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Date: 20011130

Dossier: 98-1397-IT-I

ENTRE :

YVAN LESSARD,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge Bowman, J.C.A.

[1]            L'appel en l'instance est à l'encontre d'une cotisation établie en vertu du paragraphe 224(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu au motif que l'appelant a omis de donner suite à une revendication en main tierce qui lui a été signifiée relativement à son associé Alain Aubé. L'affaire a été entendue par feu le juge Tremblay, qui est décédé avant d'avoir pu rendre son jugement. Du consentement des parties, l'affaire a été tranchée sur la foi des transcriptions.

[2]            Les faits peuvent être résumés en quelques mots. L'appelant et M. Alain Aubé exploitaient une entreprise d'installation de moquettes sous la raison sociale Les Installations Yvan et Alain. M. Aubé avait une dette fiscale impayée pour les années d'imposition 1992, 1993 et 1994. Cette dette s'élevait à 4 187,98 $ en date du 5 janvier 1996.

[3]            Le 5 janvier 1996, le ministre du Revenu national a fait signifier la demande formelle de paiement suivante à

Monsieur Yvan Lessard et Monsieur Alain Aubé

(qui exploite parfois une société sous le nom de Les installations Yvan et Alain.).

50, chemin Piché

Chicoutimi, QC

G7H 5A8

[4]            De toute évidence, en dépit des dispositions du paragraphe 224(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu, les fonctionnaires de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (" Agence ") n'étaient pas certains de la validité d'une demande signifiée à une société dont l'un des membres était le débiteur fiscal lui-même; c'est ainsi qu'une autre demande a été signifiée le même jour à

Monsieur Yvan Lessard (qui exploite une

société parfois sous le nom de Les

Installations Yvan et Alain.).

1731, boul. Tadoussac

St-Fulgence, QC

G0V 1S0

[5]            La demande était rédigée dans les deux langues officielles. Le texte français est reproduit ci-après.

Date                           5 JAN. 1996

TSO

BSF

1257

Bureau des services fiscaux

de Chicoutimi

Contact                                                   Tel.                                          Ext.

Denis Girard                                                           (418) 698-5554

Tax Debtor - Débiteur fiscal

Alain Aubé

50, rue Piché

Canton Tremblay, QC

G7H 5A8

ACCOUNT NUMBER

NUMÉRO DE COMPTE                       255492993

Il est exigé par les présentes que vous versiez au Receveur général, au titre de l'obligation du débiteur fiscal susmentionné, en vertu d'une ou de plusieurs des lois mentionnées ci-après,

(1)            immédiatement, les sommes autrement et alors payables au débiteur fiscal que vous êtes tenu de payer,

(2)            toutes les autres sommes autrement payables au débiteur fiscal que vous serez tenu de payer dans les douze mois, au fur et à mesure que ces sommes deviendront payables,

(3)            lorsque les sommes dont il est question en (1) et (2) comprennent des intérêts, un loyer, une rémunération, un dividende, une rente ou un autre paiement périodique, tous ces paiements que vous devez faire au débiteur fiscal (à toutes échéance pendant ou après le délai de douze mois) jusqu'à extinction de l'obligation, et

(4)

si la case à gauche est cochée, les sommes qu'autrement, dans les 90 jours, vous prêteriez ou avanceriez au débiteur fiscal ou payeriez en son nom, et, si vous êtes une banque, une caisse de crédit, une compagnie de fiducie ou une autre personne semblable, vous payeriez à l'égard d'un effet négociable émis par le débiteur fiscal*,

x

mais vous n'avez pas à verser plus que 4 187,98 $ (le maximum payable).

Veuillez établir les chèques ou mandata à l'ordre du Receveur général et les transmettre dans les enveloppes-réponse ci-incluses avec un des exemplaires ci-joints de la formule de versement de tiers ou avec une autre pièce qui indique l'identité du débiteur fiscal, son adresse et son numéro de compte ainsi que le nom du payeur.

Le défaut de verser au Receveur général les sommes exigées ci-dessus vous rend personnellement responsable du paiement de ces sommes à Sa Majesté.

La présente demande formelle a été établie en veru d'une ou de plusieurs des lois suivantes (voir verso):

[signé]

JEAN-GUY DALLAIRE

Directeur,

Bureau des services fiscaux

de Chicoutimi, Revenu Canada

*(4)          ne s'applique à une banque, une caisse de crédit, une compagnie de fiducie ou une autre personne semblable que si le débiteur fiscal est endetté envers elle et lui a fourni une garantie à l'égard de la dette.

[6]            L'appelant croyait qu'une entente était intervenue entre l'Agence et M. Aubé. Il n'a versé aucun montant au Receveur général.

[7]            Quoi qu'il en soit, après presque deux ans, le ministre a établi une cotisation de 4 187,98 $ à l'égard de l'appelant.

