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Référence : 2004CCI66

Date : 20040119

Dossier : 2002-4733(GST)I

ENTRE :

CLAIRE RILEY,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l’audience le 2 mai 2003,

à Vancouver (Colombie‑Britannique).)

 

Le juge Archambault

 

[1]     Mme Claire Riley a interjeté appel d’une cotisation datée du 4 juillet 2001 et établie à son égard en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (la « Loi ») par le ministre du Revenu national (le « ministre »). La cotisation en cause porte sur la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 (la « période en cause »).

 

[2]     En établissant la cotisation, le ministre a conclu que Mme Riley était tenue au paiement de la taxe sur les produits et services (la « TPS ») qu’elle aurait prétendument perçue pendant la période en cause, mais qu’elle n’aurait jamais versée au ministre. En fait, Mme Riley n’a jamais perçu la TPS.

 

[3]     Mme Riley, une artiste de la scène qui est travailleuse indépendante, a touché des revenus bruts dépassant 30 000 $ en 1998. Pour cette année‑là, les revenus de Mme Riley ont dépassé le seuil des 30 000 $ vers le milieu du mois de décembre. Malheureusement pour Mme Riley, ce n’est qu’en 2001 qu’elle a appris qu’elle devait s’inscrire pour l’application de la TPS et percevoir la TPS. Le ministre lui a assigné un numéro d’inscription qui était valide, rétroactivement, à compter du 1er janvier 1998[1].

 

Analyse

 

[4]     Bien que Mme Riley ait dit qu’elle ne croyait pas pouvoir récupérer la TPS qu’elle n’avait pas perçue auprès des diverses sociétés de production qui lui avaient versé ses cachets, Mme Riley est tout de même tenue par la Loi de verser ces montants de TPS. Cela est prévu aux paragraphes 221(1) et 225(1) de la Loi, qui sont rédigés de la sorte :

 

221(1) – Perception – La personne qui effectue une fourniture taxable doit, à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, percevoir la taxe payable par l’acquéreur en vertu de la section II.

 

225(1) – Taxe nette – Sous réserve des autres dispositions de la présente sous‑section, la taxe nette pour une période de déclaration donnée d’une personne correspond au montant, positif ou négatif, obtenu par la formule suivante :

 

A - B

 

où :

 

A représente le total des montants suivants :

 

            a) les montants devenus percevables et les autres montants perçus par la personne au cours de la période donnée au titre de la taxe prévue à la section II;

 

            […]

 

B le total des montants suivants :

 

            a) l’ensemble des montants dont chacun représente un crédit de taxe sur les intrants pour la période donnée ou une période de déclaration antérieure de la personne, que celle-ci a demandé dans la déclaration produite en application de la présente section pour la période donnée;

 

            […]

 

[5]     Il a été soutenu que Mme Riley avait fourni certains de ses services à une société de production non‑résidente et que ces services constitueraient donc des fournitures détaxées. Toutefois, il a été révélé que les services fournis par Mme Riley à la société de production non‑résidente avaient en fait été fournis à un particulier (un réalisateur agissant pour le compte de cette société de production) se trouvant alors au Canada. Par conséquent, ces services sont exclus de la définition de fourniture détaxée par les alinéas 7a) et 7a.1) de la partie V de l’annexe VI de la Loi, qui sont ainsi rédigés :

 

7. La fourniture d’un service au profit d’une personne non-résidente, à l’exclusion des fournitures suivantes :

 

            a) un service fourni à un particulier qui se trouve au Canada lorsqu’il communique avec le fournisseur concernant la fourniture;

 

            a.1) un service rendu à un particulier pendant qu’il se trouve au Canada;

 

            […]

 

[6]     Pour arriver à cette conclusion, je me suis fondé sur les notes explicatives suivantes, publiées par le ministère des Finances en juillet 1997 :

 

La partie du passage introductif de l’article 7 de la partie V de l’annexe VI qui exclut les fournitures effectuées au profit de particuliers non‑résidents est remplacée par le nouvel alinéa 7a). Selon cet alinéa, la fourniture d’un service à un particulier peut ne pas être détaxée en vertu de l’article 7 si le particulier se trouve au Canada lorsqu’il communique avec le fournisseur concernant la fourniture. Cette modification n’influe pas sur le champ d’application de la disposition.

 

L’actuel alinéa 7a), qui exclut des services détaxés par l’effet de l’article 7 ceux qui sont à consommer ou à utiliser principalement au Canada, est remplacé par le nouvel alinéa 7a.1). La détermination de l’endroit où certains services sont principalement consommés ou utilisés pose problème. Le nouvel alinéa 7a.1) exclut de l’article 7 la fourniture d’un service « rendu » à un particulier pendant qu’il se trouve au Canada. Il convient de remarquer que cette disposition s’applique, que la fourniture soit ou non effectuée à un particulier (c’est‑à‑dire qu’un particulier soit ou non l’acquéreur au sens du paragraphe 123(1)). Une fourniture peut remplir la condition énoncée au nouvel alinéa 7a) du fait que le service n’est pas « fourni » à un particulier se trouvant au Canada. Toutefois, si le service est « rendu » à un particulier pendant qu’il se trouve au Canada, la fourniture sera exclue des fournitures détaxées prévues à l’article 7 par l’effet de l’alinéa 7a.1).

