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Date: 20020315

Dossier: 2001-681-IT-I

ENTRE :

ANDRÉ BEAUCHAMP,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

La juge Lamarre, C.C.I.

[1]            L'appel de la cotisation établie pour l'année d'imposition 1998 est rejeté pour les motifs suivants.

[2]            Il ressort de la preuve que la somme de 109 751 $, à laquelle s'ajoutent des intérêts de 32 255 $, reçue par l'appelant en 1998 représente un revenu d'emploi de l'appelant pour cette même année et non une allocation de retraite, de sorte que ce dernier ne pouvait transférer cette somme dans un Régime enregistré d'épargne retraite ( « REER » ) aux termes de l'alinéa 60(j.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu ( « Loi » ).

[3]            L'appelant qui avait été mis à pied en 1992 par son employeur Épiciers-Unis Métro Richelieu Inc., a été réintégré dans son emploi en 1997 par suite d'un grief porté contre l'employeur. Ce dernier a reçu l'ordre d'un tribunal compétent de rembourser à l'appelant la somme de 109 751 $ en sus des intérêts en paiement rétroactif de son revenu d'emploi entre la date de la mise à pied et la date de sa réintégration.

[4]            Une allocation de retraite est définie au paragraphe 248(1) de la Loi comme suit :

« allocation de retraite » - « allocation de retraite » Somme, sauf une prestation de retraite ou de pension, une somme reçue en raison du décès d'un employé ou un avantage visé au sous-alinéa 6(1)a)(iv), reçue par un contribuable ou, après son décès, par une personne qui était à sa charge ou qui lui était apparentée, ou par un représentant légal du contribuable :

a) soit en reconnaissance de longs états de service du contribuable au moment où il prend sa retraite d'une charge ou d'un emploi ou par la suite;

b) soit à l'égard de la perte par le contribuable d'une charge ou d'un emploi, qu'elle ait été reçue ou non à titre de dommages ou conformément à une ordonnance ou sur jugement d'un tribunal compétent.

[5]            Il est clair de la preuve que la somme reçue par l'appelant en 1998 de son employeur n'a pas été versée à l'égard de la perte d'emploi de l'appelant puisque celui-ci a réintégré son emploi en 1997. Les sommes ont été versées en 1998 en remboursement du salaire qui aurait dû lui être versé au cours des années où l'employeur l'avait illégalement mis à pied.

[6]            N'étant pas une allocation de retraite, l'appelant ne pouvait se prévaloir de l'alinéa 60(j.1) de la Loi pour transférer cette somme dans un REER.

[7]            Par ailleurs, l'appelant a profité d'un taux d'imposition allégé sur cette somme reçue en 1998 puisqu'il a bénéficié de la déduction pour paiement forfaitaire rétroactif suite à une sentence arbitrale dans le calcul de son revenu imposable, aux termes des articles 110.2 et 120.31 de la Loi. Ces dispositions ne s'appliquent que pour le calcul de l'impôt payable dans l'année où l'appelant reçoit une telle somme forfaitaire. Elles n'ont pas d'application dans le calcul du revenu gagné établi pour les années antérieures aux fins du calcul de la déduction pour un REER, tel que défini au paragraphe 146(1) de la Loi.

[8]            Pour ces raisons, l'appelant ne pouvait bénéficier d'une déduction pour son REER plus élevée que celle qui lui a déjà été accordée par l'intimée au montant de 10 751 $, laquelle déduction fut calculée en conformité avec les paragraphes 146(1) et 146(5) de la Loi, selon le revenu gagné par l'appelant au cours de l'année précédente (lequel ne pouvait tenir compte d'une partie de la somme forfaitaire versée à l'appelant en 1998 puisque cette somme ne faisait pas partie du revenu net de l'appelant avant 1998).

[9]            En conséquence, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de mars 2002.

« Lucie Lamarre »

J.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :                        2001-681(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                                 André Beauchamp c. La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                                    le 4 mars 2002

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :                         l'honorable juge Lucie Lamarre

DATE DU JUGEMENT :                                      le 15 mars 2002

COMPARUTIONS :

Représentant de l'appelant :                               François Maillé

Avocat de l'intimée :                                             Me Claude Lamoureux

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant(e) :

                                Nom :                                       Comptable

                                Étude :                                     376A, 83e Avenue

                                                                                                Chomedey, Laval (Québec) H7W 2V5

Pour l'intimé(e) :                                                    Morris Rosenberg

                                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                                Ottawa, Canada

2001-681(IT)I

ENTRE :

ANDRÉ BEAUCHAMP,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 4 mars 2002 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions

Représentant de l'appelant :      François Maillé

Avocat de l'intimée :                  Me Claude Lamoureux

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1998 est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15ième jour de mars 2002.

« Lucie Lamarre »

J.C.C.I.


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