[8]            Il a été établi en preuve que M. Aubé avait payé un montant de 1 500 $ en remboursement d'une partie de sa dette fiscale aux termes d'une entente intervenue avec le service de recouvrement de l'Agence. Par conséquent, l'obligation de l'appelant — si tant est qu'il en avait une —, selon la revendication en main tierce, aurait dû être réduite de 1 500 $ et ramenée à 2 687 $. En outre, le 2 octobre 1997, M. Aubé a fait une proposition en vertu de l'article 66.13 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (" LFI "). L'Agence a soumis une réclamation de 7 062,80 $ et a finalement obtenu la promesse d'un dividende de 3 350 $ environ en vertu de la proposition. Je présume que l'Agence a reçu le montant en bout de ligne.

[9]            Le montant de 1 500 $ payé par M. Aubé doit être porté en déduction de la dette échue la première en l'absence de toute indication contraire. Le montant serait donc imputé aux sommes dues dans les années 1992 et 1993, qui constituent le fondement de la demande formulée en vertu du paragraphe 224(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu. L'article 1572 du Code civil du Québec (" Code ") en fait clairement état :

                À défaut d'imputation par les parties, le paiement est d'abord imputé sur la dette échue.

                Entre plusieurs dettes échues, l'imputation se fait sur celle que le débiteur a, pour lors, le plus d'intérêt à acquitter.

                À intérêt égal, l'imputation se fait sur la dette qui est échue la première, mais si toutes les dettes sont échues en même temps, elle se fait proportionnellement.

[10]          Il est moins sûr que le dividende de 3 350 $ puisse pareillement être porté en déduction de la dette fiscale. Je ne crois pas qu'une loi provinciale régissant l'imputation du paiement de dettes puisse influer sur l'imputation d'un paiement de dividende en vertu de la LFI. Je reviendrai sur cette question un peu plus loin dans les présents motifs, après avoir énoncé le critère principal sur lequel je m'appuie pour admettre l'appel.

[11]          Le paragraphe 224(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu est libellé comme suit :

                (1)            S'il sait ou soupçonne qu'une personne est ou sera, dans les douze mois, tenue de faire un paiement à une autre personne qui, elle-même, est tenue de faire un paiement en vertu de la présente loi (appelée "débiteur fiscal" au présent paragraphe et aux paragraphes (1.1) et (3)), le ministre peut exiger par écrit de cette personne que les fonds autrement payables au débiteur fiscal soient en totalité ou en partie versés, sans délai si les fonds sont immédiatement payables, sinon au fur et à mesure qu'ils deviennent payables, au receveur général au titre de l'obligation du débiteur fiscal en vertu de la présente loi.

                (1.1)         Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), lorsque le ministre sait ou soupçonne que dans les 90 jours:

a)           soit une banque, une caisse de crédit, une société de fiducie ou une autre personne semblable (appelée l'"institution" au présent article) prêtera ou avancera des fonds à un débiteur fiscal effectuera un paiement au nom d'un débiteur fiscal ou fera un paiement à l'égard d'un effet négociable émis par le débiteur fiscal qui est endetté envers l'institution et qui a fourni à l'institution une garantie à l'égard de la dette;

b)           soit une personne, autre qu'une institution, prêtera ou avancera des fonds à un débiteur fiscal ou effectuera un paiement au nom d'un débiteur fiscal que le ministre sait ou soupçonne :

(i)           être employé de cette personne, ou prestataire de biens ou de services à cette personne ou qu'elle l'a été ou le sera dans les 90 jours,

(ii)          lorsque cette personne est une société, avoir un lien de dépendance avec cette personne,

             il peut exiger par écrit de cette institution ou de cette personne, selon le cas, que les fonds qui seraient autrement prêtés, avancés ou payés au débiteur fiscal soient en totalité ou en partie versés au receveur général au titre de l'obligation du débiteur fiscal en vertu de la présente loi, et les fonds ainsi versés au receveur général sont réputés avoir été prêtés, avancés ou payés, selon le cas, au débiteur fiscal.

                (1.2)         Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, tout autre texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, mais sous réserve des paragraphes 69(1) et 69.1(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, s'il sait ou soupçonne qu'une personne donnée est ou deviendra, dans les douze mois, débiteur d'une somme:

a)           soit un débiteur fiscal, à savoir une personne redevable du montant d'une cotisation en application du paragraphe 227(10.1) ou d'une disposition semblable;

b)           soit un créancier garanti, à savoir une personne qui, grâce à une garantie en sa faveur, a le droit de recevoir la somme autrement payable au débiteur fiscal,

le ministre peut exiger par écrit de la personne donnée que tout ou partie de cette somme soit payé au receveur général, sans délai si la somme est payable immédiatement, sinon dès qu'elle devient payable, au titre du montant de la cotisation en application du paragraphe 227(10.1) ou d'une disposition semblable dont le débiteur fiscal est redevable. Sur réception de l'avis de cette exigence par la personne donnée, la somme dont le paiement est exigé devient, malgré toute autre garantie au titre de cette somme, la propriété de Sa Majesté jusqu'à concurrence du montant de la cotisation et doit être payée au receveur général par priorité sur toute autre garantie au titre de cette somme.

