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Dossier : 2002-1926(IT)I

ENTRE :

DOUGLAS HAGGARTY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

René Boileau(2002-2038(IT)I), Edward Gontarski (2002-2141(IT)I),

Richard Lavigueur(2002-2142(IT)I), Jan Wojcik (2002-2170(IT)I),

Colette Plouffe(2002-2312(IT)I), Richard Gontarski (2002-2313(IT)I),

Luis Vieira(2002-2315(IT)I), Daniel Rivard (2002-2582(IT)I)

etKendra Hayden (2002-3017(IT)I) le 15 avril 2003 à Montréal (Québec)

Devant : L'honorable juge Pierre Archambault

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocats de l'intimée :

Me Anne-Marie Boutin

Me Dany Leduc

____________________________________________________________________

JUGEMENT

L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard de l'année d'imposition 1993 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de mai 2003.

« Pierre Archambault »

J.C.C.I.


Dossier : 2002-2038(IT)I

ENTRE :

RENÉ BOILEAU,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Douglas Haggarty(2002-1926(IT)I), Edward Gontarski (2002-2141(IT)I),

Richard Lavigueur(2002-2142(IT)I), Jan Wojcik (2002-2170(IT)I),

Colette Plouffe(2002-2312(IT)I), Richard Gontarski (2002-2313(IT)I),

Luis Vieira(2002-2315(IT)I), Daniel Rivard (2002-2582(IT)I)

etKendra Hayden (2002-3017(IT)I) le 15 avril 2003 à Montréal (Québec)

Devant : L'honorable juge Pierre Archambault

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocats de l'intimée :

Me Anne-Marie Boutin

Me Dany Leduc

____________________________________________________________________

JUGEMENT

L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard de l'année d'imposition 1993 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de mai 2003.

« Pierre Archambault »

J.C.C.I.


Dossier : 2002-2141(IT)I

ENTRE :

EDWARD GONTARSKI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Douglas Haggarty (2002-1926(IT)I), René Boileau (2002-2038(IT)I),

Richard Lavigueur(2002-2142(IT)I), Jan Wojcik (2002-2170(IT)I),

Colette Plouffe(2002-2312(IT)I), Richard Gontarski (2002-2313(IT)I),

Luis Vieira(2002-2315(IT)I), Daniel Rivard (2002-2582(IT)I)

etKendra Hayden (2002-3017(IT)I) le 15 avril 2003 à Montréal (Québec)

Devant : L'honorable juge Pierre Archambault

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocats de l'intimée :

Me Anne-Marie Boutin

Me Dany Leduc

____________________________________________________________________

JUGEMENT

L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard de l'année d'imposition 1993 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de mai 2003.

« Pierre Archambault »

J.C.C.I.


Dossier : 2002-2142(IT)I

ENTRE :

RICHARD LAVIGUEUR,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Douglas Haggarty (2002-1926(IT)I), René Boileau (2002-2038(IT)I),

Edward Gontarski(2002-2141(IT)I), Jan Wojcik (2002-2170(IT)I),

Colette Plouffe(2002-2312(IT)I), Richard Gontarski (2002-2313(IT)I),

Luis Vieira(2002-2315(IT)I), Daniel Rivard (2002-2582(IT)I)

etKendra Hayden (2002-3017(IT)I) le 15 avril 2003 à Montréal (Québec)

Devant : L'honorable juge Pierre Archambault

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocats de l'intimée :

Me Anne-Marie Boutin

Me Dany Leduc

____________________________________________________________________

JUGEMENT

L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard de l'année d'imposition 1993 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de mai 2003.

« Pierre Archambault »

J.C.C.I.


