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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

98-1401(IT)I

ENTRE :

TAMMY ZINN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 5 août 1999 à Regina (Saskatchewan) par

l'honorable juge suppléant D. R. Watson

Comparutions

Pour l'appelante :                                 l'appelante elle-même

Avocat de l'intimée :                            Me P. Derksen

JUGEMENT

          L'appel des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1996 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour d'août 1999.

« D. R. Watson »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour d'avril 2003.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 19990819

Dossier: 98-1401(IT)I

ENTRE :

TAMMY ZINN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge suppléant Watson, C.C.I.

[1]      Le présent appel a été entendu à Regina, en Saskatchewan, le 5 août 1999, sous le régime de la procédure informelle.

[2]      Dans le calcul du revenu des années d'imposition 1994, 1995 et 1996, l'appelante a déduit des frais de garde d'enfants de 3 010 $ pour 1994 et de 1 655 $ pour 1995 ainsi que, relativement à une personne entièrement à charge, un crédit personnel de 5 380 $ pour chacune des années, dont 17 p. 100 représente le crédit d'impôt non remboursable.

[3]      En établissant une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelante pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1996, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a refusé les frais de garde d'enfants de 3 010 $ pour 1994; il a ramené les frais de garde d'enfants de 1 655 $ à 880 $; il a refusé le crédit personnel de 5 380 $ susmentionné pour chacune des années, et il a imposé des pénalités de 471,20 $, de 471,25 $ et de 471,67 $ respectivement en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).

[4]      Pour établir les nouvelles cotisations à l'égard de l'appelante pour les trois années d'imposition en question, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes (tirées de la réponse à l'avis d'appel) :

[traduction]

a)          l'appelante est la mère naturelle de deux enfants à charge, soit :

            Nom                                                                 Date de naissance

            Jenna Lorraine Zinn ( « Jenna » )              le 28 juillet 1993

            Dalton Zinn ( « Dalton » )                                     février 1997

b)          les frais de garde d'enfants de 3 010 $ pour 1994 et de 1 655 $ pour 1995 se rapportaient aux paiements effectués pour les services de garde d'enfants fournis par Jaime VanLoosen ( « Jaime » );

c)          Jaime est la soeur de l'appelante;

d)          Jaime est liée à l'appelante au sens de la Loi;

e)          les frais de garde d'enfants refusés (3 010 $ pour 1994 et 755 $ pour 1995) se rapportaient aux services de garde d'enfants fournis par Jaime alors qu'elle était âgée de moins de 18 ans;

f)           le crédit personnel pour une personne entièrement à charge qui a été réclamé par l'appelante pour chacune des années se rapportait à Jenna;

g)          Curtis Zinn est le père naturel de Jenna et de Dalton;

h)          durant les années d'imposition 1994, 1995 et 1996, l'appelante et Curtis Zinn, qui est une personne du sexe opposé, formaient une union de fait;

i)           l'appelante, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde dans l'exercice d'une obligation prévue par la Loi, a fait un faux énoncé ou une omission dans les déclarations de revenus produites pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1996, ou y a participé, y a consenti ou y a acquiescé, de sorte que l'impôt qui aurait été payable et qui aurait fait l'objet d'une cotisation établie selon les renseignements fournis dans les déclarations de revenus de l'appelante produites pour ces années-là était inférieur de 942,40 $ pour 1994, de 942,50 $ pour 1995 et de 943,34 $ pour 1996 à l'impôt payable.

[5]      À l'audience, l'appelante a admis les hypothèses énoncées aux alinéas a) à g) et a nié les hypothèses énoncées aux alinéas h) et i).

[6]      L'intimée a admis les allégations de fait suivantes contenues dans l'avis d'appel de l'appelante :

[traduction]

a)          que l'adresse et le numéro de téléphone de Curtis Zinn étaient ceux de l'appelante;

b)          que Curtis Zinn a conjointement signé avec l'appelante les notes d'électricité;

c)          que le recensement a été fait avec une adresse municipale;

d)          que des formulaires de bénéficiaires ont été remplis au nom de l'appelante pour sa fille, Jenna.

[7]      À l'audition de l'appel, l'appelante a convenu que les frais de garde d'enfants de 3 010 $ pour 1994 et de 775 $ pour 1995 avaient été refusés à bon droit par le ministre dans ses nouvelles cotisations. Les deux questions que la Cour doit trancher en l'espèce sont les suivantes :

a)        Est-ce que l'appelante a droit à un crédit d'impôt personnel relativement à une personne entièrement à charge pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1996?

b)       Est-ce que le ministre a imposé à bon droit des pénalités pour les trois années en question en se fondant sur le paragraphe 163(2) de la Loi?

[8]      L'appelante a la charge d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que les nouvelles cotisations par lesquelles le ministre refusait le crédit d'impôt personnel pour les trois années en question étaient mal fondées en fait et en droit. Pour ce qui est des pénalités, cette charge incombe à l'intimée.

[9]      Les trois témoins qui ont été entendus étaient l'appelante, Curtis Zinn et Paul Gee, le vérificateur de Revenu Canada chargé des nouvelles cotisations. L'appelante n'a pas contesté le fait que M. Zinn soit le père de ses deux enfants; cependant, elle a contesté l'allégation selon laquelle il cohabitait avec elle durant les trois années en question. Le témoignage de l'appelante reposait sur un vague souvenir des années en question; une bonne part de son témoignage n'était pas digne de foi et a été réfutée non seulement par une quantité considérable de preuves documentaires, mais également par son aveu - fait en contre­-interrogatoire - selon lequel M. Zinn avait résidé à l'adresse de l'appelante environ la moitié du temps au cours des trois années en question; l'appelante a avoué que, dans la désignation du bénéficiaire datée du 23 décembre 1995, dans celle datée du 26 mars 1996 et dans le formulaire d'inscription au régime de prestations daté du 17 août 1996, elle était désignée comme la conjointe de fait de Curtis Zinn.

[10]     Dans son témoignage, M. Zinn a avoué qu'il utilisait l'adresse de l'appelante dans les documents relatifs à son lieu de travail, les T4, les demandes de prestations d'assurance-emploi, les formulaires d'inscription d'assurance-vie collective et les déclarations de revenus; et le numéro de téléphone qu'il donnait correspondait à celui de la résidence de l'appelante.

[11]     Compte tenu de toutes les circonstances, y compris les témoignages, les aveux et la preuve documentaire, au regard du paragraphe 252(4) de la Loi ainsi que de la jurisprudence présentée à l'audience, je suis convaincu que l'appelante ne s'est pas acquittée de la charge qui lui incombait, soit établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'elle avait droit au crédit d'impôt personnel relativement à un enfant entièrement à charge pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1996.

[12]     De plus, je suis convaincu que l'intimée a réussi à établir, selon la prépondérance des probabilités, que l'appelante a sciemment participé à la fabrication de faux énoncés dans les déclarations de revenus de 1994, 1995 et 1996, et que les pénalités de 471,20 $, de 471,25 $ et de 471,67 $ pour les trois années respectivement ont été imposées à bon droit en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi.


[13]     Par conséquent, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour d'août 1999.

« D. R. Watson »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour d'avril 2003.

Philippe Ducharme, réviseur

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