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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 19990927

Dossier: 98-2352(IT)I

ENTRE :

ROBERTO FICIUR,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l'audience

à Calgary (Alberta), le 9 juin 1999.)

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]      Le présent appel, formé sous le régime de la procédure informelle, a été entendu à Calgary, en Alberta, le 8 juin 1999. L'appelant a été le seul témoin.

[2]      Les paragraphes 4 à 11, inclusivement, de la réponse à l'avis d'appel sont ainsi formulés :

                   [traduction]

4.          En calculant son revenu pour les années d'imposition 1995 et 1996, l'appelant a déduit les montants de 1 735,47 $ et de 1 703,46 $ respectivement à titre de frais d'utilisation d'une automobile.

5.          En établissant les nouvelles cotisations à l'égard de l'appelant pour les années d'imposition 1995 et 1996, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a ramené les montants réclamés à titre de frais d'utilisation d'un véhicule à moteur (auxquels il est fait référence au paragraphe 4 ci-dessus) aux montants suivants :

ANNÉE D'IMPOSITION

RÉCLAMÉ

ACCORDÉ

REFUSÉ

1995

1 735,47 $

200,25 $

1 535,22 $

1996

1 703,46 $

52,49 $

1 650,97 $

6.          En réponse aux nouvelles cotisations mentionnées au paragraphe 5 ci-dessus, l'appelant a signifié au ministre des avis d'opposition datés du 25 février 1998 relativement aux années d'imposition 1995 et 1996.

7.          En réponse aux avis d'opposition signifiés par l'appelant pour les années d'imposition 1995 et 1996, le ministre a confirmé les nouvelles cotisations par un avis de ratification daté du 8 juin 1998.

8.          Pour établir ces nouvelles cotisations à l'égard de l'appelant, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

a)          pendant les périodes en cause, l'appelant travaillait pour Prairie Rose Regional Division No 8 (l' « employeur » );

b)          à titre d'employé, l'appelant avait été affecté à la Winnifred Hutterite Colony School;

c)          durant les années d'imposition 1995 et 1996, le lieu de résidence habituel de l'appelant était Bow Island, en Alberta (le « domicile » );

d)          l'appelant a calculé qu'il avait parcouru 11 580 et 11 758 kilomètres pour l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi en 1995 et 1996 respectivement;

e)          du nombre total de kilomètres parcourus auxquels il est fait référence à l'alinéa 8d) ci-dessus, l'appelant a parcouru 1 372 et 686 kilomètres en vue d'assister aux réunions mensuelles tenues en 1995 et en 1996 respectivement;

f)           l'appelant a reçu une allocation non imposable de 30 ¢ le kilomètre pour les déplacements visés à l'alinéa 8e) ci-dessus;

g)          du nombre total de kilomètres parcourus auxquels il est fait référence à l'alinéa 8d) ci-dessus, les autres 10 208 et 11 072 kilomètres correspondent aux déplacements de l'appelant de son domicile à la Winnifred Hutterite Colony School (ci-après appelée l' « école » );

h)          l'appelant a, dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi, engagé des frais de déplacement pour se rendre de son domicile à l'école;

i)           l'appelant devait prendre le courrier de l'école à la Senator Gershaw School, à Bow Island, et le livrer à son lieu de travail à l'école;

j)           l'appelant devait accomplir chaque semaine les tâches décrites à l'alinéa 8i) ci-dessus;

k)          l'employeur n'a versé aucune allocation à l'appelant ni ne l'a déchargé de ses frais relativement aux déplacements visés à l'alinéa 8h) ci-dessus;

l)           l'école est située à environ 30 kilomètres du domicile de l'appelant;

m)         chaque année, pendant neuf mois, l'appelant se déplaçait une fois par semaine, allant de la Senator Gershaw School, à Bow Island, au lieu d'affaires de l'employeur dans le cadre de l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi;

n)          du nombre total de kilomètres indiqués à l'alinéa 8h) ci-dessus, l'appelant n'a pas parcouru, chaque année, plus de 1 080 kilomètres dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi;

o)          l'appelant n'a pas tenu, au cours des années en cause, de registre de ses déplacements, de registre de rendez-vous ou tout autre livre ou registre permettant d'établir la nature de ses déplacements et le nombre de kilomètres parcourus dans le cadre de son travail;

p)          les déplacements en sus des 1 080 kilomètres parcourus chaque année par l'appelant de son domicile au lieu d'affaires de son employeur, où l'appelant accomplit les fonctions de sa charge, constituent des déplacements personnels;

q)          l'appelant a le droit de déduire les frais d'utilisation d'une automobile engagés dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi, jusqu'à concurrence de 1 080 kilomètres pour chacune des années d'imposition 1995 et 1996.

B.         QUESTION À TRANCHER

9.          La question est de savoir si l'appelant a le droit de déduire les frais d'utilisation d'une automobile engagés pour plus de 1 080 kilomètres dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi pour les années d'imposition 1995 et 1996.

C.         DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, MOTIFS INVOQUÉS ET REDRESSEMENT DEMANDÉ

10.        Il se fonde notamment sur l'article 3, les paragraphes 8(2) et (3) et l'alinéa 8(1)h.1) de la Loi dans sa version modifiée pour les années d'imposition 1995 et 1996.