Dossier : 2002-2170(IT)I

ENTRE :

JAN WOJCIK,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Douglas Haggarty (2002-1926(IT)I), René Boileau (2002-2038(IT)I),

Edward Gontarski(2002-2141(IT)I), Richard Lavigueur (2002-2142(IT)I),

Colette Plouffe(2002-2312(IT)I), Richard Gontarski (2002-2313(IT)I),

Luis Vieira(2002-2315(IT)I), Daniel Rivard (2002-2582(IT)I)

etKendra Hayden (2002-3017(IT)I) le 15 avril 2003 à Montréal (Québec)

Devant : L'honorable juge Pierre Archambault

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocats de l'intimée :

Me Anne-Marie Boutin

Me Dany Leduc

____________________________________________________________________

JUGEMENT

L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard de l'année d'imposition 1993 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de mai 2003.

« Pierre Archambault »

J.C.C.I.


Dossier : 2002-2312(IT)I

ENTRE :

COLETTE PLOUFFE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Douglas Haggarty (2002-1926(IT)I), René Boileau (2002-2038(IT)I),

Edward Gontarski(2002-2141(IT)I), Richard Lavigueur (2002-2142(IT)I),

Jan Wojcik(2002-2170(IT)I), Richard Gontarski (2002-2313(IT)I),

Luis Vieira(2002-2315(IT)I), Daniel Rivard (2002-2582(IT)I)

etKendra Hayden (2002-3017(IT)I) le 15 avril 2003 à Montréal (Québec)

Devant : L'honorable juge Pierre Archambault

Comparutions :

Représentant de l'appelante :

Daniel Rivard

Avocats de l'intimée :

Me Anne-Marie Boutin

Me Dany Leduc

____________________________________________________________________

JUGEMENT

L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard de l'année d'imposition 1993 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de mai 2003.

« Pierre Archambault »

J.C.C.I.


Dossier : 2002-2313(IT)I

ENTRE :

RICHARD GONTARSKI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Douglas Haggarty (2002-1926(IT)I), René Boileau (2002-2038(IT)I),

Edward Gontarski(2002-2141(IT)I), Richard Lavigueur (2002-2142(IT)I),

Jan Wojcik(2002-2170(IT)I), Colette Plouffe (2002-2312(IT)I),

Luis Vieira(2002-2315(IT)I), Daniel Rivard (2002-2582(IT)I)

etKendra Hayden (2002-3017(IT)I) le 15 avril 2003 à Montréal (Québec)

Devant : L'honorable juge Pierre Archambault

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocats de l'intimée :

Me Anne-Marie Boutin

Me Dany Leduc

____________________________________________________________________

JUGEMENT

L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard de l'année d'imposition 1993 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de mai 2003.

« Pierre Archambault »

J.C.C.I.


Dossier : 2002-2315(IT)I

ENTRE :

LUIS VIEIRA,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Douglas Haggarty (2002-1926(IT)I), René Boileau (2002-2038(IT)I),

Edward Gontarski(2002-2141(IT)I), Richard Lavigueur (2002-2142(IT)I),

Jan Wojcik(2002-2170(IT)I), Colette Plouffe (2002-2312(IT)I),

Richard Gontarski(2002-2313(IT)I), Daniel Rivard (2002-2582(IT)I)

etKendra Hayden (2002-3017(IT)I) le 15 avril 2003 à Montréal (Québec)

Devant : L'honorable juge Pierre Archambault

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocats de l'intimée :

Me Anne-Marie Boutin

Me Dany Leduc

____________________________________________________________________

JUGEMENT

L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard de l'année d'imposition 1993 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de mai 2003.

« Pierre Archambault »

J.C.C.I.


Dossier : 2002-2582(IT)I

ENTRE :

DANIEL RIVARD,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Douglas Haggarty (2002-1926(IT)I), René Boileau (2002-2038(IT)I),

Edward Gontarski(2002-2141(IT)I), Richard Lavigueur (2002-2142(IT)I),

Jan Wojcik(2002-2170(IT)I), Colette Plouffe (2002-2312(IT)I),

Richard Gontarski(2002-2313(IT)I), Luis Vieira (2002-2315(IT)I)

etKendra Hayden (2002-3017(IT)I) le 15 avril 2003 à Montréal (Québec)

Devant : L'honorable juge Pierre Archambault

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocats de l'intimée :

Me Anne-Marie Boutin

Me Dany Leduc

____________________________________________________________________

JUGEMENT

L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard de l'année d'imposition 1993 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de mai 2003.

