce qui concerne le deuxième motif de la demande d'annulation des subpoenae, l'avocate de l'intimé fait valoir que les ministres ont été assignés pour répondre à des questions de droit et qu'un témoin ne répond que sur des faits et non sur du droit.

[17]          L'avocate de l'intimé s'est référée à la décision de cette Cour dans Bâtiment Fafard International Inc. c. La Reine, 99 DTC 504, et plus particulièrement aux paragraphes 35 et 36 comme suit :

[35]          ... Il importe alors de se référer aux règles de procédure civile de la province. L'article 295 du Code de procédure civile prévoit que toute personne apte à déposer peut être contraint de le faire. Ce même article stipule qu'une personne est apte à déposer si elle est en état de rapporter les faits dont elle a eu connaissance. Il paraît que cette connaissance doit être personnelle. Le professeur Léo Ducharme écrit :

Si, théoriquement, toute personne apte à déposer peut être contrainte de le faire, en pratique seules peuvent l'être les personnes qui d'une part, ont une connaissance personnelle de faits se rapportant au litige et d'autre part, sont assujetties à la juridiction de nos tribunaux. [L. Ducharme, L'administration de la preuve, 2e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 1995 à la p. 37.]

Quant à l'assignation d'un ministre, le professeur Ducharme affirme à la même page :

De plus, si l'article 69 de la Loi sur le ministère du Revenu déclare que le ministre, le sous-ministre et les sous-ministres adjoints sont non contraignables, dans les procédures auxquelles le sous-ministre est partie, c'est que normalement ces personnes ne sont pas en mesure de rendre un témoignage utile, faute d'avoir une connaissance personnelle des faits en litige. C'est pourquoi le même article prévoit que ces personnes doivent, à la demande écrite d'une partie signifiée au moins 30 jours avant la date d'audition et précisant les faits à propos desquels un témoignage est requis, désigner un fonctionnaire ayant connaissance des faits pour témoigner.

[36]          Même si la Loi de l'impôt sur le revenu ne contient pas de disposition semblable, il est bien établi qu'à moins qu'un ministre a connaissance personnelle des faits, il ne peut être assigné. En effet, dans Létourneau c. Powers et al., [1975] C.A. 458, l'appelante avait signifié un bref de subpoena au ministre de la Justice ainsi qu'au Solliciteur du Canada. La Cour d'appel du Québec confirma la décision du juge de première instance qui avait annulé le subpoena. Le juge Rinfret s'exprima ainsi à la page 459 :

Ni le témoignage du Solliciteur du Canada, ni celui du ministre de la Justice du Québec ne peuvent aider la Cour de juger de ces actes, puisqu'ils n'étaient pas présents; les rapports qu'ils pourraient produire, ne font pas d'eux-mêmes preuve de leur contenu; pour avoir quelque valeur probative il faudrait qu'ils émanent des personnes concernées, lesquelles sont déjà devant la Cour et peuvent être questionnées.

[18]          L'avocate de l'intimé s'est aussi référée à la décision de la Cour d'appel du Québec dans Létourneau c. Powers et autres, [1975] C.A. 458, à la page 459 comme suit :

Le dossier conjoint contient les représentations des parties. En résumé, les avocats de chaque ministre se sont objectés aux subpoenae parce que les défendeurs étaient poursuivis personnellement, parce que les deux témoins n'étaient pas au fait personnellement de ce qui était survenu en 1965 et parce que les documents qu'on leur demandait d'apporter n'étaient pas pertinents à l'action basée sur une intrusion illégale et des menaces.

...

... Alors je ne vois pas comment le témoignage du Solliciteur général du Canada et du ministre de la Justice de la province de Québec pourrait aider la Cour à donner justice à la demanderesse en vertu des conclusions de son action et dans la limite de ses allégués. Alors j'annule les deux (2) subpoenae.

