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Date: 20021211

Dossier: 1999-2309-IT-G

ENTRE :

L.D.G. 2000 INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge Angers, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'appels interjetés à l'encontre de deux nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national (le « ministre » ) en date du 21 mai 1996 pour chacune des années d'imposition 1993 et 1994 et ratifiées le 8 février 1999, ainsi qu'à l'encontre d'une nouvelle cotisation établie par le ministre pour l'année d'imposition 1995 et ratifiée le 8 février 1999 également. L'appelante s'est vu refuser par le ministre la déduction aux petites entreprises qu'elle demandait pour ces trois années d'imposition, ainsi qu'une déduction de 57 304 $ au motif que ce montant représentait une dépense en capital non déductible en vertu de l'alinéa 18(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Loi) et non pas une dépense courante.


[2]            Pour expliquer le contexte du litige relativement au refus de la déduction aux petites entreprises pour les trois années d'imposition, les parties ont, sur consentement, déposé en preuve, sous la cote A-2, un organigramme des différentes sociétés et de leurs actionnaires que je reproduis comme suit :


[3]            De plus, Bermex possède 100 % des actions d'une société appelée SPEQ Régionale Maskinongé Inc. (ci-après « SPEQ » ) et 80 % des actions de Bermex Construction Inc. (ci-après « Bermex Construction » ), dont l'autre 20 % appartient à un certain Maurice Lafrenière.

[4]            Il faut noter au départ que la compagnie appelante s'appelait Ébénisterie Cardinal Inc. durant les années sur lesquelles porte le litige et ce, jusqu'au 5 octobre 1998. À cette date, elle est devenue L.D.G. 2000 Inc., ce qui explique l'intitulé de la présente affaire. Depuis le 17 décembre 2001, elle s'appelle Meubles D'Autrey Inc.

[5]            L.D.G. fabriquait, durant les années en cause, des meubles à partir de matières premières, sans y appliquer de finition. Elle acheminait ses meubles à « Chez Soi » ou à « Bermex » pour y faire appliquer la finition désirée. Bermex, en plus de faire la finition de meubles fabriqués par L.D.G., entreposait les produits finis en vue de leur vente éventuelle aux détaillants. Elle vendait également elle-même de ces meubles au détail. Pour sa part, Chez Soi, en plus de faire la finition des produits fabriqués par L.D.G., le faisait aussi pour d'autres fournisseurs.

[6]            Richard Darveau a témoigné pour l'appelante. Il est comptable de profession, et est également administrateur et vice-président aux finances de Gestion. Gestion, on le sait, détient 50 % des actions de l'appelante. Sa participation à L.D.G. remonte à 1989. À cette époque, Gestion était à la recherche de fabricants de tables et André Cardinal et Stéphane Lamarche, qui exploitaient L.D.G. sous son ancien nom, ont offert leurs services et leurs produits. Intéressée par l'offre et satisfaite du produit, Gestion s'est portée acquéreur de 50 % du capital-actions de L.D.G. Messieurs Cardinal et Lamarche détenaient l'autre 50 % dans une proportion de 25 % chacun. Après cette acquisition, messieurs Cardinal et Lamarche ont été affectés à la production alors que Gestion s'occupait de l'administration. Après les années en cause, soit en 1999, Gestion est devenue propriétaire à 100 % du capital-actions de L.D.G., pour ensuite en vendre une partie et éventuellement changer le nom de cette société.

[7]            De 1993 à 1995, André Cardinal était le président de l'appelante et, selon monsieur Darveau, c'est lui qui dirigeait l'entreprise. Il voyait, avec Stéphane Lamarche, aux achats, à la production et au développement de nouveaux produits et signait 98 % des chèques de l'appelante. Selon son cycle de production, l'appelante pouvait avoir jusqu'à cinquante employés; André Cardinal était responsable de l'embauche et des mises à pied. De son côté, quoiqu'il n'était pas un employé de l'appelante, Richard Darveau vérifiait la facturation, s'assurait que les achats étaient obtenus aux meilleurs prix et payait les factures. Denys Laberge, l'autre actionnaire de Gestion par l'entremise de « Promotions » , voyait de son côté à développer les produits à fabriquer avec l'aide d'André Cardinal et de Stéphane Lamarche. L'épouse d'André Cardinal faisait la tenue de livres. Selon Richard Darveau, les décisions au jour le jour étaient prises par messieurs Cardinal et Lamarche. Les actionnaires se réunissaient une ou deux fois par année pour ne discuter que d'investissements majeurs car les décisions de ce genre étaient prises en groupe.

[8]            Toujours selon Richard Darveau, les meubles acheminés à Bermex pour finition étaient achetés par cette dernière. Il est arrivé également que L.D.G. vende ses produits à d'autres sociétés que Bermex, tout comme il est arrivé durant les années en cause que Bermex s'approvisionne ailleurs que chez L.D.G. Selon monsieur Darveau, L.D.G. n'aurait jamais été endettée envers Gestion.

[9]            Le 21 mars 1992, une convention entre actionnaires (A-3) a été signée par les parties suivantes, à savoir : André Cardinal, Stéphane Lamarche, Gestion, L.D.G. (Ébénisterie Cardinal), Denys Laberge, Richard Darveau et Jacques Gagnon. Cette convention contient, entre autres, des dispositions visant le transfert des actions, les conditions de transfert, le départ volontaire d'un actionnaire et l'exercice des pouvoirs. Les clauses pertinentes sont :

6.              CLAUSE DE TRANSFERT À UNE CORPORATION DE GESTION        

6.1            Nonobstant les dispositions de l'article 5 ci-avant, chacun des Actionnaires pourra vendre, céder ou transférer la totalité de ses actions et non une partie, à une corporation de gestion (ci-après désignée "Gesco"), contrôlée par lui-même à la condition que Gesco devienne liée par les termes et conditions des présentes mutatis mutandis et qu'elle intervienne à cette fin aux présentes. De plus, toute émission d'actions du capital social de Gesco ne pourra avoir lieu que si elle est préalablement approuvée par écrit par les Actionnaires.

6.2            De même, chacun des Propriétaires pourra vendre, céder ou transférer la totalité de ses actions et non une partie, détenues dans le capital social de l'un des Actionnaires, à une Gesco, contrôlé par lui-même à la condition que Gesco devienne liée par les termes et conditions des présentes mutatis mutandis et qu'elle intervienne à cette fin aux présentes. De plus, toute émission d'actions du capital social des Gesco ne pourra avoir lieu que si elle est préalablement approuvée par tous les Actionnaires.


6.3            De plus, chacun des Actionnaires et des Propriétaires convient que nonobstant le transfert de ses actions à une corporation de gestion telle que susmentionnée, il demeurera lié par les dispositions des présentes qui lui sont personnellement applicables et il se porte personnellement caution, conjointement et solidairement, des obligations de telle corporation de gestion en vertu des présentes, renonçant pour ces fins aux bénéfices de division et de discussion.

7.              CONTRÔLE

Aux fins de la présente convention, un Actionnaire ou un Propriétaire contrôle une corporation de gestion si cet Actionnaire ou Propriétaire détient ou est bénéficiaire, autrement qu'à titre de garantie seulement, de plus de soixante-quinze pourcent (75%) de toutes les actions votantes, émises et en circulation du capital social de cette corporation de gestion lui conférant ainsi en tout temps le droit d'élire inconditionnellement la majorité des administrateurs de cette corporation de gestion et ce, suivant les statuts, les règlements et toute convention entre actionnaires, le cas échéant, régissant les droits et obligations des actionnaires de cette corporation de gestion. De plus, un Actionnaire ou un Propriétaire doit indirectement contrôler toutes les corporations contrôlées par la corporation de gestion qu'il contrôle.