« Pierre Archambault »

J.C.C.I.


Dossier : 2002-3017(IT)I

ENTRE :

KENDRA HAYDEN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Douglas Haggarty (2002-1926(IT)I), René Boileau (2002-2038(IT)I),

Edward Gontarski(2002-2141(IT)I), Richard Lavigueur (2002-2142(IT)I),

Jan Wojcik(2002-2170(IT)I), Colette Plouffe (2002-2312(IT)I),

Richard Gontarski(2002-2313(IT)I), Luis Vieira (2002-2315(IT)I)

etDaniel Rivard (2002-2582(IT)I) le 15 avril 2003 à Montréal (Québec)

Devant : L'honorable juge Pierre Archambault

Comparutions :

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

Avocats de l'intimée :

Me Anne-Marie Boutin

Me Dany Leduc

____________________________________________________________________

JUGEMENT

L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard de l'année d'imposition 1993 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de mai 2003.

« Pierre Archambault »

J.C.C.I.


Référence : 2003CCI358

Date : 20030522

Dossiers : 2002-1926(IT)I, 2002-2038(IT)I, 2002-2141(IT)I,

2002-2142(IT)I, 2002-2170(IT)I, 2002-2312(IT)I,

2002-2313(IT)I, 2002-2315((IT)I, 2002-2582(IT)I

et 2002-3017(IT)I

ENTRE :

DOUGLAS HAGGARTY, RENÉ BOILEAU,

EDWARD GONTARSKI, RICHARD LAVIGUEUR, JAN WOJCIK,

COLETTE PLOUFFE, RICHARD GONTARSKI, LUIS VIEIRA,

DANIEL RIVARD et KENDRA HAYDEN,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Archambault, C.C.I.

[1]      Les appelants contestent des cotisations établies par le ministre du Revenu national (ministre) à l'égard de l'année d'imposition 1993. Le ministre a refusé dans le calcul du revenu de chacun des appelants la perte d'entreprise qui leur a été attribuée par l'une des deux sociétés de personnes suivantes : Société Infodecom Enr. (Infodecom) et Société Taylorisme Enr. (Taylorisme) (les sociétés). Tous les appelants détenaient une participation dans Infodecom, à l'exception de monsieur Lavigueur, qui détenait une participation dans Taylorisme. Le montant de l'apport à l'une ou à l'autre société et celui de la perte dont la déduction a été demandée par chacun des appelants apparaissent dans le tableau qui suit :[1]

Apport

Perte

Douglas Haggarty

6 000 $

10 126 $

René Boileau

12 000 $

20 252 $

Edward Gontarski

9 000 $

15 189 $

Richard Lavigueur

22 000 $

36 535 $

Jan Wojcik

12 000 $

20 252 $

Richard Gontarski

9 000 $

15 189 $

Colette Plouffe

6 000 $

15 189 $

Kendra Hayden

6 000 $

14 682 $

Luis Vieira

7 000 $

11 813 $

Daniel Rivard

5 000 $

12 448 $


[2]      À l'appui des cotisations, l'intimée prétend que les appelants n'ont pas droit à la perte qui leur a été attribuée par les sociétés, et ce, pour les motifs suivants :

(i)       leur participation dans l'une ou l'autre des sociétés constituait un abri fiscal au sens du paragraphe 237.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Loi) et aucun des appelants n'a produit auprès du ministre le formulaire prescrit, soit le formulaire T5004, contenant notamment un numéro d'abri fiscal;

(ii)       les sociétés n'avaient aucune existence légale;

(iii)      même si elles en avaient une, elles n'ont pas exploité véritablement une entreprise;

(iv)      subsidiairement, même s'il s'agissait d'une société qui avait exploité véritablement une entreprise, les appelants étaient des commanditaires au sens du paragraphe 96(2.4) de la Loi et ne pouvaient réclamer le plein montant de la perte.

