Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-4552(IT)I

ENTRE :

ROBERT PRINCE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 30 mai 2000 à Kitchener (Ontario) par

l'honorable juge suppléant W. E. MacLatchy

Comparutions

Avocat de l'appelant :                 Me Stephen R. Cameron

Avocat de l'intimée :                   Me Roger Leclaire

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1996 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Toronto (Ontario), ce 26e jour de juillet 2000.

« W. E. MacLatchy »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour d'octobre 2003.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20000726

Dossier: 1999-4552(IT)I

ENTRE :

ROBERT PRINCE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge suppléant MacLatchy, C.C.I.

[1]      Le présent appel a été entendu à Kitchener, en Ontario, le 30 mai 2000.

[2]      Dans le calcul de son revenu de l'année d'imposition 1996, l'appelant a déduit le montant de 34 142 $ en tant qu'autres dépenses d'emploi (les « dépenses » ).

[3]      Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établi à l'égard de l'appelant, pour l'année d'imposition 1996, une cotisation par laquelle il refusait des dépenses s'élevant à 18 480 $.

[4]      L'appelant était employé par Tele-Direct Publications en qualité de vendeur à commission, aux termes d'une convention collective qui a été déposée en preuve à l'audience.

[5]      L'appelant a témoigné avec soin, en expliquant que les activités commerciales continues et les renouvellements étaient payés à un taux de commission fixe qui était considérablement inférieur au taux offert pour les ventes à de nouveaux clients. Il a indiqué que son revenu provenait essentiellement des commissions obtenues pour les ventes à de nouveaux clients.   

[6]      Le territoire de vente de l'appelant couvrait une vaste portion du Sud de l'Ontario et comprenait de nombreuses grandes villes comme Hamilton-Wentworth, Kitchener et Guelph et toutes les régions allant de St. Catharines à Windsor. Il était reconnu que ce territoire exigeait que l'appelant soit « sur la route » pendant de longues périodes et qu'il comptait des centaines de clients que l'appelant devait contacter pour des renouvellements ou une première vente. Il fallait tenir compte des besoins des clients et faire des recommandations pour accroître l'efficacité de la publicité existante et apporter d'autres améliorations.

[7]      L'appelant avait avec sa conjointe un arrangement par lequel elle fournissait les services préparatoires sur ses listes de clients (fournies par son employeur) et faisait des recommandations pour améliorer ces listes, que l'appelant présentait aux clients lors de ses visites. Selon l'arrangement, l'appelant payait sa conjointe 250 $ par semaine pour ses services, qu'elle lui facturait par la suite à un taux horaire préalablement convenu. Sa conjointe connaissait bien ce type d'entreprise, car elle avait déjà été employée par Tele-Direct pour s'acquitter des mêmes tâches. Cette assistance permettait à l'appelant de gagner un temps précieux et améliorait ses chances de toucher de nouvelles commissions sur les ventes.

[8]      L'appelant a énergiquement soutenu que sa conjointe devrait être considérée comme une entrepreneuse indépendante, puisqu'elle était engagée aux termes d'un contrat d'entreprise, et que, par conséquent, il pourrait déduire les sommes qu'il lui versait de ses commissions. L'appelant a témoigné du fait que, conformément à l'article 8 de la Loi de l'impôt sur le revenu, il engageait sa conjointe en qualité de remplaçante ou d'assistante et a soutenu qu'il pouvait déduire les montants qu'il lui payait à titre de dépenses dans la mesure où celles-ci étaient [TRADUCTION] « raisonnables » compte tenu des circonstances. Cependant, la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit également qu'un tel assistant ou remplaçant doit être exigé par l'employeur de l'appelant. La convention collective susmentionnée ne prévoit pas cette exigence.

[9]      L'appelant et sa conjointe ont en tout temps eu une relation employeur - employée. Les listes des clients étaient celles de l'appelant et étaient sous son contrôle. Tout profit généré appartenait à l'appelant et non à sa conjointe, et toute perte subie était celle de l'appelant et non de sa conjointe. C'était, de toute évidence, l'entreprise de l'appelant. Une fois qu'il est devenu clair qu'il s'agissait d'une relation commettant - préposé, la décision en l'espèce ne pouvait que s'ensuivre.

[10]     Conséquemment, l'appel est rejeté.

Signé à Toronto (Ontario), ce 26e jour de juillet 2000.

« W. E. MacLatchy »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour d'octobre 2003.

Philippe Ducharme, réviseur

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.