Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 20020729

Dossier: 2000-4686-IT-I

ENTRE :

CHRISTIANE FORTIN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge Tardif, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'un appel pour l'année d'imposition 1996.

[2]            Pour établir et confirmer la cotisation à l'origine du présent appel, l'intimée a pris pour acquis les faits suivants :

a)              l'appelante, lors de l'année en litige, était une employée de Revenu Canada, aujourd'hui l'Agence des douanes et du revenu du Canada;

b)             le dossier origine d'une enquête interne concernant certains employés du Centre fiscal de Jonquière qui avaient mis sur pied un stratagème qui consistait à faire bénéficier, à certaines personnes, de remboursements d'impôt auxquels elles n'avaient pas droit, en contrepartie d'une commission fondée sur un pourcentage desdits remboursements;

c)              en produisant sa déclaration de revenus, à l'égard de l'année d'imposition 1996, l'appelante a réclamé une somme de 4 450 $, au titre de frais médicaux;

d)             le ministre a obtenu de Revenu-Québec copie des reçus que l'appelante avaient annexés à sa déclaration provinciale de revenus, à l'égard de la réclamation au titre des frais médicaux pour l'année d'imposition 1996;

e)              chacun des deux reçus de 2 000 $ indique que la somme a été remise par l'appelante, à l'égard de traitements au laser pour la myopie et a été signé par le biais d'une estampe au nom du docteur René-Gilles Bernier;

f)              le docteur René-Gilles Bernier a confirmé par écrit que l'appelante n'était pas une patientes et qu'il ne l'a jamais opérée d'une chirurgie au laser pour myopie;

g)             l'appelante a admis qu'elle n'a jamais été opérée au laser pour la myopie;

h)             le ministre est d'avis que l'appelante a fait usage de faux reçus pour réclamer une somme de 4 000 $, au titre de frais médicaux;

i)               lors de la production de sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1996, l'appelante a fait une présentation erronée de faits, par négligence, inattention ou omission volontaire ou a commis quelque fraude ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la « Loi » ;

j)               en utilisant de faux reçus pour justifier une réclamation de 4 000 $, au titre de frais médicaux, à l'égard de l'année d'imposition 1996, l'appelante a fait sciemment, ou dans des circonstances qui justifient l'imputation d'une faute lourde, un faux énoncé ou une omission dans la déclaration de revenus produite pour l'année d'imposition 1996, ou a participé, consenti ou acquiescé à ce faux énoncé ou cette omission, d'où il résulte que l'impôt qu'il aurait été tenu de payer d'après les renseignements fournis dans la déclaration de revenus déposée pour cette année-là était inférieur au montant d'impôt à payer pour cette année-là.

[3]            Malgré les faits très accablants et particulièrement ceux décrits aux alinéas 6 e), 6 f) et 6 g), Madame Fortin a décidé de déposer un avis d'appel pour contester la cotisation et la pénalité qui lui fut imposée, prévue au paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).

[4]            La décision de faire appel est un geste légitime voire même l'expression d'un droit fondamental. Par contre, décider sans raison apparente de ne pas se présenter pour soutenir son appel, dont la qualité était manifestement plus que discutable, constitue un geste abusif.

[5]            En outre, pareil comportement a pour effet d'entraîner un gaspille inacceptable des fonds publics tout en pénalisant les justifiables dont les dossiers sont en attente d'une date d'audition.

[6]            Constatant le défaut de comparaître de l'appelant, l'intimée a requis le rejet de l'appel.

[7]            J'accueille la requête verbale de l'intimée et je rejette l'appel, avec dépens que je fixe à 1 000 $ pour les raisons précédemment indiquées.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de juillet 2002.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :        2000-4686(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 Christiane Fortin et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Chicoutimi (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 24 juillet 2002

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         l'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :                      le 29 juillet 2002

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :                                   personne n'a comparu

Avocat de l'intimée :                            Me Martin Gentile

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

Pour l'intimée :                                       Morris Rosenberg

                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                Ottawa, Canada

2000-4686(IT)I

ENTRE :

CHRISTIANE FORTIN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 24 juillet 2002 à Chicoutimi (Québec) par

l'honorable juge Alain Tardif

Comparutions

Pour l'appelante :                                 personne n'a comparu

Avocat de l'intimée :                            Me Martin Gentile

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1996 est rejeté, avec dépens au montant de 1 000 $, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de juillet 2002.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.