[3]      Au début de l'audience, j'ai demandé aux appelants d'admettre, en totalité ou en partie, les faits sur lesquels le ministre s'était fondé pour établir ses cotisations et qui sont énoncés dans les réponses aux avis d'appel rédigées par un représentant du ministre. Chacune de ces réponses contenait 29 ou 30 alinéas exposant les faits. Beaucoup de ces faits avaient trait aux activités des sociétés ou de leurs représentants et aux états financiers ou aux formulaires produits par ces sociétés auprès du ministre. Tous les appelants ont indiqué qu'ils ignoraient la plupart de ces faits. Cela n'est pas surprenant, puisque chacun des appelants présents à l'audience a admis n'avoir jamais assisté à des réunions d'associés pour planifier les activités des sociétés. Aucun n'avait participé à la gestion des sociétés. Pourtant, Infodecom n'avait que seize associés et Taylorisme en comptait huit. Tout ce qu'ils pouvaient connaître des sociétés, les appelants l'avaient appris de monsieur Raymond Blondin, apparemment le promoteur de ces sociétés, ou d'un monsieur Bélanger, le conseiller financier qui leur avait proposé l'acquisition d'une participation dans l'une de ces sociétés. La plupart des appelants n'ont été capables d'admettre que le montant de la perte dont ils avaient demandé la déduction et (avec quelques exceptions) le montant qu'ils avaient investi dans les sociétés.

[4]      J'ai proposé aux appelants que l'on s'attaque à la première question soulevée par ces appels, soit celle de savoir si leur participation dans les sociétés constituait un abri fiscal et s'ils avaient fourni le formulaire T5004 avec le numéro d'abri fiscal. Si leur participation constituait un abri fiscal et qu'un numéro d'abri fiscal n'avait pas été fourni au ministre, les appelants n'avaient pas, selon la règle énoncée au paragraphe 237.1(6) de la Loi, le droit de déduire la perte dont ils avaient demandé la déduction. Comme l'intimée n'avait pas énoncé dans ses réponses aux avis d'appel les faits nécessaires pour établir si chaque participation dans les sociétés constituait un abri fiscal, il fut convenu que l'intimée présenterait sa preuve sur cette question et que l'on ferait le point avant que soit présentée la preuve pertinente relative aux autres questions soulevées par ces appels.

[5]      L'intimée a alors fait témoigner trois contribuables (autres que les appelants) qui avaient été membres de l'une ou l'autre des sociétés, soit un pharmacien et un conseiller financier qui avaient acheté chacun une participation dans Taylorisme, et une enseignante qui en avait acquis une dans Infodecom. Tous les trois ont affirmé qu'on leur avait présenté leur investissement dans l'une ou l'autre des sociétés comme un abri fiscal. Le pharmacien a indiqué que son conseiller financier lui avait fait miroiter qu'avec un investissement de 10 000 $ dans Taylorisme, il pouvait obtenir des pertes déductibles de 20 000 $ et qu'il pouvait ainsi obtenir un remboursement d'impôt égal au moins au montant investi dans cette société. Selon le formulaire T5015, Confirmation du compte de capital de chaque associé, rempli par Taylorisme, le pharmacien aurait fait un apport de 14 600 $ en 1993. Or, celui-ci a affirmé sous serment n'avoir investi qu'une somme de 10 000 $. Le formulaire T5013 Supplémentaire révèle que Taylorisme lui a attribué une perte d'entreprise de 24 246 $. Le pharmacien a reconnu n'avoir participé à aucune réunion des associés de Taylorisme. Il ne connaissait pas les autres associés ni monsieur Blondin. Il ignorait tout des activités de cette société. Il ne savait même pas ce qui était advenu de sa part dans cette société. Tout ce qui l'avait intéressé c'était d'obtenir l'avantage fiscal.