                (1.3)         Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (1.2).

"créancier garanti" — "créancier garanti" Personne qui a une garantie sur un bien d'une autre personne — ou qui est mandataire de cette personne quant à cette garantie —, y compris un fiduciaire désigné dans un acte de fiducie portant sur la garantie, un séquestre ou séquestre-gérant nommé par un créancier garanti ou par un tribunal à la demande d'un créancier garanti, un administrateur-séquestre ou une autre personne dont les fonctions sont semblables à celles de l'une de ces personnes.

"disposition semblable" — "disposition semblable" Disposition, semblable au paragraphe 227(10.1), d'une loi provinciale qui prévoit un impôt semblable à celui prévu par la présente loi, si la province concernée a conclu avec le ministre des Finances, un accord pour le recouvrement des impôts payables à celle-ci en vertu de cette loi provinciale.

"garantie"— "garantie" Droit sur un bien qui garantit l'exécution d'une obligation, notamment un paiement. Sont en particulier des garanties les droits nés ou découlant de débentures, hypothèques, privilèges, nantissements, sûretés, fiducies réputées ou réelles, cessions et charges, quelle qu'en soit la nature, de quelque façon ou à quelque date qu'elles soient créées, réputées exister ou prévues par ailleurs.

                (1.4) Les dispositions de la présente loi exigeant qu'une personne verse au receveur général, par suite d'une requête du ministre en ce sens, un montant qui serait par ailleurs prêté, avancé ou payé soit à un contribuable redevable d'une somme aux termes de la présente loi, soit à son créancier garanti, s'appliquent à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

                (2)            Le récépissé du ministre relatif à des fonds versés, comme l'exige le présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l'obligation initiale jusqu'à concurrence du paiement.

                (3)            Lorsque le ministre a, sous le régime du présent article, exigé d'une personne qu'elle verse au receveur général, à l'égard d'une obligation imposée à un débiteur fiscal en vertu de la présente loi, des fonds payables par ailleurs par cette personne au débiteur fiscal à titre d'intérêt, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou autre paiement périodique, cette exigence s'applique à tous les versements de ce genre à faire par la personne au débiteur fiscal tant qu'il n'a pas été satisfait à l'obligation imposée par la présente loi, et porte que des paiements soient faits au receveur général sur chacun des versements, selon le montant que le ministre fixe dans l'avis de l'exigence.

                (4)            Toute personne qui omet de se conformer à une exigence du paragraphe (1), (1.2) ou (3) est tenue de payer à Sa Majesté un montant égal au montant qu'elle était tenue, en vertu du paragraphe (1), (1.2) ou (3), selon le cas, de payer au receveur général.

                (4.1)         Toute institution ou personne qui omet de se conformer à une exigence du paragraphe (1.1) est tenue de payer à Sa Majesté, à l'égard des fonds à prêter, à avancer ou à payer, un montant égal au moindre des montants suivants :

a)             le total des fonds ainsi prêtés, avancés ou payés;

b)               le montant qu'elle était tenue de payer au receveur général en vertu de ce paragraphe.

                (5)            Si une personne exploite une entreprise sous un nom ou une raison sociale autre que son propre nom, l'avis à la personne de l'exigence prévue aux paragraphes (1), (1.1) ou (1.2) peut être adressé au nom ou à la raison sociale sous lequel elle exploite l'entreprise et, en case de signification à personne, est réputé validement signifié s'il est laissé à une personne adulte employée au lieu d'affaires du destinataire.

                (6)            Si des personnes exploitent une entreprise en société de personnes, l'avis à ces personnes de l'exigence prévue aux paragraphes (1), (1.1) ou (1.2) peut être adressé au nom de la société de personnes et, en cas de signification à personne, est réputé validement signifié s'il l'est à l'un des associés ou s'il est laissé à une personne adulte employée au lieu d'affaires de la société de personnes.

[12]          J'ai reproduit le texte intégral de cette disposition parce qu'il est important de comprendre que seul le paragraphe 224(1) est susceptible de s'appliquer en l'espèce. La " personne " dont il est question au paragraphe 224(1) est l'appelant.