 

Par exemple, même s’il est fourni à un non‑résident qui n’est pas un particulier, le cours de formation en gestion qu’un employé suit au Canada aux frais de son employeur non‑résident ne serait pas détaxé en vertu de l’article 7 parce que le service est rendu à l’employé – qui est un particulier – pendant qu’il se trouve au Canada. Étant donné que l’article 7 est une disposition de détaxation générale visant les services, il est possible qu’une disposition plus précise (comme l’article 18 de la présente partie) s’applique dans certains cas.

 

[7]     Comme Mme Riley a fourni ses services dans le cadre d’une activité commerciale, ils constituaient une fourniture taxable au sens du paragraphe 123(1) de la Loi[2]. Selon le paragraphe 240(1)[3] de la Loi, Mme Riley n’était pas tenue d’être inscrite si elle était un petit fournisseur.

 

[8]     Le « petit fournisseur » est défini de la sorte au paragraphe 148(1) de la Loi :

 

148(1)  Petit fournisseur – Pour l’application de la présente partie, une personne est un petit fournisseur tout au long d’un trimestre civil donné et du mois suivant si le total visé à l’alinéa a) ne dépasse pas la somme de 30 000 $ ou, si elle est un organisme de services publics, de 50 000 $ et du total visé à l’alinéa b) :

 

            a) le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie (sauf la contrepartie visée à l’article 167.1 qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise) devenue due au cours des quatre trimestres civils précédant le trimestre donné, ou payée au cours de ces trimestres sans qu’elle soit devenue due, à la personne ou à son associé au début du trimestre donné pour des fournitures taxables qu’ils ont effectuées au Canada ou à l’étranger, sauf des fournitures de services financiers et des fournitures par vente de leurs immobilisations;

           

            […]

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[9]     À la lumière des faits décrits précédemment, Mme Riley a conservé son statut de petit fournisseur jusqu’à la fin de janvier 1999; le ministre n’aurait donc pas dû faire commencer l’inscription de Mme Riley rétroactivement au 1er janvier 1998.

 

[10]    Selon l’article 166 de la Loi, les cachets de Mme Riley devenus dus quand elle était un petit fournisseur n’ont pas à être inclus dans le calcul de la taxe payable relativement à la fourniture de services faite par Mme Riley[4].

 

[11]    Comme la cotisation porte, en partie, sur le mois de janvier 1999 – durant lequel Mme Riley était encore un petit fournisseur –, l’appel est accueilli et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation compte tenu du fait que Mme Riley a continué d’être un petit fournisseur jusqu’au 31 janvier 1999. Autrement dit, la nouvelle cotisation pourra seulement porter sur la période allant du 1er février 1999 au 31 décembre 2000.

 

 

 

Signé à Ottawa (Ontario) ce 19e jour de janvier 2004.

 

 

 

« Pierre Archambault »

Juge Archambault

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de mars 2009.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.



RÉFÉRENCE :

2004CCI66

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2002‑4733(GST)I

 

INTITULÉ :

Claire Riley et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 28 avril 2003

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Pierre Archambault

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 19 janvier 2004

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

 

Avocat de l’intimée :

Me Raj Grewal

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

Pour l’appelante :

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 



[1] Je ne me souviens pas d’avoir vu d’élément de preuve montrant que Mme Riley avait fait de demande d’inscription. Je suppose donc que le ministre a agi unilatéralement.

[2] La fourniture taxable est définie de la façon suivante au paragraphe 123(1) de la Loi :

 

« fourniture taxable » Fourniture effectuée dans le cadre d’une activité commerciale.

 

[3] Le paragraphe 240(1) de la Loi est ainsi rédigé :

 

240(1) Inscription obligatoire – Toute personne, sauf les personnes suivantes, qui effectue une fourniture taxable au Canada dans le cadre d’une activité commerciale qu’elle y exerce est tenue d’être inscrite pour l’application de la présente partie :

 

            a) les petits fournisseurs;

            b) les personnes dont la seule activité commerciale consiste à effectuer, par vente, des fournitures d’immeubles en dehors du cadre d’une entreprise;

            c) les personnes non-résidentes qui n’exploitent pas d’entreprise au Canada.

 

[4] L’article 166 de la Loi est rédigé de la sorte :

 

166. La contrepartie ou la partie de contrepartie d’une fourniture taxable effectuée par un petit fournisseur, qui devient due, ou qui est payée avant qu’elle devienne due, à un moment où le petit fournisseur n’est pas un inscrit, n’est pas à inclure dans le calcul de la taxe payable relativement à la fourniture […]

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