[6]      L'autre associé de Taylorisme qui a témoigné, à savoir le conseiller financier, a lui aussi reconnu avoir investi dans cette société dans le but principal de réduire ses impôts. Lui non plus n'avait participé à aucune réunion et il ne s'était pas impliqué dans les activités de Taylorisme. Il ne connaissait pas lui non plus les autres associés. Il ignorait tout des activités de Taylorisme. Il ne savait pas ce qu'il était advenu de cette société. La personne qui l'avait incité à investir dans celle-ci était monsieur Raymond Blondin, qui lui avait fait miroiter un « rendement fiscal » de tout près de 20 %. Monsieur Blondin lui avait préparé une analyse de sa situation fiscale et lui avait décrit trois scénarios : le premier, sans investissement dans Taylorisme, le deuxième, avec un investissement de 20 000 $, et le troisième, avec un investissement de 30 000 $. En investissant 20 000 $ dans Taylorisme, il pouvait économiser 23 977 $ d'impôt, ce qui lui donnait un « bénéfice » de 3 977 $. Même si le conseiller financier n'a investi que 20 000 $, le formulaire T5015 rempli par Taylorisme indique un apport de 29 600 $. Le formulaire T5013 Supplémentaire attribue au conseiller une perte de 49 156 $.

[7]      Le troisième témoin de l'intimée était une enseignante qui avait investi 5 000 $ dans Infodecom. C'est monsieur Bélanger, la personne qu'elle avait engagée pour l'aider à préparer sa déclaration de revenus pour l'année 1993, qui l'a encouragée à investir dans cette société. Son but en investissant ainsi était de diminuer ses impôts et non pas de participer à une entreprise commerciale. Monsieur Bélanger lui avait fait miroiter la possibilité d'obtenir un remboursement d'impôt d'environ 7 000 $ pour un investissement de 5 000 $. Ce conseiller fiscal a indiqué à l'enseignante que chaque dollar investi dans une telle société lui donnerait une déduction de 2,50 $. Monsieur Bélanger l'avait assurée qu'il s'agissait d'un placement tout à fait légal, même si elle n'était pas convaincue qu'il s'agissait d'un placement « éthique » . Elle aussi, comme les deux autres témoins de l'intimée, a reconnu n'avoir participé à aucune réunion de la société (dans son cas, Infodecom) dans laquelle elle avait investi. Elle ne savait pas qui étaient les gestionnaires de cette société. Même si l'enseignante affirme n'avoir investi que 5 000 $, le formulaire T5015, Confirmation du compte de capital de chaque associé, indique qu'elle aurait fait un apport de 7 300 $. Le formulaire T5013 Supplémentaire rempli par Infodecom révèle qu'on lui avait attribué une perte d'entreprise de 12 320 $.


[8]      Madame Diane Bérubé, à l'époque agent des oppositions, a aussi témoigné. Elle a produit les déclarations de renseignements des sociétés de Taylorisme et d'Infodecom. Ces déclarations comprennent le formulaire T5013 Sommaire (Déclaration de renseignements des sociétés), le formulaire T5015 (Confirmation du compte de capital de chaque associé) ainsi qu'une copie du formulaire T5013 Supplémentaire qui est envoyé à chacun des associés et sur lequel la société indique le montant de la perte qui est attribuée à l'associé. Madame Bérubé a déclaré que les formulaires T5013 Sommaire produits par les sociétés ne mentionnent aucun numéro d'inscription d'abri fiscal. On n'y trouve que le numéro d'identification du déclarant. De plus, elle a produit un cahier de pièces (pièce I-9), qui contient les déclarations de revenus des appelants. Elle a informé la Cour qu'elle n'avait vu de feuillet T5004 (État des pertes et des déductions rattachées à un abri fiscal) produit avec la déclaration de revenus d'aucun des appelants. Selon le témoignage de monsieur Mario Desmarais, agent du bureau des litiges du ministre, non seulement les appelants n'avaient-ils pas produit de feuillet T5004 fournissant notamment le numéro d'inscription d'abri fiscal, mais une vérification de la banque de données du ministre lui a permis d'apprendre qu'aucun numéro d'inscription d'abri fiscal n'avait été attribué aux sociétés. Ni le nom des sociétés ni celui du promoteur Raymond Blondin n'apparaissait dans cette banque de données (à tout le moins, le nom de monsieur Blondin n'y était pas rattaché à ces sociétés).