[13]          Les montants versés à M. Aubé, ainsi qu'en témoignent les chèques produits sous la cote I-6, ne visaient pas le remboursement d'une dette que l'appelant avait contracté envers M. Aubé. Ils représentaient juste la portion des bénéfices de la société qui revenait à M. Aubé. Les alinéas 5f), g) et h) de la réponse à l'avis d'appel indiquent que le ministre " a tenu notamment pour acquis les faits suivants " :

f)              le 5 janvier 1996, le ministre a émis, entre autres, une demande formelle de paiement à l'encontre de l'appelant, en sa qualité d'associé de l'entreprise connue sous la raison sociale "Les Installations Yvan et Alain";

g)             cette demande formelle de paiement exigeaient de la part de l'appelant de retenir et de remettre au Receveur général toute somme due ou devenant payable par la société "Les Installations Yvan et Alain" à Alain Aubé jusqu'à concurrence d'une somme de 4 187,98 $;

h)             la vérification des chèques annulés de l'entreprise pour la période de janvier 1996 à octobre 1996 a démontré clairement que l'appelant a fait défaut de se conformer à la demande formelle de paiement datée du 5 janvier 1996.

[14]          En ce qui concerne l'alinéa g), la " demande formelle " n'obligeait pas l'appelant à payer au Receveur général toutes les sommes dues ou devenant payables par la société. Elle exigeait que l'appelant lui paie les montants qu'il devait à M. Aubé. L'appelant ne devait rien à M. Aubé. Un associé n'est pas redevable à un autre associé de la part des bénéfices de la société qui revient à ce dernier. L'alinéa h) est un élément de preuve, non pas un fait, et il ne devrait pas figurer dans les hypothèses de fait. Quoi qu'il en soit, le fait que l'appelant ait cosigné avec M. Aubé les chèques ayant servi à payer à ce dernier sa part des bénéfices de la société n'est pas une preuve que l'appelant a omis de donner suite à la demande.

[15]          Le témoignage de l'appelant est reproduit ci-après.

                Q.             À ce moment-là, est-ce que vous devez de l'argent à Alain Aubé?

                R.             Non, pas du tout.

                Q.             Est-ce que, par après, vous, est-ce que vous devez de l'argent, est-ce qu'il est arrivé une période où vous avez dû de l'argent à Alain Aubé?

                R.             Non, jamais.

                Q.             Vous n'avez jamais, vous personnellement, avancé de sommes à Alain Aubé, sommes qui auraient pu être dues au 5 janvier 96 ou qui auraient pu devenir dues après le 5 janvier 96?

                R.             Non, aucunement.

...

                Q.             Est-ce que vous en versez un salaire à Alain Aubé, vous?

                R.             Non, je ne verse pas de salaire. Je veux dire, on se prend des prélèvements sur ce qu'on fait ensemble, là, je veux dire, si dans une semaine, on fait 500 $ puis que ça nous a coûté 100 $ puis qu'il en reste 400 $, bien, on se prend des prélèvements de 200 $, puis si on fait 1 000 $ puis qu'on a des ... C'est des prélèvements finalement qu'on se prend à longueur de semaine selon nos revenus puis selon ce qu'on a.

                Q.             Vous personnellement, vous n'avez rien versé à monsieur Aubé après le 5 janvier 96?

                R.             Non.

                Q.             Mais on comprend que monsieur Aubé s'est pris des prélèvements dans la compagnie?

                R.             Oui, oui.

                Q.             Dans la société plutôt.

                R.             Oui.

                Q.             Monsieur Lessard, dites-moi, comment auriez-vous réagi face à une telle demande, si elle avait été adressée à Les Installations Yvan et Alain et que vous auriez eu un employé concernant la demande formelle de paiement?

                R.             Bien, là, c'est sûr que si ça avait été un employé, c'est des sommes que je lui dois, à ce moment-là, il a travaillé pour moi, c'est des heures qu'il a faites pour moi, c'est des sommes que je lui dois. Je veux dire, j'aurais été obligé de dire à mon employé : bien, là, c'est dommage, là, le ministère, tu t'entends avec ou, moi, c'est ton chèque je leur envoie, je veux dire, je n'aurais pas eu le choix. Sauf que, moi, je ne me sens pas au-dessus de monsieur Aubé. Je veux dire, finalement, on est 50-50, puis je ne lui dois rien, mais, je veux dire, c'est mon associé, point final.

