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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

96-4091(GST)I

ENTRE :

550285 ALBERTA LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 13 août 1998, à Edmonton (Alberta), par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Représentant de l'appelante :                          David Dorward

Avocate de l'intimée :                                    Me Deborah Horowitz

JUGEMENT

          L'appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 1er décembre 1995 et porte le numéro 10DT1701821, est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour d'août 1998.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour d'avril 2003.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 19980831

Dossier: 96-4091(GST)I

ENTRE :

550285 ALBERTA LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]      Le présent appel, formé sous le régime de la procédure informelle, a été entendu à Edmonton (Alberta), le 13 août 1998. Seul le président de l'appelante, Harbans Singh Saini, a témoigné.

[2]      Les paragraphes 6 à 11 inclusivement de la réponse à l'avis d'appel sont libellés comme suit :

[TRADUCTION]

6.          Au moyen de l'avis de cotisation numéro 10DT1701780, daté du 10 novembre 1995, le ministre a établi à l'égard de l'appelante une cotisation de taxe nette de 3 212,58 $ et imposé des pénalités de 123,32 $ et des intérêts de 152,93 $ pour la période du 1er décembre 1994 au 28 février 1995 ( « la période pertinente » ). Le montant de la taxe nette a été calculé de la manière suivante :

            taxe nette déclarée dans les déclarations

            de revenu                                                                   (1 054,20 $)

            crédits de taxe sur les intrants (CTI) refusés                  4 266,78 $

            taxe nette selon l'avis de cotisation                               3 212,58 $.

7.          Au moyen de l'avis de cotisation numéro 10DT1701821, daté du 1er décembre 1995, le ministre a établi à l'égard de l'appelante une cotisation de taxe nette de 1 092,35 $ pour la période pertinente. Le montant de la taxe nette a été calculé de la façon suivante :

            taxe nette selon l'avis de cotisation

                        numéro 10DT1701780                                    3 212,58 $

            CTI additionnels admis                                               (4 266,78 $)

            CTI refusés relativement au véhicule                             2 146,55 $

            taxe nette selon l'avis de cotisation                               1 092,35 $.

8.          L'appelante s'est opposée à l'avis de nouvelle cotisation numéro 10DT1701821 au moyen d'un avis d'opposition portant la marque postale du 24 janvier 1996.

9.          Le ministre a ratifié la cotisation au moyen d'un avis de décision daté du 8 juillet 1996.

10.        Pour établir ces nouvelles cotisations à l'égard de l'appelante, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

a)          les faits admis ou énoncés ci-devant;

b)          l'appelante s'est inscrite aux fins de la Loi sous la raison sociale de Parkland Motel, Rimbey (Alberta), le 17 février 1993, et le numéro d'inscription aux fins de la TPS qui lui a été attribué est le 134649821;

c)          l'appelante a vendu le Parkland Motel en juillet 1994 et a fait l'acquisition du Lodge Motel à Lloydminster (Alberta);

d)          l'appelante était tenue de produire ses déclarations chaque trimestre, l'exercice se terminant à la fin de février;

e)          dans la déclaration relative à la période de déclaration qui s'est terminée le 28 février 1995, l'appelante a déclaré une taxe percevable de 3 212,58 $, et a réclamé des crédits de taxe sur les intrants de 4 266,78 $, de même qu'un remboursement de taxe nette de 1 054,20 $;

f)           le montant de 4 266,78 $, que l'appelante a réclamé au titre des crédits de taxe sur les intrants dans la déclaration relative à la période de déclaration qui s'est terminée le 28 février 1995, englobait un montant de 2 146,55 $ relativement à un Dodge Grand Caravan 1994 (le « véhicule » );

g)          Great West Plymouth a fourni le véhicule à Harbans Singh Saini et Daljit Kaur Saini en contrepartie de la somme de 30 665 $, plus la taxe de 2 146,55 $;

h)          un Chevrolet Astrovan 1992, qui appartenait à Harbans Singh Saini, a été donné en échange au titre de la contrepartie exigée pour le véhicule;

i)           aucune taxe n'a été appliquée ni perçue relativement au Chevrolet Astrovan 1992 donné en échange;

j)           le véhicule a été immatriculé au nom de Harbans Singh Saini;

k)          la taxe applicable au véhicule n'a pas été payée par l'appelante ni n'était payable par celle-ci;

l)           le véhicule n'a pas été fourni à l'appelante par Great West Plymouth ni par qui que ce soit d'autre;

m)         Harbans Singh Saini et Daljit Kaur Saini n'ont pas utilisé le véhicule exclusivement à des fins commerciales;

n)          l'appelante n'a pas utilisé le véhicule principalement dans le cadre de ses activités commerciales;

o)          le véhicule n'a pas été principalement affecté au transport de marchandises ou de matériel pour permettre à l'appelante de gagner un revenu;

p)          avant de produire ses déclarations relatives aux périodes de déclaration qui se sont terminées le 28 février 1995, l'appelante n'a pas obtenu les documents nécessaires, qui précisaient les renseignements à fournir, ainsi que l'exigent le paragraphe 169(4) de la Loi et les articles 2 et 3 du Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants, pour étayer le crédit de taxe sur les intrants réclamé relativement au véhicule et refusé par le ministre.

B.          QUESTION À TRANCHER

11.        La question à trancher dans cet appel est de savoir si l'appelante a droit à un crédit de taxe sur les intrants de 2 146,55 $ relativement au véhicule.

[3]      Les hypothèses sont fondées, à l'exclusion de celles qui sont énoncées aux alinéas a), k), m), n) et o). Le Caravan acquis était une camionnette de sept places. Peu après l'acquisition du véhicule, M. Saini, un technicien industriel, a enlevé tous les sièges sauf deux. Il utilisait la camionnette pour faire l'aller-retour entre sa résidence à St-Albert et un motel dont l'appelante venait de faire l'acquisition à Lloydminster et qu'il était en train de rénover. Il possédait aussi une voiture Tempo pour son épouse et ses quatre enfants.

[4]      Le Caravan est une voiture de tourisme qui comportait sept sièges quand elle a été vendue. M. Saini a essayé d'acheter la voiture, et de la financer, par l'entremise de l'appelante, mais la banque de cette dernière a refusé. Son épouse et lui ont donc contracté un emprunt personnel et acheté eux-mêmes la voiture. M. Saini soutient que son épouse et lui étaient des fiduciaires de l'appelante. Les états financiers de cette dernière n'ont pas été produits. On n'a produit aucune preuve indiquant dans quelle catégorie la voiture avait été immatriculée ou assurée.

[5]      M. Saini a témoigné que, après les premiers jours de rodage, la voiture a été utilisée uniquement à des fins commerciales. La raison sociale de l'appelante ne figure pas dans le contrat de vente. Les documents mentionnés à l'hypothèse p) n'ont pas été fournis en conformité avec la Loi et le Règlement.

[6]      Vu que la Loi et le Règlement n'ont pas été respectés, que l'acte de vente n'a pas été établi au nom de l'appelante et qu'on n'a produit en preuve aucun accord de fiducie ou registre commercial indiquant que la camionnette appartient à l'appelante, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour d'août 1998.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour d'avril 2003.

Philippe Ducharme, réviseur

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