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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-1964(IT)I

ENTRE :

CATHERINE LAUDER,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 14 mai 2002, à Toronto (Ontario), par

l'honorable juge Michael J. Bonner

Comparutions

Pour l'appelante :                                 L'appelante

Avocat de l'intimée :                            Me James Rhodes

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1998 est rejeté.


Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour de mai 2002.

« Michael J. Bonner »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de janvier 2003.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20020531

Dossier: 2001-1964(IT)I

ENTRE :

CATHERINE LAUDER,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Bonner, C.C.I.

[1]      L'appel est interjeté à l'encontre d'une cotisation d'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1998

[2]      L'appelante et Edward Nobles sont les parents d'un enfant né en janvier 1996. À l'origine, relativement au droit de recevoir la Prestation fiscale canadienne pour enfants, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) avait reconnu l'appelante en tant que « particulier admissible » à l'égard de l'enfant, au sens de l'article 122.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).

[3]      Le 7 juillet 1999, la Cour de justice de l'Ontario a rendu une ordonnance accordant la garde de l'enfant conjointement à Edward Nobles et à l'appelante; l'enfant devait avoir sa résidence principale chez son père. Par conséquent, M. Nobles a demandé la prestation à compter du mois de juillet 1999.

[4]      Le ministre a établi une nouvelle cotisation à l'endroit de l'appelante pour l'année de base 1998 à l'égard de l'admissibilité à la prestation qu'elle avait reçue de juillet 1999 à novembre 1999. Il a décidé qu'à partir du 7 juillet 1999 l'appelante n'était plus un particulier admissible à l'égard de l'enfant.

[5]      L'appelante a interjeté appel de cette nouvelle cotisation. Le ministre a demandé à cette cour de trancher la question suivante, conformément à l'article 174 de la Loi :

                   [TRADUCTION]

... qui est le particulier admissible, au sens de l'article 122.6 de la Loi et de l'article 6302 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le « Règlement » ), à recevoir la Prestation fiscale canadienne pour enfants (ici, la « Prestation » ) payable relativement à la personne à charge admissible de Catherine Lauder et d'Edward Nobles, pour la période allant de juillet 1999 à novembre 1999 inclusivement (ici, la « période » ).

M. Nobles est devenu partie à l'appel conformément à l'alinéa 174(3)b) de la Loi.

[6]      La définition législative pertinente de l'expression « particulier admissible » se trouve à l'article 122.6 de la Loi, dont voici un passage :

« particulier admissible » - « particulier admissible » S'agissant, à un moment donné, du particulier admissible à l'égard d'une personne à charge admissible, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment:

a)          elle réside avec la personne à charge;

b)          elle est la personne - père ou mère de la personne à charge - qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de cette dernière;

Pour l'application de la présente définition:

[...]

h)          les critères prévus par règlement serviront à déterminer en quoi consistent le soin et l'éducation d'une personne.

L'article 6302 du Règlement de l'impôt sur le revenu prescrit les « critères prévus » qui doivent être pris en considération en vertu de l'alinéa h) de la définition :

6302. Pour l'application de l'alinéa h) de la définition de « particulier admissible » à l'article 122.6 de la Loi, les critères suivants servent à déterminer en quoi consistent le soin et l'éducation d'une personne à charge admissible :

a)          le fait de surveiller les activités quotidiennes de la personne à charge admissible et de voir à ses besoins quotidiens;

b)          le maintien d'un milieu sécuritaire là où elle réside;

c)          l'obtention de soins médicaux pour elle à intervalles réguliers et en cas de besoin, ainsi que son transport aux endroits où ces soins sont offerts;

d)          l'organisation pour elle d'activités éducatives, récréatives, athlétiques ou semblables, sa participation à de telles activités et son transport à cette fin;

e)          le fait de subvenir à ses besoins lorsqu'elle est malade ou a besoin de l'assistance d'une autre personne;

f)           le fait de veiller à son hygiène corporelle de façon régulière;

g)          de façon générale, le fait d'être présent auprès d'elle et de la guider;

h)          l'existence d'une ordonnance rendue à son égard par un tribunal qui est valide dans la juridiction où elle réside.

[7]      Les termes de l'ordonnance rendue par la Cour le 7 juillet 1999 comprennent notamment ce qui suit :

                   [TRADUCTION]

1.         Les parties ont la garde conjointe provisoire de l'enfant. [...]

2.          La résidence principale de l'enfant est chez son père, le défendeur Edward Nobles.

3.          L'enfant reste chez sa mère, la requérante Catherine Lauder, après son camp, jusqu'à 19 h, les lundis, mardis, mercredis et jeudis, le samedi de 9 h à 19 h et le dimanche de 9 h à 19 h une fin de semaine sur deux à compter du 17 juillet 1999.

4.          Après son camp, l'enfant peut se rendre au domicile de sa grand-mère paternelle pour la période allant de la fin de la période de camp jusqu'au vendredi de la fin de semaine de la Fête du travail, à condition que la grand-mère donne à la mère un accès raisonnable en termes de visites et d'appels téléphoniques.

5.          L'enfant reste chez sa mère le samedi et le lundi de la fin de semaine de la Fête du travail, et ce, de 9 h à 19 h.

6.          Après la rentrée scolaire, l'enfant reste chez sa mère les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 16 h 30 à 19 h, et la journée du samedi et du dimanche de 9 h à 19 h, une fin de semaine sur deux, à compter du 11 septembre 1999.

L'ordonnance prévoit également que M. Nobles doit verser une pension alimentaire provisoire. Je prends note du fait que l'appelante déclare que M. Nobles ne l'a pas fait, mais ce n'est pas un élément pertinent en l'espèce.

[8]      L'appelante et M. Nobles ont tous deux témoigné à l'audience de l'appel en l'instance. D'après le témoignage de l'appelante, elle semble être une mère qui se préoccupe et prend soin de son enfant, et qui profite de toutes les occasions qu'on lui accorde pour assurer son bien-être. Ces possibilités sont toutefois limitées par les périodes prévues par l'ordonnance de la Cour et par le fait que M. Nobles exige une observation scrupuleuse de ces dispositions. Il est clair que, pendant la période pertinente, l'appelante a été reléguée à un rôle secondaire quant au soin et à l'éducation de l'enfant en raison des restrictions imposées par les paragraphes 3 à 6 de l'ordonnance de la Cour. Selon le témoignage des deux témoins, la nature secondaire du rôle joué par l'appelante s'étend à tous les facteurs indiqués aux alinéas a) à g) de l'article 6302 du Règlement. La Cour, dans son ordonnance, a clairement confié à Edward Nobles la principale responsabilité quant au soin et à l'éducation de l'enfant, et la preuve montre bien qu'il s'acquitte pleinement de cette tâche.

[9]      Il ne peut y avoir qu'un particulier admissible relativement à une personne à charge admissible pour une période donnée. La réponse à la question qui doit être tranchée conformément à l'article 174 de la Loi est donc la suivante : Edward Nobles est le particulier admissible.


[10]     Par conséquent, l'appel de l'appelante est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour de mai 2002.

« Michael J. Bonner »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de janvier 2003.

Mario Lagacé, réviseur

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