Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2002-4820(IT)I

 

ENTRE :

ROSE PRÉFONTAINE,

requérante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Demande entendue le 4 juillet 2003 à Edmonton (Alberta)

 

 

Par : L'honorable juge Paris

 

Comparutions :

 

Représentant de la requérante :

Maurice Préfontaine

 

Avocate de l'intimée :

Me Carla Lamash

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

          Vu la demande, par l'intimée, d'une ordonnance afin

 

          1)       de radier Maurice Préfontaine de l'intitulé de l'avis d'appel et

 

          2)       de radier la phrase suivante du premier paragraphe de l'avis d'appel : [TRADUCTION] « Attendu que la Cour d'appel fédérale, dans une procédure antérieure d'appel de l'impôt, a décidé que Rose Préfontaine et Maurice Préfontaine peuvent chacun être une partie dans la procédure d'appel de l'impôt »,

 

          Vu l'avis d'appel et les documents déposés,

 

          Et vu les allégations des représentants des parties,

 

          Il est ordonné que :

 

          1) Le nom de Maurice Préfontaine soit radié de l'intitulé.

 

          2) La phrase du premier paragraphe de l'avis d'appel : [TRADUCTION] « Attendu que la Cour d'appel fédérale, dans une procédure antérieure d'appel de l'impôt, a décidé que Rose Préfontaine et Maurice Préfontaine peuvent chacun être une partie dans la procédure d'appel de l'impôt » soit radiée.

 

Signé à Gibsons (Colombie-Britannique) ce 14e jour de juillet 2003.

 

 

« B. Paris »

Le juge Paris

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de juin 2005.

 

 

 

 

Sophie Debbané, réviseure


 

 

 

 

Référence : 2003CCI485

Date : 200307

Dossier : 2002-4820(IT)I

 

ENTRE :

ROSE PRÉFONTAINE,

requérante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

Le juge Paris

 

[1]     L'intimée a demandé une ordonnance afin de radier Maurice Préfontaine de l'intitulé de l'avis d'appel et de radier la phrase suivante du premier paragraphe de l'avis d'appel : [TRADUCTION] « Attendu que la Cour d'appel fédérale, dans une procédure antérieure d'appel de l'impôt, a décidé que Rose Préfontaine et Maurice Préfontaine peuvent chacun être une partie dans la procédure d'appel de l'impôt ».

 

[2]     L'avis d'appel aux présentes énonce que l'appel concerne un avis de nouvelle cotisation établi à l'encontre de Rose Préfontaine, ainsi que la ratification d'une cotisation établie à l'égard de Rose Préfontaine.

 

[3]     L'avis d'appel demande le redressement permis par la loi, ou tel qu'il est prévu au paragraphe 171(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu ou dans la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt et dans les Règlements.

 

[4]     Le représentant de l'appelante allègue qu'en dépit du fait que l'avis de nouvelle cotisation est établi uniquement au nom de Rose Préfontaine, Maurice Préfontaine, en tant que partie intéressée, a qualité pour agir dans la procédure d'appel de cette cour. Il cite des passages de l'ouvrage Principles of Canadian Tax Law, de Hogg et McGee, qui portaient sur l'assiette fiscale au Canada.

 

[5]     Cependant, il est clair, selon les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi ») et selon la définition de « contribuable » au paragraphe 248(1) de la Loi, que les déclarations de revenus sont individuelles et que les cotisations d'impôt sur le revenu sont également établies sur une base individuelle. Aucune disposition ne requiert que des époux fassent des déclarations conjointes, ni qu'ils fassent l'objet d'une cotisation conjointe. La procédure d'appel en vertu de la Loi s'applique aux cotisations établies en vertu de la Loi pour les particuliers et seul un contribuable nommé dans l'avis de nouvelle cotisation a qualité pour interjeter appel devant cette cour. Le fait qu'une personne puisse être affectée par une nouvelle cotisation touchant l'obligation fiscale d'un membre de la famille ne fait pas en sorte que la nouvelle cotisation soit établie à l'encontre des deux personnes.

 

[6]     Les faits dans cette demande sont très semblables aux faits qui ont été présentés à cette cour lors d'une autre demande, à propos d'une cause intéressant les deux parties nommées dans l'intitulé du présent appel. J'adopte les motifs du juge Bonner, en date du 27 août 1998, dans l'appel 98‑458(IT)G où il a été décidé que Maurice Préfontaine n'était pas proprement une partie dans cet appel et où il a été radié de l'intitulé. J'ordonne pour les mêmes motifs que le nom de Maurice Préfontaine soit radié de l'intitulé du présent appel.

 

[7]     Je suis également convaincu qu'il est approprié de radier la 4e phrase du 1er paragraphe de l'avis d'appel, conformément à la demande de l'intimée. L'ordonnance de la Cour d'appel fédérale, datée du 10 octobre 2001, dans l'action nº A-752-95 ne soutient pas cette affirmation et, vu ma décision de radier le nom de Maurice Préfontaine de l'intitulé, elle n'est évidemment pas pertinente aux questions en litige dans l'appel.

 

[8]     L'intimée a fait une demande au sujet des dépens de la requête, mais, étant donné que cette instance s'est déroulée sous le régime de la procédure informelle, aucuns dépens ne seront adjugés.


 

Signé à Gibsons (Colombie-Britannique) ce 14e jour de juillet 2003.

 

 

 

« B. Paris »

Le juge Paris

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de juin 2005.

 

 

 

 

Sophie Debbané, réviseure

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