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Date: 20020130

Dossier : 1999-3482-IT-G

ENTRE :

PIERRE MAILLOUX,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Tardif, C.C.I.

[1]      Il s'agit d'un appel portant sur les années d'imposition 1993 et 1994. L'appel concerne des dépenses qui ont été refusées à titre de dépenses de recherche scientifique et développement expérimental. L'appelant a produit un désistement pour l'appel relatif à l'année d'imposition 1995.

[2]      Pour établir les cotisations, le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) a pris pour acquis les faits suivants, énumérés dans la Réponse à l'avis d'appel modifié (la « Réponse » ) :

1.          L'intimée prend note que les seuls points contestés par l'appelant sont ceux décrits au paragraphe d) de l'avis d'appel modifié et prend note que l'appelant ne conteste pas les autres changements effectués par le ministre à l'égard des nouvelles cotisations en date du 13 octobre 2000 relativement aux années d'imposition 1993 et 1994.

2.          Il nie toutes les allégations de faits et les conclusions de droit contenues à l'avis d'appel modifié qui ne sont pas conformes à ce qui est exposé ci-après.

3.          En produisant ses déclarations de revenus pour les années d'imposition 1993 et 1994, l'appelant a établi que des sommes de 405 836 $ et 258 402 $ respectivement, représentaient des dépenses admissibles de recherche scientifique et développement expérimental provenant de la société Ferme Piluma Enr. et il a réclamé des pertes agricoles aux montants de 291 154 $ et de 131 572 $, respectivement, ainsi que des crédits d'impôt à l'investissement aux montants de 81 167 $ et 51 680 $, respectivement.

...

5.          Par avis de cotisation néant en date du 25 avril 1997, pour les années d'imposition 1993 et 1994, le ministre du Revenu national a refusé les dépenses de recherche scientifique et développement expérimental et les crédits d'impôt à l'investissement réclamés par l'appelant pour ses années d'imposition 1993 et 1994.

...

7.          Suite à une demande suivant les paragraphes 220(2.1) et 220(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu que l'appelant a présentée au ministre du Revenu national pour les années d'imposition 1993 et 1994, le ministre du Revenu national a établi des avis de nouvelles cotisations en date du 13 octobre 2000, par lesquelles il a révisé les dépenses de recherche scientifique et développement expérimental et les crédits d'impôt à l'investissement de l'appelant de la façon suivante pour les années d'imposition 1993 et 1994.

                                                                            1993                  1994

Dépenses de RS & DE

admissibles aux fins du CII                            81 978 $           138 729 $

Crédit d'impôt à l'investissement                   16 068 $           27 191 $

8.          ...

a)          l'appelant détenait, au cours des années d'imposition en litige, 98% des parts dans la société Ferme Piluma Enr. (ci-après la « Ferme Piluma » );

b)          la Ferme Piluma est une entreprise d'exploitation agricole dont la majorité des revenus durant les années en litige, provenait de la vente de produits laitiers, de bétail (veaux et bovins) et de récolte de foin;

c)          durant les années en litige, la Ferme Piluma s'est consacrée à des travaux de recherche scientifique visant l'efficience en agriculture relativement à la culture et la production fourragère, la régie du troupeau laitier, des essais d'hybridation, des tentatives de nouvelles productions telles celles du veau, de lait et du fromage;

d)          Ces travaux ont été jugés admissibles à titre de projets de recherche scientifique et développement expérimental par le ministre du Revenu national;

e)          Pour ses années d'imposition 1993 et 1994, l'appelant a considéré la totalité des dépenses engagées par la Ferme Piluma comme des dépenses de recherche scientifique et développement expérimental;

f)           Ces dépenses représentent des sommes de 405 836 $ et 258 402 $ pour les années 1993 et 1994;

g)          Le ministre du Revenu national a révisé les dépenses engagées par la Ferme Piluma donnant ouverture à des crédits d'impôt à l'investissement à 81 978 $, 138 729 $ pour les années d'imposition 1993 et 1994 respectivement, de la façon décrite à l'annexe A de la présente réponse à l'avis d'appel modifié pour en faire partie intégrante;

h)          La majorité des dépenses ci-haut mentionnées au paragraphe f) ont été refusées par le ministre du Revenu national au motif qu'elles n'étaient pas des dépenses déductibles en vertu de l'alinéa 37(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après « Loi » ) ni des dépenses admissibles à l'égard du crédit d'impôt à l'investissement;

i)           L'appelant n'a pas justifié que les dépenses qu'il conteste dans son avis d'appel étaient des dépenses attribuables en totalité ou presque, ou selon ce qui est prévu à l'article 2900(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu, à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental;

j)           les dépenses refusées à l'item « salaires » , sont en partie des dépenses sans pièces justificatives et en partie des dépenses en capital faites pour la construction d'une fromagerie exclues des dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental en vertu de l'alinéa 37(7)f) en 1993 et 37(8)d) en 1994 et par conséquent non admissibles aux fins du crédit d'impôt à l'investissement;

k)          La fromagerie est un bâtiment qui n'est pas un bâtiment destiné à une fin particulière visée par l'article 2903 du règlement de l'impôt sur le revenu.

l)           Les dépenses refusées à l'item « transport de marchandises et camionnage » et « Amélioration de terrain, fonds de terre, prototype » sont des dépenses en capital faites pour la construction de la fromagerie exclues des dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental en vertu de l'alinéa 37(7)f) en 1993 et 37(8)d) en 1994 et par conséquent non admissibles aux fins du calcul du crédit d'impôt à l'investissement;

m)         Les dépenses refusées aux items « intérêts » et « mise en marché du lait, déduction » sont des dépenses prescrites selon l'article 2902 du Règlement de l'impôt sur le revenu et non admissibles dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement.

ET SOUS RÉSERVE DE CE QUI EST PLAIDÉ CI-DESSUS, LE SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA AJOUTE CE QUI SUIT :

9.          L'appelant n'a pas justifié la nature des dépenses à l'item « intérêts » ni à quelles fins les emprunts eu égard aux intérêts réclamés, ont servis au cours des années d'imposition 1993 et 1994.

10.        Les dépenses refusées à l'item « intérêts » sont donc des dépenses exclues des dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental en vertu des alinéas 37(7)f) et 37(8)d) de la Loi puisque l'appelant n'a pas démontré que les emprunts à l'égard desquels les intérêts ont été payés, ont servis à couvrir des dépenses admissibles de recherche scientifique et de développement expérimental;

11.        Les dépenses à l'item « mise en marché du lait, déduction » sont des dépenses reliées à des activités qui ne constituent pas des recherche scientifique et du développement expérimental au sens des alinéas 2900(d), (e) et (h) du Règlement de l'impôt sur le revenu et ne sont donc pas directement attribuables à des recherche scientifique et du développement expérimental et par conséquent exclues de ce type de dépenses.

[3]      Pour bien situer le litige, il y a lieu de reproduire le texte utilisé par l'intimée et l'appelant pour l'identification des questions en litige.

[4]      Aux paragraphes 10 et 11 de la Réponse, l'intimée a formulé les questions en litige comme suit :

10.        Déterminer si le ministre du Revenu national était bien fondé de refuser la somme de 405 836 $ en 1993 et de 258 402 $ en 1994 à titre de dépense de recherche scientifique et de développement expérimental.

11.        Conséquemment, déterminer si le ministre du Revenu national était bien fondé de refuser les crédits d'impôt à l'investissement par l'appelant pour ses années d'imposition 1993 et 1994.

[5]      L'appelant ayant produit un désistement pour l'année 1995, il n'y a pas lieu de reproduire la première question en litige, puisqu'elle ne concernait que l'année visée par le désistement.

[6]      Quant à l'appelant, il a formulé les questions en litige à son avis d'appel modifié de la manière suivante :

1.          Refus de Revenu Canada d'accorder à FERME PILUMA le statut d'entreprise totalement dévouée à la recherche pour les années d'imposition 1993 et 1994.

2.          Refus de Revenu Canada pour l'année d'imposition 1994, d'admettre :

            un montant de 31 209 $ à l'item Salaires,

            un montant de 20 231 $ à l'item Intérêts et

            un montant de 16 085 $ à l'item Mises en Marché et lait déduction.

3.          Refus de Revenu Canada pour l'année d'imposition 1993, d'admettre :

            un montant de 117 724 $ à l'item Salaires,

            un montant de 7 180 $ à l'item Transport de Marchande,

            un montant de 21 186 $ à l'item Intérêts,

            un montant de 9 832 $ à l'item Mise en Marché et

            un montant de 96 863 $ à l'item Prototype.

[7]      Psychiatre de profession, l'appelant a indiqué avoir investi près d'un million et demie de dollars dans la ferme Piluma Enr. ( « Ferme Piluma » ) dont la vocation exclusive, selon lui, était la recherche et le développement de nouveaux produits de consommation; ces produits étaient notamment la viande de boeuf et divers fromages fabriqués à partir du lait produit par la Ferme Piluma. L'appelant contrôlait la ferme mais la gérance était assumée par son frère.

[8]      Le docteur Mailloux a décrit avec enthousiasme et détermination ses recherches en agro-alimentaire; il a expliqué que son objectif était d'en arriver éventuellement à produire, à prix raisonnable, une viande et des fromages contenant des matières grasses exceptionnelles, voire même bénéfiques pour la santé des consommateurs et ce, en remplaçant des matières grasses traditionnelles souvent néfastes pour la santé.