8.              CONDITIONS DU TRANSFERT

[. . .]

8.3            Dans les circonstances où l'un des Actionnaires ou Propriétaires transféreraient ses actions à une corporation de gestion, selon les modalités ci-avant prescrites, et advenant que le contrôle de l'un des Actionnaires change de main ou que l'un des Actionnaires ou des Propriétaires perde le contrôle de Gesco, pour quelque raison que ce soit et ce, sans le consentement exprès et écrit des autres parties aux présentes, l'Actionnaire concerné devra aussitôt offrir ses actions en vente aux autres Actionnaires, suivant les dispositions du paragraphe 13.4 des présentes.

[. . .]

13.            DÉPART VOLONTAIRE

13.1          Lorsque "Cardinal" et/ou "Lamarche" et/ou "Gestion" décideront de partir volontairement de la Corporation, le prix de rachat des actions sera basé sur la valeur comptable de la corporation comme suit:

                - 50% de la valeur comptable des actions de l'actionnaire démissionnaire de la Corporation si "Cardinal" ou "Larmarche" ou "Gestion" sont Actionnaires depuis plus de deux (2) ans et moins de cinq (5) ans.

                - 75% de la valeur comptable des actions de l'actionnaire démissionnaire de la Corporation si "Cardinal" ou "Lamarche" ou "Gestion" sont actionnaires depuis plus de cinq (5) ans et moins de dix (10) ans.

                - 85% de la valeur comptable des actions de l'actionnaire démissionnaire de la Corporation si "Cardinal" ou "Lamarche" ou "Gestion" sont actionnaires depuis plus de dix (10) ans.

13.2          Les actions cédées par l'Actionnaire démissionnaire seront rachetées par les actionnaires restants au prorata du nombre d'actions détenues dans le capital social de la Corporation par chacun des Actionnaires restants.

[. . .]

13.4          Si l'Actionnaire ou son Propriétaire fait cession de ses biens au bénéfice de ses créanciers, s'il devient notoirement insolvable ou s'il fait faillite, s'il est déclaré interdit par un tribunal ayant juridiction en la matière ou si ses biens font l'objet d'une saisie et que telle saisie n'est pas levée à l'intérieur d'un délai de quinze (15) jours, le prix de rachat des actions sera égal à vingt-cinq (25%) pourcent de la valeur comptable des actions de l'actionnaire insolvable de la Corporation.

[. . .]

19.            EXERCICE DES POUVOIRS

                Pour les fins de l'exercice par les Actionnaires des pouvoirs et des droits qui leur sont conférés et accordés en vertu de la Loi sur les Compagnies du Québec, les Actionnaires conviennent que nonobstant les dispositions prévues aux règlements de la Corporation, les proportions des voix requises pour l'adoption de toute résolution ou décision par les Actionnaires sera de soixante-six pourcent (66%) des voix des Actionnaires.

[10]          Un addendum à cette convention a été déposé en preuve sous la cote A-4. Selon ce document, il aurait été signé le 28 mai 1992 et il modifie les clauses 13.2 et 2.4 de la convention comme suit :

ADDENDUM A LA CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES DE EBENISTERIE CARDINAL INC. DATEE

DU 21 MARS 1992

Les parties conviennent d'un commun accord que l'article 13.2 de la presente convention est annule.

Les parties conviennent que si Cardinal vend ses actions, Lamarche rachete les actions de Cardinal et si Lamarche vend ses actions, Cardinal rachete les actions de Lamarche.

Les parties conviennent aussi de modifier la definition du terme "invalidite" qu'on retrouve a l'article 2.4 et ailleurs dans la convention. Le terme "invalidite" sera remplace par l'expression "invalidite permanente". De plus, les parties conviennent de rajouter a la fin de l'article 2.4 "et ce pour une duree indeterminee".

[11]          La date de signature de l'addendum est mise en question par l'intimée. Richard Darveau ne se souvient pas de l'endroit où l'addendum a été signé, mais il se souvient de l'endroit où la convention a été signée parce qu'ils étaient plusieurs. Je reviendrai à cette question plus loin.

[12]          Au sujet des dépenses liées à la toiture, Richard Darveau explique que L.D.G. a loué l'immeuble en question jusqu'en 1992, lorsqu'elle en a fait l'acquisition, le 17 août, au coût de 285 000 $. Le propriétaire précédent ayant négligé de réparer la toiture, il y avait des fuites d'eau à tous les printemps au point où des toiles en plastique pendaient un peu partout. Ils ont donc obtenu une évaluation du coût d'une telle réparation, qui consistait à enlever la tôle et la laine minérale et refaire les fermes. Ils ont finalement décidé de faire un nouveau toit au-dessus de celui qui existait déjà, de sorte que le vieux toit servirait de cloison. Cela a également permis de modifier la pente du toit.

[13]          Ils ont également construit un agrandissement afin de remplacer une usine appelée Industrie Gervais qui avait été démolie par un ouragan en 1991. Puisque ces deux projets n'ont pas été effectués en même temps, les états financiers de L.D.G. indiquent que le coût de la nouvelle partie, soit l'agrandissement, a été capitalisé et que le coût des réparations a été inscrit aux dépenses courantes : il s'agit là d'une des questions en litige. Les impôts fonciers sont passés de 244 100 $ en 1991, soit avant la construction, à 575 300 $ pour le rôle triennal de 1993, 1994 et 1995. Toutefois, la date de la facture d'impôts fonciers pour la période de 1993 à 1995 précède la construction de la nouvelle toiture.

[14]          Lors du contre-interrogatoire, monsieur Darveau a précisé que Gestion était impliquée dans la fabrication de meubles par l'entremise de Bermex et de ses sous-traitants avant de faire l'acquisition de L.D.G. De plus, comme on le sait, Bermex vendait sa production en gros à des commerçants depuis sa création en 1983. L.D.G., dont messieurs Cardinal et Lamarche étaient les actionnaires, était une des sous-traitantes de Bermex dont la portion de fabrication était inférieure à 3 %. Monsieur Darveau reconnaît qu'après l'acquisition par Gestion, Bermex accordait à L.D.G. en moyenne 50 % de ses commandes en sous-traitance. Il reconnaît aussi qu'à l'époque où Gestion a acquis 50 % des actions de L.D.G., Gestion a créé « Chez Soi » , dont le but était de faire la finition des meubles fabriqués par L.D.G. et les autres sous-traitants de Bermex. Les actionnaires de Chez Soi sont les deux frères de Richard Darveau, qui détiennent chacun 15 % des actions, et Gestion, qui détient le reste.

[15]          On a mentionné deux autres compagnies pendant le contre-interrogatoire, soit Bermex Construction Inc. (ci-après « Bermex Construction » ) et SPEQ Régionale Maskinongé Inc. (ci-après « SPEQ » ). Gestion détient 80 % des actions de Bermex Construction et c'est elle qui a reconstruit l'usine détruite par l'ouragan. Quant à SPEQ, Gestion en est l'actionnaire à 100 %. Il s'agit d'une société qui fabriquait des panneaux en bois, dont la production et en fin de compte la machinerie ont été vendus à L.D.G. Le témoin reconnaît que Gestion est tout simplement une société de portefeuille.

