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Date: 20020424

Dossier: 2000-528-GST-I

ENTRE :

134343 CANADA INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

La juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'un appel par voie de la procédure informelle d'une cotisation établie pour la période du 1er mai 1993 au 30 avril 1997 en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi » ).

[2]            La question en litige consiste à déterminer si l'appelante a effectué une fourniture d'un logement provisoire de manière distincte ou si cette fourniture était incluse dans un voyage organisé.

[3]            L'expression « voyage organisé » est définie au paragraphe 163(3) de la Loi. Elle n'a pas changé au cours de la période de cotisation. Elle se définit ainsi :

Ensemble de services, ou de biens et de services, qui comprend le service de transport, le logement, le droit d'utiliser un terrain de camping ou les services d'un guide ou d'un interprète, si les biens et les services sont fournis en bloc pour un prix forfaitaire.

[4]            La définition de l'expression « logement provisoire » a changé. Toutefois comme le litige ne porte pas sur la signification de l'expression, mais sur l'inclusion ou l'exclusion du logement provisoire dans les fournitures d'un voyage organisé, la définition actuellement en vigueur suffira pour les fins de ces motifs. Elle se trouve au paragraphe 123(1) de la Loi :

Immeuble d'habitation ou habitation fourni à un acquéreur par bail, licence ou accord semblable, en vue de son occupation continue à titre résidentiel ou d'hébergement par le même particulier pour une durée de moins d'un mois. Pour l'application des articles 252.1, 252.2 et 252.4 :

a)             sont assimilés à un logement provisoire les gîtes de tout genre (sauf le gîte à bord d'un train, d'une remorque, d'un bateau ou d'une construction munis d'un moyen de propulsion ou pouvant facilement en être munis) fournis dans le cadre d'un voyage organisé, au sens du paragraphe 163(3), qui comprend des aliments et les services d'un guide;

b)             n'est pas un logement provisoire l'immeuble d'habitation ou l'habitation qui est, selon le cas :

(i)             fourni à l'acquéreur dans le cadre d'un arrangement de multipropriété,

(ii)            compris dans la partie d'un voyage organisé qui n'en est pas la partie taxable, au sens où ces expressions s'entendent au paragraphe 163(3).

[5]            Madame Mairena Castro a témoigné pour l'appelante. Madame Carole Boudreau a témoigné pour la partie intimée.

[6]            Madame Castro a décrit les services de l'appelante comme ceux d'un grossiste qui vend des services de voyages à des détaillants étrangers qui eux, les revendent à des clients voyageurs. Selon madame Castro, l'appelante vend
des services de voyage en pièces détachées. Ces services sont fournis au Canada.

[7]         Parmi ces services, il y a celui du logement. Chaque service a un prix qui est mentionné sur la facture. À la fin de la facture il y a un prix total, mais ce prix n'est qu'un total. Il ne s'agit pas d'un prix unique pour un bloc de services.

[8]            Madame Castro fait des présentations en Espagne et en Amérique du Sud des services que l'appelante peut fournir ainsi que des hôtels avec lesquels elle fait affaire. Elle a un manuel de travail pour grossistes. L'information y est donnée selon un code compris par les voyagistes. Tout ce qui est offert y est inclus ainsi que les prix. Je la cite à la page 82 des notes sténographiques :

                ... Et on donne le nom de l'hôtel, les périodes, combien ça coûte cet hôtel dans chaque période. Alors, on fait une liste et tous les hôtels dans tout - moi je vends juste l'Ontario et le Québec, O.K. Tous les hôtels avec qui je fais affaires, je les place là. Je place tout, combien ça coûte un transfert selon le nombre de passagers, combien ça coûte un tour de ville selon le nombre de passagers tout ça c'est item par item, O.K. Alors, et quand ils vont me demander, disons, « ∙ j'ai deux passagers et je veux qu'ils fassent ça, ça, ça, ça, ça » leur grossiste là-bas a déjà toutes mes listes de prix pour chaque service qu'il va demander. C'est ça vraiment la façon comme je procède.

[9]            Elle explique ainsi le contexte dans lequel elle vend les services aux pages 41 et 42 des notes sténographiques :

                ... « Mairena, j'ai quarante (40), cinquante (50) personnes - des fois c'est deux, quatre personnes - qui aimeraient aller passer une semaine, disons, entre Montréal, Québec et aller voir les baleines. » Bon, moi j'envoie un détail de toutes les activités qu'offre la région touristique qu'ils demandent à visiter. Alors, ils me répondent : « Le client veut faire ça, ça, ça, ça, ça, ça et ça. » C'est moi qui monte le programme, c'est le client lui-même qui va vraiment faire son programme à lui.

Q.             D'accord.

R.             Vous voyez. Et là, moi je facture ce qui est vraiment demandé pour le client. Et dans ces cas-là, ce que je vais faire, comme moi je vais faire ça par pièces détachées, je vais aller taxer les pièces détachées selon les principes que m'ont montrés les vérificateurs qui sont venus en me disant : « Madame Castro, vous n'allez pas taxer les chambres parce qu'elles sont remboursables, c'est juste de marquer en bas de la facture que la taxe des chambres c'est déjà remboursé et que le client n'a plus droit à aller chercher un autre remboursement au gouvernement. » Je le fais dans toutes mes factures, en bas il y a une note qui explique ça. Vous voyez, alors c'est ça la façon comment on procède à Dominion Tours.