[9]      Selon l'appelant, il était possible de produire une viande et des fromages contenant des matières grasses nutritives, saines et excellentes pour la santé, alors que les produits existants sont souvent composés de matières grasses ayant des effets nocifs sur la santé des consommateurs.

[10]     Il a fourni moult explications et renseignements sur ses théories et la façon de procéder pour l'atteinte de ses objectifs. Il a principalement insisté sur ses choix judicieux de croisements des animaux et sur la qualité de nourriture alimentant son troupeau.

[11]     Quant aux fromages, il a longuement expliqué les embûches et le cheminement suivi ayant permis la mise en marché de deux fromages très recherchés, soit le St-Basile et le Chevalier Mailloux. Il a aussi décrit avec une grande fierté méritée les médailles et reconnaissances obtenues à l'échelle canadienne pour la qualité exceptionnelle de ces deux fromages; il a ajouté qu'il s'agissait d'une récompense ayant largement dépassé toute attente et espoir.

[12]     Pour obtenir un résultat aussi convoité par les producteurs, le docteur Mailloux a expliqué qu'il avait bénéficié de la collaboration d'un expert français. Il a aussi mentionné qu'il avait gaspillé ou perdu des quantités phénoménales de fromage avant d'en arriver à un produit aussi remarquable et recherché.

[13]     Durant tout son témoignage, le docteur Mailloux parlait toujours avec conviction et enthousiasme des diverses expériences réalisées sur la ferme qu'il contrôlait par sa participation substantielle dans le capital-actions.

[14]     Très au fait des objectifs, des divers projets, de leur cheminement et des différentes contraintes, l'appelant était cependant hésitant et même un peu vague lorsqu'il était question du détail et des composantes des dépenses au niveau des divers postes de la comptabilité, un aspect pourtant très pertinent voire même fondamental pour le présent appel.

[15]     À plusieurs reprises, j'ai constaté que l'appelant avait des connaissances plutôt sommaires et superficielles sur les opérations comptables de l'entreprise; en d'autres termes, autant il était informé et enthousiasmé face aux objectifs de recherche, autant il était mal renseigné sur les volets pourtant essentiels à la démonstration du bien-fondé de son appel.

[16]     Pour l'appelant, la Ferme Piluma était un abri fiscal ce qui, selon lui, avait et devait avoir pour effet que toutes les dépenses reliées aux opérations devaient être acceptées par l'intimée comme dépenses reliées à la recherche et au développement. Le statut de ferme privée expérimentale aurait dû, selon le témoignage de l'appelant, faire en sorte que tous les déboursés devaient être acceptés et jugés pertinents à des fins de recherche et développement. Cela ressort très clairement aux pages 23 et 24 de la transcription, où l'appelant s'exprime comme suit :

R.          Bon. On va, arriver au point. Alors la Ferme Piluma est une entreprise d'exploitation agricole. C'est inexact. C'est pas ça du tout. C'est une ferme expérimentale privée. J'ai pris mon argent de médecin et j'ai financé ce projet-là. Et ça me donne droit à des crédits d'impôt pour la recherche puis à ... C'est un abri fiscal. L'article 37. Oh! oui, c'est un abri fiscal.

[17]     L'appelant a consacré la majeure partie de son témoignage à faire la démonstration de la qualité, de l'envergure et la spécificité des activités de la Ferme Piluma; il a sous-estimé l'importance de soumettre une preuve adéquate et pertinente à son appel.

[18]     La stratégie de l'appelant fut d'autant plus surprenante que, dès le début de l'audition, l'intimée a admis ce qui a semblé être le principal objectif de l'appelant : la reconnaissance par l'intimée que la Ferme Piluma était une organisation privée vouée à la recherche et au développement.

[19]     Cela ressort très clairement des extraits suivants à la page 26 :

Me JANIE PAYETTE :

            La vérification n'était pas du tout la même en 91 et 92, dans le sens qu'avant qu'on accepte, qu'on reconnaisse que la totalité, les activités étaient toutes vouées à la recherche et développement, la vérification n'avait accepté qu'un certain pourcentage, alors qu'ici, on a accepté cent pour cent (100 %) de toutes ses dépenses demandées, exceptées les dépenses exclues. Alors je ne vois pas en quoi ça peut être pertinent ici, cette lettre-là.

[20]     Malgré l'admission non équivoque de l'intimée de la vocation de la Ferme Piluma, l'appelant a déployé la majorité de son énergie à faire la démonstration que les objectifs poursuivis étaient reliés à la recherche et au développement, aux pages 27, 31 et 32 :

R.          Vous m'avez devancé. La raison pour laquelle j'ai produit ce document-là c'est exactement pour démonter que le statut de ferme expérimentale totalement dévouée à la recherche scientifique, le ministère l'a accordé pour 91, 92. Et là, pour des raisons que j'ignore, refuse de l'accorder pour 93, 94, alors qu'il n'y a eu aucun changement. C'est exactement les mêmes projets.

            ... Mais le but, le but est de produire un lait le plus gras possible et non pas le plus maigre possible pour en faire un fromage savoureux.

Q.         Oui, mais je comprends également de ce que je viens de voir à l'écran que le lait produit a une deuxième orientation quand on dit les veaux de lait.

R.          Hum, hum.

Q.         Et J'ai compris également ...

R.          C'est ça.

Q.         ... que les veaux de lait sont vendus dans la restauration.

R.          Oui.

Q.         On s'éloigne un peu du fromage, là.

R.          Oui. Il y avait, il y a double vocation au lait effectivement. Ce n'est pas tellement le lait que la génétique. C'est qu'il y a une autre fin. Il y a des projets là-dessus et ça c'est dans la liste des projets. Il s'agissait de développer un animal laitier à deux fins qui va vous produire un lait destiné au fromage de très haute qualité et des veaux à qualité bouchère aussi bonne que si c'étaient des animaux de boucherie pure. Il y a toute ... il y a toute une histoire derrière ça. Ce sont mes idées ça. Mon frère, ça, celui que vous avez vu, c'est mon frère Luc qui a réalisé le projet. Et le concepteur et le bailleur de fonds, c'est moi. C'est comme ça que ça s'est déroulé. Alors c'était le vidéo, Madame, en question, est indiqué. Est-ce que vous pourriez me montrer la libelle? C'est bien important ça. « Reportage TVA, le douze (12) janvier 95. » Alors à partir de 95, il y avait beaucoup plus d'activités commerciales. Mais à titre expérimental, on avait commencé à vendre certains veaux à quelques grands restaurants. Mais c'était beaucoup plus pour tâter ce marché-là que pour en vivre comme tel. Alors ça a donné quoi, Monsieur le Juge. Pour vous montrer le résultat, c'est assez rare qu'en recherche, on vous parle de résultat. Ça va vous permettre d'apprécier, pour répondre à votre question et non pas simplement croire que je vous raconte un baratin. J'aimerais simplement vous déposer copie d'un article du Soleil, trois (3) octobre 98 qui consacre, qui relate qu'un des deux fromages de Piluma : « Le Chevalier Mailloux » . Alors le premier que vous avez vu, c'était le St-Basile. Et on en a élaboré un deuxième qui a remporté le prix du meilleur fromage, toute catégorie au pays, en 1998, à Halifax. Alors pour éviter qu'on mette ma parole en doute, je vous dépose.

[21]     Le docteur Mailloux a semblé croire et prétendre qu'il suffisait de faire la preuve de la vocation de la Ferme Piluma pour avoir droit de façon automatique et sans questionnement à toutes les dépenses inscrites aux livres comptables de la ferme. À la page 34, le docteur Mailloux s'exprime comme suit :

            ... Vous savez lorsque je vous ai dit d'entrée de jeu que je suis venu quémander des crédits d'impôt, c'est parce que je crois qu'on les mérite les crédits d'impôt.

aux pages 35, 36 et 37 :

R.          ... Alors, moi... lui a travaillé pour ça, sur les lieux, et moi j'ai été le concepteur et le bailleur de fonds de cette histoire-là. Et c'est pour ça que je suis devant vous pour réclamer des crédits. Et c'est pour ça que je suis très à l'aise pour les réclamer. Alors j'ai mis 1 500 000 $ là-dedans, en tout et partout. Et les vérificateurs pourront vous le certifier. 1 484 000 $. Et ça m'a permis, ne payant pas d'impôt, comme je ne payais pas d'impôt, je prenais mon argent de médecin puis j'envoyais ça là. Alors pour moi ça a été un abri fiscal. Et c'est un abri fiscal. Et je réclame le statut, le même statut, Monsieur le Juge, ça nous ramène ferme agricole totalement dévouée à la recherche scientifique. J'aimerais s'il vous plaît que le Tribunal m'accorde le même statut pour 93 et 94. Pas pour 95. Parce qu'à partir de 95, il y a eu une activité commerciale importante et à la fin 95, comme mon frère préférait commercialiser l'entreprise que de continuer la recherche, je me suis retiré de ça. On a réglé, tout est fini là depuis décembre 99.

...

            Alors j'aimerais, 93, 94, compte tenu qu'il y a eu aucun changement dans les projets et que ça a conduit à une réussite, j'aimerais qu'on m'accorde le même statut de ferme totalement dévouée à la recherche scientifique pour 93 et 94. Alors si, écoutez, c'est à votre discrétion, si... j'ai un article ici qui avait été paru, qui a paru en janvier 96 dans les Affaires agricoles. C'est très contemporain. Ça vous raconte effectivement qu'avant de produire le champion, le Chevalier Mailloux, on l'avait prédit. Et on travaillait dessus. Alors ce n'est pas le fruit du hasard...