                MONSIEUR LE JUGE :

                Q.             Mais c'est vous qui signez son chèque?

                R.             Oui, oui, oui, c'est moi qui signe son chèque. Lui également.

                Me PAUL GUIMOND :

                Q.             Est-ce que c'est lui qui signe le vôtre, oui?

                R.             Lui, il signe le mien également.

                Q.             Il y a deux signatures sur les chèques?

                R.             Oui.

                MONSIEUR LE JUGE :

                Q.             Ah! il y a deux signatures?

                R.             Il y a deux signatures sur les chèques.

                Q.             Toujours deux signatures?

                R.             Tout le temps.

                Q.             Ah, bon!

                R.             Dans notre compte puis dans nos chèques.

                Me PAUL GUIMOND :

                Q.             Vous n'avez pas le pouvoir, vous, de faire un chèque tout seul puis de l'envoyer au ministère ...

                R.             Non.

                Q.             ... pour Alain Aubé?

                R.             Non.

                Q.             Légalement, vous n'êtes pas capable de faire ça?

                R.             J'ai besoin nécessairement de la signature de monsieur Aubé, puis vous allez comprendre que, je veux dire, si moi, je décide ... Normalement, nos chèques, on les fait le vendredi, puis on est vendredi aujourd'hui, vous allez comprendre qu'aujourd'hui si, moi, je décide de ne pas signer son chèque de paie, bien, il peut décider de faire la même chose aussi, là, je veux dire ...

[16]          Le témoignage de M. Aubé est reproduit ci-après.

Q.             La Société avait reçu cette demande de paiement-là?

                R.             Bien, ce n'est pas la Société qui l'avait reçue, c'est Yvan, Yvan Lessard. C'était bien à Yvan Lessard, puis Yvan Lessard, c'est mon associé; on a une petite compagnie qu'on a enregistrée ici au palais de justice, puis il se fait des payes, puis je me fais des payes. Il signe mon chèque de paye, puis je signe le sien, mais je veux dire, ce n'est pas mon patron, puis je ne suis pas le sien non plus, moi. On travaille ensemble, puis il ne me doit rien, puis je ne lui dois rien finalement, je veux dire, on fait des salaires, on paye nos fournisseurs, on paye notre camion, puis après ça, on se fait un salaire. Mais, lui, il ne me paye rien; puis, moi, il ne me doit rien, puis je ne lui dois rien non plus.

...

                R.             ... La société, c'est ... on est 50-50 dans l'entreprise, tu sais, je ne suis pas employé d'Yvan Lessard. Je ne suis pas employé d'Yvan Lessard, moi, on travaille ensemble, on est deux artisans puis on travaille ensemble. Ça fait que je ne vois pas comment est-ce qu'il pouvait s'ingérer dans dire : Je prends ton argent qui est à toi puis le je leur envoie à eux autres, puis de toute façon, on avait une entente avec le gouvernement, puis j'essayais ... J'ai toujours été quand même honnête dans ça ...

[17]          Dans l'arrêt La Reine c. National Trust Company, C.A.F., no A-969-97, 3 juillet 1998 (98 DTC 6409), la Cour d'appel fédérale a déterminé que le paragraphe 224(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu ne s'appliquait pas aux seuls cas où existe une relation débiteur-créancier. Le juge en chef Isaac a déclaré ce qui suit au paragraphe 47 :

Je suis donc d'avis que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur de droit en restreignant l'application des termes " tenue de faire un paiement " aux seuls cas où une relation débiteur-créancier existe. En raisonnant de la sorte, il s'est empêché d'examiner la seule question pertinente devant être considérée dans l'interprétation de ce paragraphe. Il s'agit de la question suivante : l'intimée avait-elle en droit la responsabilité de faire un paiement au débiteur fiscal le 1er février 1994?

[18]          Le juge en chef Isaac a aussi déclaré ce qui suit au paragraphe 57 :

Le débiteur fiscal avait un droit contractuel, susceptible d'exécution, de se faire verser le produit net. L'intimée avait une obligation réciproque de lui faire le paiement requis. Je suis d'avis que cette obligation légale suffisait pour que l'intimée devienne " une personne tenue de faire un paiement " au débiteur fiscal au sens du paragraphe 224(1).

[19]          Dans l'arrêt National Trust Company, il s'agissait de déterminer si l'appelante à qui une demande de paiement avait été signifiée aux termes du paragraphe 224(1) relativement à un certain débiteur fiscal avait l'obligation de verser un montant à ce dernier au titre du produit du REER qui lui était payable. À cette fin, la Cour d'appel fédérale s'est penchée sur le sens à attribuer au mot " payable " aux paragraphes 61 et 62 du jugement.

[20]          En l'espèce, pour qu'une cotisation établie à l'égard de l'appelant en vertu du paragraphe 224(4) soit confirmée, l'appelant doit avoir omis de donner suite à une demande signifiée en application du paragraphe 224(1). Aux termes de la demande formelle signifiée à l'appelant, celui-ci devait s'abstenir de verser tout montant devenant payable par lui au débiteur fiscal. Suivant la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt National Trust Company, pour qu'il y ait violation du paragraphe 224(1), il faut que l'appelant ait eu la responsabilité en droit de faire un paiement au débiteur fiscal.