[9]      Après que les procureurs de l'intimée eurent complété leur preuve sur la première question en litige, j'ai offert aux appelants la possibilité de présenter une preuve contradictoire. Seulement monsieur Lavigueur a témoigné. Il a indiqué avoir discuté de la question du numéro d'inscription d'abri fiscal avec monsieur Blondin. Ce dernier est décrit comme un « administrateur » dans la Déclaration de renseignements des sociétés de Taylorisme et comme « personne-ressource » dans la Déclaration de renseignements des sociétés d'Infodecom. Selon monsieur Lavigueur, monsieur Blondin lui aurait affirmé qu'il n'était pas nécessaire d'obtenir un numéro d'inscription d'abri fiscal puisque les dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental devaient être engagées par des sous-traitants de Taylorisme. Même si le prospectus très rudimentaire remis aux investisseurs leur conseillait de consulter leur propre conseiller fiscal, monsieur Lavigueur a reconnu ne pas l'avoir fait et s'être fié à monsieur Blondin.


[10]     J'ai alors demandé aux parties de faire valoir leurs arguments relativement à la première question en litige. Aucun des appelants qui ont répondu à mon invitation n'a présenté d'argument à l'encontre de la position défendue par l'intimée, à savoir que le placement dans les sociétés représentait un abri fiscal et qu'aucun numéro d'inscription d'abri fiscal n'avait été obtenu et qu'aucun n'avait été fourni au ministre avec leur déclaration de revenus.

Analyse

[11]     Les deux dispositions pertinentes relatives à la première question en litige sont les paragraphes 237.1(1) et (6) de la Loi, que je reproduis ici :

237.1(1) Définitions. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article :

« abri fiscal » Bien pour lequel il est raisonnable de considérer, à la lumière de déclarations ou annonces faites ou envisagées en rapport avec ce bien, que, si une personne acquérait une part dans ce bien, le montant visé à l'alinéa a) excéderait le montant visé à l'alinéa b) à la fin d'une année d'imposition donnée se terminant dans les quatre ans après cette acquisition :

a)          le total des montants dont chacun représenterait :

(i)          une perte qui est annoncée comme étant déductible dans le calcul du revenu, au titre de cette part, et qui pourrait être subie par la personne ou attribuée à celle-ci pour l'année donnée ou pour une année d'imposition antérieure,

[...]

b)          l'excédent éventuel du coût de cette part pour la personne à la fin de l'année donnée sur la valeur totale des avantages visés par règlement que la personne ou toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance pourrait recevoir, directement ou indirectement, au titre de cette part.

            [...]

237.1(6)            Indication du numéro par l'acquéreur. Un contribuable ne peut demander ou déduire de montant au titre d'une part dans un abri fiscal dans le calcul, en application de la présente loi, de son revenu [...] que s'il présente au ministre un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, incluant le numéro d'inscription attribué à l'abri fiscal.

[Je souligne.]

