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96-3633(GST)I

ENTRE :

SERGE TOUSSAINT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 8 janvier 1998 à Québec (Québec) par

l'honorable juge G. Tremblay

Comparutions

Avocat de l'appelant :       L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :         Me Christian Hacquin

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise dont l'avis est daté du 22 août 1995 et porte le numéro 4056211 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Québec, Canada, ce 28e jour de janvier 1998.

« Guy Tremblay »

J.C.C.I.


Date: 19980128

Dossier: 96-3633(GST)I

ENTRE :

SERGE TOUSSAINT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge G. Tremblay, C.C.I.

Point en litige

[1]      Selon l'avis d'appel et la réponse à l'avis d'appel, il s'agit de savoir si l'appelant a droit au remboursement de la taxe sur les produits et services ( « TPS » ) pour habitations neuves. L'appelant posséderait, à Hâvre-St-Pierre, un immeuble à quatre logements.

[2]      L'intimée soutient que le remboursement ne s'applique que pour le propriétaire d'un immeuble d'habitation à logement unique, lequel est assimilé à un immeuble d'habitation à logements multiples de deux habitations.

Fardeau de la preuve

[3]      L'appelant a le fardeau de démontrer que les cotisations de l'intimée sont mal fondées. Ce fardeau de la preuve découle de plusieurs décisions judiciaires dont un jugement de la Cour suprême du Canada rendu dans l'affaire Johnston c. Le ministre du Revenu national[1].

[4]      Dans le même jugement, la Cour a décidé que les faits assumés par l'intimé pour appuyer sa décision sont également présumés vrais jusqu'à preuve du contraire. Dans la présente cause, les faits présumés par l'intimée sont décrits aux alinéas a) à d) du paragraphe 5 de la réponse à l'avis d'appel. Ce paragraphe se lit comme suit :

5.          En cotisant l'appelant, le Ministre s'est fondé notamment sur les conclusions et les hypothèses de faits suivants :

a)          l'appelant a fait une demande de remboursement de la taxe de vente pour un immeuble d'habitation à logements multiples de quatre habitations; [nié]

b)          l'adresse civique de cet immeuble est le 1223 et 1225, rue Boréale, Hâvre-St-Pierre; [admis]

c)          cet immeuble se divise en quatre logements distincts soit le 1223A, 1223B, 1225A et 1225B; [admis]

d)          l'appelant n'est pas un inscrit aux fins de l'application de la Loi sur la taxe d'accise (L.R.C. 1985, C. E-15); [nié]

Faits mis en preuve

[5]      En plus des admissions ci-dessus, la preuve a été complétée par le témoignage de l'appelant et par la déposition des pièces A-1 à A-3 et I-1 et I-2.

[6]      L'appelant, qui est enseignant à l'École L'Eau Vive à Québec, habitait en 1994 sur la rue Boréale à Hâvre-St-Pierre (Iles de la Madeleine) où il était aussi enseignant. Il habitait dans une maison dont il était propriétaire. Mais comme il avait trois enfants et que son épouse en attendait un quatrième, il a décidé de construire une deuxième maison. Débutée en novembre 1994, la construction de cette nouvelle maison a été terminée en avril 1995.

[7]      Cette construction a été rendue possible grâce à un prêt de la Caisse populaire Desjardins de Hâvre-St-Pierre dont la demande d'assurance-prêt a été acceptée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement ( « SCHL » ). « La demande avait été faite selon les critères d'assurance pour un propriétaire occupant » . Selon la lettre de la SCHL (pièce A-1), le prêt requis était de 117 420 $.

[8]      Selon le contrat passé entre l'appelant et M. A. Richard, contracteur, (Constructions RICOR Inc.) le 8 novembre 1994 (pièce A-2), le contracteur s'engageait à :

Fournir et livrer sur les fondations du client à Hâvre-St-Pierre, une maison 26 x 52' unifamiliale jumelé de marque Domicilex, 2 boîtes électriques, plinthe de chauffage au sous-sol, 2 réservoirs à eau chaude, 2 escaliers de sous-sol, 2 salles de bain complètes, vanité en mélamine, 2 cuisines, armoires en mélamine, 2 portes patio 5', châssis à manivelles tout PVC, extérieur en déclin de vinyl, 2 portes de façade, cadres combinés, 6 fenêtres de sous-sol, en plus 2 vanités mélamine, 2 bains prémoulés, 2 toilettes, 2 lavabos et robinetterie, le tout selon le devis standard de Domicilex.

le tout pour 74 200 $. Certains travaux devaient toutefois être faits par le client, soit M. Toussaint : fondations, plomberie, raccordements au service municipal, etc. Selon l'appelant, il s'agit en somme d'un duplex.