            ... j'en ai amené des photocopies. Si vous voulez y jeter un petit coup d'oeil. Alors vous allez voir confirmation de mon rôle à l'époque là. Et quand je prétends que c'est une ferme expérimentale, bien ça a été ça. Puis ça a coûté un bras. Mais compte tenu que c'est un abri fiscal, bien le coût devenait raisonnable.

[22]     Le docteur Mailloux a soutenu d'une manière très énergique que toutes les activités économiques de la ferme dont la vente d'animaux, la vente de foin et la vente de fromages, étaient vouées à la recherche et au développement; il a refusé de reconnaître que l'exploitation avait produit des revenus émanant de la vente de certains produits. À cet égard, il a d'ailleurs servi une explication fort subtile. Cela ressort de l'extrait suivant, aux pages 44 et 45 :

          Me JANIE PAYETTE :

Q.         Or, vous aviez donc deux vocations : une première comme producteur laitier puis deuxième vocation de transformateur.

Dr. MAILLOUX :

R.          Non. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est une ferme expérimentale. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a aliéné des biens et des produits de recherche. Lorsqu'on vendait du bétail, c'était principalement, ou bien c'était certains veaux pour tâter le marché, pour essayer de faire découvrir, pour voir si c'était une voie qui était valable avec les restaurateurs. Et dans l'autre cas, lorsqu'on vendait du bétail, c'était pas un centre d'élevage, on aliénait simplement des biens de recherche. Les vaches sont un bien de recherche pour nous autres. Et le lait devenait un produit de recherche. Les seuls animaux qu'on vendait qui n'avaient rien à voir avec la recherche, c'étaient les veaux naissants. Alors il est arrivé, oui, que dans quelques cas qu'on ait vendu des animaux qui étaient, qui faisaient partie d'aucune expérience, c'étaient des veaux naissants. Mais ce n'est pas arrivé souvent. Alors chaque animal avait une vocation.

[23]     Présumant que la preuve que la Ferme Piluma était une ferme expérimentale totalement et exclusivement dévouée à la recherche scientifique aurait pour conséquence de rendre toutes les dépenses et tous les revenus, à l'abri du traitement fiscal réservé aux entreprises conventionnelles, l'appelant a exprimé sa préoccupation de la manière suivante, aux pages 65 et 66 :

            Mais 93 et 94, mes crédits d'impôt, j'y tiens. Puis je tiens à mon statut de ferme expérimentale totalement dévouée à la recherche scientifique. Ce statut-là m'a été accordé pour 91, 92, puis j'y tiens ne serait-ce que pour mon honneur. Ça me donne, dans les chiffres, ça ne me donnera pas grand-chose, mais j'y tiens. Parce que c'est ça qui était, c'est ça qui était le statut. Et le ministère m'a refusé ce statut-là pour 93, 94, sans alléguer aucune raison. Rien. Ils ont dit : « non, tu ne l'auras pas pour 93, 94. » Wop!

...

            Ah! oui. Il y a plusieurs autres choses qui vont être ajoutées là. On n'en est qu'à ce point-là. Alors pour concernant le 8 b), alors la Ferme Piluma est une entreprise d'exploitation agricole. Je regrette, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est une ferme expérimentale privée totalement dévouée à la recherche. Alors c'est pour ça que j'ai nié 8 b).

[24]     Après avoir admis et reconnu la vocation prédominante de la Ferme Piluma, l'intimée a fait l'analyse de la comptabilité de la compagnie. Elle a accepté plusieurs dépenses et en a refusé d'autres pour le motif qu'elles n'étaient pas admissibles en vertu de la Loi de l'impôt sur le Revenu (la « Loi » ) ou qu'elles n'étaient pas justifiées ou appuyées par les pièces justificatives pertinentes. Les refus n'avaient rien à voir avec le statut et la vocation de la Ferme Piluma. Il s'agissait essentiellement d'apprécier les dépenses en fonction des dispositions de la Loi.

[25]     L'échange intervenu entre les parties illustre bien les paramètres du litige, aux pages 67, 69 et 70 :

MONSIEUR LE JUGE :

Q.         On était rendu au paragraphe h).

R.          Exact. « La majorité des dépenses ci-haut mentionnées au paragraphe f) ont été refusées par le ministère du Revenu au motif... » Bon. Ici, Monsieur le Juge, c'est inexact de dire la majorité des dépenses parce que pour 94, c'est la minorité des dépenses de 94 qui ont été refusées. Ce n'est pas la majorité. Mais là, maître, dans notre rencontre au préalable, maître Payette comprend ça d'une autre façon. Voyez-vous pour 94, si vous prenez le 258 000 $, ça représente, il y a quarante et un pour-cent (41 %) des dépenses de 94 qui ont été refusées alors c'est pas la majorité. C'est parce que le mot « majorité » ici, dépendamment comme on comprend ce paragraphe-là, colore. Alors c'est vrai que le ministère a refusé au-delà de cinquante pour cent (50 %) des dépenses que je réclamais comme étant admissibles pour 93, mais le ministère a accepté cinquante-neuf pour cent (59 %) des dépenses que je réclamais comme étant admissibles pour 94. Alors 138 000 $ sur 258 000 $, ça donne cinquante-neuf pour cent (59 %). Alors pour cet item-là, si on changeait le mot « majorité » , j'admettrait le paragraphe h). Sinon, ce paragraphe-là est inexact, ne correspond pas aux propres chiffres du...

...

R.          Parfait.

Q.         Moi, je vous pose une question à cet égard-ci.

R.          Oui.

Q.         Il y a un pourcentage des dépenses qui, effectivement, ont été acceptées.

R.          Oui.

Me JANIE PAYETTE : Cent pour cent (100 %). Si vous regardez. Je m'excuse.

MONSIEUR LE JUGE : Oui

Me JANIE PAYETTE : Parce que je spécifie le pourcentage.

R.          Celles qui l'ont été reconnues comme étant admissibles, c'est cent pour cent (100 %).

MONSIEUR LE JUGE :

Q.         Ils ont pris la totalité, l'entièreté des dépenses à ce moment-là?

R.          Oui. De ces dépenses-là comme étant admissibles pour le crédit d'impôt. N'est-ce pas?

Me JANIE PAYETTE : Cent pour cent (100 %) des dépenses. Les postes qui ont été acceptés ont été attribuables en totalité ou presque à des recherches faites dans ces postes-là. Oui, on a admis ça.

[26]     Au lieu de soumettre une preuve détaillée et étoffée soutenue par des explications précises et une preuve documentaire appropriée, l'appelant a plutôt choisi de faire des affirmations et observations sans effet pertinent et direct sur le bien-fondé de ses prétentions. Bien plus, il a admis plusieurs erreurs et confessé son incapacité à fournir des explications pourtant essentielles à l'analyse de son dossier. Au surplus, il n'a fait témoigner personne pour remédier aux nombreuses lacunes découlant de son absence de contrôle ou de sa méconnaissance de faits importants.

[27]     Il m'apparaît utile de reproduire certains extraits assez révélateurs à cet égard, aux pages 75, 76 et 77 :

            ... l'avis d'appel modifié. Salaires 31 000 $, refusés. Réclamés 82 000 $. Il y a 50 000 $ qui a été accepté. J'aimerais que le plein montant soit accepté. Monsieur le Juge, la raison étant celle-ci. On vous avait dit que les salaires directs et les salaires, la portion salaires versés aux sous-contractants était créditable. Alors là, je n'irai pas plus loin.

...

Q.         20 000 $ au lieu et place de zéro?

R.          Oui. Alors, j'aimerais que le plein montant des intérêts soit reconnu comme étant créditable, soit admissible.

...

MONSIEUR LE JUGE :

Q.         Maintenant, est-ce que les documents établissent la vocation des prêts?

R.          Non. Non, Monsieur le Juge. Ça allait dans un pool d'argent et c'est pas distingué.

aux pages 80 et 81 :

            ... Écoutez, les vérificateurs pourront vous expliquer qu'est-ce qu'il y avait derrière ça. Je n'ai pas les livres avec moi.

...

            Oui. 117 000 $. Alors la différence entre les deux c'est les salaires versés aux employés par le sous-contractant qui ont travaillé à la fromagerie. Alors comme on nous avait indiqué de démêler, que ces salaires-là seraient créditables par Revenu Québec, c'est dans ce but-là que ça a été mis avec les salaires des employés de Piluma. 7 180 $ à l'item transport de marchandises et camionnage. Ça, vous avez 03. Écoutez, je ne peux pas le... Les vérificateurs vous diront ce en quoi ça consiste. Je ne me souviens pas.

aux pages 91 et 92 :

Me JANIE PAYETTE :

Q.         C'est ça. Vous avez donc admis que ce montant refusé-là est composé de dépenses sans pièces justificatives et de dépenses en capital faites pour la recherche, pour la construction, je m'excuse, de la fromagerie. Moi, ma question c'est la suivante. Quand vous parliez tout à l'heure de salaires à des sous-traitants, est-ce que ce sont les gens qui ont construit la fromagerie, qu'est-ce que vous voulez dire par sous-traitants?

