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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

DEMANDE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 167 DE LA

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU (APPEL) NOAPP-243-98-IT

ENTRE :

JAMES HEWITT PEACH,

requérant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Demande entendue sur preuve commune avec la demande de Theresia Anne Peach (APP-242-98-IT), le 24 septembre 1998,

à Vancouver (Colombie-Britannique), par

l'honorable juge C. H. McArthur

Comparutions

Pour le requérant :                      le requérant lui-même

Avocat de l'intimée :                   Me W. Petersmeyer

ORDONNANCE

          Vu la demande afin d'obtenir une ordonnance prorogeant le délai imparti pour porter en appel les cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1992, 1993 et 1995;

          Et vu les allégations des parties;

          La demande est rejetée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour d'octobre 1998.

« C. H. McArthur »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour d'avril 2003.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 19981002

Dossier: App-243-98-IT

ENTRE :

JAMES HEWITT PEACH,

requérant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge McArthur, C.C.I.

[1]      Il s'agit d'une demande présentée par James Hewitt Peach en vue d'obtenir une ordonnance prorogeant le délai imparti pour :

a)        interjeter appel des cotisations établies pour les années d'imposition 1992 et 1993;

          b)       déposer un avis d'opposition pour l'année d'imposition 1995.

[2]      En ce qui a trait aux années d'imposition 1992 et 1993 :

-         Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établi à l'égard du requérant une cotisation visant les années d'imposition 1992 et 1993 par voie d'avis de cotisation datés respectivement du 19 juillet 1995 et du 29 février 1996 et mis à la poste le même jour.

-         Le 31 août 1995, le requérant a signifié au ministre un avis d'opposition à la cotisation établie le 19 juillet 1995 pour l'année d'imposition 1992.

-         Le requérant n'a pas signifié au ministre l'avis d'opposition prévu au paragraphe 165(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) relativement à la nouvelle cotisation établie pour l'année 1993.

-         En réponse à l'avis d'opposition, daté du 31 août 1995, relatif à l'année d'imposition 1992, le ministre a ratifié la cotisation établie pour les années d'imposition 1992 et 1993 par voie d'avis de ratification daté du 5 juin 1996 et posté au requérant le même jour.

-         La demande de prorogation du délai accordé pour signifier à la Cour un avis d'appel pour les années d'imposition 1992, 1993 et 1995 a été déposée à la Cour le 17 juin 1998.

-         Le requérant n'a pas signifié à la Cour, dans le délai imparti au paragraphe 169(1) de la Loi, un avis d'appel de l'avis de ratification daté du 5 juin 1996 relativement aux années d'imposition 1992 et 1993.

[3]      En ce qui concerne l'année d'imposition 1995 :

-         Le ministre a, le 20 février 1997, établi à l'égard du requérant une nouvelle cotisation visant l'année d'imposition 1995.

-         Le requérant n'a pas signifié l'avis d'opposition prévu au paragraphe 165(1).

[4]      En ce qui concerne les années d'imposition 1992 et 1993, le ministre a envoyé un avis de ratification le 5 juin 1996.

[5]      Aux termes de l'article 169 de la Loi, le requérant avait 90 jours pour interjeter appel de la cotisation après ratification de celle-ci par le ministre, et il n'a rien fait. Il disposait ensuite d'une période d'un an, en vertu du paragraphe 167(5), pour présenter une demande de prorogation du délai imparti pour former un appel, et il n'a rien fait. Je ne suis pas habilité à proroger le délai et je renvoie les intéressés à l'affaire Taubler c. M.R.N., C.C.I., no 82-2241, 2 juin 1887 (87 DTC 393).

[6]      De même, en ce qui concerne l'année 1995, le requérant avait un an et 90 jours en tout pour présenter à la Cour une demande en vue d'obtenir une prorogation du délai prévu pour déposer un avis d'opposition (article 165 - paragraphe 166.1(7)), et il n'a rien fait. Je ne suis pas habilité à proroger le délai au-delà de ce qui est prévu au paragraphe 166.1(7) et je renvoie les intéressés à l'affaire Lapointe-Fisher Nursing Home, Limited c. M.R.N, C.C.I., no 81-2205(IT), 23 avril 1986 (86 DTC 1357).

[7]      La demande est rejetée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour d'octobre 1998.

« C. H. McArthur »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour d'avril 2003.

Philippe Ducharme, réviseur

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