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97-141(GST)I

ENTRE :

GESTION 69692 INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Gestion 69691 Inc. (97-146(GST)I), Claudette Ruest (97-147(GST)I) et Club Immobilier International Inc. (97-148(GST)I) les 28, 29 et 30 janvier 1998 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge Alain Tardif

Comparutions

Représentant de l'appelante :                Marcel Thiffault

Avocate de l'intimée :                          Me Maryse Lord

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de l'alinéa 296(1)(b) de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 25 septembre 1995 et porte le numéro 22211, est accueilli, en partie, en ce que la juste valeur marchande de l'immeuble situé sur la rue Hériot à Drummondville est établie à 231 840 $. La cotisation en litige est référée au Ministre afin qu'il émette une nouvelle cotisation qui tient compte de la juste valeur marchande dudit immeuble. Quant à tous les autres éléments du litige, l'appel est rejeté et la cotisation est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour de septembre 1998.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.


Date: 19980911

Dossier: 97-141(GST)I

ENTRE :

GESTION 69692 INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Tardif, C.C.I.

[1]      L'appelante a enregistré son appel au moyen d'un avis d'appel dont le contenu est le suivant :

AVIS D'APPEL

L'appelante en appelle de la décision de l'intimée, en date du 24 octobre 1996, de ratifier la cotisation émise le 25 septembre 1995 et portant sur la période du 22 mars 1993 au 30 septembre 1994.

1.          Le 25 septembre 1995, l'intimée a émis un avis de cotisation portant le numéro 22211 en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, pour la période du 22 mars 1993 au 30 septembre 1994.

2.          L'appelante a produit un avis d'opposition à l'encontre de la cotisation mentionnée au paragraphe précédent.

3.          Par décision rendue le 24 octobre 1996, l'intimée a ratifié l'avis de cotisation portant le numéro 22211 émis en vertu de la Loi sur la taxe d'accise.

4.          L'appelante en appelle de la décision du Ministre du Revenu ayant confirmé la cotisation portant le numéro 22211.

5.          Suite à une vérification, l'intimée a effectué les rajustements suivants :

                TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES      2 674,63 $

                CRÉDIT SUR INTRANTS                                   (1 330,31 $)

6.          L'intimée prétend notamment avoir apporté ces rajustements parce que l'inscrit avait, à la fois, réclamé des C.T.I. sans preuve suffisante et omis d'en réclamer d'autres.

7.          Le vérificateur de l'intimée prétend notamment que l'appelante a omis de remettre la taxe sur des revenus de ventes de condominiums du 141 à 159, rue Hériot ainsi qu'au 164, rue Brock à Drummondville.

8.          Les cotisations émises par l'intimée en vertu de la Loi sur la taxe d'accise sont mal fondées puisque le vérificateur du Ministère du revenu a surestimé les évaluations des condominiums. L'évaluation du ministère est supérieure de 32 840,00 $ à celle de l'appelante.

9.          Le vérificateur du ministère a de plus omis de tenir compte de plusieurs factures se rapportant aux dépenses encourues pour la construction de condominiums et ainsi plusieurs C.T.I. n'ont pas été accordés à l'appelante.

10.        L'appelante a fourni à l'intimée toutes les factures pour lesquelles elle a réclamé des remboursements de taxes sur intrants et toutes ces factures résultent des activités commerciales de l'inscrit.

11.        En tout temps pertinent aux présentes, l'appelante s'est conformée aux prescriptions de la Loi sur la taxe d'accise, en ce qui concerne les exigences documentaires prévues par la loi.

12.        Le présent appel est bien fondé en fait et en droit.

            PAR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL :

            ACCUEILLIR le présent appel;

ANNULER l'avis de cotisation numéro 22211 émis le 25 septembre 1995 en vertu de la Loi sur la taxe d'accise;

DÉFÉRER le tout à l'intimée pour qu'elle émette un nouvel avis de cotisation conformément au jugement à intervenir dans le présent dossier;

            LE TOUT avec dépens.

