Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

98-2635(IT)I

ENTRE :

RENÉ LONGVAL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 15 mars 2000, à Trois-Rivières (Québec), par

l'honorable juge Alain Tardif

Comparutions

Avocat de l'appelant :                                   Me François Daigle

Avocat de l'intimée :                                     Me Alain Gareau

JUGEMENT

          L'appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1993, 1994 et 1995 est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour d'avril 2000.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.


Date: 20000412

Dossiers : 98-2635(IT)I

ENTRE :

RENÉ LONGVAL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Tardif, C.C.I.

[1]      Il s'agit d'un appel relatif aux années d'imposition 1993, 1994 et 1995.

[2]      La question en litige a été correctement formulée à la Réponse à l'avis d'appel. Elle y est exprimée comme suit :

...

déterminer si les dépenses réclamées annuellement à l'égard de l'exploitation de l'entreprise « Multi-Service R. L. Enr. » ont été engagées par l'appelant au cours des années d'imposition 1993, 1994 et 1995, en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou de faire produire un revenu à une entreprise;

...

[3]      Le fardeau de la preuve incombait à l'appelant. Lors de l'interrogatoire principal, il a témoigné d'une manière convainquante à l'effet qu'il avait imaginé, et par la suite créé, une entreprise dont la vocation était l'aménagement paysager.

[4]      L'entreprise devait axer ses activités autour d'un très nouveau concept où les plans d'aménagement seraient élaborés par ordinateur. L'appelant a soutenu qu'il avait, pour ce faire, l'expertise pour mener à bien un tel projet. Il a aussi affirmé avoir planifié une cédule de rentabilité échelonnée sur trois ans. La nouvelle entreprise avait comme raison sociale « Multi-Services R. L. Enr » .

[5]      Parallèlement à cette nouvelle entreprise, l'appelant était également le principal intéressé dans une autre entreprise ayant très sensiblement la même vocation. Cette structure opérait sous le nom de « Tournesol Inc. » . Selon le témoignage de l'appelant, les deux entités avaient des missions qui leur étaient particulières; elles devaient avoir des activités distinctes bien qu'inter-reliées. En d'autres termes, les deux entreprises étaient en quelque sorte complémentaires l'une de l'autre.

[6]      Le contre-interrogatoire a cependant établi un tout autre portrait. L'appelant, manifestement mal à l'aise, s'en est remis constamment au comptable, un certain « Gélinas » , qui était, selon lui, le seul responsable du placement des divers chiffres. Gélinas n'était pas présent et n'a, de ce fait, jamais témoigné.

[7]      À plusieurs reprises, l'appelant n'a pu répondre ou expliquer certaines données pourtant élémentaires ne nécessitant aucunement des connaissances approfondies en comptabilité.

[8]      De fait, la preuve documentaire, constituée essentiellement des documents fournis par l'appelant lui-même lors des étapes antérieures au procès, a démontré d'une manière claire et non-équivoque que l'entité « Multi-Service R.L. Enr. » était, dans les faits, une entreprise bidon. Absolument rien de la preuve documentaire n'a soutenu la réalité d'une véritable entreprise.

[9]      Certes, l'appelant a pu vouloir concrétiser une structure idéale lui permettant de gagner des revenus. Dans les faits, il s'est agi plutôt d'une création incomplète où des ajustements de fin d'année ont été exécutés pour tenter de matérialiser ce qui était essentiellement théorique.

[10]     La prépondérance de la preuve est à l'effet que l'idée, le projet, l'intention de l'appelant ne se sont jamais concrétisés d'une manière logique et rationnelle. Il n'y a donc jamais eu de véritable entreprise.

[11]     À maintes reprises, les tribunaux ont reconnu qu'il était légitime pour tout contribuable de structurer ses affaires pour réduire son fardeau fiscal en autant que les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu soient respectées et que les faits soient conformes et cohérents avec la planification retenue ou choisie.

[12]     En l'espèce, l'appelant a imaginé une certaine forme de planification mais n'a, dans les faits, jamais agi de manière conforme, cohérente avec son projet. La preuve a établi qu'il y avait confusion dans les deux organisations où les chiffres ou écritures comptables étaient inconciliables avec les prétentions de l'appelant.

[13]     L'appelant avait le fardeau de démontrer le bien-fondé de ses prétentions. La prépondérance de la preuve a établi que la théorie et l'intention de l'appelant ne s'étaient jamais matérialisées.

[14]     Le Tribunal doit décider à partir des faits réels et non à partir de ce que l'appelant a pu vouloir faire, d'autant plus que la preuve documentaire a très clairement révélé que le projet théorique de l'appelant n'avait jamais vraiment franchi le seuil mental.

[15]     Pour ces raisons, l'appel est donc rejeté.

Signé à Ottawa, Canada ce 12e jour d'avril 2000.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.


No DU DOSSIER DE LA COUR :       98-2635(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :               René Longval et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Trois-Rivières (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 15 mars 2000

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        l'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :                    le 12 avril 2000

COMPARUTIONS :

Avocat pour l'appelant :                      Me François Daigle

Avocat pour l'intimée :                        Me Alain Gareau

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                   Nom :          

                   Étude :                  

                                               

Pour l'intimée :                          Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.