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Date: 20020128

Dossier: 2001-3151-GST-APP

ENTRE :

ENRICO FERRARA

S/N CARROSSERIE FERRARA,

requérant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs de l'ordonnance

Le juge Dussault, C.C.I.

[1]      Il s'agit d'une demande de prorogation du délai d'appel à l'égard d'une cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi » ) le 10 décembre 1999 pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1998.

[2]      La réponse de l'intimée à la demande de prorogation du délai d'appel présentée par le requérant fait état de faits qu'il importe de rappeler dans les circonstances. Les paragraphes 1 à 13 de cette réponse se lisent ainsi :

1.           Le 10 décembre 1999, le Ministre a établi un avis de nouvelle cotisation à l'égard du requérant lequel avis se rapporte à la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1998 et a fait parvenir au requérant ledit avis de nouvelle cotisation;

2.           Le requérant n'a pas présenté un avis d'opposition au Ministre dans le délai prescrit par l'article 301 de la Loi sur la taxe d'accise (L.R.Q. 1985 c. E-15), telle que modifiée (ci-après appelée: « L.T.A. » ) à l'encontre de l'avis de nouvelle cotisation mentionné au paragraphe précédent, lequel délai se terminait le 9 mars 2000;

3.          Plus précisément le requérant, par l'entremise de sa représentante Mme Micheline Coutu, comptable, n'a présenté au Ministre un avis d'opposition à l'encontre de l'avis de cotisation mentionné au paragraphe 1 des présentes que le 24 mars 2000, soit le 105ième jour après la date d'envoi dudit avis de cotisation;

4.          Le 30 mai 2000, le requérant a effectué une demande de prorogation du délai pour produire un avis d'opposition en vertu de l'article 303 de la L.T.A. qu'il a présenté au Ministre;

5.          Le 13 octobre 2000, le Ministre a conformément au paragraphe (5) de l'article 303 de la L.T.A. avisé le requérant de la décision du Ministre du Revenu national a l'effet qu'il acceptait la demande de prorogation du délai pour produire un avis d'opposition à l'encontre de l'avis de nouvelle cotisation mentionné au paragraphe 1 des présentes;

6.          Le 13 octobre 2000 est la nouvelle date réputée de l'avis d'opposition du requérant, le tout en conformité avec le paragraphe (6) de l'article 303 de la L.T.A.;

7.          Le 28 mars 2001, après examen de l'avis de nouvelle cotisation et en réponse à l'avis d'opposition, le Ministre, a conformément au paragraphe 301(5) L.T.A., envoyé un avis au requérant l'informant qu'il ratifiait ou confirmait la cotisation;

8.          De plus, dans sa décision du 28 mars 2001, le Ministre informait le requérant que s'il désirait en appeler devant les tribunaux de cette décision, ainsi que de celle portant sur le maintien de l'avis de nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec, il pouvait se référer aux feuillets joins à la dite décision, soit « Renseignements sur les recours judiciaires » et « Appel à la Cour canadienne de l'impôt concernant la TPS / TVQ »

9.          Le 28 mars 2001, le Ministre faisait également parvenir à la représentante du requérant, Mme Micheline Coutu, comptable, copie des décisions concernant l'avis de nouvelle cotisation mentionnée au paragraphe un (1) des présentes et concernant également l'avis de nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec;

10.        Le requérant par l'entremise de sa représentante Mme Micheline Coutu, comptable, n'a pas interjeté appel de cette décision auprès de cette Cour dans le délai prescrit par l'article 306 L.T.A., lequel se terminait le 26 juin 2001;

11.        Le requérant, par l'entremise de sa représentante Mme Micheline Coutu, comptable, n'a pas interjeté appel auprès de la Cour du Québec (Chambre civile) de la décision concernant l'avis de nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec, dans le délai prescrit par l'article 93.1.13., lequel se terminait également le 26 juin 2001;

12.        Plus précisément, le requérant, par l'entremise de sa représentante Mme Micheline Coutu, n'a présenté au Ministre un avis d'appel à l'encontre de l'avis de cotisation mentionné au paragraphe 1 des présentes et à l'encontre également de l'avis de nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec, que le 3 juillet 2001, soit le 97ième jour après la date d'envoi desdits avis de cotisation;

13.        Le 31 juillet 2001, le requérant a présenté à cette Cour une demande de prorogation du délai pour interjeter appel;

Ces faits ne sont pas contestés.

En réalité, l'avis d'appel rédigé par madame Micheline Coutu et portant la date du 27 juin 2001 se lit ainsi :

Référence : Appel de la décision #156085 et 156086

A qui de droit

Je désire en appelé [sic] de la décision dont copie jointe.

[3]      La décision dont copie est jointe à cet avis d'appel est en fait un avis de confirmation ou de ratification de la cotisation et non un avis de la cotisation.

[4]      Une lettre du requérant datée du 27 juillet 2001 et reçue à la Cour le 31 juillet 2001 se lit ainsi :

Veuillez prendre note que suite à votre lettre du 29.6.2001, nous désirons faire une demande de prorogation car nous avons fait parvenir notre demande en date du 27.6.2001 croyant que nous avions jusqu'au 30.6.2001. Je croyais avoir 90 jours après la réception de la nouvelle cotisation.