[12]     La preuve présentée par l'intimée révèle clairement que les participations dans les sociétés représentaient des biens pour lesquels il était raisonnable de considérer, à la lumière des déclarations et annonces faites en rapport avec ces participations, que, si une personne acquérait une participation dans ces sociétés, le montant de la perte annoncée comme étant déductible dans le calcul du revenu « excéderait » le coût de ces participations. Ici, non seulement la perte déductible dépassait le coût de la participation dans les sociétés, mais cette perte était suffisamment élevée pour permettre à un éventuel investisseur d'obtenir un remboursement d'impôt qui « excéderait » le coût de la participation. Les calculs fournis par monsieur Blondin au conseiller financier qui a investi dans Taylorisme sont très révélateurs. En effet, le montant d'impôt économisé allait dépasser de 3 977 $ le montant de la mise de fonds du conseiller. De plus, faut-il le rappeler, le montant de la perte dont la déduction a été demandée par chacun des appelants pour le premier exercice financier de la société pertinente dépasse de beaucoup le coût d'acquisition de sa participation. Comme la preuve révèle également qu'aucun numéro d'abri fiscal n'a été obtenu par les sociétés et qu'aucun formulaire prescrit (T5004) contenant le numéro d'abri fiscal n'a été fourni au ministre par les appelants avec leur déclaration de revenus, une conclusion inévitable s'impose. En effet, selon le paragraphe 237.1(6) de la Loi, un contribuable ne peut déduire de « montant au titre d'une part dans un abri fiscal » dans le calcul de son revenu que s'il présente au ministre un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, notamment le numéro d'inscription attribué à l'abri fiscal. Comme cette condition énoncée au paragraphe 237.1(6) n'a pas été remplie ici, je n'ai pas d'autre choix, en l'application de ce paragraphe, que de confirmer les cotisations du ministre, qui avait refusé, dans le calcul du revenu de chacun des appelants, la déduction du montant de la perte attribuée par Infodecom ou par Taylorisme.


[13]     Par conséquent, il n'était pas nécessaire d'entendre la preuve relativement aux autres questions en litige, soit celles de savoir si Taylorisme et Infodecom constituaient des sociétés de personnes véritables, si ces sociétés avaient exploité véritablement une entreprise et si les appelants étaient des commanditaires au sens du paragraphe 96(2.4) de la Loi. J'ai offert à chacun des appelants de poursuivre l'audition de son appel pour que l'on puisse entendre la preuve relative à ces autres questions en litige. Compte tenu de la conclusion à laquelle j'en étais arrivé sur le premier point, chacun m'a indiqué qu'il ne voyait pas l'intérêt de poursuivre l'audition de son appel. J'ai alors rendu ma décision et rejeté les appels.

[14]     Dans son témoignage, l'agent des appels a indiqué que le ministre avait décidé unilatéralement, sans obtenir l'accord des appelants, de suspendre le traitement de leurs avis d'opposition parce que le ministre désirait attendre le résultat de l'appel dans l'affaire McKeown c. Canada, [2001] A.C.I. no 236 (Q.L.), qui soulevait des questions très semblables à celles soulevées par l'opposition présentée par chacun des appelants en l'espèce. Selon ce que révèlent les réponses aux avis d'appel, les cotisations initiales du ministre à l'égard de l'année d'imposition 1993 ont été établies au cours du printemps et de l'été 1994. Les nouvelles cotisations refusant la déduction des pertes ont été établies au mois de mars 1997, dans les délais prévus par la Loi pour établir des nouvelles cotisations. Même si les avis d'opposition ont été produits par les appelants au cours du printemps 1997, ce n'est qu'au mois de mars 2002, soit près de cinq ans plus tard, que le ministre a ratifié ses cotisations.

[15]     Certains des appelants qui se sont exprimés à l'audience ont indiqué qu'ils subiraient un préjudice financier important si les cotisations devaient être confirmées. Ce préjudice financier résulterait en partie des intérêts qui ont continué de s'accumuler, puisqu'il semble que ces appelants se sont prévalus de leur droit de ne pas verser, durant la période pendant laquelle ils contestaient les avis de cotisation, l'impôt dû. Il semble en outre que certains des appelants n'étaient pas au courant du fait que ces intérêts continuaient à s'accumuler durant la période où l'étude de leur dossier était suspendue.

[16]     Comme certains des contribuables ont fait des pressions auprès du service des oppositions pour faire traiter leur dossier, qu'on leur a répondu qu'on ne pouvait le faire puisque le ministre avait décidé d'attendre l'issue de l'appel dans l'affaire McKeown, et que cette décision a été prise de façon unilatérale, sans obtenir l'accord des contribuables en question, il m'apparaît souhaitable que le ministre envisage de renoncer à une grande partie des intérêts résultant de ses cotisations. Bien entendu, il ne s'agit là que d'un voeu, la Cour n'ayant aucune compétence pour ordonner une telle renonciation.

