Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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96-1660(GST)I

ENTRE :

GESTION LA CÉDRIÈRE SUD INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Cause appelée pour audition le 24 septembre 1997 à Québec (Québec) devant

l'honorable juge G. Tremblay

Comparutions :

Représentant de l'appelante :           M. André Pruneault, c.a.

Avocat de l'intimée :                       Me Christian Hacquin

JUGEMENT

          Vu que le représentant de l'appelante a avisé la Cour que l'appelante se désistait de son appel à l'égard de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise dont l'avis porte le numéro 5212771 daté du 15 mars 1996, l'appel est rejeté;

          Les parties ayant consenti à jugement verbalement concernant l'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise dont l'avis porte le numéro 5212097 daté du 7 juin 1995 concernant le crédit de taxe sur intrants (C.T.I.) au montant de 1 466,24 $, l'appel est admis, chaque partie payant ses frais, et la cotisation déférée au ministre du Revenu national pour nouvelles cotisations selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Québec, Canada, ce 3e jour de novembre 1997.

« Guy Tremblay »

________________________________

J.C.C.I


Date: 19971103

Dossier: 96-1660(GST)I

ENTRE :

GESTION LA CÉDRIÈRE SUD INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge G. Tremblay, C.C.I.

[1]      Le point en litige concerne deux avis de cotisation relatifs à l'acquisition de deux automobiles de marque Porsche acquises à l'intérieur des périodes du 1er septembre 1991 au 31 décembre 1991 et du 1er juillet 1993 au 30 septembre 1993.

[2]      La première automobile acquise en 1991 est une Porsche 911 Turbo de l'année 1971. Un avis de nouvelle cotisation portant le numéro 5212771, émis le 15 mars 1996, établit la somme due à 1 413,62 $ (pièce I-1). L'appelante se désiste de cette cotisation.

[3]      La deuxième automobile est une Porsche 944 Turbo 1987 acquise en 1993. Un avis de cotisation portant le numéro 5212095 émis le 7 juin 1995 établit la taxe nette à 2 319,46 $ (pièce I-2).

[4]      L'intimée consent à jugement pour la somme de 1 466,24 $ pour le crédit de taxe sur intrants (C.T.I.).

[5]      Quant au solde de 853,22 $ (2 319,46 $ - 1 466,24 $), il s'agit d'une facture de réparations du véhicule et l'appelante se désiste sur ce point.

Conclusion

[6]      Suite au règlement intervenu, les avis des cotisations établies pour les périodes respectives du 1er septembre 1991 au 31 décembre 1991 et du 1er juillet 1993 au 30 septembre 1993 sont retournés à l'intimée pour nouvelles cotisations avec réajustements appropriés relatifs aux pénalités et intérêts, le tout chaque partie payant ses frais.

                Guy Tremblay                   

J.C.C.I.

QUÉBEC, Canada,

le 3 novembre 1997.


No DU DOSSIER DE LA COUR :       96-1660(GST)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :               GESTION LA CÉDRIÈRE SUD INC.

                                                          c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 24 septembre 1997

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        l'honorable juge G. Tremblay

DATE DU JUGEMENT :                    le 3 novembre 1997

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant(e) :                    M. André Pruneault, c.a.

Pour l'intimé(e) :                        Me Christian Hacquin

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant(e) :

                   Nom :           M. André Pruneault, c.a.

                   Étude :                   PRUNEAULT, TRUCHON

Pour l'intimé(e) :                        George Thomson

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada

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