R.          Oui. C'est ça. Les individus...

Q.         Qui ont construit la fromagerie.

R.          Oui. Oui, oui, oui.

Q.         Donc le ...

R.         La portion salaire.

Q.         À des sous-contractants.

R.         Oui. À tous ceux qui... Oui.

Q.         Qui ont participé à la construction de la fromagerie.

R.          Hum, hum. Hum, hum.

Q.         Merci.

R.          Oui. C'est en plein ça. Alors dans la facture d'un contractant, c'est qu'il y a une portion matériaux puis il y a une portion salaire. Ça a été démêlé, Monsieur le Juge.

Q.         Parfait.

R.          Et comptabilisé. Par mon frère. Ça je n'ai pas touché à ça, mais c'est ça qu'il était supposé faire.

...

ainsi que de la page 95 à 102 :

          Me JANIE PAYETTE :

Q.         Bon.

R.          Probablement. Pas de problème.

Q.         Parfait. Là, ça, ce document-là...

R.          Ça lui ressemble.

Q.         ... je vous avais expliqué, je vous explique que ce sont les intérêts que vous avez réclamés aux états financiers au montant de 20 186 $ en 93 et 20 231 $ en 94.

R.          Hum, hum.

Q.         A été décortiqué par monsieur Jacques Prince entre 1, 2, 3, bon... Une treizaine de prêts. Là, vous nous avez fourni le document A-4 tout à l'heure. Est-ce que je peux présumer que ce document a trait à un prêt de la Banque Nationale de 25 000 $ déboursé le premier (1er) mars 1994, et dont vous avez pris des intérêts, réclamé des intérêts de 1 928 $? L'avez-vous cet...

R.          Je ne le sais pas. Je n'ai pas fait le calcul de ça, Maître Payette.

Q.         Vous ne le savez pas. Vous ne pouvez pas me le dire.

R.          Écoutez, j'ai découvert ça dimanche puis mon analyse n'est pas plus poussée que ça. Je n'ai aucune idée.

...

R.          O.K. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée, je n'ai pas fait d'examen. J'ai aucune idée. Alors vous avez le contrat devant vous et ça dit ce que ça dit. J'ai rien d'autre à ajouter là-dessus. Je n'ai fait aucune analyse alors il y a rien que je peux ajouter là-dessus.

Me JANIE PAYETTE :

Q.         Concernant ces prêts-là, est-ce que vous savez d'où, quel est, à quoi a servi l'argent de l'emprunt?

R.          L'argent, oui. Ça je le sais. L'argent allait à payer toutes les dépenses pour la recherche, les travaux.

Q.         Toutes les dépenses pour la recherche.

R.          C'est ça.

Q.         Alors si on prend par exemple ici le troisième prêt, Caisse populaire St-Basile, prêt auto de 15 000 $. Ça c'était pour la recherche?

R.          Non. Ça ce n'est pas. Je ne le sais pas.

Q.         Vous ne savez pas.

R.          Il faudrait demander. J'ai aucune idée qu'est-ce que ça fait là ça. Ça va pas pour la recherche celui-là puisqu'il l'a mis là-dedans.

Q.         Bien non, mais c'est parce que...

R.          Je n'ai pas fait l'étude de ça.

Q.         ... quand vous dites : « il » , c'est qui : « il » ?

R.          Luc.

Q.         Luc, c'est votre frère?

R.          Oui.

Q.         Qui a préparé ça?

R.          Alors écoutez.

Q.         Je m'excuse.

R.          Je ne le sais pas. Je n'ai aucune idée qui a préparé ça.

Q.         Luc Mailloux, est-ce que c'est monsieur Mailloux qui a, monsieur Luc Mailloux qui a préparé les états de dépenses de la Ferme Piluma?

R.          Oui. Ça c'est exact.

Q.         Donc, c'est monsieur Luc Mailloux qui a réclamé le 20 000 $ puis le 20 186 $ d'intérêts en 93-94?

R.          Bien s'il l'a fait, si c'est vrai là, c'est pas correct. J'ignore s'il l'a réclamé, mais ça ce n'est pas lui qui a fait cette liste-là.

Q.         Bon. O.K. Je m'excuse, on va aller à l'onglet..., l'onglet 3. Vous avez l'onglet 3 au collant rouge qui est l'état des revenus et des dépenses. Si on regarde la troisième ligne, les intérêts, il y a un montant de 20 231 $ de réclamé.

R.          Hum, hum.

Q.         Est-ce que vous constatez, vous êtes d'accord que ce 20 000 $-là a été inscrit par monsieur, est inscrit sur les états de ...

R.          Oui.

Q.         ... revenus et dépenses? Oui. Bon.

R.          C'est par lui. Ça c'est exact. C'est lui qui a fait l'état des revenus et dépenses.

Q.         Bon.

R.          Et pour ce qui est de si c'est exact qu'il a mis, qu'il a inclus là-dedans le prêt de l'auto de 15 000 $, ça serait une partie seulement. Parce qu'il y a une partie des dépenses de l'auto qui allaient pour l'entreprise, pour la ferme.

Q.         D'accord. Et puis est-ce qu'on...

R.          Maintenant c'est une partie. Pour ce prêt-là, je suis d'accord avec vous, normalement, la rigueur aurait dû être, il aurait dû s'entendre avec le vérificateur pour mettre une portion de l'auto, la portion admissible.

Q.         D'accord.

R.          Les autres prêts ont été faits directement pour l'entreprise, sauf erreur de ma part.

Q.         Sauf erreur de votre part.

R.          Alors vous avez la fromagerie, un prêt de 104 000 $ en octobre 93, etc.

Q.         Oui. Ça, est-ce qu'on peut penser que c'est un prêt qui a été, qui a été versé pour la construction de la fromagerie, c'est un prêt hypothécaire?

R.          Exact.

Q.         C'était pour la construction ça?

R.          Oui, oui. Oui, oui.

Q.         Prêt de 104 000 $. Et puis le prêt de...

R.          Bien écoutez, soyons prudents là.

Q.         Oui. Vous ne le savez...

R.          C'est qu'il y a de l'équipement.

Q.         C'est ça, vous ne le savez...

R.          Parce que le prêt... Attendez un peu. En octobre 93, c'était la construction. Attendez un peu. Est-ce que c'était pour la construction ou l'achat de l'équipement. Je ne le sais pas. Je ne connais pas les détails.

...

Q.         Parfait. Et puis, on voit par exemple que le prêt de 103 000 $, en 92, a été versé au compte 58521 qui serait le compte de Ferme Piluma si je comprends bien. Puis on le retrouve à plusieurs endroits.

R.          Aucune idée pour les comptes.

Q.         Vous ne savez pas.

R.          Les numéros de comptes.

Q.         Vous ne le savez pas.

...

R.          ... ce qui arrive c'est que mon épouse a envoyé des factures de Trois-Rivières.

[28]     J'ai constaté à plusieurs reprises que l'appelant n'était pas en mesure d'expliquer, de justifier ou même de comprendre certaines données ayant trait à son propre dossier. Il aurait pu remédier à cette déficience importante en faisant témoigner les personnes qualifiées; il a choisi de n'en rien faire. Je respecte ce choix assez spécial dans les circonstances d'autant plus que l'appelant est seul à en assumer les conséquences.

[29]     À quelques reprises, il a admis certaines erreurs et irrégularités dont notamment au niveau du salaire que son frère payait à sa mère pour garder les enfants, au niveau des intérêts sur un prêt automobile; il en fut ainsi pour les montants provenant de la vente ou disposition de foin, et même du produit de l'assurance-récolte sans doute payée à la suite d'une mauvaise récolte. Ces admissions sont assez révélatrices sur l'incompétence de l'appelant à témoigner sur certains aspects pourtant fondamentaux de son appel.

[30]     L'approche de l'appelant a été très académique et théorique; un bel exemple de cette approche s'est d'ailleurs bien manifesté lorsqu'il a été question des revenus, l'appelant a soutenu énergiquement que les revenus n'étaient pas des revenus, mais des aliénations de produits de recherche.

[31]     Ses prétentions à cet égard visaient tous les produits, dont notamment la viande, le lait, le foin et le fromage; en d'autres termes, selon l'appelant, il n'y a jamais eu vente ni revenu, mais essentiellement des produits de dispositions reliés ou associés à la recherche. Il est assez surprenant qu'en 1995, ces mêmes produits soient soudainement devenus des produits commerciaux, le tout sans période transitoire ou sans modification substantielle dans les opérations.

[32]     Il m'apparaît utile de reproduire les extraits suivants aux pages 109, 110, 112, 114 et 115 :

          MONSIEUR LE JUGE :

Q.         Ils viennent le chercher eux-mêmes à la ferme?

R.          Oui

Q.         Parfait.

R.          Alors pour ce qui est de la vente de lait, c'était et c'est ma prétention que l'entreprise de recherche devait aliéner un bien de recherche pour pouvoir en soutirer des chiffres officiels. Alors il s'agit bien d'une aliénation d'un bien de recherche et non pas d'une vente de lait, d'une commercialisation.

Q.         D'accord.

R.          Monsieur le Juge...

Q.         Je vais poursuivre mes...

R.          ... ce n'est pas de la sémantique ici. C'est que j'avais des contrats de très longue date avec les fiscalistes de Sherbrooke.