                                                MONTRÉAL, le 20 janvier 1997

                                                                                               

                                                NORMAND BÉRUBÉ

                                                10422, rue de Martigny

                                                Montréal (Québec) H2B 2M6

                                                (514) 389-6339

                                                Procureur de l'appelante

[2]      L'intimée a justifié le bien fondé de la cotisation à la Réponse à l'avis d'appel et plus spécifiquement au paragraphe 9 dont le contenu est le suivant :

9.          Afin d'établir ladite cotisation, le ministre s'est fondé sur les faits suivants, révélés lors de la vérification effectuée en 1994 et 1995 :

a)          l'appelante est une personne inscrite aux fins de la taxe sur les produits et services;

b)          au cours de la période en litige, l'appelante exerçait les activités suivantes :

-            location de condos acquis après avoir fait l'objet de rénovations majeures à des fins résidentielles et commerciales;

-            location d'un immeuble commercial;

-            location d'immeubles résidentiels;

c)          l'administrateur de toutes ces activités était Marcel Thiffault, président et actionnaire de l'appelante;

d)          Monsieur Marcel Thiffault administrait également durant la même période deux autres corporations, soit Club Immobilier International Inc. dont il est président et actionnaire, et Gestion 69691 Inc., compagnie dont la présidente et actionnaire est sa conjointe Claudette Ruest et il administrait aussi les activités commerciales effectuées par Claudette Ruest personnellement;

e)          au cours de la période en litige, l'administrateur Marcel Thiffault n'utilisait qu'un seul compte bancaire qui servait pour toutes les activités des quatre inscrits décrits ci-dessus, soit l'appelante, les deux autres corporations et Claudette Ruest, ainsi que pour payer ses dépenses personnelles;

f)           les déclarations trimestrielles de l'appelante étaient faites par le comptable à partir des chèques, mais sans que ce dernier ait en sa possession les factures d'achat et de vente;

g)          de plus, le comptable n'ayant pas en main les contrats de vente ou de location ni les factures, les revenus étaient déclarés selon les dépôts et rajustés en fin d'année lorsque ces documents lui étaient fournis;

h)          les revenus devaient également être ajustés en fin d'année pour tenir compte des autres montants qui n'avaient pas été déposés au compte, puis ventilés pour chaque activité et chaque inscrit sur la base des renseignements fournis par Monsieur Marcel Thiffault;

i)           ainsi, les sommes perçues des loyers résidentiels par Claudette Ruest et Gestion 69691 Inc. n'ont pu être retracées dans les dépôts et l'intimée a été incapable de confirmer que les revenus déclarés pour ces locations résidentielles provenaient effectivement de ces locations ou des buanderies qui sont mises à la disposition des locataires;

j)           il découle de ce qui précède que l'appelante avait une comptabilité déficiente, les livres comptables étant inadéquats dans certains cas et inexistants dans d'autres, que les revenus n'ont pas tous été déclarés, que des factures étaient manquantes pour justifier les C.T.I. réclamés, que les C.T.I. étaient réclamés sans tenir compte du nom de l'inscrit auquel la facture était faite et que des C.T.I. ont été demandés pour des activités non taxables ou ont été réclamés en double;

k)          aucune inscription n'était effectuée au journal général concernant les fournitures effectuées par l'appelante et le chiffre d'affaires déclaré aux états financiers ne correspondait pas aux revenus réalisés par l'appelante;

l)           en ce qui concerne la location de condominium à des fins résidentielles;

-            l'immeuble a été acheté par l'appelante le 20 avril 1993 de Madame Claudette Ruest pour un prix de 527 500,00 $ avant taxes;

-            Madame Ruest y avait effectué des rénovations majeures et l'immeuble était vacant, comprenant six condos résidentiels et des condos commerciaux;

-            l'appelante en a fait l'acquisition afin de vendre ou de louer les condominiums à des fins commerciales et résidentielles;

-            cinq des six condos ont ainsi été loués à des fins résidentielles à compter d'octobre 1993 sans que l'appelante ne perçoive la T.P.S. sur ces fournitures réputées avoir été faites à elle-même;

-            l'appelante a déclaré une juste valeur marchande de 241 000, 00 $ pour ces 5 condos et a remis la T.P.S. calculée sur ce montant après que l'intimée lui eut soulignée que ces fournitures étaient taxables et avant que la vérification ne soit terminée;

-            l'intimée a révisé la juste valeur marchande de ces 5 condos à 273 840,00 $ et a en conséquence cotisé la T.P.S. non remise sur ce montant;

m)         enfin, après étude de toutes les factures soumises par l'appelante des C.T.I. ont été refusés pour les motifs suivants :

-            des factures d'achat étaient manquantes;

-            des montants ont été réclamés en double, soit à la fois par l'appelante et par l'un des trois autres inscrits que Monsieur Marcel Thiffault administrait;

-            des achats étaient inadmissibles, notamment parce que de nature personnelle, parce que relatifs à des biens non acquis dans le cadre des activités commerciales ou parce que reliés à des activités exonérées et ne donnaient donc pas droit à un C.T.I.;

l'intimée allouant cependant des C.T.I. supplémentaires pour un montant net de 1 330,31 $.