[16]          Les états financiers de l'appelante pour les années d'imposition en cause comprennent la mention suivante : « le chiffre d'affaires de L.D.G. provient en quasi-totalité de deux sociétés apparentées dont un des actionnaires est aussi actionnaire de la société » . Le témoin Darveau a toutefois précisé que pendant l'année 1995, il s'agissait plutôt d'un peu plus de 75 % des ventes au lieu de la quasi-totalité. En fait, la situation financière de l'appelante est passée de pertes à profits grâce au fait qu'elle vendait sa production à Bermex et à Chez Soi et que le volume de sa production avait augmenté : lorsqu'on lui a demandé pourquoi L.D.G. ne pouvait obtenir de financement des banques, monsieur Darveau a déclaré que la production de L.D.G. était vendue à 100 % à seulement deux compagnies. Monsieur Darveau a expliqué que L.D.G. n'avait que deux clients, qu'elle n'avait aucunes créances et qu'elle était dépendante de Bermex. Cela faisait que L.D.G. ne pouvait obtenir de financement bancaire. Richard Darveau reconnaît que Bermex a financé L.D.G. durant les années en cause, mais il nuance sa réponse en se demandant s'il s'agissait de financement ou du paiement d'un compte créditeur à l'endroit de L.D.G. Pourtant, lors de l'interrogatoire préalable, il a reconnu que Bermex avait des emprunts bancaires parce que c'était la seule société qui avait des comptes débiteurs. En fait, il dit que Bermex était la seule société qui avait des emprunts et qu'elle avait une marge de crédit de quatre millions de dollars. Il ajoute que L.D.G. et les actionnaires s'étaient portés garants d'une partie de la dette de Bermex sans toutefois en spécifier le pourcentage.

[17]          L.D.G. a convenu avec Bermex et Chez Soi que le prix des ventes faites à ces deux compagnies serait majoré de 15 % afin de leur assurer, selon monsieur Darveau, une marge brute. Le prix de vente était donc rajusté pour assurer ce rendement et le rajustement se faisait souvent à la fin de l'année. Monsieur Darveau reconnaît qu'il pouvait faire ainsi avec L.D.G. parce qu'il s'agissait d'une société associée, alors qu'il ne pouvait en faire de même avec ses autres sous-traitants.

[18]          Bermex Construction a signé le 31 octobre 1994 une entente avec L.D.G. par laquelle elle s'est engagée à fournir de la main-d'oeuvre pour aider L.D.G. à rénover son immeuble de Berthierville. Cette entente ne prévoyait aucun paiement en contrepartie de ce service, sauf la facturation à L.D.G. du coût réel de la rénovation.

[19]          En 1997, André Cardinal a quitté L.D.G. et Gestion en est devenue actionnaire majoritaire en se portant acquéreur des actions de monsieur Cardinal.

[20]          L'appelante a également fait témoigner monsieur Jacques Gagnon, c.a. Ce dernier a dit ne pas être un employé de L.D.G., mais détient, par le biais de sa société AJMEH, 25 % des actions de Gestion. À l'époque, monsieur Gagnon s'occupait du personnel chez Bermex. Il surveillait la comptabilité et examinait les états financiers mensuels et intérimaires de L.D.G. Selon monsieur Gagnon, la tenue de livres de L.D.G. était faite sur place, la gestion du personnel relevait de messieurs Lamarche et Cardinal, et les achats étaient faits par monsieur Lamarche.

[21]          Monsieur Gagnon a déposé un tableau (A-10) exposant la dette à long terme de L.D.G. et la partie envers qui celle-ci était endettée. Suivant ce tableau, on constate que le pourcentage de la dette détenu par le groupe Bermex au cours des années en cause était de 0 % en 1992, de 36 % en 1994 et de 66 % en 1995. Un deuxième tableau (A-11) a été déposé exposant le pourcentage des ventes de L.D.G. qui étaient faites aux autres membres du groupe. En 1993, 95 % des ventes de L.D.G. étaient faites à Bermex et Chez Soi, en 1994, 85 %, et en 1995, 79 %.

[22]          La convention entre actionnaires (A-3) a été rédigée par Jacques Gagnon. Il a expliqué certaines clauses et a ajouté que, suite à la demande de messieurs Lamarche et Cardinal, l'addendum (A-4) a été préparé afin de permettre à l'un ou l'autre des deux d'acheter la part de celui qui quitte afin de garder 50 % des actions entre eux. Selon monsieur Gagnon, l'addendum aurait été signé en mai 1992.

[23]          Lors du contre-interrogatoire, on a demandé à monsieur Gagnon de comparer son tableau (A-10) aux extraits du grand livre de L.D.G. (I-2). Les dettes de L.D.G. envers Bermex pour les années en cause indiquées dans son tableau correspondent aux extraits du grand livre, à l'exception des dettes en date du 28 février 1993 : le grand livre indique un total de 507 643,90 $ alors que la pièce A-10 n'indique aucune dette. L'explication fournie par monsieur Gagnon à ce sujet est que le grand livre n'est pas définitif et qu'il a préparé son tableau en se basant sur les états financiers vérifiés de L.D.G. Il reconnaît que la première dette sur la liste, soit celle envers Garage Côté Laroche Inc., une société non liée, est un prêt sans intérêt et sans modalités de remboursement au montant de 300 000 $ durant les années en cause. Il reconnaît également qu'une dette due par L.D.G. au montant de 75 000 $ pendant l'année 1995 est due à une société appelée Servan RDAJ Inc. dont Richard Darveau possède 66 % des actions et dont l'épouse de Denys Laberge possède l'autre 33 %, en ajoutant toutefois qu'il la considère dans le pourcentage des dettes à l'endroit du groupe Bermex.

[24]          Toujours lors du contre-interrogatoire, monsieur Gagnon reconnaît que, suite à une conversation en août 1998 avec madame Irène Lalonde, vérificatrice de l'intimée, il avait promis de lui faire parvenir un document qu'elle n'aurait reçu que le 24 septembre 1998. Ce document était la convention entre actionnaires et l'addendum. La lettre envoyée par monsieur Gagnon par télécopie avec ces documents explique qu'en 1992, lorsqu'ils ont rencontré un notaire, ce dernier leur avait fait modifier la convention pour que L.D.G. ne soit pas associée à Bermex. Monsieur Gagnon ne peut cependant expliquer pourquoi l'addendum n'a été expédié que le 24 septembre 1998 et ne se souvient plus de ce qu'il a dit à madame Lalonde concernant la signature des deux documents.

[25]          Stéphane Lamarche a déclaré qu'il était co-fondateur de L.D.G. (anciennement Ébénisterie Cardinal), mais qu'il n'était plus actionnaire depuis deux ans et demi. Durant les années en cause, il s'occupait de nouveaux modèles de fabrication et gérait les employés. Il explique qu'André Cardinal et lui s'occupaient des prises de décision au jour le jour alors que les autres décisions étaient prises par tous les actionnaires. Ces réunions avaient souvent lieu à l'occasion de dîners et la disposition sur l'exercice des pouvoirs à l'article 19 de la convention était respectée. Il témoigne que lorsque André Cardinal a quitté L.D.G., il n'était pas intéressé à faire l'acquisition de ses actions. Pour ce qui est de l'addendum, il dit s'en souvenir plus ou moins, mais qu'il pense l'avoir signé à la date indiquée, soit le 28 mai 1992.