[5]      Seule madame Micheline Coutu, qui s'est présentée comme comptable et représentante du requérant, a témoigné. Elle a reconnu avoir été en retard non seulement en ce qui concerne l'avis d'appel mais également en ce qui concerne l'avis d'opposition. Je comprends de ses explications qu'elle n'était pas au courant des délais pour faire opposition et interjeter appel ou du moins qu'elle ignorait les règles concernant la computation des délais. Madame Coutu a également fait état qu'elle aurait été malade durant une période d'une semaine.

[6]      L'avocate de l'intimée soutient que la demande devrait être rejetée au motif qu'aucune des conditions prévues à l'alinéa 305(5)b) de la Loi n'a été remplie. Plus particulièrement, l'avocate de l'intimée soutient que ni l'avis d'appel ni la demande de prorogation ne permettent de déterminer que l'appel est raisonnablement fondé. Elle se réfère à la décision dans l'affaire Henry c. la Reine 98 GTC 2198 selon laquelle la Cour ne peut faire droit à la demande que si toutes les exigences de l'article 305 sont satisfaites. L'avocate de l'intimée s'appuie également sur la décision de la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada dans l'affaire M.N.R. v. Desgagné 2001 DTC 5469 pour demander le rejet de la demande.

[7]      Le paragraphe 305(5) de la Loi prévoit ce qui suit :

305.(5) Acception de la demande — Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande a été présentée dans l'année suivant l'expiration du délai d'appel par ailleurs imparti;

b) la personne démontre ce qui suit :

(i) dans le délai d'appel par ailleurs imparti, elle n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, ou avait véritablement l'intention d'interjeter appel,

(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l'espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient,

            (iv) l'appel est raisonnablement fondé.

[8]      Il est clair, à la lecture de cette disposition, que l'ensemble des conditions prévues doivent être remplies. La condition énoncée à l'alinéa 305(5)a) l'a manifestement été, tout comme celle du sous-alinéa 305(5)b)(i) vu que la date de l'avis d'appel est le 27 juin 2001. La condition du sous-alinéa 305(5)b)(iii) ne présente pas non plus de difficulté dans les circonstances. En ce qui concerne la condition énoncée au sous-alinéa 305(5)b)(ii), la raison invoquée est l'erreur dans la computation du délai d'appel. Si j'étais convaincu que le retard n'est imputable à aucune négligence de la part de la représentante du requérant, je conclurais qu'il est juste et équitable de faire droit à la demande. Toutefois, je n'ai aucun élément me permettant d'affirmer que l'appel est raisonnablement fondé de sorte qu'il est clair que la condition énoncée au sous-alinéa 305(5)b)(iv) n'est pas remplie. D'abord, l'avis d'appel ne réfère qu'à l'avis de ratification joint et non à la cotisation elle-même. Plus important cependant est le fait que cet avis laconique ne contient non seulement aucun exposé sommaire des faits et moyens sur lesquels l'appel est fondé mais ne contient ni fait ni quoique ce soit d'autre.

[9]      Lorsqu'on se présente comme comptable et qu'on prétend représenter un contribuable devant la Cour canadienne de l'impôt, ce qui est permis en vertu des dispositions législatives régissant la procédure informelle[1], on doit accepter de remplir les obligations qui découlent d'un tel mandat avec un minimum de professionnalisme et de compétence. Sinon, on s'expose à des recours de la part du contribuable qui peut se voir priver de ses droits.

[10]     Dans le cas présent, j'estime que l'avis d'appel ne satisfait pas à des normes minimales pour permettre d'affirmer que l'appel est raisonnablement fondé. La demande de prorogation ne remédie pas à cette situation.

[11]     En conséquence, la demande de prorogation du délai d'appel est rejetée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de janvier 2002.

« P.R. Dussault »

J.C.C.I.


No DU DOSSIER DE LA COUR :                2001-3151(GST)APP

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         ENRICO FERRARA

                                                                   S/N CARROSSERIE FERRARA

                                                                   et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                             Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                            le 18 janvier 2002

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :                  L'honorable juge P.R. Dussault

DATE DU JUGEMENT :                              le 28 janvier 2002

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                                  Micheline Coutu

Pour l'intimée :                                    Me Josée Fournier

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                   Nom :          

                   Étude :                  

Pour l'intimé(e) :                                  Morris Rosenberg

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

2001-3151(GST)APP

ENTRE :

ENRICO FERRARA

S/N CARROSSERIE FERRARA,

requérant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Demande entendue le 18 janvier 2002 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge P.R. Dussault

Comparutions

Représentante du requérant :                                   Micheline Coutu

Avocate de l'intimée :                                             Me Josée Fournier

ORDONNANCE

          Vu la demande de la représentante du requérant de proroger le délai d'appel à l'égard d'une cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1998;

          Et vu les allégations des parties;

          La demande est rejetée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de janvier 2002.

« P.R. Dussault »

J.C.C.I.




[1] Voir les articles 18.14, 18.3001 et 18.302 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, L.R.C. (1985), ch. T-2 telle qu'amendée.

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