[10]          Madame Castro a produit la pièce A-2, qui est constituée de nombreuses factures. La facture qui a été étudiée à l'audition portait le numéro 1268 et est en date du 4 décembre 1996. Il y avait quatre services décrits et en regard de chacun, il y avait un prix. Ce prix devait inclure les taxes payables et les profits du fournisseur, puisque le prix total n'était que l'addition de ces prix. Un prix concernait une chambre double à l'hôtel Sheraton à Niagara pour deux passagers. Il y avait dans la même facture le prix du transport de l'aéroport à l'hôtel, le prix de la visite des chutes du Niagara et le prix du transport de l'hôtel à l'aéroport.

[11]          Madame Castro a relaté qu'elle remettait la totalité de la taxe sur l'hébergement et rien d'autre. Sa façon de calculer la taxe à payer n'a pas été clairement expliquée.

[12]          Madame Carole Boudreau, agente de la gestion financière à Revenu Québec, a témoigné pour la partie intimée. Elle a soutenu que dans les prix indiqués pour les chambres, il y avait presque toujours des coûts inclus pour d'autres services.

[13]          Elle a produit des factures de l'appelante comme pièce I-2. Ces factures montraient en effet que dans le poste où étaient inclus le coût des chambres différents autres services étaient inclus comme notamment le prix de tous les repas et les services d'un guide. L'agent du Ministre a également fait remarquer que les factures ne montraient pas la taxe qui avait été chargée et remboursée.

[14]          Le représentant de l'appelante fait valoir que le mode de facturation de l'appelante correspond à ce qui est prévu à l'énoncé P-089, ayant pour titre « Remboursement pour logement provisoire » et il se réfère plus particulièrement à ces paragraphes suivants :

Un voyage organisé s'entend d'au moins deux services de voyage ou de biens et de services fournis à un prix forfaitaire (c.-à-d. que le fournisseur ne fournit pas les services séparément). Ces services peuvent inclure le transport, le logement, les repas, les excursions touristiques ou les services d'un guide. Pour l'application de l'article 163, un voyage organisé ne doit pas nécessairement inclure des services de logement ou de transport. Pour l'application du remboursement aux non-résidents toutefois, un voyage organisé doit inclure le logement provisoire qui donne droit à ce remboursement.

Cependant, lorsque le logement provisoire et les autres services de voyage ne sont pas vendus à un prix forfaitaire (c.-à-d. que chacun des biens et des services énumérés sur la facture peut être acheté séparément), il ne s'agit pas d'une fourniture de voyage organisé et le fournisseur inscrit ne peut invoquer la règle du 50%. Ce dernier peut porter au crédit du non-résident 7% seulement de la valeur réelle du logement qui figure sur la facture.

[15]          Il fait valoir que le logement provisoire et les services sont vendus séparément et qu'ainsi il ne s'agit pas d'un voyage organisé.

[16]          L'avocat de l'intimée fait valoir que le logement provisoire a toujours été fourni et facturé avec d'autres services et qu'ainsi le remboursement auquel a droit l'acquéreur étranger est celui prévu au paragraphe 252.1(5) de la Loi.

Conclusion

[17]          Nous avons vu que l'expression « voyage organisé » , telle qu'elle existe pour les fins du remboursement par l'inscrit prévu à l'article 252.1(8) de la Loi est définie comme suit au paragraphe 163(3) de la Loi :

Ensemble de services, ou de biens et de services, qui comprend le service de transport, le logement, le droit d'utiliser un terrain de camping ou les services d'un guide ou d'un interprète, si les biens et les services sont fournis en bloc pour un prix forfaitaire.

[18]          Le concept de vente en bloc apparaissait antérieurement en droit civil québécois à l'article 1669a du Code civil du Bas Canada. Cet article a été remplacé dans le Code civil du Québec (le « Code civil » ) par l'article 1767 qui emploie maintenant l'expression « vente d'entreprise » , au lieu de « vente en bloc » . L'article 1767 du Code civil. se lit comme suit :

La vente d'entreprise est celle qui porte sur l'ensemble ou sur une partie substantielle d'une entreprise et qui a lieu en dehors du cours des activités du vendeur.

[19]          La notion de vente en bloc dans le Code civil est relative à la vente d'un ensemble de biens qui constituent l'entreprise ou à la vente d'une partie substantielle de l'entreprise.

[20]          Il ne peut donc s'agir du concept qui s'applique en l'instance. Comme il n'y a pas d'autres sens juridiques possibles, il faut appliquer le sens ordinaire de l'expression en bloc. La locution adverbiale « en bloc » est définie dans les dictionnaires comme signifiant tout ensemble, en totalité.