[9]      Dans son avis d'appel, M. Toussaint décrit ce qui suit comme étant ses « objectifs fixés » : « Je devais habiter à l'immeuble au numéro civique 1223 et louer l'autre immeuble au numéro civique 1225, qui comprenait deux logements . Vers le 15 avril 1995, je réclamais un montant de 2 625,26 $ à titre de remboursement de TPS pour l'immeuble (numéro civique 1223) que je devais habiter » . La demande de remboursement de la TPS a été déposée sous la pièce I 2 et elle contient les renseignements suivants :


D- CALCUL DU REMBOURSEMENT (remplissez seulement la partie I, II ou III)

PARTIE I     Remboursement pour habitation lorsque la TPS a été payée sur une habitation rénovée en grande partie, une maison mobile neuve ou une maison flottante neuve (cette partie doit être remplie par les demandeurs ayant coché la case 1a, 2 ou 4 de la section B)

Total de la TPS payée ou payable sur un immeuble d'habitation ou de logement ou relativement à la construction ou à la rénovation d'une maison

A

7 292,38 $

Prix d'achat / Juste valeur marchande (TPS non comprise)

B

104 414,84 $

A: 7 292,38 $ x 36 % (maximum 8 750 $)

C

2 625,26 $

1) Si B est de 350 000 $ ou moins, le montant C est demandé.

2) Si B est supérieur à 350 000 $, le montant demandé est égal à                                                                                  2 625,26 $

(450 000 $ - B                $ X C :                             $ =                                 $ (Si le montant est négatif, inscrivez 0.)    Montant du

                                                                                                                                                                             remboursement demandé

[10]     La construction de la maison a été terminée en avril 1995. Ayant été informé peu de temps avant qu'on ne retenait plus ses services comme enseignant à Hâvre-St-Pierre, l'appelant a déménagé à Drummondville (Québec) en ce mois d'avril 1995 pour chercher un nouvel emploi.

[11]     Dans son avis d'opposition du 10 novembre 1995, M. Toussaint avait expliqué les faits mais avec plus de détails :

            Lorsque j'ai fait construire les immeubles aux 1223 et 1225, rue Boréale, Hâvre-Saint-Pierre, mon intention était de louer le 1225 (1 X 4½ et 1 X 3½) et d'en fair le 1223 mon lieu de résidence (réf. : SCHL et Caisse pop. de Hâvre-Saint-Pierre). Au mois d'avril 1995, j'ai perdu mon emploi, j'étais obligé de vendre les deux immeubles avant d'occuper le logement (1223) et de déménager à Drummondville pour chercher un nouvel emploi.

[12]     Avant de quitter les Iles-de-la-Madeleine, l'appelant avait loué les logements de la nouvelle maison à quatre locataires : messieurs Luc Petitpas, Dany Tremblay, Daniel Vigneault et Gilles Choudusse (pièce I-1). Par la suite, M. Gilles Choudusse a acquis de l'appelant les deux maisons dont ce dernier était propriétaire, c'est-à-dire celle qu'il habitait déjà et la nouvelle de quatre logements.

[13]     La demande de l'appelant concerne un « immeuble d'habitation à logement unique » . La définition se trouve au paragraphe 256(1) de la Loi sur la taxe d'accise :

            256(1) Définitions Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« immeuble d'habitation à logement unique » ...est assimilé à l'immeuble d'habitation à logement unique l'immeuble d'habitation à logements multiples de deux habitations.

[14]     Même si tant dans son avis d'opposition (par. [11]) que dans son avis d'appel (par. [9]), l'appelant prétend que son intention par la suite était d'habiter l'immeuble situé au 1223, rue Boréale à Hâvre-St-Pierre, il appert néanmoins de la demande de remboursement (par. [9], pièce I-2) que la juste valeur marchande de l'immeuble sur laquelle il s'appuie pour faire sa réclamation est de 104 414,84 $, soit en fait le prix du 1223, rue Boréale et qu'il aurait occupé les deux habitations du 1225 qui auraient été en location.

[15]     Cela confirme donc que l'immeuble a été pris dans son ensemble et que, même si l'appelant avait habité le 1223, rue Boréale, l'ensemble de l'immeuble comporte plus de deux habitations. La définition de « immeuble d'habitation à logement unique » du paragraphe 256(1) de la Loi sur la taxe d'accise n'est donc pas rencontrée.

Conclusion

[16]     L'appel est rejeté.

« Guy Tremblay »

J.C.C.I.

Québec, Canada,

ce 28e jour de janvier 1998.


No DU DOSSIER DE LA COUR :       96-3633(GST)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :               SERGE TOUSSAINT et

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 8 janvier 1998

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        l'honorable juge G. Tremblay

DATE DU JUGEMENT :                    le 28 janvier 1998

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant(e) :                    L'appelant lui-même

Pour l'intimé(e) :                        Me Christian Hacquin

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant(e) :

                   Nom :           L'appelant lui-même

                   Étude :                  

Pour l'intimé(e) :                        George Thomson

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada



[1] [1948] R.C.S. 486, 3 DTC 1182, [1948] C.T.C. 195.

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