Q.         Je m'excuse, est-ce que c'est de l'argumentation ça, Monsieur Mailloux?

R.          Bien non, parce que vous m'avez posé une question très précise : « est-ce qu'il s'agissait d'une vente » , je vous dis non.

...

MONSIEUR LE JUGE :

Q.         Écoutez bien là. Je comprends que les questions qui vous sont adressées ont des effets avec lesquels vous n'êtes pas nécessairement en accord.

R.          Hum, hum.

Q.        Mais ce n'est pas le moment, ni le temps approprié de témoigner. Je veux dire est-ce que ce sont des revenus à la suite de la vérification? Dans une colonne spécifique, il y a un montant qui apparaît comme vente de lait.

R.          Non, ce n'est pas une vente. Et non, ce n'est pas un revenu.

Me JANIE PAYETTE :

Q.         O.K. alors est-ce que vous pouvez...

R.          C'est une aliénation d'un produit de recherche ou d'un bien. Dans le cas du lait, c'est une aliénation d'un bien de recherche.

Q.         Monsieur Mailloux...

R.          Ce n'est pas un revenu.

MONSIEUR LE JUGE :

Q.         Écoutez bien.

R.          Et ce n'est pas une vente.

Q.         Il y a une entrée de fonds.

R.          Oui.

Q.         C'est une entrée de fonds?

...

R.          Monsieur le Juge, c'est très simple. Je répondais à la question : « est-ce qu'il y a eu revenu? » Non. Mais si vous me demandez, suite à votre suggestion : « est-ce qu'il y a eu entrée de fonds? » Oui. Alors c'est simplement ça. La question pour être répondue avec précision doit être précise. Et ici je ne suis pas tatillonneux sur les mots. Ce sont des vocables capitaux.

...

M. PIERRE MAILLOUX :

... C'est à votre guise pour ça. Monsieur le Juge, je vous préviens tout de suite que je n'ai pas l'intention de m'objecter à la vaste majorité des propos des vérificateurs. Ils ont vérifié, ils ont eu accès aux livres, je n'y ai pas eu accès. Alors ça va être, je peux vous dire d'avance, vous annoncer qu'hormis quelques petites questions très ponctuelles, mon contre-interrogatoire des vérificateurs, il va être extrêmement bref. Si j'ai une question.

            ... vous pourriez faire état à monsieur Mailloux de ce que vous comptez établir pour vos témoins. Et peut-être qu'il va simplement admettre que s'il témoignait, il dirait telle, telle, telle affaire. Ça va avoir pour effet d'écourter considérablement votre preuve.

M. PIERRE MAILLOUX :       J'accepte tous...

Me JANIE PAYETTE :             Monsieur le Juge.

M. PIERRE MAILLOUX :       Monsieur le Juge, j'accepte tous les chiffres des vérificateurs.

[33]     L'inconfort de l'appelant quant à certaines facettes de son dossier s'est avéré confirmé par le témoignage de Jacques Prince, aux pages 124-125 :

...

Me JANIE PAYETTE :

Q.         Aussi. Donc, c'est la vérification au niveau du ministère du Revenu du Québec?

R.          C'est ça, oui.

Q.         Parfait. Est-ce que vous pouvez expliquer quel était le but de votre vérification?

R.          C'est qu'au départ on avait, le ministère avait demandé, c'est un vérificateur qui est à l'interne, il avait demandé des pièces justificatives à monsieur Mailloux. Qu'il nous fournisse ses pièces justificatives justifiant certains postes de dépenses qu'il avait réclamés dans sa déclaration de revenu. Monsieur Mailloux n'a pas été en mesure de fournir ces pièces justificatives-là étant donné que c'est son frère qui les avait sur place puisqu'il n'y avait pas accès. Donc, on a refusé les dépenses en question à monsieur Mailloux, à monsieur Pierre Mailloux.

Q.         Les dépenses, quelles dépenses?

R.          Les dépenses pour les postes de dépenses qu'on lui avait demandé des pièces justificatives. Étant donné qu'il n'a pas présenté les pièces, le vérificateur qui a fait la vérification, lui, à l'interne, a refusé les dépenses à monsieur Mailloux.

...

aux pages 126 et 127 :

...

MONSIEUR LE JUGE :

Q.         Il y a de quoi que je ne saisis pas là. C'est que vous avez demandé au témoin, vous avez dit, si j'ai bien compris, votre témoignage, j'ai demandé des pièces justificatives puis on ne les a jamais eues.

R.          C'est ça. On a demandé par écrit. Ce n'est pas moi qui les ai demandées, c'est un autre vérificateur à l'interne.

Q.         O.K.

R.          Il n'a pas reçu, il n'a pas eu les pièces de la part de monsieur Mailloux.

Q.         O.K.

R.          Parce que monsieur Mailloux n'y avait pas accès.

...

aux pages 130 et 131 :

R.          ... Ensuite, on avait des dépenses qui étaient capitalisables c'est-à-dire, soit de l'achat d'équipement ou la construction d'un immeuble. Ensuite il y avait aucune pièce justificative pour 63 439 $ et 28 653 $, donc aucun document pour justifier les montants qui étaient réclamés. Et puis finalement, de l'amortissement qui a été refusé pour chacune des années. Ce qui fait notre total de dépenses qui a été refusé de 258 000 $ et 79 000 $.

Q.         Bon, à la page 3 de votre rapport, au paragraphe 3, vous écrivez dans la section aucune pièce justificative :

Avec le système comptable de la Ferme Piluma, qui était en place, il était difficile de concilier les différents postes de dépenses

            Pouvez-vous expliquer ce que vous voulez dire par là?

R.          O.K. C'est qu'au départ, au niveau du système comptable, c'est que normalement, nous autres, lorsqu'on procède à une vérification, c'est exemple on me réclame un poste de dépenses entretien-réparation, il y en a pour 10 000 $, normalement dans la colonne, on en a pour 10 000 $. Ensuite, on peut vérifier quelles sont les factures. Moi je ne pouvais pas concilier les montants qui étaient réclamés versus ce que j'avais dans les livres parce qu'il y avait, soit il y avait des montants qui étaient passés dans une colonne salaires, l'autre partie pour le même fournisseur pouvait être passée dans une autre colonne. J'avais de la misère à concilier les postes. Donc je suis allé avec l'ensemble des factures qui étaient présentes pour les postes de dépenses qui doivent être justifiées par des factures.

Q.         Donc vous n'étiez pas capable de concilier l'état des revenus et des dépenses avec ce qu'il y avait aux livres?

R.          C'est ça. Parce que monsieur Luc Mailloux, aussi, il regroupait. Lui, lorsqu'il faisait son état des revenus et dépenses à la fin de l'exercice financier, il regroupait certains postes. Donc moi je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait regroupé. Il ne m'a pas fourni le détail de ça, donc je ne pouvais pas balancer chaque poste de dépenses séparément. C'est pour ça que je suis allé avec l'ensemble de ses dépenses.

Q.         O.K. Quand vous dites que vous êtes allé avec l'ensemble de ses dépenses, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous avez regardé chaque facture, vous avez ...

aux pages 137 et 138 :

...

R.          D17, qu'il était. O.K. Si on prend, oui. Juste le deuxième, on voit : « Yvette Villeneuve 180 $ » Ça, je n'ai pas eu aucune explication de ça. Je ne sais pas qu'est-ce que madame Villeneuve pouvait faire pour la ferme. Je ne sais pas, je n'avais aucun détail de ça.

Q.         Donc ça, ici cette page-là, D17, on a un total de 76 387 $ en bas, ça représente quoi ces montants-là?

R.          Ça c'en était tous des montants exemple qui ont été passés comme salaires.

Q.         Dans le 146 000 $?

R.          C'est ça.

Q.         Dans les salaires réclamés?

R.          C'est ça, oui.

MONSIEUR LE JUGE :

Q.         Ça, ça serait, le 76 000 $, ça serait une des composantes du 117 000 $?

R.          C'est ça, oui. Oui, le 76 000 $ il est inclus dans le 117 000 $.

Me JANIE PAYETTE :

Q.         Bon. Et puis dans ce 76 000 $ là, il y a des pièces donc qui ne sont pas, il y a des dépenses qui ne sont pas justifiées.

R.          C'est ça.

Q.         C'est ça que vous dites?

R.          C'est ça. Comme exemple c'est comme je vous dis, entre autres, Yvette Villeneuve, je ne sais pas c'est quoi. Je n'ai pas, je n'ai rien vu, aucune pièce ...

aux pages 143 à 147 :

...

Q.         Ça c'est des postes que vous avez retrouvés où ça, la page D17 et D18?

R.          Ça, ça peut être dans, soit au niveau, ça peut être dans différents postes de dépenses.

Q.         C'est ça. Donc tout ce qu'on retrouve dans la page D17 ou D18, ça peut être dans différents postes de dépenses que vous avez admis?

R.          C'est ça.

Q.         À moins que ça ne soit pas justifié?

R.          C'est ça, oui.

Q.         Là, à ce moment-là, si ce n'est pas justifié, ça rentrerait dans les pièces non justificatives.

R.          Aucune pièce justificative, c'est ça. Parce qu'on prend là à D17, le premier, exemple « Coopérative des inséminateurs du Québec » . Bien moi, à ce moment-là, s'il y avait une facture, si cette facture-là était présente, bien à ce moment-là je l'ai additionnée avec les autres dépenses, je l'ai accordée. Par contre, je ne l'accorde pas en salaire mais je l'accorde dans les autres dépenses. Mais je n'ai pas été prendre une partie de main-d'oeuvre, j'ai mis ça globalement là, pour que ça soit plus facile à comptabiliser puis à décortiquer un petit peu là.