[26]          Lors du contre-interrogatoire, monsieur Lamarche a reconnu avoir eu une conversation téléphonique avec l'avocate de l'intimée au cours de la semaine précédant le procès et de lui avoir dit que la convention, selon lui, avait été signée par les parties lorsqu'ils étaient dans une région au nord de Montréal, mais qu'il ne se souvenait pas de l'endroit où l'addendum avait été signé. L'avocate lui aurait fait parvenir le même jour une copie de l'addendum par télécopieur et lorsqu'elle l'a rappelé pour en discuter, ce dernier ne lui a pas parlé sous prétexte qu'il parlait avec un représentant du gouvernement en se servant d'un autre poste téléphonique.

[27]          La date de la signature de l'addendum a été sérieusement mise en question par l'intimée. Monsieur Marc Gaudreau a témoigné et a expliqué les démarches qu'il a entreprises pour faire analyser le document afin de déterminer s'il avait été signé en 1992 ou non. Un de ses employés a donc prélevé un échantillon de l'encre utilisée pour chacune des trois signatures à l'addendum. Dans son affidavit, déposé par l'appelant sous la cote A-12, il rapporte que l'expert a conclu que la signature d'André Cardinal n'a pu être faite en 1992 car l'encre utilisée pour sa signature n'a été disponible commercialement qu'à partir de 1995.

[28]          L'expert en question, Gérald Laporte, a témoigné en tant qu'expert en analyse de documents, ce qui comprend l'analyse chimique et physique de différents types d'encre et de papier. Il a expliqué le cheminement des échantillons et l'analyse qu'il en a faite. Par cette analyse, il lui est possible, grâce à une banque de données de plus de 7 600 échantillons d'encre du monde entier, d'identifier le fabricant de l'encre et ainsi de connaître la date de sa disponibilité sur le marché. Selon cette analyse, il lui a été possible de conclure que l'encre du stylo Bic utilisé pour la signature d'André Cardinal n'était disponible commercialement qu'en janvier 1995 et que sa production n'aurait commencé qu'en juin 1995. Il a témoigné que les échantillons reçus étaient bien scellés et qu'ils étaient dans des contenants séparés. Quoique la banque de données ne soit pas exhaustive, elle est mise à jour régulièrement et il est persuadé qu'elle est complète et qu'elle contient tous les échantillons d'encre.

[29]          En 1996, Jean-François Normand était vérificateur d'entreprises aux services fiscaux du ministère du Revenu, et il a effectué la vérification à l'égard de l'appelante pour les années en cause. Il a surtout été en communication avec monsieur Jacques Gagnon et il s'est rendu au lieu d'affaires de Bermex et de L.D.G. Selon monsieur Normand, l'appelante est associée avec SPEQ, Chez Soi, Bermex Construction, Bermex et Gestion. Il en arrive à cette conclusion au motif que Gestion est la société qui contrôle de fait toutes les autres, et il affirme que sa conclusion rejoint la notion de contrôle en vertu du paragraphe 256(1) de la Loi. Les éléments qu'il a pris en considération pour en arriver à cette conclusion sont ceux énumérés au bulletin d'interprétation 64R3 et qui permettent de déterminer s'il y a effectivement un contrôle de fait en examinant les faits.

[30]          Monsieur Normand a donc pris en considération la propriété des actions de L.D.G. en égard à l'article 19 de la convention (A-3) et a constaté que la proportion des voix requises pour l'adoption de toute résolution des actionnaires est de 66 % et ce, nonobstant les règlements de la société. Puisque Gestion détient 50 % des actions, elle peut à elle seule empêcher toute décision.

[31]          Monsieur Normand a aussi pris en considération l'article 20 de la convention et y a constaté que les actionnaires se sont engagés à exercer leur droit de vote de sorte que Denys Laberge et Richard Darveau soient nommés administrateurs. Ces deux personnes, par l'entremise de leur sociétés Promotions et 2765791, sont les actionnaires majoritaires de Gestion. Monsieur Normand ajoute également que le conseil d'administration de l'appelant est composé de cinq administrateurs. Selon la pièce I-2, à l'onglet 11, les administrateurs sont Richard Darveau, Denys Laberge, Jacques Gagnon, Stéphane Lamarche et André Cardinal. Chaque administrateur a droit à une voix et toutes les questions soumises au conseil doivent être décidées par la majorité simple (voir I-2, onglet 14, paragraphe 9.09). Les trois actionnaires de Gestion, par l'entremise de leurs sociétés respectives, contrôlent donc les décisions du conseil d'administration de l'appelante et contrôlent également Gestion.

[32]          L'article 9 de la convention traite de la rémunération de messieurs Lamarche et Cardinal, notamment les augmentations de salaires, les vacances et le remboursement de congés de travail. Selon monsieur Normand, il s'agit de conditions que l'on retrouve normalement dans un contrat d'emploi plutôt que dans une convention entre actionnaires. Cela démontre donc un contrôle, c'est-à-dire que cela indique qui dirige vraiment l'appelante. Il a aussi tenu compte de l'apport du capital-actions qui se trouve à l'onglet 5 de la pièce I-1 et qui démontre que Gestion détient 50 % des actions émises et payées. Il a aussi constaté que Bermex a consenti à faire des avances d'argent à l'appelante. Ce consentement lui a semblé évident puisque Gestion contrôle Bermex. Quant aux dettes à long terme énumérées aux pièces A-10 et I-2, il prétend qu'on aurait dû indiquer dans la pièce A-10, une dette due à Bermex au montant de 507 643,90 $ en 1993, comme on le voit à la pièce I-2 à la page 2. Il soutient qu'une écriture de régularisation aurait pu avoir une incidence, mais maintient qu'il n'y a pas eu d'écriture de régularisation. Il remarque aussi que la deuxième page de la pièce I-2, soit celle numérotée 103, est datée du 24 janvier 1995 et est donc postérieure aux états financiers que l'on retrouve à l'onglet 5 de la pièce I-1 et qui sont datés du 20 octobre 1994.

[33]          Monsieur Normand soutient que les conditions prévues aux clauses 4.1 et 4.2 de la convention entre actionnaires n'ont pas été suivies parce que les prêts provenant de Bermex ne portaient pas d'intérêt, et que la clause 4.2 ne pouvait être respectée puisque le prêt n'était pas fait selon la clause 4.1 de la convention, qui se lit comme suit :

Toute mise de fonds qui pourra devenir nécessaire pour la bonne administration de la Corporation sera investie par les Actionnaires au prorata de leur détention d'actions ordinaires, sans intérêt. Au cas où les circonstances exigeraient que l'un d'eux fasse une avance supérieure à la proportion à laquelle il est tenu, la partie de l'avance excédant telle proportion portera intérêt au taux de 10% l'an.