[3]      L'appelante a soumis une preuve déficiente, incomplète et inadéquate au soutien de ses prétentions. Bien que les parties aient convenu que la preuve soumise dans les dossiers Gestion 69691 Inc. (97-146(GST)I), Club Immobilier International Inc. (97-148(GST)I) et Claudette Ruest (97-147(GST)I) devait valoir pour tous les dossiers, incluant évidemment le présent dossier d'appel, il n'y a strictement rien dans la preuve commune qui étoffe, complète ou bonifie la preuve ayant trait au présent dossier.

[4]      Lors du témoignage de Marcel Thiffault, portant spécifiquement sur le présent appel, ce dernier a témoigné et soumis des commentaires et observations vagues et confus relatifs à un certain nombre de factures. Comme l'exercice risquait d'être très long, j'ai requis des parties qu'elles se rencontrent aux fins de faire la lumière sur les montants et pièces à l'origine du litige, de façon à en permettre une analyse cohérente et surtout plus efficace.

[5]      Après plusieurs heures de discussion, les parties ont indiqué que le litige demeurait entier et que les discussions n'avaient pas permis de clarifier quoi que ce soit; l'exercice avait, par contre, permis à l'intimée d'indiquer et d'identifier à l'appelante les factures ayant fait l'objet des crédits acceptés et ceux refusés.

[6]      L'appelante n'a soumis aucune preuve spécifique. Quant à l'intimée, elle a réitéré le bien fondé de la cotisation ajoutant que le litige demeurait entier. Elle a cependant rappelé l'admission enregistrée la première journée de l'audition et l'a formulée de la façon suivante :

ADMISSION DE L'INTIMÉE

            Le sous-procureur général du Canada, pour et au nom de l'intimée admet, par ses procureurs soussignés, que la cotisation en litige doit être déférée au ministre afin qu'il en émette une nouvelle établissant la juste valeur marchande de l'immeuble sis sur la rue Hériot, à Drummondville, à 231 840 $ aux fins du calcul du montant de taxe sur les produits et services.

                                    Montréal, ce 29 janvier 1998

                                    Le sous-procureur général du Canada

                                    Procureur de l'intimée

                                                                      

                                    Me Maryse Lord

                                    Veillette & Associés

                                    Contentieux

                                    Ministère du Revenu du Québec

[7]      L'appelante a essentiellement critiqué, contesté et discrédité la méthode de travail utilisée par l'intimée. Jamais elle n'a démontré le bien fondé de ses prétentions par le biais de faits documentés ou soutenus par une preuve documentaire adéquate. Les griefs étaient d'ailleurs eux-mêmes essentiellement généraux et très vagues. Ne disposant d'aucune comptabilité adéquate, l'appelante n'était manifestement pas en mesure d'étoffer quelque preuve que ce soit.

[8]      Étant donné l'analyse de l'ensemble de la preuve plus élaborée dans le dossier Club Immobilier International Inc. (97-148(GST)I), dont copie du jugement est annexée au présent jugement pour en faire partie.

[9]      Étant donné l'absence totale de preuve pertinente quant à ce dossier spécifique et étant donné l'admission de l'intimée, je conclus comme suit :

[10]     L'appel de l'appelante Gestion 69692 Inc. est accueilli, en partie, en ce que la juste valeur marchande de l'immeuble situé sur la rue Hériot à Drummondville est établie à 231 840 $. La cotisation en litige est référée au Ministre afin qu'il émette une nouvelle cotisation qui tient compte que la juste valeur marchande dudit immeuble est établie à 231 840 $ pour les fins du calcul du montant de la taxe sur les produits et services. Quant à tous les autres éléments du litige, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour de septembre 1998.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.


No DU DOSSIER DE LA COUR :                97-141(GST)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         Gestion 69692 Inc. et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                             Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                            les 28, 29 et 30 janvier 1998

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :                  l'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :                              le 11 septembre 1998

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant(e) :                              Marcel Thiffault

Pour l'intimé(e) :                                  Me Maryse Lord

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant(e) :

                   Nom :          

                   Étude :                  

Pour l'intimé(e) :                        Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada

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