Lors de l'audition, outre que le dossier conjoint, dont la production était à la charge de l'appelante, était incomplet, j'ai conclu que les objections mentionnées plus haut des procureurs étaient bien fondées de même que le jugement qui les a maintenues; il m'a surtout semblé que des actes précis étaient reprochés aux défendeurs, que ceux-ci niaient les avoir posés et alléguaient d'autres faits précis comme justification de leur conduite; c'était à ces actes et à ces faits que la preuve devait s'adresser pour demeurer pertinente. Aussi ai-je été d'avis de rejeter l'appel avec dépens.

[19]          Pour sa part, le représentant de l'appelante, qui est également son époux, fait valoir que les ministres en question sont tous au courant de cette affaire parce qu'ils ont reçu des lettres par courrier recommandé leur expliquant la situation. Il a déposé comme pièce A-1, les envois postaux aux ministres et à certains membres du gouvernement du Maroc.

[20]          Le représentant de l'appelante a déposé, comme pièce A-2, la Convention de sécurité sociale entre le Canada et le Maroc, signée le 1er juillet 1998. Cette entente à première lecture ne semble pas inclure la Loi sur l'assurance-emploi. Le représentant de l'appelante a produit, comme pièce A-3, une « Entente en matière de sécurité sociale entre le Maroc et le Québec » , en date du 25 mai 2000. Le même commentaire que j'ai fait à l'égard de la pièce A-2 vaut pour celle-ci. La pièce A-4 est constituée de pétitions auprès de la Commission des droits humains de l'Organisation des Nations-Unies faite par l'appelante au sujet de son emploi auprès de l'ambassade du Maroc au Canada. La pièce A-5 est une attestation de la susdite ambassade à laquelle est adjointe le curriculum vitae de l'appelante. La pièce A-6 est une lettre de l'appelante à l'agent à l'assurabilité, madame A. Chartrand, ADRC, suite à sa décision du 10 novembre 2000.

Interrogatoire préalable

[21]          L'article 18 des Règles traite de l'interrogatoire préalable :

18(1)        Après l'expiration du délai imparti pour donner la réponse mentionnée à l'article 12, la Cour peut, à la demande de toute partie à un appel,

a)             enjoindre à toute autre partie à l'appel de donner sous serment communication de tous les documents se rapportant à la question en litige et qui sont ou ont été en sa possession ou sous son contrôle;

b)             permettre au requérant de soumettre à un interrogatoire préalable sous serment une autre partie à l'appel;

c)              ordonner qu'il y ait à la fois communication de documents et interrogatoire préalable.

(2)            La Cour peut préciser la forme de la déclaration sous serment qui doit être utilisée pour la communication de documents.

(3)            La personne soumise à l'interrogatoire préalable est :

a)             une personne physique si celle-ci est l'autre partie;

...

c)              si l'autre partie est le ministre, tout fonctionnaire ministériel ou autre fonctionnaire de la Couronne désigné par le sous-procureur général du Canada;

...

e)              une personne qui, avec son consentement, a été agréée par la partie qui procède à l'interrogatoire et par l'autre partie.

(4)            La Cour peut désigner la personne devant laquelle l'interrogatoire préalable doit avoir lieu et préciser la façon de procéder.

(5)            Les preuves fournies lors d'un interrogatoire préalable doivent être consignées par un sténographe nommé à cette fin par le greffier.

(6)            Une partie peut, à l'audition d'un appel, utiliser en preuve contre une autre partie un passage de l'interrogatoire préalable qu'elle a fait subir à cette dernière; la Cour peut cependant lui ordonner, à la demande d'une partie opposée, d'inclure dans cette preuve un autre passage du même interrogatoire, si elle est d'avis que les deux passages sont si étroitement liés que l'un ne devrait pas être utilisé sans l'autre.