Il n'y avait aucun contrat écrit régissant les modalités des dettes de L.D.G. relativement aux avances de Bermex. Monsieur Normand note que L.D.G. est économiquement dépendante de Bermex et que son volume d'affaires est passé de 309 000 $ en 1990 à plus de 3 000 000 $ en 1995 et ce, parce qu'elle transige avec Bermex et que Gestion détient 50 % des actions de L.D.G.. Il met également en question la régularisation de fin d'année, alors qu'une facture supplémentaire est préparée pour augmenter les ventes de l'appelant ou pour créer une charge afin de lui assurer un profit (onglets 17 et 18). Il ne s'agit pas d'une pratique courante dans le cas de sociétés indépendantes.

[34]          Monsieur Normand a aussi pris en considération le fait qu'il y a regroupement des polices d'assurance de sorte que l'assurée Bermex est définie comme incluant l'appelante et d'autres sociétés, quoiqu'il reconnaisse que ce n'est pas un facteur déterminant en soi. Il ajoute toutefois qu'une facture d'avocat en date du 21 janvier 1992 à l'égard de l'appelante L.D.G. a été envoyée à l'adresse de Bermex (voir l'onglet 21 de la pièce I-1). Une facture pour un plan d'affaires pour l'appelante a été envoyée à l'attention de Jacques Gagnon à l'adresse de Bermex (onglet 22, pièce I-1). Une commande d'achat, qui se trouve à l'onglet 23 de la pièce I-1, est signée par Richard Darveau plutôt que par André Cardinal, qui était le président et qui s'occupait de la gestion quotidienne de l'appelante.

[35]          Un autre fait que monsieur Normand a pris en considération est l'entente intervenue entre l'appelante et Bermex Construction en vue de fournir de la main-d'oeuvre à L.D.G. pour rénover un de ses immeubles. Il trouve que les termes de l'entente ne sont pas habituels et ne prévoient pas de contrepartie (voir l'onglet 28 de la pièce I-1). Il y a toutefois eu comptabilisation du coût des services fournis (voir l'onglet 29 de la pièce I-1), et le paiement de ce montant par l'appelante à Bermex Construction a été fait à la suite d'avances de fonds par Bermex à l'appelante.

[36]          Monsieur Normand dit n'avoir jamais vu l'addendum (A-4) au cours de sa vérification alors qu'il avait pourtant demandé à voir toute la documentation. Une telle demande est pratique courante lors d'une vérification.

[37]          En ce qui a trait aux dépenses relatives au toit, monsieur Normand s'est penché sur quatre critères afin d'établir s'il s'agit d'une dépense courante ou d'une dépense en capital. Il s'agit ici de travaux qui procurent un avantage durable de même qu'une amélioration plus que sensible du bien, en ce sens que la pente du toit a été modifiée et qu'on a utilisé des matériaux plus durables et de l'isolation. La valeur relative de la réparation par rapport au prix d'achat, sans le terrain, est de 23 %, et les réparations ont été faites peu après la date d'acquisition, soit environ deux mois plus tard, ce qui laisse à penser que l'appelante connaissait l'état du toit lors de l'achat.

[38]          Lors du contre-interrogatoire, monsieur Normand a reconnu avoir vu des mutuelles d'assurances dans le cas de sociétés qui n'ont aucun lien de dépendance, et qu'il est possible qu'un fabricant fournisse la totalité de sa production à un seul client.

[39]          Madame Irène Lalonde est vérificatrice pour les grandes entreprises à Revenu Canada et a été agent des appels dans le cas du dossier de l'appelante. Au sujet de la question du contrôle de fait, elle a témoigné avoir pris connaissance des conclusions de monsieur Normand relativement à cette question et être en accord avec lui. Elle a, de plus, examiné la convention entre actionnaires et a conclu qu'il y avait également contrôle de droit. À titre d'exemple, elle explique que l'article 13.2 prévoit le rachat des actions d'un actionnaire démissionnaire par les actionnaires restants au pro rata du nombre d'actions détenues dans le capital social de la corporation par chacun des actionnaires restant. En d'autres mots, si Stéphane Lamarche ou André Cardinal quittait, Gestion se retrouverait avec 66 % des actions, alors que si Gestion quittait, messieurs Lamarche et Cardinal auraient chacun 50 % des actions de l'appelante en parts égales. Selon madame Lalonde, en raison du paragraphe 251(2) de la Loi, une telle clause a pour effet de faire que la personne qui a le droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, d'acquérir des actions d'une société est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si elle était propriétaire des actions à ce moment.

[40]          Elle a continué son témoignage en expliquant les démarches qu'elle a effectuée, et en particulier en relatant une conversation qu'elle a eue avec monsieur Jacques Gagnon où ce dernier lui aurait dit qu'elle recevrait un document au début de septembre 1998. Elle a, par la suite, communiqué avec une secrétaire le 23 septembre 1998 pour s'enquérir de la disponibilité du document en question et a été informée par la secrétaire que le document était prêt, mais qu'il n'était pas signé. Le lendemain, elle a reçu les documents à l'onglet 37 de la pièce I-1, c'est-à-dire la convention entre actionnaires et l'addendum.

[41]          Madame Lalonde a, par la suite, rencontré un autre représentant de l'appelant, soit Me Marcoux, et a discuté avec lui de la clause 8.3 de la convention qui, selon elle, déclenche l'application du paragraphe 251(2) de la Loi, puisque la clause 8.3 confère un droit d'acquérir des actions, ce qui met le détenteur de ce droit dans une position de contrôle relativement à la société. Pour ce qui est des dépenses liées à la toiture, elle est en accord avec la conclusion de monsieur Normand.

Analyse

[42]          Une « société privée sous contrôle canadien » qui exploite activement une entreprise au Canada tout au long d'une année d'imposition est admissible à un taux d'imposition réduit sur la première tranche de 200 000 $ des revenus tirés de son entreprise (paragraphe 125(1) et (2) de la Loi). L'application de cette réduction d'impôt est toutefois limitée aux sociétés qui ne sont pas associées pendant l'année d'imposition à une ou plusieurs autres sociétés privées sous contrôle canadien. S'il existe une telle association, le plafond des affaires de la société pour l'année d'imposition est nul (paragraphe 125(2) de la Loi). Ces dispositions législatives empêchent les sociétés associées ou faisant partie d'un même groupe de sociétés associées de prendre avantage de cette déduction. Par contre, le paragraphe 125(3) de la Loi permet à ce groupe de sociétés associées de présenter une convention par laquelle elles attribuent, pour l'année d'imposition, une somme à une ou plusieurs d'entre elles de sorte que la somme ou le total des sommes ainsi attribuées soit de 200 000 $ et alors, le plafond des affaires, pour l'année de chacune des sociétés correspond à la somme qui lui a ainsi été attribuée. En l'espèce, et ce pour chacune des années en cause, Gestion, Bermex, Chez Soi, SPEQ Régionale et Bermex Construction ont présenté au ministre du Revenu national une telle convention par laquelle elles attribuaient à Bermex la totalité du plafond des affaires pour les fins de la déduction accordée aux petites entreprises. L'appelante n'a pas pris part à cette convention.

[43]          La première question en litige est donc de savoir si Gestion exerçait un contrôle de droit, un contrôle de fait, ou à la fois un contrôle de droit et de fait,
sur l'appelante de sorte qu'elle est considérée associée à Bermex pour les trois anées d'imposition. L'alinéa 256(1) de la Loi définit l'expression « sociétés associées » comme suit :

256 :        Sociétés associées

(1) Pour l'application de la présente loi, deux sociétés sont associées l'une à l'autre au cours d'une année d'imposition si, à un moment donné de l'année :

a) l'une contrôle l'autre, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;

b) la même personne ou le même groupe de personnes contrôle les deux sociétés, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;

c) la personne qui contrôle l'une des deux sociétés, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, est liée à la personne qui contrôle l'autre société, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, et l'une de ces personnes est propriétaire d'au moins 25 % des actions émises d'une catégorie, non exclue, du capital-actions de chaque société; [. . .]