MONSIEUR LE JUGE :

Q.         En réalité, ce que vous avez refusé c'était essentiellement ce qui n'avait pas de pièces justificatives ?

R.          C'est ça, oui.

Q.         À partir du moment où il y avait une pièce justificative, vous n'avez pas nécessairement respecté la rubrique où on vous l'a présentée, mais vous l'avez attribuée à la rubrique qui correspondait dans votre évaluation, auquel ça devait être rattaché.

R.          C'est-à-dire que c'est ça, moi j'ai additionné tout l'ensemble des postes de dépenses. Exemple, s'il y en avait pour 200 000 $, par la suite, j'ai additionné toutes les factures qui m'ont été présentées. Exemple, s'il y en avait pour 180 000 $ sur 200 000 $, j'ai accordé le 180 000 $, ensuite j'ai enlevé les dépenses qui pouvaient être considérées personnelles et là, si on arrive avec 150 000 $, bien j'ai accordé 150 000 $ sur 200 000 $. Je ne sais pas si vous comprenez.

Q.         Oui. Mais pas nécessairement pour les postes dans lesquels et pour lesquels ils vous avaient été présentés?

R.          Non, c'est ça.

Q.         Oui.

R.          C'est ça. parce que je suis allé avec l'ensemble. Étant donné que pour nous autres ce qui était un sous-contractant, ce n'était pas nécessairement du salaire.

Q.         Mais ça ne faisait pas pour autant échec à l'admissibilité de la dépense?

R.          Non, non. C'est ça. C'est ça. Non, non. Je l'accorde au complet. La facture peut être accordée à cent pour cent (100%), sauf qu'elle ne sera pas accordée dans les salaires.

Q.         C'est ça.

R.          Je vais l'accorder dans les autres dépenses globalement.

Me JANIE PAYETTE

Q.         Mais on arrive quand même à 258 000 $ de dépenses refusées?

R.          Oui, oui, c'est ça.

Q.         En 93.

R.          Si on calcule tout avec les dépenses qui sont capitalisables puis l'amortissement refusé puis les dépenses personnelles, oui, on arrive à 258 000 $, oui.

Q.         O.K. Puis 79 201 $ en 94.

R.          C'est ça. C'est pour ça que le montant est plus élevé en 93, c'est principalement dû à la dépense de la bâtisse, ce qui est capitalisable.

Q.         Dont le coût de construction de 157 000 $?

R.          C'est ça, oui.

Q.         De la fromagerie.

R.          Hum, hum.

Q.         Bon. Concernant maintenant les dépenses d'intérêts. On a regardé tout à l'heure la page D14 de votre rapport où il y a, je ne sais pas, un détail des intérêts réclamés. Bon, premièrement, en 94, l'état, les intérêts réclamés c'est 20 231 $. Puis en 93, vous écrivez 20 000 $. Il y a une erreur là je pense? 20 186 $, parce qu'en 93, ici à l'état des résultats, je vois 21 186 $.

R.          Oui. En 93, oui, c'est mois qui ai fait une erreur, une erreur, oui, de 1 000 $ ici qui est à l'avantage du contribuable finalement. Finalement on aurait dû lui en refuser 1 000 $ de plus.

Q.         Quels sont les documents qui vous ont été fournis pour que vous détailliez comme ça les intérêts, pour donner des totaux-là?

R.          O.K. Moi je suis parti, c'est ça, avec le montant qui était réclamé aux états financiers. Par la suite, j'ai fonctionné avec les relevés de banque qui m'ont été fournis par monsieur Luc Mailloux. Les relevés d'intérêts qu'on reçoit, que lui recevait à la fin de chaque année qui spécifiaient le capital et les intérêts qui sont versés pour chaque mois. Et c'est à partir de ça que moi j'ai établi, à partir des pièces justificatives qui m'ont été présentées, j'ai pu établir les montants qui ont été payés pour chacune des années.

aux pages 149 à 151 :

R.          C'est ça. C'est que sur les 20 000 $ bien finalement ça devait, ça aurait dû être 21 186 $. Il y en avait pour 12 294 $ d'intérêts qui nous ont été présentés, de relevés qui pouvaient nous justifier ça. Donc, on a refusé pour 7 892 $. Puis en 94, c'est l'inverse. On en a accordé 1 793 $ de plus.

Q.         Selon les relevés qu'il vous avait fournis?

R.          C'est ça. Selon les pièces justificatives qui m'ont été fournies.

Q.         Bon. Est-ce que vous avez vérifié à quelles fins a servi l'argent emprunté de ces emprunts-là?

R.          Ça, on n'est pas allé. Moi, j'avais regardé que les principaux montants, si on prend pour 94, il y a deux montants de 6 000 $, si c'était pour le prêt en octobre 93 puis en juin 92. Donc on savait que c'était relié à la construction de la fromagerie en gros. Puis les autres prêts, que ça remontait, on parle il y en avait en 80. Les prêts étaient faits en 80, donc on a donné le bénéfice du doute au contribuable. On a dit c'est pour l'entreprise, on n'a pas été plus loin de ce côté-là.

Q.         O.K. Mais vous n'avez pas regardé au niveau des recherches et développement si c'était des emprunts qui avaient servi à la recherche et au développement?

R.          Non, c'est ça. Nous autres, on l'a accordé en dépenses. On a dit, on a supposé que ...

M. PIERRE MAILLOUX :

            Monsieur le Juge. Monsieur le Juge, pour simplifier la discussion, au cas où on en revienne là-dessus. Moi, je serais prêt à admettre que l'histoire du prêt d'auto, ça n'a rien à voir là-dedans. Je suis prêt à le ...

Me JANIE PAYETTE :    Non, mais je vais continuer mon interrogatoire.

M. PIERRE MAILLOUX :

            Non, mais compte tenu que c'est un point qui m'avait échappé.

MONSIEUR LE JUGE :    Oui. C'est une admission dont on prend note.

M. PIERRE MAILLOUX :

            Oui. C'est une admission puis ça n'a rien à voir là ça. On pourrait le scratcher parce que ça c'est une erreur.

Me JANIE PAYETTE : Bon.

MONSIEUR LE JUGE : Poursuivez.

Me JANIE PAYETTE :

Q.         Donc, vous étiez en train de dire que vous n'avez pas analysé à quelles fins l'argent emprunté a servi?

R.          Non, c'est ça. On a présumé que c'était pour l'entreprise.

Q.         Parfait.

R.          Donc, on a admis étant donné que l'entreprise aussi à chaque année était à perte, on savait bien qu'éventuellement ça prenait une marge de crédit ou des prêts pour devenir renflouer. Donc, on a dit puis il y avait certains actifs, donc ça prend des prêts à un moment donné. Donc on a admis la dépense, on a conclu que les différents prêts ont servi aux fins de l'entreprise.

Q.         Jusqu'à hauteur de 12 294 $ en 93?

R.          Oui, c'est ça, le dernier prêt. Oui, c'est ça jusqu'en octobre, oui, qui est le dernier. O.K. Oui.

Q.         Parce qu'il y a 7 892 $ qui est un écart qui est quoi? C'était pas justifié, c'est ça?

R.          C'est ça. Qui n'avait pas ...

Q.         Ce n'était pas là.

R.          C'est ça, qui n'avait pas de pièces justificatives pour justifier ça.

Q.         Parfait. Est-ce que vous avez rencontré monsieur Mailloux, Pierre Mailloux?

R.          Oui. Une fois. Une occasion, oui.

Q.         Quand?

R.          Au ministère du Revenu. ...

à la page 155 :

...

M. PIERRE MAILLOUX :

            Bon. J'aimerais faire une admission, Monsieur le Président, si vous n'avez pas d'objection. Yvette Villeneuve c'est ma mère. Et à nouveau, c'est une gourde monumentale d'avoir mis le salaire qu'il versait à ma mère pour garder ses enfants dans cet état-là. Alors, j'admets qu'il y a une couple de coquilles comme ça qui me chagrinent, Monsieur le Juge. Alors, est-ce qu'il est possible ...

à la page 157 :

...

M. PIERRE MAILLOUX :

            J'admets, j'aimerais que le nom de ma mère, Yvette Villeneuve, et les montants à côté, c'est un salaire qu'il versait à ma mère pour s'occuper de ses enfants, que ce soit retiré de cette feuille-là. Est-ce que c'est possible de demander ça? C'est une erreur de sa part, de Luc Mailloux, d'avoir mis le salaire qu'il versait à ma mère, là.

...

à la page 159 :

M. PIERRE MAILLOUX :

            J'attaque mes propres chiffres, non. Je prends les chiffres du vérificateur. Je vous dis que cet item-là est une erreur, n'aurait pas dû être là.

MONSIEUR LE JUGE :

            Mais si moi j'en venais à la conclusion que s'il y a autant d'erreurs qu'il y en a peut-être plus que celles que vous avez vous-même identifiées.

M. PIERRE MAILLOUX :

            À ce moment-là, Monsieur le Président, Monsieur le Juge, je vais simplement vous demander, suite à ce que j'ai appris avant dîner, qu'on suspende l'audience et qu'on demande à monsieur Richard Purcell d'aller vérifier sur place, les chiffres. Et là, à ce moment-là, on me soumettra les points et avant de vous représenter, on va enlever ce qui ne va pas là.