[22]          Alléguant la complexité de l'avis d'appel de l'appelante, tel qu'elle apparaît à sa face même, l'intimé demande la tenue d'un interrogatoire préalable au plus tard le 31 août 2001, en vertu de l'alinéa 18(1)b) des Règles. L'avocate de l'intimé a expliqué que l'appelante et son représentant se référaient à des événements multiples et soulevaient plusieurs points de droit et qu'il serait utile d'avoir un tel interrogatoire préalable pour bien comprendre les prétentions et la situation juridique de l'appelante. À cet égard, elle s'est référée à la décision de la Cour fédérale de première instance dans Champion Truck Bodies Limited c. La Reine, [1986] 3 C.F. 245, et plus particulièrement à la page 247 :

... Le but de l'interrogatoire est d'examiner en profondeur les points soulevés dans les plaidoiries écrites, de comprendre la position de la partie interrogée au préalable et d'obtenir des aveux de celle-ci et ce, dans le but de délimiter les points en litige et de réduire le plus possible le nombre des questions qui devront être tranchées au procès. ...

Conclusion

[23]          L'intimé a demandé l'annulation des subpoenae envoyés par l'appelante, alléguant, déclarations assermentées et jurisprudence à l'appui : 1) que les personnes convoquées n'ont pas une connaissance personnelle des faits en cause; 2) que selon les termes employés dans les subpoenae les ministres ont été convoqués pour répondre à des questions de droit, sur lesquelles un témoin des faits ne peut être interrogé; 3) qu'il est inutile, déraisonnable et non pertinent dans les circonstances d'exiger la comparution des quatre ministres convoqués; et 4) que la personne la plus appropriée pour témoigner sur les faits est l'agent d'appel qui a eu à examiner le dossier de l'appelante.

[24]          Je ne peux pas ajouter beaucoup à ce qui a été plaidé par l'avocate de l'intimé. Les ministres qui ont été assignés par l'appelante n'ont pas une connaissance personnelle des faits qui ont mené à la décision dont il y a appel. Ce n'est pas à eux de venir témoigner. En ce qui concerne l'attaque de la constitutionnalité des dispositions en cause, ce n'est pas aux ministres d'y répondre mais à l'avocat du ministre intimé.

[25]          La requête est accueillie. Les subpoenae à l'encontre des ministres sont annulés. L'intimé a droit de procéder à un interrogatoire préalable le ou avant le 31 août 2001. Les engagements découlant de l'interrogatoire préalable devront être remplis le ou avant le 30 septembre 2001.

[26]          La Cour communiquera avec les parties pour déterminer une date convenable d'audition.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de juillet 2001.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :                        2001-397(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                                 Rhita El Ansari

et Le ministre du Revenu national

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                                    le 5 juin 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :               l'hon. juge Louise Lamarre Proulx

DATE DE L'ORDONNANCE :                            le 6 juillet 2001

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :                                                  Abdelhak Guessous (représentant)

Pour l'intimé :                                                         Me Chantal Jacquier

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

                                Nom :                      

                                Étude :                    

Pour l'intimée :                                                       Morris Rosenberg

                                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                                Ottawa, Canada

2001-397(EI)

ENTRE :

RHITA EL ANSARI,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé.

Requête entendue le 5 juin 2001 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions

Représentant de l'appelante :                                   Abdelhak Guessous

Avocate de l'intimé :                                               Me Chantal Jacquier

ORDONNANCE

Vu la requête de l'intimé visant à obtenir : 1) l'annulation des subpoenae que l'appelante a envoyés aux ministres du Revenu national, de la Justice, des Affaires étrangères et du Développement des ressources humaines; 2) la permission d'interroger au préalable l'appelante, au plus tard le 31 août 2001, avec réponse au plus tard le 30 septembre 2001 aux engagements qui pourraient être pris par l'appelante lors de cet interrogatoire; et 3) l'ajournement en conséquence de l'audition de cet appel qui avait été fixée pour le 11 juin 2001.

          Et vu les allégations des parties;

          La requête est accueillie. Les subpoenae à l'encontre des ministres sont annulés. L'intimé a droit de procéder à un interrogatoire préalable le ou avant le 31 août 2001. Les engagements découlant de l'interrogatoire préalable devront être remplis le ou avant le 30 septembre 2001.

          La Cour communiquera avec les parties pour déterminer une date convenable d'audition.

Le tout selon les motifs de l'ordonnance ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de juillet 2001.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.

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