[44]          Le paragraphe 256(5.1) précise que lorsqu'il s'agit d'un contrôle de fait et que l'expression « contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit » est utilisée, une société est considérée comme ainsi contrôlée par une autre société, une personne ou un groupe de personnes - appelé « entité dominante » au paragraphe en question - à un moment donné si, à ce moment, l'entité dominante a une influence directe ou indirecte dont l'exercice entraînerait le contrôle de fait de la société.

[45]          Le terme « contrôle » n'est pas défini dans la Loi. Autrefois, soit avant que soient adoptées les dispositions du paragraphe 256(5.1), le terme « contrôle » signifiait qu'un actionnaire détenait un nombre d'actions qui lui permettait de nommer les membres du conseil d'administration. Un tel contrôle était appelé « contrôle de jure » et a été reconnu par les tribunaux en tant que tel : voir, par exemple, les décisions de la Cour suprême du Canada dans les affaires MNR v. Dworkin Furs (Pembroke) Ltd. et al., 67 DTC 5035 et Duha Printers (Western) Ltd. v. the Queen, [1998] 1 R.C.S. 795. L'ajout du paragraphe 256(5.1) de la Loi a créé un nouveau concept de contrôle appelé « contrôle de facto » , comme l'a d'ailleurs dit le juge Iacobucci dans Duha Printers (précitée) au paragraphe 52 :

52. En outre, comme le juge Wilson l'a fait remarquer à juste titre dans la dissidence qu'elle a exprimée dans Imperial General Properties, précité, les contribuables comptent beaucoup sur la certitude et la prévisibilité que peut offrir la Loi de l'impôt sur le revenu. Il est donc tout à fait souhaitable d'utiliser un critère simple comme celui qui a été appliqué depuis Buckerfield's. Si la distinction entre le contrôle de jure et le contrôle de facto doit être éliminée à ce moment-ci, il devrait appartenir au Parlement, et non aux tribunaux, de le faire. En fait, bien que cela ne soit pas directement pertinent quant à l'issue du présent pourvoi, je ferais observer néanmoins que le Parlement a reconnu la distinction entre le contrôle de jure et le contrôle de facto, en retenant ce dernier comme étant la nouvelle norme des règles de la société associée, au moyen du par. 256(5.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu adopté en 1988.

                                                                                                [Je souligne.]

[46]          Dans le bulletin d'interprétation no IT-64R3 en date du 9 mars 1992, le concept du contrôle de facto a été résumé de la façon suivante aux paragraphes 17, 18 et 19 :

17. Le contrôle de fait peut se présenter sous plusieurs formes, autres que le contrôle de droit, selon lesquelles une personne peut avoir le contrôle d'une corporation. On peut détenir le contrôle de fait sans même posséder d'actions. Le contrôle de fait peut se traduire, par exemple, par le pouvoir que possède une personne de changer le conseil d'administration ou de revenir sur les décisions de celui-ci, de prendre d'autres décisions concernant les actions de la corporation à court, à moyen ou à long terme, de mettre fin directement ou indirectement à la corporation ou à son entreprise, ou de s'en approprier les bénéfices ou les biens. Une influence éventuelle, même si elle ne s'exerce pas dans les faits, serait suffisante pour donner le contrôle de fait.

18. Le moment où l'influence doit exister, aux fins du critère du contrôle de fait, dépend du contexte dans lequel s'applique la notion de contrôle. Par exemple, dans le cas de la déduction accordée aux petites entreprises, lorsqu'il est nécessaire d'établir le statut de « corporation privée dont le contrôle est canadien » (alinéa 125(7)b)), on examinera le contrôle éventuel pour l'ensemble de l'année pour laquelle la déduction est demandée. Dans le cas du crédit d'impôt à l'investissement (article 127.1), la période de référence correspond à l'année au cours de laquelle les dépenses déductibles sont engagées.

19. Les faits liés à chaque situation permettent de conclure si une personne ou un groupe de personnes a le contrôle de fait d'une corporation, même si, juridiquement, ces personnes ne contrôlent pas plus de 50 pour 100 des actions de la corporation avec droit de vote. Voici certains facteurs généraux qui peuvent servir à déterminer l'existence d'un contrôle de fait :

a) le pourcentage de propriété des actions avec droit de vote (lorsqu'il est supérieur à 50 pour 100) par rapport aux actions que les autres actionnaires détiennent;

b) la propriété d'une importante dette d'une corporation qui peut devenir payable sur demande (sauf exemption du paragraphe 256(3) ou (6)) ou d'un placement important dans des actions privilégiées rachetables au gré du détenteur;

c) les conventions entre actionnaires prévoyant une voix prépondérante;

d) les relations commerciales ou contractuelles de la corporation, par exemple, la dépendance économique à l'endroit d'un fournisseur ou d'un client unique;

e) la possession de connaissances tout à fait particulières qui sont requises pour l'exploitation de l'entreprise;

f) l'influence qu'un membre de la famille, qui est un actionnaire, un créancier, un fournisseur, etc., d'une corporation, peut avoir sur un autre membre de la famille qui est un actionnaire de la corporation.

Bien que le degré d'influence soit toujours une question de fait, les liens familiaux étroits (entre parents et enfants ou entre conjoints) sont plus susceptibles de donner lieu à des influences importantes. En règle générale, ces personnes doivent faire la preuve de leur indépendance économique et de leur autonomie pour pouvoir échapper aux présomptions de fait qui s'appliquent naturellement aux personnes liées.

[47]          Il n'y a pas de doute que la notion de contrôle de fait et de l'influence directe ou indirecte que peut entraîner l'existence d'un tel contrôle peut avoir des conséquences lorsqu'elle est appliquée au paragraphe 256(5.1) de la Loi. Puisqu'il s'agit d'une question de fait, il faut analyser les faits avec prudence. En l'espèce, plusieurs éléments doivent être pris en considération lors de la détermination de cette question.

[48]          Il est admis dans la preuve que Gestion, Bermex, Chez Soi, SPEQ Régionale et Bermex Construction ont présenté au ministre une convention conforme aux dispositions du paragraphe 125(3) de la Loi par laquelle elles attribuaient à Bermex la totalité du plafond des affaires pour les fins de la déduction accordée aux petites entreprises. Il est aussi évident que Gestion, qui détenait la totalité des actions de Bermex, était à la recherche d'un fabricant de meubles. Ayant déjà fait affaires avec l'appelante, elle a décidé de se porter acquéreur de la moitié de son capital-actions. Le partage des responsabilités après l'acquisition ne laisse planer aucun doute au sujet de la nouvelle orientation que devait avoir l'appelante. Elle devenait par le fait même un fournisseur important de meubles non finis qu'elle vendait presque exclusivement à Bermex. Le fait qu'André Cardinal et Stéphane Lamarche soient actionnaires à 50 % n'allait pas, à mon avis, modifier la mission que Gestion avait confié à l'appelante. Il est vrai qu'André Cardinal et Stéphane Lamarche étaient responsables de la gestion quotidienne des opérations de l'appelante, mais les décisions touchant les ventes et les acheteurs relevaient sans aucun doute de Gestion. C'est cette dernière, d'ailleurs, qui, par l'entremise de Richard Darveau, vérifiait la facturation de ses deux seuls clients, avec lesquels elle était associée, s'assurait que les achats étaient au meilleur prix, et s'assurait du paiement des factures. Quant à Denys Laberge, son rôle était d'aider messieurs Cardinal et Lamarche à développer les produits de fabrication. Puisque Bermex achetait presque tout, il me paraît évident que Denys Laberge y jouait un rôle important.

