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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-1066(GST)APP

ENTRE :

KENNETH MICHAEL SZCZERBA,

requérant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Requête entendue le 25 juillet 2000 à Calgary (Alberta) par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Avocat du requérant :                          Me J. J. Kelly

Avocat de l'intimée :                            Me Mark Heseltine

JUGEMENT

          La demande faite afin d'obtenir une ordonnance prolongeant le délai dans lequel peut être produit un avis d'opposition à la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 31 juillet 1998 et porte le numéro 10-CT115882094, est rejetée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 23e jour d'août 2000.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour d'octobre 2003.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20000823

Dossier: 2000-1066(GST)APP

ENTRE :

KENNETH MICHAEL SZCZERBA,

requérant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]      La présente demande faite par le requérant afin d'obtenir une ordonnance prolongeant le délai dans lequel peut être produit un avis d'opposition à la nouvelle cotisation de la TPS établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi » ) a été entendue à Calgary, en Alberta, le 25 juillet 2000. Au début de l'audience, l'avocat de l'intimée a demandé à la Cour de rejeter la demande compte tenu des détails fournis dans l'affidavit de Rhéal Plamondon qui, sans citer les pièces, se lit comme suit :

[TRADUCTION]

            Je, soussigné, Rhéal Plamondon, de la ville de Calgary dans la province d'Alberta, DÉCLARE SOUS LA FOI DU SERMENT CE QUI SUIT :

1.          Je suis agent à l'Agence canadienne des douanes et du revenu, à Calgary, dans la province d'Alberta.

2.          Je suis responsable des dossiers pertinents de l'Agence canadienne des douanes et du revenu et je connais les pratiques de cette dernière.

3.          J'ai examiné les dossiers de l'Agence canadienne des douanes et du revenu relatifs à la demande du requérant et je connais les faits qui s'y rapportent.

4.          Un examen et une recherche approfondis en ce qui concerne les dossiers révèlent que, par voie de cotisation dont l'avis est daté du 30 octobre 1996, le ministre du Revenu national a calculé l'impôt net du requérant, soit un montant de 8 296,61 $, et imposé un intérêt de 814,35 $ et une pénalité de 805,36 $ relativement aux périodes de déclaration finissant entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1995. Vous trouverez ci-joint une copie de l'avis de cotisation ( « Pièce A » ).

5.          Mon examen de ces dossiers révèle que, le 22 mai 1998, le requérant a présenté au ministre un avis d'opposition. Vous trouverez ci-joint une copie de l'avis d'opposition du requérant ( « Pièce B » ).

6.          Mon examen de ces dossiers révèle que le ministre a admis l'opposition en partie par avis de décision daté du 31 juillet 1998. Par voie de nouvelle cotisation, dont l'avis porte le numéro 10CT-115882094, il a calculé à nouveau l'impôt net du requérant, soit un montant de 2 887 $, et a imposé un intérêt de 245,85 $ et une pénalité de 239,91 $. Vous trouverez ci-joint une copie de l'avis de décision et de l'avis de nouvelle cotisation ( « Pièce C » ).

7.          Un examen et une recherche approfondis en ce qui concerne les dossiers révèlent que le requérant n'a pas présenté au ministre du Revenu national un avis d'opposition à l'avis de nouvelle cotisation dans le délai prescrit par l'article 301 de la Loi sur la taxe d'accise.

8.          Un examen et une recherche approfondis en ce qui concerne les dossiers révèlent que le requérant n'a pas présenté au ministre du Revenu national une demande de prolongation du délai pour présenter un avis d'opposition ainsi que l'exige l'article 303 de la Loi sur la taxe d'accise.

9.          Je rédige le présent affidavit à l'appui de la demande faite par l'intimée afin d'obtenir une ordonnance rejetant la demande de l'appelant au motif que ce dernier n'a pas présenté une demande de prolongation du délai pour présenter un avis d'opposition ainsi que l'exige l'article 303 de la Loi sur la taxe d'accise.

[2]      Quoi qu'il en soit, les dates suivantes sont celles qui importent :

          1.        Le 31 juillet 1998, avis de nouvelle cotisation;

2.        Le 2 décembre 1999, demande (non titrée) envoyée par la poste à la Cour de l'impôt;

3.        Le 31 janvier 2000, la Cour de l'impôt reçoit de l'avocat du requérant des documents supplémentaires afin de compléter sa demande;

4.        Le 14 mars 2000, la Cour de l'impôt transfère la demande à l'intimée.

Ainsi, si on prend les deux dates les plus favorables au requérant, le 31 juillet 1998 pour l'avis de nouvelle cotisation et le 2 décembre 1999 pour la demande, on constate que plus d'un an et quatre mois en tout s'est écoulé avant que toute demande de prorogation du délai pour faire opposition ne soit présentée à qui que ce soit.

[3]      Un avis d'opposition doit être présenté dans un délai de 90 jours (paragraphe 301(1)), et une demande de prorogation du délai pour présenter un avis d'opposition peut être présentée dans l'année qui suit la période de 90 jours (alinéa 303(7)a)), tout comme un avis d'appel doit être présenté dans les 90 jours (article 302), et une demande visant à obtenir une prorogation du délai de production d'un avis d'appel peut être présentée dans l'année qui suit la période de 90 jours (alinéa 305(5)a)).

[4]      Ainsi, le requérant a présenté sa demande plus d'un mois après l'expiration de tous les délais.


[5]      Pour ces motifs, la demande est rejetée.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 23e jour d'août 2000.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour d'octobre 2003.

Philippe Ducharme, réviseur

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