[21]          Aux termes de l'article 2186 du Code, des associés partagent entre eux les bénéfices pécuniaires qui résultent de l'exploitation d'une entreprise. L'article 2202 traite du partage des bénéfices :

                La part de chaque associé dans l'actif, dans les bénéfices et dans la contribution aux pertes est égale si elle n'est pas déterminée par le contrat.

                Si le contrat ne détermine que la part de chacun dans l'actif, dans les bénéfices ou dans la contribution aux pertes, cette détermination est présumée faite pour les trois cas.

[22]          Aucune des dispositions du Code qui portent sur les sociétés n'indique qu'un associé a l'obligation de payer à un autre associé sa part des bénéfices de la société. La seule disposition qui impose à un associé une obligation de faire un paiement à un autre associé est l'article 2227, qui s'applique dans les cas où l'un des associés cesse d'être membre de la société autrement que par suite de la cession ou de la saisie de sa part. Les articles 2226 et 2227 du Code sont libellés comme suit :

2226.        Outre qu'il cesse d'être membre de la société par la cession de sa part ou par son rachat, un associé cesse également de l'être par son décès, par l'ouverture à son égard d'un régime de protection, par sa faillite ou par l'exercice de son droit de retrait; il cesse aussi de l'être par sa volonté, par son expulsion ou par un jugement autorisant son retrait ou ordonnant la saisie de sa part.

                2227.        L'associé qui cesse d'être membre de la société autrement que par suite de la cession ou de la saisie de sa part a le droit d'obtenir la valeur de sa part au moment où il cesse d'être associé et les autres associés sont tenus au paiement, dès que le montant en est établi, avec intérêts à compter du jour où l'associé cesse d'être membre.

                En l'absence de stipulation du contrat de société ou d'accord entre les intéressés sur la valeur de la part, cette valeur est déterminée par un expert que désignent les intéressés ou, à défaut, le tribunal. L'expert ou le tribunal peut, toutefois, différer l'évaluation d'éléments éventuels qui sont compris dans l'actif ou le passif.

[23]          Les obligations d'un associé envers un autre associé semblent être les mêmes dans la common law et dans le Code. Dans l'affaire Erb c. Canada, 2000 DTC 1401, j'ai déclaré ce qui suit :

[TRADUCTION]

[77]          Dans Halsbury's Laws of England, 4e éd., vol. 35, page 96, paragraphe 147, on peut lire ce qui suit :

[TRADUCTION]

147.          De l'absence de dettes entre associés. En ce qui concerne les transactions de sociétés de personnes, les associés ne sont pas considérés comme des débiteurs et des créanciers entre eux tant que l'entreprise n'est pas liquidée ou qu'il n'y a pas un règlement des comptes exécutoire; toutefois, lorsque, à titre exceptionnel, un associé a maintes fois demandé la reddition de comptes, sans succès, il peut avoir le droit de poursuivre ses coassociés pour obtenir le remboursement d'une dette particulière contractée envers lui en sa qualité d'associé sans qu'il y ait reddition de comptes. Sous réserve de ces conditions, il s'ensuit qu'un associé n'a pas le droit d'intenter une action contre un autre associé pour obtenir le remboursement du solde exigible tant qu'il n'y pas eu règlement final des comptes; en outre, le prêt consenti à une société de personnes par un associé ne peut être recouvré au moyen d'une action en common law. Cette règle s'applique uniquement aux associés en titre; par ailleurs, une fois qu'un associé a quitté la société de personnes, laissant les autres associés poursuivre l'exploitation de la firme à leur propre compte — par exemple, il a pris sa retraite ou a été expulsé —, ses anciens associés deviennent des créanciers à son égard relativement à toute portion de sa part sociale ou à toute somme convenue qui ne lui a pas été versée.

[24]          L'avocate de l'intimée semble avoir soutenu que, même si l'appelant ne devait aucun montant au débiteur fiscal, il est tenu responsable du défaut de la société de donner suite à la demande formelle qui lui a été signifiée. Il se peut que l'avocate se soit appuyée sur l'article 2221 du Code, qui s'applique à une société en nom collectif, ou sur les articles 2253 et 2254 du Code, qui se rapportent à une société en participation.

                2221.        À l'égard des tiers, les associés sont tenus conjointement des obligations de la société; mais ils en sont tenus solidairement si les obligations ont été contractées pour le service ou l'exploitation d'une entreprise de la société.

                Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement contre un associé qu'après avoir, au préalable, discuté les biens de la société; même alors, les biens de l'associé ne sont affectés au paiement des créanciers de la société qu'après paiement de ses propres créances.

                2253.        Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul obligé à l'égard des tiers.

                Toutefois, lorsque les associés agissent en qualité d'associés à la connaissance des tiers, chaque associé est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations résultant des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres associés.

