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Dossier : 2002-2205(IT)I

ENTRE :

LOUIS LABELLE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec l'appel de Jean-Guy Thivierge (2002-2207(IT)I) le 11 juin 2003 à Montréal (Québec)

Devant : L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions :

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

Avocats de l'intimée :

Me Anne-Marie Boutin

Me Dany Leduc

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1990, 1991 et 1993 sont rejetés, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de décembre 2003.

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx


Dossier : 2002-2207(IT)I

ENTRE :

JEAN-GUY THIVIERGE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Louis Labelle (2002-2205(IT)I) le 11 juin 2003 à Montréal (Québec)

Devant : L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions :

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

Avocats de l'intimée :

Me Anne-Marie Boutin

Me Dany Leduc

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1993 est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de décembre 2003.

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx


Référence : 2003CCI905

Date : 20031204

Dossier : 2002-2205(IT)I

ENTRE :

LOUIS LABELLE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

ET

Dossier : 2002-2207(IT)I

ENTRE :

JEAN-GUY THIVIERGE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Lamarre Proulx

[1]      Ces appels ont été entendus sur preuve commune. Il s'agit d'appels par voie de la procédure informelle concernant les années d'imposition 1990, 1991 et 1993 pour l'appelant Labelle, et l'année d'imposition 1993 pour l'appelant Thivierge.

[2]      La première question en litige qui peut décider du sort de ces appels est de savoir si la Société Logidirect Enr. (la « Société » ) dont les appelants ont acquis des parts en 1993, était un abri fiscal au sens de cette expression au paragraphe 237.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ). Le cas échéant, la deuxième question est de savoir si les appelants ont présenté au ministre du Revenu national (le « Ministre » ) un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, incluant le numéro d'inscription attribué à l'abri fiscal en conformité avec le paragraphe 237.1(6) de la Loi.

[3]      Le paragraphe 6 de la Réponse modifiée à l'avis d'appel (la « Réponse » ) est identique pour les deux appelants. Il se lit ainsi :

a.          La soi-disant société Logidirect enrg. (ci-après « la société » ) a été créée au cours de l'année 1993.

b.          La société a recueilli 200 000 $ de la part de 9 soi-disant sociétaires dont Raymond Cyr et Maurice Beauregard.

c.          La société présente des états financiers contenant l'information suivante au 31 décembre 1993 :

ÉTATS DES RÉSULTATS

Revenu

0

Autres Revenus

1

1

Honoraire (sous-traitance)

200 000

Intérêts et frais bancaires

22

200 022

Perte nette

- 200 021

BILAN

Encaisse

14 267

Taxes à recevoir

13 302

27 569

Compte-fournisseurs

27 560

Avance

30

27 590

Capital

200 000

BNR

- 200 021

27 569

d.          La société prétend avoir formé une entreprise mixte ( « joint-venture » ) avec 2955-9226 Québec inc. appelée l'institut de recherche en logiciels (ci-après « l'institut » ) dont le but était la mise en marché d'un nouveau logiciel.

e.          La compagnie 2955-9226 Québec inc. a produit des déclarations d'impôt pour les années 1993 et 1994 et plus aucune par la suite.

f.           Selon les informations apparaissant sur ses déclarations d'impôt, les actionnaires seraient Maurice Beauregard (50%) et Louis Tanguay (50%). Quant au président de la compagnie, il s'agirait de Raymond Cyr.

g.          La convention d'entreprise mentionne entre autres les éléments suivants :

-         La société doit fournir un apport financier d'au moins 200 000 $.

-         La société et l'institut conviennent de confier à la compagnie d'informatique Zéro Un inc. la réalisation des travaux de recherche requis.

-         Les travaux de recherche visés devront être complétés au plus tard le 31 décembre 1993.

h.          Les états financiers de l'institut pour l'exercice clos le 28 février 1994 révèlent les informations suivantes :

ÉTATS DES RÉSULTATS

Revenu

200 000

Honoraires professionnels

5 950

Sous-traitance

321 125

Taxe et permis

222

Intérêts et frais bancaires

33

Crédit d'impôt de R & D

- 58 140

Perte nette

- 69 190

BILAN

Encaisse

10 294

Débiteurs

35 575

Crédit d'impôt à recevoir

137 445

183 314

Créditeur

156 469

Impôt sur le revenu

656

Dû aux actionnaires

78 305

Capital

62 000

BNR

- 114 116

183 314

i.           Tous les revenus de l'institut proviennent de Logidirect.

