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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-3031(IT)I

ENTRE :

NICOLA BONGIOVANNI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 15 septembre 2000 à Toronto (Ontario) par

l'honorable juge Terrence O'Connor

Comparutions

Pour l'appelant :                                   l'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                            Me Carol Aultman

JUGEMENT

          L'appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1997 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour d'octobre 2000.

« T. O'Connor »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour d'octobre 2003.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20001024

Dossier: 1999-3031(IT)I

ENTRE :

NICOLA BONGIOVANNI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge O'Connor, C.C.I.

[1]      Le présent appel a été entendu à Toronto, en Ontario, le 15 septembre 2000. L'appelant s'est habilement représenté lui-même.

QUESTION:

[2]      La question est de savoir si un montant s'élevant à 34 521 $ (le « montant » ), reçu par l'appelant en tant qu'allocation d'invalidité accordée par la Commission des accidents du travail (la « CAT » ) en 1997, devrait être inclus dans le calcul du revenu total et du revenu net de cette année-là ou si ce montant devrait être calculé au prorata pour les années auxquelles se rapporte le montant, soit, en l'espèce, les années 1992 à 1997. L'inclusion de la totalité du montant dans l'année 1997 entraîne pour l'appelant l'inconvénient suivant : aux termes du paragraphe 180.2(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ), il serait tenu de rendre à l'État les prestations de la Sécurité de la vieillesse qu'il a reçues. L'appelant a soulevé une autre question : puisqu'il devait payer environ 6 500 $ (environ 3 500 $ en frais juridiques et 3 000 $ pour des traitements médicaux et des déplacements en vue de ces derniers) pour être admissible à l'allocation accordée par la CAT, l'appelant devrait avoir le droit de déduire ces 6 500 $ du montant.

FAITS:

[3]      Les faits pertinents sont les suivants : dans le calcul de son revenu de l'année d'imposition 1997, l'appelant a inclus le montant dans le revenu total et le revenu net en conformité avec l'alinéa 56(1)v) de la Loi et a déduit le montant de son revenu imposable en vertu du sous-alinéa 110(1)f)(ii) de la Loi.

[4]      Il ne fait aucun doute que le montant a été reçu en totalité au cours de l'année d'imposition 1997 et qu'il a trait à une période antérieure à 1997, soit la période allant de 1992 à 1997 (avant 1992, il n'était pas obligatoire d'inclure dans le revenu les prestations de la CAT). Le montant constituait une allocation prévue par la loi ontarienne sur l'indemnisation des accidentés du travail en cas de blessures ou d'invalidité.

ARGUMENTS DE L'APPELANT:

[5]      L'appelant soutient qu'il n'est que raisonnable de calculer le montant au prorata pour les années allant de 1992 à 1997, car le montant a été calculé en fonction de l'ensemble de ces années. Il ajoute que, bien que ce point n'ait pas été soulevé devant la Cour à l'audience, l'inclusion de la totalité du montant dans l'année 1997 déclenchera l'application de la disposition de récupération, ce qui est contraire à la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte » ). Il soutient comme dernier argument qu'il devrait avoir le droit de déduire le montant de 6 500 $ ainsi qu'il en a été question ci-dessus.

[6]      L'avocat du ministre soutient que la cotisation que ce dernier a établi à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 1997 était justifiée puisqu'elle a été établie en conformité avec les alinéas 56(1)v) et 110(1)f) de la Loi. L'avocat soutient également que le montant de 6 500 $ ne devrait pas être déduit, car les frais juridiques s'élevant à 3 500 $, s'ils ont été engagés, ne sont pas déductibles étant donné qu'ils n'ont été engagés ni pour recouvrer un salaire ou une pension ou pour établir un droit de recouvrement d'un salaire ou d'une pension (alinéas 60o) et 60o.1) de la Loi), ni en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien (alinéa 8(1)b) de la Loi). En outre, le solde de 3 000 $ pour traitements médicaux et déplacements en vue de ces traitements n'est pas déductible en 1997. Si ces 3 000 $ avaient été déductibles, ils auraient dû avoir été déduits en tant que frais médicaux dans les années où ils ont été payés.

ANALYSE ET DÉCISION:

[7]      Dans l'affaire Poulin et Sa Majesté la Reine, C.C.I., no 97-927(IT)I, 19 janvier 1998 ([1998] 3 C.T.C. 2820), la juge Lamarre Proulx, de la Cour canadienne de l'impôt, devait trancher les mêmes questions que celles soulevées en l'espèce. Elle a conclu que le ministre avait eu raison. C'est la date de réception du montant accordé par la CAT qui détermine l'année d'imposition dans laquelle le montant sera inclus dans le revenu, même dans les cas où ce montant se rapporte à des années antérieures. Elle a mentionné deux affaires établissant que c'est la date de réception qui doit déterminer l'année dans laquelle le revenu doit être inclus. Je ne suis pas lié par les décisions d'autres juges de cette cour, mais il est clair que la juge Lamarre Proulx a examiné la question en profondeur, et je n'ai aucune raison de tirer une conclusion différente de la sienne.

[8]      Quant à l'argument fondé sur la Charte, les jugements Cardin c. Le ministre du Revenu national, C.A.F., no A-598-96, 31 octobre 1997 (98 DTC 6195), et Lancey v. Her Majesty The Queen, 94 DTC 6075 (toutes deux des décisions de la Cour d'appel fédérale), ont examiné la question de l'application de la Charte dans des affaires très semblables à celle qui nous occupe. Il a été conclu dans ces deux affaires que l'effet des dispositions en cause ne contrevenait pas à la Charte. J'en arrive à la même conclusion en l'espèce.

[9]      En ce qui concerne l'argument subsidiaire de l'appelant selon lequel il devrait avoir le droit de déduire les 6 500 $, je pense que les arguments de l'avocat de l'intimée sont bien fondés. Les frais juridiques (environ 3 500 $) ne sont pas déductibles pour les raisons énoncées ci-dessus, et les frais médicaux ainsi que les frais de déplacement y relatifs auraient uniquement pu être déduits à titre de frais médicaux dans les années au cours desquelles ils ont été engagés.


[10] En conclusion, pour tous ces motifs, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour d'octobre 2000.

« T. O'Connor »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour d'octobre 2003.

Philippe Ducharme, réviseur

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