[49]          Il est également important de noter qu'après l'acquisition des actions par Gestion, le chiffre d'affaires de l'appelante est passé de 369 000 $ à plus de trois millions et que la proportion de ses ventes à Bermex et à Chez Soi est passée de 30 % à 95 % en 1993, 85 % en 1994 et 79 % en 1995 (voir la pièce A-11). Les états financiers de l'appelante comprennent une note indiquant que le chiffre d'affaires de l'appelante provient en quasi-totalité de deux sociétés apparentées.

[50]          Il faut aussi se souvenir que Gestion a créé Chez Soi lors de l'acquisition des actions dans le but de faire également la finition de produits fabriqués par l'appelante et par d'autres. Chez Soi appartient aux deux frères de Richard Darveau.

[51]          En raison du fait que l'appelante n'avait que deux seuls clients, qu'elle n'avait pas de créances et qu'elle était dépendante de Bermex pour la vente de la presque totalité de son produit, il lui était impossible d'obtenir du financement. En conséquence, Bermex lui procurait le financement nécessaire à ses opérations, lequel financement a été décrit par Richard Darveau comme étant des avances relatives aux comptes créditeurs de Bermex envers l'appelante. Peu importe la façon de décrire ce financement, les activités de l'appelante étaient soutenues financièrement par Bermex. De plus, l'appelante s'est portée garante en partie de la marge de crédit de quatre millions qu'avait Bermex pour financer l'ensemble des activités. Les ventes de l'appelante à Bermex étaient majorées de 15 % en guise de frais d'administration et les opérations entre elle et Bermex étaient rajustées à la fin de l'année afin d'assurer ce profit à l'appelante. Ces rajustements ne sont possibles qu'avec l'appelante, car, selon Richard Darveau, elle ne peut pas faire de même avec ses autres sous-traitants.

[52]          Ces arrangements financiers, contractuels et commerciaux ont pour effet, à mon avis, de rendre l'appelante économiquement dépendante de Bermex. Il me paraît également évident que le savoir-faire des administrateurs de Gestion et de Bermex et que leur influence sont à la base du renouveau économique et de la rentabilité de l'appelante, ce qui rendait cette dernière soumise à leur contrôle.

[53]          En outre, le document A-10 nous présente un détail au sujet de la dette à long terme de l'appelante. Pour les années 1993, 1994 et 1995, on y voit un prêt de 300 000 $ de Garage Côté Laroche Inc. sans modalités de remboursement ni intérêt, et pour l'année 1995 un prêt de 75 000 $ de Servan RDAJ Inc., qui est une société dont les actions sont détenues à 66 % par Richard Darveau et à 33 % par l'épouse de Denys Laberge. Le tableau A-10 présenté par l'appelant ne correspondait pas, relativement à l'année 1993, aux extraits du grand livre de la société pour la même année qui, lui, établissait la dette de l'appelante envers Bermex à 507 643,90 $ à la fin de l'exercice. À l'exception de l'hypothèque, le financement de l'appelante pendant les années en cause était assuré par Bermex en grande majorité et par Servan RDAJ Inc. en 1995.

[54]          Si je reviens à la question de la gestion de l'appelante, il y a des éléments de preuve qui permettent de conclure que l'administration de l'appelante était dirigée par Gestion et Bermex. La police d'assurance (pièce I-1 à l'onglet 19) de l'appelante était envoyée à Bermex et était à son nom, la correspondance de l'appelante était envoyée à l'adresse de Bermex (pièce I-1 à l'onglet 21) et un plan d'affaires pour l'appelante a été envoyé à Jacques Gagnon à l'adresse de Bermex. Ce sont là, dans leur ensemble, des indications importantes du rôle de Bermex dans les activités de l'appelante.

[55]          Selon l'article 20 de la convention entre actionnaires, la présence de Denys Laberge et Richard Darveau au conseil d'administration est assurée. Selon les registres de l'appelante, le conseil d'administration était composé de cinq administrateurs, soit les deux prévus par la convention, ainsi que Jacques Gagnon, Stéphane Lamarche et André Cardinal, et ce, pendant les trois années en cause. Chacun a droit à une voix et les questions soumises au conseil sont décidées à la majorité simple des administrateurs votant. Gestion contrôlait donc le conseil d'administration durant les années en cause. On ne peut négliger également qu'en vertu de l'article 19 de la convention, les résolutions adoptées par les actionnaires doivent recevoir 66 % des voix. Il est donc possible pour Gestion, qui détenait 50 % des voix, de bloquer toute proposition provenant des autres actionnaires.

[56]          L'existence soudaine de l'addendum en 1998 et la question de la date de sa signature laisse planer un doute sérieux sur la crédibilité et le témoignage de Richard Darveau, Jacques Gagnon et Stéphane Lamarche. À mon avis, l'addendum n'a pas été signé à la date indiquée et les parties ont tenté de brouiller les faits entourant sa signature. La non-production de l'addendum avant septembre 1998, le commentaire de la secrétaire au bureau de monsieur Gagnon et l'expertise de Gérald Laporte me convainquent que le document a été signé en septembre 1998 dans le but de minimiser l'impact que la convention entre actionnaires pourrait avoir sur la détermination de l'existence d'un contrôle de droit.

[57]          Je ne peux également négliger le fait que Bermex Construction a exécuté les travaux d'agrandissement de l'usine de l'appelante pour leurs coûts réels, sans profit. Cela, à mon avis, constitue un privilège comparable à ceux que l'on retrouve entre sociétés associées ou amies et ne constitue donc pas une transaction d'affaires normale. La relation d'affaires entre Bermex et l'appelante était très spéciale, en ce sens que l'appelante pouvait se permettre d'ajuster ses facturations à la fin de son exercice pour lui assurer un profit fixé à 15 % de ses ventes à Bermex. Cela n'est également pas compatible avec des transactions d'affaires habituelles entre deux parties sans lien de dépendance.

[58]          En prenant en considération l'ensemble de ces faits, j'en conclus que Gestion, par l'entremise de Bermex qu'elle contrôle à 100 %, exerçait un contrôle sur l'appelante de manière à faire d'elles des sociétés associées en vertu de l'alinéa 256(1) a) et b) de la Loi et ce, durant les trois années en cause.

[59]          Vu cette conclusion, il ne m'est pas nécessaire de me pencher sur le contrôle de droit.

[60]          Le deuxième point en litige porte sur la dépense de 57 304 $ pour réparer la toiture de l'immeuble abritant les activités de l'appelante. L'appelante a traité ce coût comme une dépense courante alors que l'intimée soutient qu'il s'agit d'une dépense en capital.