11.        Il soutient que l'appelant a le droit de déduire les frais d'utilisation d'une automobile engagés dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi, jusqu'à concurrence de 1 080 kilomètres, en conformité avec l'alinéa 8(1)h.1) de la Loi, et qu'il lui est par conséquent interdit, en application du paragraphe 8(2) de la Loi, de réclamer des frais pour les kilomètres parcourus en sus de 1 080 kilomètres, ainsi que l'indique l'annexe A.

[3]      Les hypothèses figurant aux alinéas 8a), b), c), d), e), f), g), h), i), k) et l) sont exactes ou n'ont pas été réfutées.

[4]      Pendant les périodes en cause, l'appelant a occupé le poste de directeur d'école à la Winnifred Hutterite Colony (la colonie). La colonie était propriétaire des locaux de l'école. L'appelant passait prendre son courrier relatif à l'école ainsi que le matériel scolaire à la Senator Gershaw School, à Bow Island, et y livrait tout son courrier et son matériel.

[5]      L'avocat de l'intimée a soutenu que la Senator Gershaw School était l'équivalent d'un comptoir postal. Toutefois, c'était plus que cela. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'agissait du seul lieu d'affaires de l'employeur de l'appelant auquel ce dernier avait accès pendant la semaine. C'est à cet endroit qu'il recevait les directives liées aux fonctions de son emploi. L'appelant accomplissait en partie ces tâches en passant prendre ou en livrant du matériel et du courrier à la Senator Gershaw School, lorsqu'il enseignait à la Winnifred School et qu'il exerçait d'autres activités ailleurs selon les directives de son employeur.

[6]      Le domicile de l'appelant, à Bow Island, était situé à environ cinq pâtés de maisons de la Senator Gershaw School, qui était située à environ 30 kilomètres de la Winnifred School. Selon les éléments de preuve, l'employeur effectuait chaque semaine une seule livraison postale à la Senator Gershaw School, de sorte que l'appelant devait passer prendre le courrier une ou deux fois par semaine selon ce qu'il recevait de différentes sources. Il devait également se rendre à la Senator Gershaw School une fois par semaine en vue d'apporter son courrier et des documents pour le messager. Ces déplacements se faisaient entre les deux écoles, c'est-à-dire ses deux lieux de travail. Il enseignait et rédigeait des rapports à l'une des écoles, et il recevait ses instructions et du matériel et remettait ses rapports et ses documents à l'autre école. Il devait être à chacune des écoles chaque semaine pour y accomplir les fonctions de sa charge ou de son emploi. Il devait également passer prendre le courrier et le matériel à une école pour le livrer à l'autre école dans le cadre des tâches liées à son emploi. Il devait assumer les dépenses relatives à ces tâches. L'appelant travaillait aux deux écoles. La preuve a clairement établi que l'appelant ne pouvait vivre dans la colonie, près de l'école Winnifred. Donc, même si, à première vue, un aller seulement était suffisant, chaque fois qu'il se rendait à l'une des écoles, il devait en revenir, étant donné que le matériel arrivait à la Senator Gershaw School et en partait, mais il devait aussi se rendre à la Winnifred School et en revenir. C'est pourquoi chaque déplacement impliquait un aller-retour. Selon la preuve, il devait faire au moins deux aller-retour chaque semaine. Parfois, il devait en faire un troisième, mais la preuve n'indique pas le nombre de fois qu'il a dû faire un troisième aller-retour. Il incombait à l'appelant de produire les éléments de preuve nécessaires, et il ne l'a pas fait. Il y avait quatre ou cinq jours d'école par semaine. L'employeur a exigé que l'appelant effectue des déplacements aller et retour deux fois par semaine entre les deux écoles dans le cadre de son travail, en 1995 et 1996. L'appelant a le droit de déduire les frais engagés pour quatre déplacements simples, soit un total de 1 080 kilomètres par année, ce que l'intimée a accepté comme l'indiquent les hypothèses figurant aux alinéas 8p) et q).

[7]      Son employeur lui accordait 30 ¢ le kilomètre, ce qui est raisonnable. Par conséquent, les déductions suivantes sont accordées : en 1995, 1 296 $ (4 320 kilomètres multipliés par 30 ¢ ) et, en 1996, 1 296 $ (4 320 kilomètres multipliés par 30 ¢ ), soit un total de 2 592 $.

[8]      On avait tout d'abord accordé à l'appelant un total de 252,74 $, et il avait réclamé 3 438,93 $, soit une différence de 3 186,19 $. Comme la Cour lui accorde plus de la moitié de la différence, il a le droit de recouvrer les frais qu'il a engagés aux fins de la poursuite de son appel et de l'instruction de la cause à Calgary.

[9]      L'affaire a été appelée à 9 h 30 et a été entendue vers 10 h. Cela signifie que l'appelant a dû passer une nuit à Calgary, puisqu'il y a environ 200 kilomètres entre Bow Island et Calgary. De plus, il a engagé des dépenses pour des photocopies, des timbres et des appels téléphoniques afin de poursuivre l'appel. La Cour lui accorde 350 $ au titre des frais remboursables.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de septembre 1999.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de novembre 2003.

Philippe Ducharme, réviseur

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