j.           Le montant de 325 000 $ au poste « sous-traitant » représente la presque totalité des dépenses et ce montant est entièrement versé à la compagnie d'informatique Zéro inc.

k.          Les actionnaires de la compagnie d'informatique Zéro Un inc. sont :

Raymond Cyr

90%

Louis Tanguay

10%

l.           Le projet de recherche et développement réclamé par la société a été évalué par un conseiller scientifique et jugé inadmissible au crédit d'impôt à l'investissement.

m.         Aucun numéro d'abri fiscal n'a été demandé au Ministre relativement à Logidirect.

n.          Les activités que la société considérait être de la recherche ne comportaient, dans les circonstances, aucune espoir raisonnable de profit.

o.          Par ailleurs, les circonstances dans lesquelles la soi-disant société en nom collectif a été formée faisaient que les membres de celles-ci étaient dénués de toute intention d'agir entre eux à titre de membre d'une société et n'avaient pas pour but d'exploiter une entreprise commerciale.

p.          L'obtention d'une réduction de son impôt à payer en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu est la seule raison pour laquelle l'appelant était devenu membre de la société.

[4]      Monsieur Louis Labelle a témoigné en premier. Il a admis les alinéas 6a) à 6k) et 6m) de la Réponse. Ce dernier alinéa spécifie qu'aucun numéro d'abri fiscal n'a été demandé au Ministre relativement à la Société.

[5]      Lors du contre-interrogatoire, l'appelant a relaté que c'était la première fois qu'il faisait ce genre d'investissement. Il a entendu parler du plan de Logidirect par l'appelant Thivierge, qui est un collègue de travail. Ce dernier lui en a parlé à plusieurs reprises. Un monsieur Stéphane Savard est venu discuter avec lui pendant quelques heures. Il lui a expliqué qu'une société serait formée soit Logidirect, et qu'il y aurait neuf personnes qui y participeraient. Ces personnes achèteraient des parts. La Société donnerait à une compagnie en sous-traitance une recherche à faire sur des logiciels. En investissant 25 000 $, on lui a dit qu'il aurait droit à une déduction de 20 000 $ et à un crédit d'impôt de 5 000 $.

[6]      Un cahier de documents relativement à l'appelant Labelle a été déposé comme pièce I-1. On voit à l'onglet 8, en date du 13 octobre 1993, un emprunt au montant de 25 000 $, au taux d'intérêt de 9,5 p. 100 et on prévoit que le prêt sera remboursé moins d'un an plus tard, soit le 28 septembre 1994. M. Savard lui avait mentionné qu'avec l'argent qu'il allait recevoir de ses retours d'impôt (fédéral et provincial), il pourrait rembourser le prêt autour de cette date.

[7]      La déclaration de revenu de monsieur Labelle pour l'année 1993 est à l'onglet 3 de la pièce I-1. C'est monsieur Savard qui a préparé la déclaration. On y voit une déduction pour perte d'entreprise au montant de 20 003 $ ainsi qu'un crédit d'impôt à l'investissement au montant de 5 000 $.

[8]      À l'onglet 10 de la pièce I-1 se trouve l'état de compte relatif au prêt. Le 8 avril 1994, il y a un dépôt au montant de 7 500 $. La provenance de ce montant d'argent est expliquée de façon vague. Le 23 septembre 1994, il y a un paiement indiqué de 11 965,54 $. Selon le témoin, cet argent provient des remboursements d'impôt fédéral et provincial.

[9]      Le témoin relate que les premières réunions des sociétaires auraient eu lieu au moment où il a fait son emprunt. C'est à ce moment qu'il a signé les divers documents relatifs à la société. Toutefois, à l'onglet 13 de la pièce I-1, il y a la convention de société, Société Logidirect Enr. le concernant. La date de signature est du 1er mars 1993. Le témoin dit qu'il pensait que c'était au mois d'octobre 1993 que les premières réunions avaient eu lieu mais il a peut-être oublié.

[10]     L'intimée a déposé comme pièce I-2 le cahier des documents de l'intimée relativement à Logidirect. Selon ces documents, madame Diane Blais était la gestionnaire de la Société. Il ne s'agissait pas d'une décision à laquelle l'appelant Labelle avait participé. C'était également établi d'avance que monsieur Cyr serait le président. Sur un tableau, ce dernier avait expliqué toutes ses compétences en recherche de logiciels. C'est la même réponse en ce qui concerne les divers autres documents de la Société même ceux que l'appelant a signés. Il n'a été impliqué dans aucune décision concernant la Société. Il ne connaît pas le nom des autres personnes qui ont acheté des parts dans la Société. Il ne connaît pas non plus les activités bancaires de la Société.