[21]          Il faut donc comprendre l'expression « voyage organisé » comme signifiant un ensemble de services comprenant certains services comme le transport, le logement, le droit d'utiliser un terrain de camping ou les services d'un guide ou d'un interprète, alors que ces divers services sont vendus ensemble pour un prix unique. La version anglaise emploie les termes suivants : ... where the property and services are supplied together for an all-inclusive price.

[22]          Tout ce débat existe en fonction de l'article 252.1 de la Loi qui prévoit le remboursement, à la personne non-résidente qui est l'acquéreur de la fourniture effectuée par un inscrit, de la taxe relative à un logement provisoire ou de celle relative à un voyage organisé qui comprend un tel logement provisoire. Dans le cas du logement provisoire le Ministre permet le remboursement de la totalité de la taxe payée par la personne relativement au logement. Dans le cas de la fourniture d'un voyage organisé qui comprend la fourniture d'un logement provisoire, le montant remboursable est de la moitié de la taxe payable à l'égard du voyage organisé si toutes les nuits sont passées au Canada. Le calcul du remboursement est prévu au paragraphe 252.1(5) de la Loi.

[23]          À titre explicatif, je cite le paragraphe 15 du Mémorandum TPS 500-4-2-1 :

15. Les organisateurs de voyages non résidants et non inscrits qui demandent un remboursement et les organisateurs de voyages inscrits qui portent le remboursement au crédit de l'acheteur calculent le remboursement de TPS pour logement provisoire de la façon suivante :

a)              Logement seulement : Le remboursement correspond à la taxe réelle payée sur le logement provisoire.

b)             Voyages organisés : Le remboursement correspond à 50% de la taxe réelle payée sur un voyage organisé, peu importe la valeur réelle du logement compris dans le voyage organisé. Le remboursement sera rajusté si le nombre total de nuits de logement admissible fourni au Canada est inférieur au nombre total de nuits compris dans le voyage organisé. Par exemple, si seulement deux nuits de logement admissible sont fournies dans un voyage organisé de six jours et cinq nuits, le remboursement correspondra à 2/5 de 50% de la taxe payée sur le voyage organisé.

[24]          D'une part l'appelante a présenté des factures où il y avait entres autres services celui exclusif de l'hôtel. La facture qui m'a été présentée reflétait clairement le prix facturé du logement provisoire. Dans quelques autres factures de la pièce A-2, il semblerait que ce soit également le cas. D'autre part, l'agent du Ministre a présenté des factures où il n'y avait pas la facturation de ce service de manière distincte. Aucun prix sur la facture n'était relatif à du logement provisoire seulement. Le poste où le logement provisoire était inclus comprenait aussi d'autres services.

[25]          Il appartient à l'appelante de faire la compilation des factures où le service de logement provisoire est indiqué de manière séparée. Si le service de bagagiste est inclus dans le prix de la chambre d'hôtel ou encore le prix du petit déjeuner cela ne change pas la nature du service de logement provisoire. Si par ailleurs le prix qui a été facturé concerne également d'autres services comme les repas, les autobus, les guides, ce n'est plus un prix pour le logement. Cela constitue un voyage organisé. Je ne parle pas ici du total de la facture, mais du prix indiqué à chaque article ou poste de la facture.

[26]          Il ne s'agit pas du calcul à l'interne du coût du logement, mais du prix qui est facturé à l'acquéreur. Si l'appelante veut accorder le remboursement de la totalité de la taxe afférente au logement provisoire, la facture doit montrer le prix de ce service par lui-même sur la facture. Si le prix du logement provisoire ne paraît pas seul sur la facture mais comprend d'autres services il s'agit alors d'un voyage organisé au sens de cette expression à l'article 163 de la Loi.

[27]          L'appel est accordé pour permettre à l'appelante d'obtenir le remboursement de la taxe payable à l'égard du logement provisoire dans les cas où ce service a été facturé à l'acquéreur de manière distincte. Il appartient à l'appelante de faire la compilation des factures pertinentes. Dans les cas où le prix facturé à l'acquéreur relativement au logement provisoire comprenait aussi d'autres services, l'appelante a été cotisée correctement.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour d'avril 2002.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :        2000-528(GST)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 134343 Canada Inc. et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 16 janvier 2002

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

DATE DU JUGEMENT :                      le 24 avril 2002

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :                                  Marc Robillard (représentant)

Pour l'intimée :                                       Me Gérald Danis

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

                                Nom :                      

                                Étude :                    

Pour l'intimée :                                       Morris Rosenberg

                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                Ottawa, Canada

2000-528(GST)I

ENTRE :

134343 CANADA INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 16 janvier 2002 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions

Représentant de l'appelante :                         Marc Robillard

Avocat de l'intimée :                                     Me Gérald Danis

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation de la taxe sur les produits et services établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 21 octobre 1997 et qui porte le numéro T97G719, est accordé, sans frais, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation permettant à l'appelante le remboursement de la taxe payable à l'égard du « logement provisoire » , dans le cas où ce service a été facturé à l'acquéreur de manière distincte, selon les motifs du jugement ci-joints.

          L'appelante n'a droit à aucune autre mesure de redressement.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour d'avril 2002.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.

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