...

[34]     Ces divers extraits démontrent assez clairement à quel point l'appelant ignorait les détails quotidiens de la comptabilité. Cela n'est pas un défaut en soi puisque ses lourdes responsabilités l'accaparaient sans doute au point qu'il n'avait pas de disponibilité pour s'investir dans cette facette manifestement secondaire à ses yeux. Ceci étant, il aurait dû associer à son dossier les personnes qualifiées pour témoigner et répondre à toutes les questions relatives à son appel.

[35]     L'appelant poursuivait des objectifs nobles et louables; il voulait mettre sur le marché des produits (viandes et fromage) dont la qualité serait supérieure tout en étant excellente pour la santé des consommateurs.

[36]     De façon générale, l'appelant était plus préoccupé par l'évolution et le résultat des recherches que par les dépenses inhérentes; il était manifestement plus à l'aise et confortable pour témoigner sur cet aspect du dossier que sur le volet des dépenses qui n'était pas de son ressort. Il est très difficile d'être en même temps psychiatre, médecin, avocat, scientiste, vétérinaire agronome, comptable, diététiste et fiscaliste.

[37]     L'appelant avait décidé d'investir dans une ferme expérimentale privée pour se constituer un abri fiscal; toutes les dépenses sans exception devaient, selon lui, faire partie du projet de recherche. Pour l'appelant, le statut de ferme expérimentale de recherche devait avoir pour effet de rendre toutes les dépenses recevables du fait qu'il s'agissait d'un projet de recherche mis en place dans le cadre d'un abri fiscal.

[38]     Il a soutenu et répété que la totalité des fonds investis avait servi à un seul et exclusif objectif, soit la recherche et le développement, et ce jusqu'en 1995, année où la vocation de la ferme est devenue pour des raisons non expliquées, une entreprise à large vocation commerciale, ce qui a d'ailleurs expliqué et justifié le désistement pour cette année d'imposition.

[39]     Il est curieux que l'exploitation devienne instantanément commerciale. Il semble que les produits de disposition soient soudainement devenus des produits tout simplement commerciaux.

[40]     S'appuyant sur un jugement de l'honorable Pierre Archambault ayant trait à la même entreprise, il a soutenu que la totalité des dépenses réclamées devaient être acceptées. Il a témoigné à l'effet que l'administration et la comptabilité étaient, pour les années en litige, la responsabilité de son frère; malgré cela, il ne l'a pas fait témoigner.

[41]     Fait assez inusité, les cotisations ont été émises à la suite d'une vérification initiée à la demande même de l'appelant.

[42]     Succinctement, les faits pourraient se résumer par les quelques lignes suivantes. Médecin spécialiste en psychiatrie, l'appelant se crée un abri fiscal par la mise sur pied d'une ferme expérimentale privée. Il y investit une partie importante de ses revenus personnels et cible quelques objectifs. Produire des viandes et fromages avec des matières grasses saines pour la santé. Il contrôle le capital investi, met à contribution et expérimente ses propres idées et connaissances en espérant obtenir des résultats très avantageux.

[43]     En contre-partie, il n'accepte pas et conteste de façon virulente toutes les décisions de l'intimée aux termes desquelles certaines dépenses lui sont refusées parce que non justifiées dans certains cas et non autorisées par la Loi, dans d'autres.

[44]     Les choses se compliquent lorsque l'appelant décide de relever lui-même et seul le fardeau de la preuve qui lui incombe dans des secteurs où d'une part il n'a pas les connaissances et d'autre part, ce qui est encore plus préjudiciable, ne dispose pas de l'information nécessaire et appropriée.

[45]     Malgré ces faiblesses d'ailleurs reconnues par l'appelant lui-même à quelques reprises, il a continué de croire qu'il lui suffisait, pour avoir gain de cause, de faire la preuve que les activités de la ferme expérimentale étaient essentiellement axées sur la recherche et le développement; l'appelant a consacré la presque totalité de sa preuve pour atteindre cet objectif.

[46]     Or, cette reconnaissance qu'il s'agissait bel et bien d'une ferme privée à vocation de recherches n'a jamais fait l'objet de contestation de la part du Ministre; en effet, l'intimée a, d'entrée de jeu, reconnu que la ferme expérimentale avait comme vocation la recherche et le développement. Une telle reconnaissance n'avait cependant pas pour effet d'empêcher la vérification et le contrôle quant à la pertinence de certaines dépenses.

[47]     L'appelant fait de son appel une question de fierté et désire que le Tribunal confirme sa perception et la vision de la vocation qu'il a voulu donner à sa ferme. Tout au cours de l'audition, il a semblé croire que la cotisation avait pour effet direct de nier son statut de recherche et développement.

[48]     Il a lui-même initié le processus ayant conduit à la cotisation dont il est fait appel; en effet, le docteur Mailloux a lui-même demandé à ce que le Ministère du revenu du Québec procède à la vérification du dossier.

[49]     Le dossier fiscal de l'appelant a déjà fait l'objet d'un appel devant cette Cour pour une période antérieure à celle dont il est question aujourd'hui.

[50]     Le docteur Pierre Mailloux voudrait que ce Tribunal confirme, dans un premier temps, que la ferme était une ferme privée expérimentale dont la vocation totale et absolue était exclusivement consacrée à la recherche. Des suites de l'obtention d'un tel statut, l'appelant voudrait que ce Tribunal accueille simplement son appel.

[51]     Pour avoir gain de cause, l'appelant devait démontrer par une prépondérance de la preuve que ses prétentions étaient bien fondées. Comme la cotisation est constituée de plusieurs composantes, dont certaines regroupent plusieurs éléments, l'exercice pouvait constituer un défi difficile à relever, d'autant plus que les connaissances du docteur Mailloux en matière administrative et comptable de l'entreprise, étaient plutôt limitées et cela, de son propre aveu.

[52]     Il eût cependant fallu qu'il démontre, au moins par le biais d'une preuve circonstancielle à défaut d'une preuve directe que ses prétentions étaient justifiées et justifiables. Non seulement le docteur Mailloux n'a pas été en mesure de présenter une telle preuve circonstancielle, son témoignage a plutôt confirmé le bien-fondé de plusieurs volets de la cotisation.

[53]     Le docteur Mailloux a finalement très énergiquement soutenu que le bâtiment où le fromage était fabriqué était un prototype et que cette qualification lui donnait accès aux bénéfices prévus par la Loi.

[54]     Encore là, le docteur Mailloux a fait une mauvaise lecture des dispositions de la Loi.

[55]     Pour l'appelant, les dispositions de la Loi sont secondaires; selon lui, sa propre appréciation et la qualification qu'il attribue à un bien devraient suffire pour permettre la recevabilité de tous les déboursés.

[56]     La réalité est tout autre. Le législateur a édicté des dispositions qui doivent être respectées. Dans le cadre de l'exercice d'application des dispositions de la Loi, je dois apprécier les faits suivant une prépondérance de la preuve puisqu'il est difficile, sinon impossible, de bénéficier d'une preuve dont la qualité est hors de tout doute.

[57]     En l'espèce, la prépondérance de la preuve favorise largement le bien-fondé de la cotisation puisque l'appelant n'a pas cru bon soumettre une preuve pour contester les appréciations de l'intimée. La seule preuve soumise par l'appelant a concerné le statut et la vocation de la ferme; il a complété par des commentaires et observations diverses laissant croire que les dispositions légales devraient être ajustées au projet et non l'inverse.

[58]     La Loi permet aux contribuables engagés dans une entreprise de déduire certaines dépenses faites en vue des activités de recherche scientifique et développement expérimental. Ces dépenses ne peuvent pas être autrement déduites, soit parce que celles-ci ne constituent pas des dépenses faites par un contribuable en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien en vertu de l'alinéa 18(1)a) de la Loi, soit parce qu'elles sont des dépenses en capital dont la déductibilité est spécifiquement prohibée par l'alinéa 18(1)b) de la Loi.

[59]     Bien qu'il s'agisse de dépenses effectuées dans un but de recherche scientifique et développement expérimental, le contribuable n'est pas pour autant libéré de l'obligation d'avoir en sa possession les pièces justificatives démontrant ou attestant de la nature et qualité des dépenses réclamées.

[60]     Ceci étant pour les activités qui ont eu lieu après février 1995. Le terme « recherche scientifique et développement expérimental » est défini au paragraphe 248(1) de la Loi sous la rubrique « activités de recherche scientifique et de développement expérimental » . En ce qui concerne des activités qui ont eu lieu avant février 1995, le terme « recherche scientifique et développement expérimental » est défini à l'alinéa 37(2)b) de la Loi, lequel stipule que ce terme possède le sens qui lui a été accordé par le Règlement de l'impôt sur le revenu (le « Règlement » ). Le paragraphe 2900(1) du Règlement définit ce que constitue des activités de recherche scientifique et développement expérimental aux fins de l'article 37 de la Loi.

[61]     L'intimée a admis que l'appelant était engagé dans une entreprise au sens de la Loi de telle sorte qu'il pourrait, dans les conditions appropriées, déduire certaines dépenses comme des dépenses versées en vue des activités de recherche scientifique et développement expérimental.

[62]     Selon le paragraphe 2900(1) du Règlement, les activités d'investigation ou de recherche doivent être faites de façon systématique pour qu'elles constituent des activités de recherche scientifique et développement expérimental aux fins de l'article 37 de la Loi.

