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[traduction française officielle]

97-3274(IT)I

ENTRE :

EDWARD (TED) BELYEA,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 1er septembre 1998 à Belleville (Ontario), par

l'honorable juge Michael J. Bonner

Comparutions

Pour l'appelant :                                   L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                            Me Wayne Lepine

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994 et 1995 sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de novembre 1998.

« Michael J. Bonner »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de novembre 2002.

Isabelle Chénard, réviseure


[traduction française officielle]

Date: 19981113

Dossier: 97-3274(IT)I

ENTRE :

EDWARD (TED) BELYEA,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Bonner, C.C.I.

[1]      Le présent appel est interjeté à l'encontre des cotisations d'impôt sur le revenu établies à l'égard des années d'imposition 1994 et 1995 de l'appelant. L'appelant et sa femme se sont séparés en 1991. En octobre 1991, ils ont conclu un accord écrit, qui est formulé comme suit :

[TRADUCTION]

1.          À compter de la présente date, il est entendu qu'Edward James Frederick Belyea effectuera un paiement unique de NEUF MILLE CINQ CENTS DOLLARS (9 500 $) à Patricia Aileen Belyea pour que cette dernière puisse acheter des meubles et s'installer dans un appartement; de même, il lui versera, en permanence, une allocation de subsistance mensuelle de MILLE SIX CENTS DOLLARS (1 600 $);

2.          Le présent accord sera en vigueur jusqu'à la vente du foyer conjugal situé au 20, promenade Stanley Park, à Belleville, en Ontario, que les parties détiennent conjointement;

3.          Après la vente du foyer conjugal situé au 20, promenade Stanley Park, à Belleville, en Ontario, les parties conviennent de négocier un nouvel accord de séparation.

[2]      Le foyer conjugal dont il est fait mention au paragraphe 3 de l'accord a été vendu le 18 décembre 1992. Selon les conseils juridiques qui lui avaient été donnés, l'appelant croyait qu'en vertu de l'accord conclu en octobre 1991, il était tenu de continuer de verser à son épouse, après la vente du foyer conjugal, l'allocation de subsistance mensuelle dont il était fait mention au paragraphe 1 de l'accord. Il semble que l'on ait cru que l'obligation de verser l'allocation de subsistance, mentionnée au paragraphe 1, ne prendrait fin qu'au moment où un nouvel accord serait négocié, comme le stipule le paragraphe 3 de l'accord. Aucun nouvel accord n'a jamais été conclu.

[3]      Après la vente du foyer conjugal, l'appelant a continué d'effectuer des paiements à son épouse. Ces paiements qui, au départ, étaient de 1 600 $ par mois, ont par la suite été ramenés à un montant inférieur. La question sur laquelle porte le présent appel concerne la déductibilité, en vertu de l'alinéa 60b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, des paiements ainsi effectués. L'alinéa 60b), qui s'applique à la présente affaire, est libellé comme suit :

60        Peuvent être déduites dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition les sommes suivantes qui sont appropriées :

b)          toute somme payée au cours de l'année par le contribuable, en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit, à titre de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, des enfants issus du mariage ou à la fois du bénéficiaire et des enfants issus du mariage, si le contribuable vivait séparé en vertu d'un divorce, d'une séparation judiciaire ou d'un accord écrit de séparation, du conjoint ou de l'ex-conjoint à qui il était tenu d'effectuer le paiement, au moment où le paiement a été effectué et durant le reste de l'année.

[4]      La seule question soulevée par le présent appel consiste à déterminer si les paiements effectués en 1994 et en 1995 l'ont été en vertu d'un accord écrit, tel que le stipule l'alinéa 60b). Selon l'appelant, son obligation de verser une pension alimentaire à son épouse en vertu de l'accord conclu en octobre 1991 n'a pas pris fin au moment de la vente de leur résidence. Essentiellement, il a fait valoir que, considérés ensemble, les paragraphes 2 et 3 de l'accord de séparation prévoyaient que le montant de l'allocation de subsistance devait être renégocié une fois la maison vendue, et qu'en attendant la conclusion d'un nouvel accord, le montant de l'allocation demeurait le même. Selon l'intimée, le paragraphe 2 de l'accord stipulait que celui-ci prendrait fin au moment de la vente du foyer conjugal.

[5]      À mon avis, le paragraphe 2 de l'accord détermine de façon concluante la période pendant laquelle l'appelant était tenu de faire les paiements de pension alimentaire mensuels en stipulant que « Le présent accord sera en vigueur jusqu'à la vente du foyer conjugal [...] » . Les paiements qui ont été faits pendant la période qui a suivi la vente de la maison ne doivent pas, par conséquent, être considérés comme visés par l'accord. Les paiements en cause n'ont pas été effectués en vertu d'un autre accord écrit ni en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement rendus par un tribunal. Par conséquent, ils n'étaient pas déductibles en vertu de l'alinéa 60b).

[6]      Pour ces motifs, les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de novembre 1998.

« Michael J. Bonner »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de novembre 2002.

Isabelle Chénard, réviseure

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