Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[traduction française officielle]

98-373(IT)I

ENTRE :

LAYTON BEZAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 25 juin 1999 à Regina (Saskatchewan), par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Pour l'appelant :                                            L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :                                    Me Tracey Harwood-Jones

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994 et 1995 sont rejetés conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Vancouver, Canada, ce 5e jour de juillet 1999.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de novembre 2002.

Isabelle Chénard, réviseure


[traduction française officielle]

Date: 19990705

Dossier: 98-373(IT)I

ENTRE :

LAYTON BEZAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]      Le présent appel, qui est régi par la procédure informelle, a été entendu à Regina, en Saskatchewan, le 25 juin 1999. L'appelant a été la seule personne à témoigner.

[2]      Les paragraphes 7 et 8 de la réponse à l'avis d'appel sont libellés comme suit :

7.          En établissant de nouvelles cotisations à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 1994, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a réduit de 24 958,42 $ la déduction qu'a demandée l'appelant à titre de pertes agricoles, en la ramenant de

27 208,42 $ à 2 250 $ de la façon suivante :


1994

Déclarés

Ajustements

Révisés

Revenu brut

Ventes de bovins

55 053,06 $

1 574,23 $

56 627,29 $

Remboursement de la TPS

1 114,32 $

1 114,32 $

Veaux de court engraissement

4 240,00 $

4 240,00 $

ROI

___________

53 938,80 $

53 938,80 $

Revenu total

60 407,38 $

55 513,03 $

115 920,41 $

Dépenses

102 700,78 $

1 402,84 $

104 103,62 $

ROI inclus dans le revenu au cours de l'année précédente

___________

14 316,79 $

14 316,79 $

Total des déductions

102 700,78 $

15 719,63 $

118 420,41 $

Total des pertes agricoles

(42 293,40 $)

39 793,40 $

(2 500,00 $)

Moins : Partie des pertes allouées à l'épouse

___________

(    250,00)

(    250,00)

Perte agricole nette

(42 293,40 $)

40 043,40 $

(2 250,00 $)

Moins : Partie des pertes agricoles reportées

15 084,98

Perte agricole nette demandée

(27 208,42 $)*

*Même si l'appelant a calculé une perte agricole de 42 293,40 $ dans son état des revenus et des dépenses agricoles pour l'année d'imposition 1994, il a seulement déduit le montant de 27 208,42 $ qui correspond au montant des pertes nécessaires pour ramener son revenu à zéro pour l'année d'imposition en cause. Il a ensuite reporté aux années ultérieures la partie excédentaire de la perte agricole qu'il n'a pas demandée.

8.          En établissant de nouvelles cotisations à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 1995, le ministre a estimé à 5 764 $ le revenu agricole net et a admis le report d'une perte agricole restreinte de 5 764 $. Le revenu agricole net ainsi estimé pour l'année en cause a été calculé de la façon suivante :

1995

Reportés

Ajustements

Révisés

Revenu brut

Ventes de bovins

93 038,26 $

809,36 $

93 847,62 $

Revenu total

93 038,25 $

809,36 $

93 847,62 $

Dépenses

37 948,76 $

(4 445,25 $)

33 503,51 $

ROI inclus dans le revenu au cours de l'année précédente

___________

53 938,80 $

53 938,80 $

Total des déductions

37 948,76 $

49 493,55 $

87 442,31 $

Total du revenu agricole

55 089,50 $

48 684,19 $

6 405,31 $

Moins : Partie des pertes allouées à l'épouse

___________

(    640,48)

(    640,48)

Revenu (pertes) agricole net

55 089,50 $

49 324,67 $

5 764,83 $

Plus : Pertes agricoles des années précédentes reportées

(86 924,73)*

Perte agricole nette

(31 835,23 $)

Moins : Partie des pertes agricoles reportées

13 594,43*

Perte agricole nette déclarée

(18 240,80 $)*

*En calculant ses pertes agricoles pour l'année en cause, l'appelant a inclus, dans son calcul des pertes agricoles, le report de celles qu'il a accumulées au cours des années précédentes. Il a ensuite utilisé ces pertes agricoles pour ramener, dans la mesure du possible, son revenu à zéro pour l'année d'imposition en cause, et il a reporté aux années ultérieures la partie excédentaire des pertes agricoles qu'il n'a pas demandée.

[3]      En ce qui concerne les questions en litige, la Cour conclut que :

a)        l'appelant n'a pas contesté l'exactitude du calcul du rajustement obligatoire pour inventaire. Il n'a pas non plus établi que l'une ou l'autre des hypothèses énoncées au paragraphe 9 de la réponse à l'avis d'appel était inexacte. Notamment, il n'a pas réfuté le calcul ou la base des calculs qui figurait aux paragraphes 7 et 8 de la réponse;

b)      finalement, conformément à l'alinéa 111(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'appelant ne peut reporter des pertes d'entreprises restreintes en regard d'un revenu non agricole.

[4]      Pour ces motifs, les appels sont rejetés.

Signé à Vancouver, Canada, ce 5e jour de juillet 1999.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de novembre 2002.

Isabelle Chénard, réviseure

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