[63]     La preuve a démontré qu'il avait été satisfait à ce critère. Le Ministre a admis que dans les années 1993 et 1994, l'appelant était engagé dans des activités de recherche scientifique et développement expérimental au sens de l'article 37 de la Loi aux fins de son entreprise de production de fromages.

[64]     Pour ce qui est de l'appel, il s'agit de déterminer pour les années 1993 et 1994, les catégories et les montants de dépenses effectuées à des fins de recherche scientifique et développement expérimental de l'appelant.

[65]     D'abord, les dépenses versées pour l'acquisition ou l'entretien d'un bâtiment ne constituent pas des dépenses de recherche scientifique et développement expérimental en vertu de l'alinéa 37(1)a) de la Loi, car les « dépenses de nature courante » au sens du sous-alinéa 37(1)a)(i) de la Loi ne comprennent pas les déboursés requis pour l'acquisition d'un terrain, un intérêt dans le terrain ou une propriété qui peut faire l'objet de réclamation pour dépréciation.

[66]     Les dépenses pour l'acquisition ou l'entretien d'un bâtiment peuvent être considérées comme des dépenses de recherche scientifique et développement expérimental en vertu du sous-alinéa 37(1)b)(i) de la Loi.

[67]     Par contre, le sous-alinéa 37(7)f)(i) de la Loi pour 1993 ou le sous-alinéa 37(8)d)(i) de la Loi pour 1994 stipule spécifiquement qu'aucune dépense en capital en vue d'une acquisition d'un bâtiment après 1987 ne peut être qualifiée comme une dépense de recherche scientifique et développement expérimental, avec l'exception des « bâtiments destinés à une fin particulière » au sens de l'article 2903 du Règlement.

[68]     Lors de l'audition, l'appelant a admis que le bâtiment en litige n'est pas un « bâtiment destiné à une fin particulière » au sens de l'article 2903 du Règlement.

[69]     Il y a lieu de reproduire le texte précis de l'admission de l'appelant à cet égard, aux pages 84 et 85 :

            Bon, maintenant, le prototype. Il y a un montant là, de 96 000 $. Alors vous avez le salaire en haut de 117 000 $. Et vous avez en bas, lorsqu'on lit : « amélioration de terrain, fond de terre, prototype » , c'est évident que fond de terre, il n'y a pas eu d'achat de terre là. Alors on oublie ça aussi. Il y avait plusieurs vocables, mais le mot, le 96 863 $ réfère à la construction du prototype. Et je suis tout à fait d'accord avec le ministère du Revenu que le prototype ne correspond absolument pas au type de bâtiment visé par la Loi de l'impôt sur le revenu 37(7)f). Je suis d'accord avec eux là-dessus. C'est pas un bâtiment à une fin particulière dans le sens du sous-article de l'article 37. C'est carrément un prototype, une dépense en capital.

            Alors c'est pour ça, Monsieur le Juge, que j'ai admis, que j'ai admis 8 k). Si vous avez été surpris pour mon admission à 8 k), c'est que je suis tout à fait d'accord que la fromagerie est un bâtiment qui n'est pas un bâtiment destiné à une fin particulière visé par l'article, c'est pas le 2909, c'est 37(7)f) je crois, si ma mémoire est bonne. 37(7)i) ou quelque chose comme ça. Mais il y a un sous-article là, qui concerne de l'article 37 qui concerne les bâtiments à des fins particulières et je suis d'accord avec le ministère qu'on ne parle pas de ça ici.

[70]     Par conséquent, les dépenses reliées à « l'amélioration du terrain, fonds de terre et prototype » ne sont pas des dépenses versées en vue des activités de recherche scientifique et développement expérimental et ne peuvent pas être déduites en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi.

[71]     Pour ce qui est des dépenses en capital faites en vue de l'acquisition de l'équipement, ces dernières constituent des dépenses en capital de recherche scientifique et développement expérimental en vertu du sous-alinéa 37(1)b)(i) de la Loi.

[72]     Les sous-alinéas 37(7)f)(i) de la Loi pour 1993 et 37(8)d)(i) pour 1994 démontrent que l'intention du législateur était d'exclure la déduction pouvant bénéficier aux immobilisations permanentes tel un bâtiment même s'il était utilisé à des fins de recherche scientifique et de développement et ce, pour deux raisons. D'abord, un tel bâtiment peut profiter d'une dépréciation sur plusieurs années. En second lieu, un tel bâtiment peut voir sa vocation changée ou utilisée à d'autres fins que celles initialement prévues.

Salaires aux sous-traitants pour la construction ou l'entretien du bâtiment

[73]     L'appelant a soutenu qu'il était normal, usuel et approprié de rémunérer comptant certains travailleurs, à défaut de quoi, il n'aurait semble-t-il pas pu obtenir de main-d'oeuvre.

[74]     Le fait de payer comptant ne fait pas en soi échec à la possibilité de réclamer les dépenses ou les déboursés. Par contre, au moment de réclamer la dépense, il est ardu, voire très difficile, d'en faire la preuve particulièrement si le bénéficiaire du paiement ne témoigne pas. En l'espèce, il n'y a aucune preuve véritable du paiement des salaires réclamés si ce n'est le témoignage de l'appelant sur cette question, qui comme sur tous les autres aspects des détails administratifs, a été vague, confus et certainement déterminant.

[75]     De toute manière, il s'agit là d'une appréciation tout à fait secondaire puisque telles dépenses de salaires, même si elles avaient été établies de façon déterminante, n'étaient pas recevables étant donné que ces salaires ont été déboursés pour la construction du bâtiment, de telle sorte qu'elles constituent des dépenses non déductibles en vertu du sous-alinéa 37(7)f)(i) de la Loi pour 1993 ou du sous-alinéa 37(8)d)(i) de la Loi pour 1994.

Transport de marchandises et camionnage

[76]     Selon l'avis d'appel modifié, la Réponse à l'avis d'appel et la preuve testimoniale, les dépenses indiquées à l'item « transport de marchandises et camionnage » constituent des dépenses qui ont été versées uniquement pour la construction du bâtiment. Ces dépenses versées pour la construction du bâtiment ne constituent donc pas des dépenses de recherche scientifique et développement expérimental en vertu du sous-alinéa 37(7)f)(i) de la Loi pour 1993 ou sous-alinéa 37(8)d)(i) de la Loi pour 1994. Pareilles dépenses auraient pu être recevables si la preuve avait établi une autre destination prévue et acceptée par les dispositions de la Loi.

Intérêts sur les prêts destinés aux activités de Ferme Piluma Enr.

[77]     En ce qui concerne les intérêts sur les prêts, la portion des intérêts correspondant aux intérêts payés pour les dépenses admissibles de recherche scientifique et développement expérimental, ils étaient déductibles. Ils ont été admis et reconnus.

[78]     Par contre, pour ce qui est des intérêts sur les emprunts effectués à des fins n'ayant rien à voir avec la recherche scientifique et le développement expérimental, ils ne sont évidemment pas déductibles et n'ont pas été acceptés. Sur cette question, l'appelant n'a soumis aucune preuve; bien plus, pour une année, l'intimée a alloué un montant supérieur à celui réclamé par l'appelant.

Mise en marché du lait

[79]     Les dépenses relatives à la « mise en marché du lait » comprennent les cotisations versées à l'Union des producteurs agricoles ( « UPA » ). Ces cotisations étaient obligatoires pour l'opération de l'entreprise de l'appelant, peu importe la vocation de l'entreprise. De telles cotisations ne constituent pas des dépenses versées aux fins des activités de recherche scientifique et développement expérimental au sens du paragraphe 37(1) de la Loi. Il s'agissait là de cotisations obligatoires auxquelles sont assujettis tous les producteurs de lait sans exception. Ces cotisations constituent cependant des dépenses versées en vue de tirer un profit ou un revenu d'entreprise ou d'un bien au sens de l'alinéa 18(1)h de la Loi.

[80]     Les autres montants déboursés pour la « mise en marché du lait » , je doute très fortement que l'appelant n'ait jamais eu l'intention de commercialiser les produits finaux résultant de ses activités de recherche scientifique, notamment les fromages décrits avec autant de fierté et enthousiasme.

[81]     Ces dépenses ont été effectuées dans un but de prospection du marché et pour le contrôle de la qualité ou de l'échantillonnage normal des produits au sens des alinéas 2900(1)d) et e) du Règlement. Conséquemment, la déduction de ces dépenses est non recevable en vertu de l'article 2900 du Règlement.

[82]     Pour toutes ces raisons, l'appel doit être rejeté, avec dépens.

Signé à Ottawa, Canada ce 30e jour de janvier 2002.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.


No DU DOSSIER DE LA COUR :       1999-3482(IT)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Pierre Mailloux et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Trois-Rivières (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 27 février 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        l'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :                    le 30 janvier 2002

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                        L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :                 Me Janie Payette

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant

          Nom :

Pour l'intimée :                          Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada

1999-3482(IT)G

ENTRE :

PIERRE MAILLOUX

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 27 février 2001 à Trois-Rivières (Québec), par

l'honorable juge Alain Tardif

Comparutions

Pour l'appelant :                                  L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :                          Me Janie Payette

JUGEMENT

          L'appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1993 et 1994 est rejeté, avec dépens, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de janvier 2002.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.


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