[17]     Même si les appelants avaient le droit, en vertu de l'article 169 de la Loi, de s'adresser à la Cour canadienne de l'impôt après l'expiration des 90 jours qui suivaient la signification de l'avis d'opposition sans que le ministre leur eût notifié le fait qu'il avait annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation, il aurait été plus prudent de la part du ministre d'informer les contribuables de leur droit de se prévaloir de l'article 169, et de ne pas attendre la décision dans l'affaire McKeown, ou à tout le moins, de leur rappeler ce qui est indiqué sur le formulaire d'avis d'opposition, à savoir que, dans tous les cas, les intérêts continuent de s'accumuler sur toute somme impayée. Pour ces raisons, les appelants pourraient faire une demande au ministre en vertu du « dossier équité » pour que le ministre exerce sa discrétion et détermine s'il y a lieu de renoncer à une partie des intérêts découlant de la dette fiscale des appelants.

[18]     Pour tous ces motifs, l'appel de chacun des appelants est rejeté. Comme il s'agit d'appels sous le régime de la procédure informelle, il n'y a aucune adjudication de dépens en faveur de l'intimée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de mai 2003.

« Pierre Archambault »

J.C.C.I.


RÉFÉRENCE :

2003CCI358

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR :

2002-1926(IT)I, 2002-2038(IT)I, 2002-2141(IT)I,

2002-2142(IT)I, 2002-2170(IT)I, 2002-2312(IT)I,

2002-2313(IT)I, 2002-2315(IT)I, 2002-2582(IT)I et 2002-3017(IT)I

INTITULÉS DES CAUSES :

Douglas Haggarty, René Boileau, Edward Gontarski, Richard Lavigueur, Jan Wojcik, Colette Plouffe, Richard Gontarski, Luis Vieira, Daniel Rivard, Kendra Hayden,

et Sa Majesté la Reine.

LIEU DE L'AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

15 avril 2003

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L'honorable juge Pierre Archambault

DATE DU JUGEMENT :

22 mai 2003

COMPARUTIONS :

Pour les appelants :

Les appelants eux-mêmes

Daniel Rivard (représentant pour Colette Plouffe)

Pour l'intimée :

Me Anne-Marie Boutin

Me Dany Leduc

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER:

Pour les appelants :

Nom :

Étude :

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada



[1] La preuve de ces montants provient, selon le cas, d'une admission faite par les appelants, des déclarations de revenus de chacun des appelants, des déclarations de renseignements des sociétés (formulaire T5013 Sommaire), ou d'un fait énoncé dans la Réponse à l'avis d'appel qui n'a pas été contredit par une preuve contraire présentée par les appelants. À titre d'illustration, dans la Réponse à l'avis d'appel concernant madame Plouffe, il est dit que l'un des faits sur lesquels le ministre s'est fondé pour établir sa cotisation est que le coût indiqué au contrat d'achat de la participation dans Infodecom était de 6 000 $. Comme il s'agit là d'un fait qui relevait de sa connaissance, le fardeau de la preuve revenait à madame Plouffe de présenter une preuve contraire. Il en était ainsi pour tous les autres appelants, qui ont dit ignorer si leur contrat d'achat indiquait le montant mentionné dans la Réponse à l'avis d'appel comme étant le prix d'achat de leur participation dans l'une ou l'autre des sociétés. Il faut noter de plus que, parfois, et c'est le cas pour madame Plouffe, madame Hayden et monsieur Rivard, le montant indiqué au contrat d'achat de la participation ne correspond pas au montant indiqué dans la déclaration de renseignements des sociétés (formulaire T5013 Sommaire) comme représentant le montant de l'apport effectué par les appelants. Le montant indiqué par Infodecom comme apport représentait un montant supérieur au montant indiqué au contrat d'achat. J'ai accordé une valeur probante plus élevée au contrat d'achat pour établir la preuve du montant investi par ces appelants. J'ai conclu que l'indication faite par Infodecom dans sa déclaration de renseignements était erronée.

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