                2254.        Les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes contractées dans l'exercice de leur activité, à moins que celles-ci n'aient été contractées pour le service ou l'exploitation d'une entreprise commune; ils sont tenus envers le créancier, chacun pour une part égale, encore que leurs parts dans la société soient inégales.

[25]          Cependant, même si l'appelant est tenu responsable du défaut, de la part de la société, de remettre au ministre les montants payables au débiteur fiscal, le manquement ne peut donner lieu à l'établissement d'une cotisation en vertu du paragraphe 224(4). Cette disposition s'applique lorsqu'il y a eu violation du paragraphe 224(1). En l'espèce, vu que l'appelant n'avait pas la responsabilité en droit de faire un paiement au débiteur fiscal, il ne peut y avoir eu violation du paragraphe 224(1).

[26]          L'appelant n'a jamais été redevable de quelque montant que ce soit à M. Aubé.

[27]          Cela suffit pour statuer sur l'appel. Cependant, quoique je puisse par ailleurs formuler ma décision, j'aimerais revenir brièvement sur la question de l'effet du dividende versé par le syndic en vertu de la proposition formulée par M. Aubé aux termes de la LFI.

[28]          Puisque j'ai conclu que l'appel doit être admis pour d'autres raisons, il n'est pas nécessaire que j'exprime une opinion finale au sujet des quatre hypothèses possibles en ce qui concerne l'effet d'un paiement d'un dividende selon une proposition faite en vertu des dispositions de la LFI.

[29]          Les quatre hypothèses qui peuvent être considérées sont les suivantes :

(a)            le paiement d'un dividende aux termes d'une telle proposition qui lie le créancier libère un tiers au même degré qu'il libère le débiteur fiscal principal;

(b)            un tel paiement n'a aucun effet sur les obligations du tiers;

(c)            un tel paiement doit être imputé sur la dette qui est échue la première;

(d)            le paiement doit être imputé proportionnellement sur toutes les dettes dues au créancier par le débiteur.

[30]          Je résume brièvement les motifs pour lesquels j'ai décidé que la quatrième hypothèse est celle qui se conforme le plus étroitement à l'objet de la LFI.

[31]          En ce qui concerne la première hypothèse, des arguments solides militent en sa faveur.

[32]          Le débiteur fiscal a déposé une proposition de consommateur en vertu de l'article 66.13 de la LFI et le ministre a déposé une preuve de réclamation au titre de la dette fiscale qui a donné lieu à la demande de saisie-arrêt contre l'appelant. Dès le moment où la proposition de consommateur a été acceptée par les créanciers et approuvée par les tribunaux, le débiteur fiscal a été libéré de sa dette envers le ministre en application du paragraphe 66.28(2) de la LFI, qui est libellé comme suit :

                (2)            Une fois acceptée — ou réputée telle — par les créanciers et approuvée — ou réputée telle — par le tribunal, la proposition lie ces derniers relativement :

a)             à toutes les réclamations non garanties;

b)             aux réclamations garanties pour lesquelles des preuves de réclamation ont été produites aux termes des articles 124 à 134;

elle ne libère toutefois pas le débiteur consommateur des dettes et engagements mentionnés à l'article 178, à moins que le créancier n'y consente.

[33]          L'article 66.18 de la LFI prévoit quand une proposition de consommateur est réputée avoir été acceptée par les créanciers :

                (1)            La proposition est réputée avoir été acceptée par les créanciers si, à l'expiration des quarante-cinq jours suivant son dépôt, l'administrateur n'est pas tenu de convoquer une assemblée des créanciers aux termes du paragraphe 66.15(2).

                (2)            Faute de quorum à l'assemblée des créanciers, la proposition est réputée avoir été acceptée par ceux-ci.

[34]          L'article 66.22 de la LFI prévoit quand une proposition de consommateur est réputée avoir été approuvée par le tribunal :

                (1)            En cas d'acceptation — effective ou présumée — de la proposition de consommateur par les créanciers, l'administrateur doit, si le séquestre officiel ou toute autre partie intéressée lui en fait la demande dans les quinze jours suivant l'acceptation, demander sans délai au tribunal de réviser la proposition.

                (2)            La proposition est réputée avoir été approuvée par le tribunal si, à l'expiration du quinzième jour suivant son acceptation — effective ou présumée —, l'administrateur n'est pas tenu de présenter la demande prévue au paragraphe (1).

