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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-3828(IT)I

ENTRE :

F. BARRY YARDLEY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 28 septembre 2000 à London (Ontario) par

l'honorable juge D. Hamlyn

Comparutions

Pour l'appelant :                         l'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :                 Me Carole Benoit

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1993 et 1994 sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour d'octobre 2000.

« D. Hamlyn »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour d'octobre 2003.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20001003

Dossier: 1999-3828(IT)I

ENTRE :

F. BARRY YARDLEY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Hamlyn, C.C.I.

[1]      Les présents appels portent sur les années d'imposition 1993 et 1994.

[2]      En établissant les nouvelles cotisations à l'égard de l'appelant pour les années d'imposition 1993 et 1994, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a inclus dans le revenu de l'appelant des [TRADUCTION] « dépôts bancaires inexpliqués » s'élevant respectivement à 6 508 $ et à 12 996 $.

[3]      Durant les années d'imposition 1993 et 1994, l'appelant exploitait un magasin au détail appelé « Bargain Bee » et exploitait une entreprise de vente de bijoux à commission. Le ministre soutient que l'appelant ne conservait pas des registres et des livres convenables permettant de justifier le revenu de commissions brut et les dépenses engagées par l'entreprise de vente de bijoux et que l'appelant exploitait cette entreprise au moyen de son propre compte bancaire.

[4]      Le ministre soutient que, en déclarant son revenu de commissions brut pour les années d'imposition 1993 et 1994, l'appelant n'a pas inclus des [TRADUCTION] « dépôts inexpliqués » s'élevant à 6 508 $ et 12 996 $, respectivement. Ces montants correspondent à la différence entre le total des dépôts bancaires faits dans le compte personnel de l'appelant pour chaque année d'imposition en litige et le revenu de commissions brut déclaré par l'appelant pour ces années. Le ministre avance également que l'appelant n'a pas acheté des stocks pour un montant de 6 900 $ et ne pouvait par conséquent imputer cette dépense sur son revenu de commissions brut pour l'année d'imposition 1993. Le ministre soutient qu'un mémoire daté du 1er septembre 1992 émanant d'Importer Diamonds & Italian Gold Jewellery et faisant état d'un montant de 6 900 $ ne constituait pas une preuve d'achat puisque le mémoire portait la mention suivante : [TRADUCTION] « le présent document ne constitue ni une facture ni un acte de vente » .

[5]      L'appelant interjette appel des nouvelles cotisations établies pour ses années d'imposition 1993 et 1994. Il déclare que le ministre s'est trompé en calculant les « dépôts inexpliqués » pour l'année d'imposition 1994. L'appelant soutient que cette erreur de calcul tient au fait que le ministre a par mégarde utilisé le mauvais montant pour ce qui est du revenu déclaré de l'appelant pour son année d'imposition 1994 et affirme qu'il a tenté, en vain, de le faire remarquer au ministre. L'appelant soutient également qu'il a bel et bien acheté des stocks d'une valeur de 6 900 $ et qu'il a à bon escient déduit ce montant à titre de dépense pour son année d'imposition 1993, année au cours de laquelle il a vendu ces stocks. Pour prouver cet achat, l'appelant a produit un mémoire daté du 1er septembre 1992 émanant d'Importer Diamonds & Italian Gold Jewellery.

[6]      Le mémoire produit par l'appelant pour prouver l'achat des stocks en question porte, au recto, la mention suivante :

[TRADUCTION]

La marchandise décrite aux présentes vous est livrée sur MÉMOIRE seulement et à vos propres risques [...] Cette marchandise est, et demeurera, la propriété d'OROGEM (le fournisseur) et doit nous être retournée sur demande. [...] Le soussigné (l'appelant) n'a pas le droit de transférer la marchandise à quelque autre personne, compagnie ou société que ce soit, par mémoire ou de quelque autre façon, sans la permission écrite d'OROGEM. La vente de cette marchandise pourra être effectuée, et le titre de propriété pourra être transféré, uniquement avec le consentement d'OROGEM, le propriétaire [...] Toutes les modalités susmentionnées me/nous lient sans égard aux transactions antérieures.

ANALYSE

[7]      L'appelant a rempli ses déclarations visant ces années comme suit :

                       

[traduction]

Bargain Bee                                                       Ventes de bijoux

                        Revenu d'affaires                                               Revenus de commissions

                        Brut                  Net                                           Brut                  Net

1993                 168 642            (19 034)                                    15 000              (1 371)

1994                 631 074            18 973                                     8 200               Néant

[8]      L'appelant exploitait une entreprise de vente de bijoux en utilisant son compte bancaire personnel.

LES DÉPÔTS INEXPLIQUÉS

[9]      Lorsqu'il a déclaré son revenu de commissions brut des années d'imposition 1993 et 1994, l'appelant n'a pas inclus dans son revenu des « dépôts inexpliqués » s'élevant respectivement à 6 508 $ (la différence entre le total des dépôts bancaires s'élevant à 21 508 $ faits dans son compte personnel et le revenu de commissions brut déclaré s'élevant à 15 000 $) et à 12 996 $ (la différence entre le total des dépôts bancaires s'élevant à 21 196 $ faits dans son compte bancaire personnel et le revenu de commissions brut déclaré s'élevant à 8 200 $).

[10]     Selon les faits présentés, l'appelant n'a fourni aucune preuve ou explication visant à réfuter l'hypothèse du ministre selon laquelle les « dépôts inexpliqués » constituaient des revenus gagnés par l'appelant au cours de ses années d'imposition 1993 et 1994. Par conséquent, l'appelant ne s'est pas acquitté de la charge qui lui incombait de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que les « dépôts inexpliqués » ne constituaient pas un revenu gagné au cours des années d'imposition 1993 et 1994.

[11]     Le ministre a à juste titre inclus les montants respectifs de 6 508 $ et de 12 996 $ dans le revenu de l'appelant pour les années d'imposition 1993 et 1994 conformément aux articles 3 et 9 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

LE MÉMOIRE CONCERNANT LES BIJOUX

[12]     Selon le libellé du mémoire présenté, il semblerait que les stocks en question n'étaient pas devenus la propriété de l'appelant et que ce dernier ne détenait aucune part de ces stocks.

[13]     N'ayant produit aucune facture de vente ou autre preuve convaincante, l'appelant ne s'est pas acquitté de la charge qui lui incombait de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que le titre de propriété des stocks en question avait été transféré à son entreprise. Par conséquent, aucune dépense se rapportant aux stocks pour l'année d'imposition 1993 ne peut être justifiée.

[14]     L'appelant n'a pas prouvé qu'il avait engagé des dépenses s'élevant à 6 900 $, de sorte que leur déduction est interdite par l'alinéa 18(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

FRAIS D'UTILISATION D'UNE AUTOMOBILE

[15]     L'appelant a également contesté la répartition des frais d'utilisation de son automobile. Bien que le livre de bord pour le kilométrage ait été bien tenu, les frais réclamés au moment de la vérification ne correspondaient pas au livre de bord pour le kilométrage en ce qui concerne l'utilisation personnelle. L'appelant n'a produit aucune preuve du contraire.

[16]     L'appelant n'a pas prouvé que la répartition des frais d'utilisation de son automobile à laquelle le ministre avait procédé dans la cotisation était erronée.


DÉCISION

[17]     Les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour d'octobre 2000.

« D. Hamlyn »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour d'octobre 2003.

Philippe Ducharme, réviseur

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