[11]     L'appelant Thivierge a témoigné. Il a expliqué qu'en 1993, vers la fin du mois de juin, il est revenu de la Somalie. Il désirait investir. Il a rencontré monsieur Savard et a décidé d'investir 10 000 $.

[12]     La pièce I-3 est le cahier de documents de l'intimée relativement à l'appelant Thivierge. Le contrat de prêt d'argent se trouve à l'onglet 5 auquel on doit ajouter la pièce I-4. Le document a été signé le 10 septembre 1993.

[13]     L'état du compte d'emprunt se trouve à l'onglet 7 de la pièce I-3. Le 8 avril 1994, il y a un dépôt de 3 000 $. Il s'agit exactement de la même date que celle de monsieur Labelle; « 3 000 $ représente également 30 p. 100 de votre prêt, tout comme monsieur Labelle, c'était 30 p. 100 » . « Est-ce qu'il est possible que quelqu'un d'autre ait payé une partie de votre prêt? » « Non pas du tout, ça ne se peut pas. » Les diverses dates de remboursement du prêt sont en fait exactement identiques à celles de monsieur Labelle du 31 mars 1994 au 8 novembre 1994. Dans le cas de monsieur Labelle, il y a un dernier dépôt le 12 décembre 1994.

[14]     La déclaration de revenus de l'appelant Thivierge se trouve à l'onglet 3 de la pièce I-3. De son revenu d'emploi, il a soustrait 8 001 $ en perte d'entreprise. Il a demandé un crédit d'impôt à l'investissement au montant de 2 000 $.

[15]     Monsieur Mario Desmarais, agent au bureau des litiges pour l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l' « ADRC » ), a témoigné pour la partie intimée. Il a produit comme pièce I-7, un cahier de documents concernant l'historique des transactions bancaires de décembre 1993 à décembre 1994, concernant les sociétaires et les compagnies et sociétés impliquées dans le présent litige. À partir de ces documents microfilmés, il a préparé un tableau des activités bancaires de chaque sociétaire, de la Société, ainsi que celles des deux compagnies impliquées dans le montage financier. Ce tableau de trois pages a été déposé comme pièce I-8. La première page concerne huit des neuf sociétaires de la Société. Les montants négatifs sont les emprunts et les montants positifs les entrées de fonds.

[16]     Selon le témoin, l'élément qui frappe dans ce tableau c'est que le même jour du mois d'avril, il y a eu une entrée de fonds qui correspond à 30 p. 100 de la mise de fonds pour chacun des sociétaires.

[17]     Le témoin a confirmé que la Société n'avait pas obtenu de numéro d'abri fiscal. Il a relaté qu'il y avait deux personnes sur neuf qui ont interjeté un appel. Il y a eu une offre de règlement qui a été faite aux sociétaires. Une telle offre paraît à l'onglet 12 de la pièce I-2. La proposition était d'accorder comme perte d'entreprise, au moment de sa disposition, le montant de la participation qui n'avait pas été racheté et d'annuler les intérêts jusqu'au 31 octobre 1995.

Arguments

[18]     L'avocat de l'intimée se réfère à la définition d' « abri fiscal » au paragraphe 237.1(1) de la Loi qui se lit comme suit :

« abri fiscal » - Bien pour lequel il est raisonnable de considérer, à la lumière de déclarations ou annonces faites ou envisagées en rapport avec ce bien, que, si une personne acquérait une part dans ce bien, le montant visé à l'alinéa a) excéderait le montant visé à l'alinéa b) à la fin d'une année d'imposition donnée se terminant dans les quatre ans après cette acquisition :

a)         le total des montants dont chacun représenterait :

(i)          une perte qui est annoncée comme étant déductible dans le calcul du revenu, au titre de cette part, et qui pourrait être subie par la personne ou attribuée à celle-ci pour l'année donnée ou pour une année d'imposition antérieure,

(ii)         un montant qui est annoncé comme étant déductible dans le calcul du revenu ou du revenu imposable, au titre de cette part, et qui pourrait être engagé par la personne ou attribué à celle-ci pour l'année donnée ou pour une année d'imposition antérieure, à l'exclusion d'un montant inclus dans le calcul d'une perte visée au sous-alinéa (i);

b)         l'excédent éventuel du coût de cette part pour la personne à la fin de l'année donnée sur la valeur totale des avantages visés par règlement que la personne ou toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance pourrait recevoir, directement ou indirectement, au titre de cette part.