[35]          Dans l'ouvrage intitulé The 2002 Annotated Bankruptcy and Insolvency Act, à la page 229, par. E § 18(6), les auteurs Houlden et Morawetz précisent ce qui suit dans les notes sur le paragraphe 62(2) de la LFI (qui, dans le contexte des dispositions générales sur les propositions, est l'équivalent du paragraphe 66.28(2) de la LFI) :

[TRADUCTION]

(6)            En vertu de l'article 4.1, les dispositions de la Loi lient Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province. Une proposition lie donc la Couronne, à moins que la réclamation ne vise une amende, une pénalité ou une ordonnance de restitution relevant de l'alinéa 178(1)a) de la Loi : affaire Threfall (1937), 19 C.B.R. 80 (C.S. Qué.).

[36]          En conséquence, il semble que le débiteur fiscal soit libéré de sa dette envers le ministre. Le montant dû au ministre comprenait toutefois des pénalités. Néanmoins, l'alinéa 178(1)a), qui énonce les dérogations au paragraphe 66.28(2), prévoit ce qui suit :

                (1)            Une ordonnance de libération ne libère pas le failli :

a)             de toute amende, pénalité, ordonnance de restitution ou toute ordonnance similaire infligée ou rendue par un tribunal, ou de toute autre dette provenant d'un engagement ou d'un cautionnement en matière pénale.

[37]          Ainsi que le précisent les auteurs Houlden et Morawetz, à la page 688, par. H § 22(2), l'alinéa 178(1)a) de la LFI s'applique seulement aux pénalités imposées par un tribunal dans le cadre d'une poursuite au criminel :

[TRADUCTION]

L'alinéa 178(1)a) s'applique seulement aux amendes, aux pénalités ou aux ordonnances de restitution infligées ou rendues par un tribunal qui impose une peine pour une infraction criminelle.

[38]          En conséquence, l'effet de la mise à exécution de la proposition de consommateur est que le débiteur fiscal est libéré de la totalité de la dette envers le ministre. Dès lors, la cotisation établie à l'égard de l'appelant pour défaut de donner suite à l'avis de demande formelle est sans fondement, même si l'appelant avait la responsabilité en droit de faire les paiements au débiteur fiscal.

[39]          Lorsque l'obligation du débiteur fiscal est éteinte, l'obligation dérivée du tiers se trouve elle aussi éteinte.

[40]          Néanmoins, et malgré ces arguments, je rejette cette hypothèse en me fondant sur les dispositions de la LFI qui prévoient que la libération du débiteur principal ne libère pas la caution.

[41]          Je rejette la deuxième hypothèse pour la simple raison que si elle était admise le ministère pourrait percevoir la même dette deux fois — une fois de la part du débiteur fiscal principal et une fois de la part du tiers.

[42]          Je rejette la troisième hypothèse parce que, comme je l'ai indiqué précédemment, l'imputation d'un paiement aux termes de la LFI n'est pas régie par une loi provinciale.

[43]          La quatrième hypothèse a l'avantage de ne pas être visée par les objections applicables aux trois hypothèses précédentes : le tiers n'est pas complètement libéré et en même temps il n'est pas tenu de payer la partie des obligations du débiteur principal que celui-ci a déjà payées. C'est la conclusion que je considère comme étant la plus raisonnable et logique.

[44]          Donc, même si j'avais tort ci-haut de conclure que l'appelant n'était pas redevable de quelque montant que ce soit à M. Aubé, le montant pour lequel il serait responsable n'excède pas 1 274,95 $, calculé comme suit :

[4 187,98 $ - 1 500 $] x 3 350 $ / 7 062,80 $ = 1 274,95 $

[45]          L'appel est admis avec frais et la cotisation est annulée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de novembre 2001.

" D.G.H. Bowman "

J.C.A.

No DU DOSSIER DE LA COUR :        98-1397(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :                 Entre Yvan Lessard et

                                                                Sa Majesté La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Chicoutimi (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 18 septembre 1998 par

                                                                feu l'honorable Guy Tremblay

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         l'honorable D.G.H. Bowman

                                                                Juge en chef adjoint

DATE DU JUGEMENT :                      le 30 novembre 2001

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                    Me Paul Guimond

Pour l'intimée :                       Me Pascale O'Bomsawin

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                                Nom :       Me Paul Guimond

                                Étude :     Girard, Allard & Guimond

                                                Chicoutimi (Québec)

Pour l'intimée :                       Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada

98-1397(IT)I

ENTRE :

YVAN LESSARD,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu par feu l'honorable Guy Tremblay le 18 septembre 1998 à Chicoutimi (Québec) et décision rendue sur la foi des transcriptions par

l'honorable juge en chef adjoint D.G.H. Bowman

Comparutions

Avocat de l'appelant :       Me Paul Guimond

Avocate de l'intimée :      Me Pascale O'Bomsawin

JUGEMENT

          Il est ordonné que l'appel de la cotisation émise en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu dont l'avis daté du 15 octobre 1997 et porte le numéro 02121 soit admis avec frais et que la cotisation soit annulée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de novembre 2001.

" D.G.H. Bowman "

J.C.A.


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