[61]          L'appelante était locataire de l'immeuble et ses dirigeants connaissaient la condition du toit au moment où elle a décidé d'en faire l'acquisition en août 1992. Après avoir pris en considération le coût d'une réparation qui consisterait à refaire la toiture, il a été décidé de construire une nouvelle toiture au-dessus de celle qui existait déjà et de changer par le fait même la pente de la toiture. Une photo (A-7) de la vue du côté nord permet de voir cette nouvelle toiture. Il faut aussi se souvenir qu'une nouvelle annexe a été construite pendant la même période, ce qui a contribué à l'augmentation de la valeur du bien pour fins d'impôts fonciers (voir A-8 et A-9). La pièce A-9 a été préparée avant la réparation du toit en question. La nouvelle évaluation ne considère donc pas la nouvelle toiture.

[62]          Les avocats des parties ont tous deux présenté de la jurisprudence exposant une variété de critères et de tests pouvant servir à la détermination de cette question. Le jugement Earl v. Canada, [1993] 1 C.T.C. 2081 rendu par notre cour reprend les différents tests utilisés par la Cour d'appel fédérale et la Cour d'appel du Québec, et les faits dans cette affaire ont une certaine similarité avec ceux du cas en espèce. Sans reprendre toutes les références citées par le juge Rowe dans sa décision, j'aimerais reproduire certains extraits de ce qu'il a dit au sujet de la jurisprudence qu'il a examinée.

[63]          Au sujet de l'affaire Gold Bar Developments Ltd. v. the Queen, [1987] 87 D.T.C. 5152, il cite le juge Jérome de la Cour fédérale, section de première instance :

Je pense qu'il est plus utile d'examiner le but de la dépense du contribuable. Quelle était son intention lorsqu'il a pris la décision de dépenser cet argent? Voulait-il améliorer son bien en immobilisation, le rendre différent? Une telle décision comporte un choix très important qui n'existe pas lorsqu'il s'agit d'une réparation vraiment urgente.

[64]          Plus loin, le juge Jérome dit :

Selon la jurisprudence, il reste deux autres points à considérer. Le coût d'une réparation n'est pas déductible du revenu lorsqu'elle est si considérable qu'elle constitue un remplacement du bien. Voir Canada Steamship Lines c. M.R.N., [1996] C.T.C. 125; M.R.N. c. Haddon Hall Realty Inc., [1961] C.T.C. 509; et M.R.N. c. Vancouver Tugboat Company, Limited, [1957] C.T.C. 178. Bien qu'il s'agisse en l'espèce d'un montant considérable, on a présenté une preuve, qui n'a pas été contestée, démontrant qu'à l'époque en cause l'immeuble avait une valeur d'environ 8 000 000 $, de sorte que la somme en cause représente moins de 3 % de la valeur du bien. Par conséquent, ce motif ne justifie pas la reclassification de la dépense.

Finalement, il est question, dans plusieurs causes, de réparations qui, soit par elles-mêmes soit de concert avec d'autres travaux, ont fait que le bien en immobilisation a non seulement été remis à neuf, mais est devenu plus résistant aux facteurs qui avaient causé la détérioration.

[65]          Le juge Rowe a aussi pris en considération l'arrêt Le Sous-Ministre du Revenu du Québec c. Denise Goyer, [1987] R.D.F.Q. 159 où la Cour d'appel du Québec, après avoir examiné la jurisprudence pertinente, a statué par la voix du juge Vallerant comme suit au sujet de la distinction entre les dépenses en capital et les dépenses courantes :

[. . .]

L'entretien et la réparation, c'est ce qu'on fait pour conserver le bien capital. Il importe peu en thèse générale qu'on remplace quelques planches d'une galerie, quelques bouts de tuyauterie chaque année - ce qui serait incontestablement des dépenses d'entretien - ou, qu'ayant laissé le bien se détériorer, on soit contraint de faire des réparations majeures et durables. Aussi longtemps qu'on ne crée pas un bien capital nouveau, qu'on n'accroît pas la valeur capitale normale du bien et qu'on ne remplace pas un bien disparu par un autre, il s'agit de réparation et d'entretien tendant à ramener le capital à sa valeur précisément normale.

[. . .]

[66]          La prétention de l'avocat de l'appelante est basée sur cet arrêt. Il soutient qu'en l'espèce, la nouvelle toiture n'est qu'une composante du capital et que la remplacer équivaut à une simple réparation.

[67]          En l'espèce, l'appelante connaissait l'état du toit au moment d'en faire l'acquisition et elle savait qu'elle devait y apporter des réparations. L'appelante, par l'entremise de Richard Darveau, avait évalué deux autres possibilités, soit réparer l'ancien toit ou bien construire un nouveau toit avec une pente différente au-dessus de l'ancien toit, qui servirait de cloison. Le choix exercé par le contribuable constitue un remplacement complet de la toiture, dont la nouvelle pente semble avoir amélioré son efficacité et qui, dans son ensemble, procure à l'appelante une amélioration plus durable. La valeur de cette dépense relativement au prix d'achat sans le terrain est, selon monsieur Normand, de 23 %. Aucune preuve n'a été présentée me permettant de conclure que la réparation aurait fait augmenter la valeur du bien-fonds.

[68]          La conclusion du juge Rowe dans l'affaire Earl (précitée) se lit comme suit :

Essentiellement, la jurisprudence incite à traiter les dépenses de l'appelante comme des dépenses en immobilisations. En principe, il n'existe aucune différence réelle entre l'installation d'un nouveau toit et les dépenses engagées dans l'affaire Goyer, lorsque l'objet des travaux est de conserver le bien dans son état normal aux fins de la production d'un revenu. Cependant, exception faite de la décision rendue dans l'affaire Goyer, la tendance jurisprudentielle est, sauf circonstances exceptionnelles, de considérer comme des dépenses en immobilisations les travaux du genre de ceux effectués par l'appelante.

Le ministre a eu raison de considérer la dépense comme une dépense en immobilisations.

[69]          Le traitement de la dépense relativement à la toiture par le ministre était donc correct. Les appels sont rejetés avec dépens.

Signé à Edmundston (Nouveau-Brunswick), ce 11e jour de décembre 2002.

« François Angers »

J.C.C.I.No DU DOSSIER DE LA COUR :                            1999-2309(IT)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                                 L.D.G. 2000 INC.

                                                                                                                et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                                    9 et 10 avril 2002

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :                         L'honorable juge François Angers

DATE DU JUGEMENT :                                      11 décembre 2002

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :                                                  Me Daniel Bourgeois

Pour l'intimée :                                                       Me Nathalie Goyette

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

                                Nom :                                       Me Daniel Bourgeois

                                Étude :                                     POTHIER DELISLE

                                                                                                Sainte-Foy (Québec)

Pour l'intimée :                                                       Morris Rosenberg

                                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                                Ottawa, Canada

1999-2309(IT)G

ENTRE :

L.D.G. 2000 INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus les 9 et 10 avril 2002 à Montréal (Québec)

l'honorable juge François Angers

Comparutions

Avocat de l'appelante :                                                        Me Daniel Bourgeois

Avocate de l'intimée :                                                          Me Nathalie Goyette

JUGEMENT

                Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard des années d'imposition 1993, 1994 et 1995 sont rejetés, avec dépens.

Signé à Edmundston (Nouveau-Brunswick), le 11e jour de décembre 2002.

« François Angers »

J.C.C.I.

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