Les actions accréditives et les biens visés par règlement ne sont toutefois pas considérés comme des abris fiscaux.

[19]     L'avocat fait valoir que dans le cas de l'appelant Labelle, la perte qui était annoncée comme étant déductible dans le calcul du revenu était au montant de 20 003 $, et dans le cas de l'appelant Thivierge 8 001 $. Est-ce que le montant déterminé en a) est plus élevé que celui que l'on va déterminer en b)? Il faut se référer à la définition de ce qu'est un avantage visé par règlement pour déterminer la valeur totale des avantages.

[20]     Ces avantages sont décrits au paragraphe 231(6) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le « Règlement » ) qui se lit comme suit :

231(6) Pour l'application de l'alinéa b) de la définition d' « abri fiscal » au paragraphe 237.1(1) de la Loi, l'avantage à recevoir au titre d'une part dans un abri fiscal est un montant que, compte tenu des déclarations ou annonces faites au sujet de cet abri fiscal, la personne qui acquiert cette part - appelée « l'acheteur » au présent paragraphe - ou une personne avec laquelle l'acheteur a un lien de dépendance peut raisonnablement s'attendre à recevoir ou à avoir à sa disposition, ce qui a pour conséquence de réduire l'effet d'une perte que l'acheteur pourrait subir en acquérant ou en détenant cette part ou encore en en disposant. Sont notamment des avantages :

a)          le montant que l'acheteur ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance doit, immédiatement ou dans le futur, à une autre personne dans la mesure où, selon le cas :

(i)          l'obligation de rembourser ce montant est conditionnelle,

(ii)         le remboursement de ce montant est ou sera garanti, une sûreté est ou sera fournie ou une convention en vue d'indemniser l'autre personne est ou sera conclue, par l'une des personnes suivantes :

(A)        un promoteur quant à l'abri fiscal,

(B)        une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance,

(C)        toute personne qui doit recevoir un paiement (à l'exception d'un paiement fait par l'acheteur) au titre de la garantie, de la sûreté ou de la convention,

(iii)        les droits que cette autre personne peut exercer à l'encontre de l'acheteur ou de la personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, à l'égard du recouvrement de tout ou partie du prix d'achat, sont limités à un montant maximum, ne peuvent être exercés que sur certains biens ou sont autrement limités par convention,

(iv)        le montant doit être payé en devises étrangères ou d'après sa valeur en devises étrangères et il est raisonnable de croire, compte tenu de l'historique des taux de change entre ces devises étrangères et la monnaie canadienne, que le montant total du remboursement, une fois converti en monnaie canadienne au taux de change en vigueur au moment de chaque paiement, sera considérablement inférieur au montant total qui serait payé s'il était converti en monnaie canadienne au moment où chaque paiement est devenu exigible;

b)          le montant que l'acheteur ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance a à un moment donné le droit de recevoir ou d'avoir à sa disposition, directement ou indirectement :

(i)          soit à titre d'aide fournie par un gouvernement, une municipalité ou un autre organisme public, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d'impôt ou d'allocation de placement ou sous toute autre forme,

(ii)         soit à cause d'une garantie de recettes ou d'une autre convention selon laquelle l'acheteur ou la personne avec laquelle il a un lien de dépendance peut gagner des recettes, dans la mesure où il est raisonnable de croire que la garantie de recettes ou cette convention assurera à cet acheteur ou à cette personne un rendement sur la totalité ou une partie des dépenses de l'acheteur relatives à l'abri fiscal;

c)          le produit de disposition auquel l'acheteur peut avoir droit aux termes d'une convention ou d'un arrangement qui lui confère le droit, conditionnel ou non, de disposer de sa part dans l'abri fiscal - autrement que par suite de son décès - , y compris la juste valeur marchande d'un bien dont l'acquisition est prévue dans la convention ou l'arrangement, en échange de tout ou partie de la part dans l'abri fiscal;

d)          le montant que doit l'acheteur ou la personne avec laquelle il a un lien de dépendance au promoteur ou à la personne avec laquelle il a un lien de dépendance, au titre de l'acquisition d'une part dans l'abri fiscal.

Sous réserve du sous-alinéa b)(ii), ne sont toutefois pas des avantages les bénéfices gagnés relativement à un abri fiscal.

[21]     Le sous-alinéa 231(6)b)(i) emploie les termes « déduction d'impôt » . Cela peut comprendre les crédits d'impôt à l'investissement. Le même sous-alinéa parle d' « aide fournie par un gouvernement » . Les déductions de l'impôt fédéral et provincial peuvent être comptabilisées. Les appelants pouvaient raisonnablement s'attendre à recevoir un crédit d'impôt à l'investissement aux niveaux fédéral et provincial.

[22]     Dans le cas de l'appelant Labelle, selon la définition d' « abri fiscal » au paragraphe 237.1(1), le calcul de l'alinéa b) est le coût de sa part dans la Société, soit 25 000 $, moins les avantages visés par le Règlement, soit les crédits d'impôt à l'investissement fédéral et provincial, soit 10 000 $, pour un total de 15 000 $.

[23]     Ainsi, l'alinéa 237.1(1)a) est de 20 000 $ et l'alinéa 237.1(1)b) est de 15 000 $. Donc le montant visé à l'alinéa a) excède le montant visé à l'alinéa b). De plus, le montant visé à l'alinéa b) devrait être encore moindre que 15 000 $. En effet, le tableau déposé comme pièce I-8, montre que tous les sociétaires, le 8 avril 1994, ont reçu un montant équivalant à 30 p. 100 de leur mise. Le rachat de 30 p. 100 peut constituer un avantage en vertu de l'alinéa 231(6)c) du Règlement car il s'agit d'un mécanisme qui fait en sorte que la personne qui investit un montant n'aura pas à payer la totalité de ce montant. Un autre fait troublant est le fait que tous les contrats de prêt prévoient un remboursement en moins d'un an, peu importe le montant emprunté.

[24]     En ce qui concerne l'appelant Thivierge, les chiffres sont différents, mais l'analyse et le résultat juridiques sont les mêmes.

[25]     Tel que mentionné au paragraphe 237.1(6) de la Loi, un contribuable ne peut demander ou déduire de montant au titre d'une part dans un abri fiscal dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable à moins qu'il ne présente le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits incluant le numéro d'inscription attribué à l'abri fiscal.

[26]     Ce paragraphe se lit comme suit :

237.1(6) Indication du numéro par l'acquéreur - Un contribuable ne peut demander ou déduire de montant au titre d'une part dans un abri fiscal dans le calcul, en application de la présente loi, de son revenu, de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada ou de l'impôt, ou d'un autre montant payable par celui-ci ou d'un montant qui lui est remboursable, pour une année d'imposition, ou de tout montant à prendre en compte dans ce calcul, que s'il présente au ministre un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, incluant le numéro d'inscription attribué à l'abri fiscal.

Conclusion

[27]     Je suis d'avis que la preuve a clairement révélé que le plan d'investissement dont il est question dans la présente affaire est un abri fiscal. Il est raisonnable de considérer qu'à la lumière des annonces faites ou envisagées en rapport avec la société Logidirect que si une personne acquérait une part dans cette société le montant des pertes excéderait le coût de cette part diminuée du montant du crédit d'impôt à l'investissement obtenu des gouvernements fédéral et provincial. De plus, je dois prendre en compte le fait que tous les sociétaires ont reçu le 8 avril 1994, une somme équivalent à 30 p. 100 de leur mise. La provenance de cette somme n'a pas été expliquée. Je ne peux qu'en tirer la conclusion qu'il s'agit d'un rachat de 30 p. 100 de la mise de chacun des investisseurs et que ce rachat était prévu d'avance et faisait partie des conditions d'investissement.

[28]     Le paragraphe 237.1(6) de la Loi ne permet pas la déduction de perte d'entreprise ni la demande du crédit à l'investissement dans le cas d'un contribuable qui ne présente pas le formulaire prescrit contenant notamment le numéro d'inscription attribué à l'abri fiscal. Il n'y a pas eu d'attribution d'un numéro d'abri fiscal et il n'y a pas eu de présentation du formulaire prescrit.

[29]     En conséquence, les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de décembre 2003.

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx


RÉFÉRENCE :

2003CCI905

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR :

2002-2205(IT)I

2002-2207(IT)I

INTITULÉS DES CAUSES :

Louis Labelle et Sa Majesté la Reine

Jean-Guy Thivierge et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

le 11 juin 2003

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'hon. juge Louise Lamarre Proulx

DATE DU JUGEMENT :

le 4 décembre 2003

COMPARUTIONS :

Pour les appelants :

les appelants eux-mêmes

Pour l'intimée :

Me Anne-Marie Boutin

Me Dany Leduc

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER:

Pour les appelants :

Nom :

Étude :

Pour l'intimé(e) :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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