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Date: 20020319

Dossier :2000-4747-IT-I

ENTRE :

CHANTAL KENDALL,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge Tardif, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'un appel portant sur l'année d'imposition 1997.

[2]            Pour établir et maintenir l'avis de détermination daté du 10 juillet 1998 et l'avis de prestations fiscales pour enfants datés du 20 juillet 1998, concernant l'année d'imposition 1997, le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) a tenu notamment pour acquis les faits suivants :

a)              en produisant sa déclaration de revenus, pour l'année d'imposition en litige, l'appelante a indiqué, au titre de l'état civil, être une personne divorcée;

b)             l'appelante est la mère de deux enfants, Patrice et Vicky;

c)              le ministre a établi, tel que déclaré, le revenu net de l'appelante à une somme de 58 303 $;

d)             pour l'année d'imposition 1997, la prise en compte du revenu net familial de 58 303 $ a fait en sorte que l'appelante n'était pas admissible aux versements du crédit pour la TPS;

e)              dans le calcul des prestations fiscales pour enfants, pour l'année de base 1997, la prise en compte du revenu net familial de 58 303 $ a eu pour effet d'établir à 420,90 $, la somme des prestations à verser pendant la période s'échelonnant du mois de juillet 1998 au mois de juin 1999.

[3]            L'appelante a admis tous les faits à l'exception de d).

[4]            À cet égard l'article 152(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) stipule ce qui suit :

                (4) Cotisation et nouvelle cotisation - Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut, à un moment donné, fixer l'impôt pour une année d'imposition, ainsi que les intérêts ou les pénalités payables en vertu de la présente partie par un contribuable, ou donner avis par écrit, à toute personne qui a produit une déclaration de revenu pour une année d'imposition qu'aucun impôt n'est payable pour l'année, et peut, selon les circonstances, établir les nouvelles cotisations, des cotisations supplémentaires ou des cotisations concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités en vertu de la présente partie :

a)     à un moment donné, si le contribuable ou la personne produisant la déclaration :

                      (i) soit a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la présente loi,

                      (ii) soit a présenté au ministre une renonciation, selon le formulaire prescrit, au cours de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année;

b)     avant le jour qui est trois ans après la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année, lorsque, selon le cas :

                        i) une cotisation ou une nouvelle cotisation concernant l'impôt du contribuable à été exigée conformément au paragraphe (6) ou l'aurait été si le contribuable avait déduit un montant en présentant le formulaire prescrit visé à ce paragraphe au plus tard le jour qui y est mentionné,

                        (ii) est établie par suite de l'établissement de la cotisation ou de la nouvelle cotisation concernant l'impôt d'un autre contribuable conformément au présent alinéa ou au paragraphe (6), d'établir une cotisation ou une nouvelle cotisation concernant l'impôt du contribuable pour toute année d'imposition pertinente,

                        (iii) il y a lieu, par suite d'une opération à laquelle le contribuable et une personne non-résidente avec laquelle il a un lien de dépendance sont parties, d'établir une cotisation ou une nouvelle cotisation concernant l'impôt du contribuable pour toute année d'imposition pertinente,

                        (iv) il y a lieu, par suite d'un paiement supplémentaire ou d'un remboursement d'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices effectué au gouvernement d'un pays étranger, ou par suite d'un tel paiement ou d'un tel remboursement par ce gouvernement, d'établir une cotisation ou une nouvelle cotisation concernant l'impôt du contribuable pour toute année d'imposition pertinente;

c)     au cours de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année, dans les autres cas;

                Toutefois, une nouvelle cotisation, une cotisation supplémentaire ou une cotisation peut être établie, en application de l'alinéa b) après la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année seulement s'il est raisonnable de la considérer comme se rapportant à la cotisation ou nouvelle cotisation visée au sous-alinéa b)(i) ou (ii), à l'opération visée au sous-alinéa b)(iii) ou au paiement supplémentaire ou remboursement visé au sous-alinéa b)(vi).

[5]            L'appelante, par le biais de son procureur, a fait valoir des arguments dont les assises étaient essentiellement des notions d'équité. Le dossier de l'appelante est très sympathique; malheureusement la Cour canadienne de l'impôt n'a pas compétence pour faire droit à de tels arguments d'équité. Sa seule autorité est de déterminer si les avis de nouvelles cotisations sont conformes aux dispositions pertinentes de la Loi. D'ailleurs, il s'agit là d'une question qui a fait l'objet de plusieurs décisions. Il y a lieu de reproduire certains extraits de quelques-unes de ces décisions.

Dubé c. Canada [1996] A.C.I. no 1545, (Q.L.), Lamarre J.C.I. :

6              L'appelant a soulevé l'erreur administrative aux fins de faire annuler la cotisation. Il soutient que le Ministre avait tous les éléments en main au moment d'émettre la première cotisation par laquelle les frais de garde d'enfants lui ont d'abord été reconnus. C'est par nouvelle cotisation en date du 4 décembre 1995 que le Ministre a par la suite refusé la déduction à l'appelant.

7.              Je répondrai à ceci en disant qu'il n'y a pas eu erreur administrative puisque le Ministre a agi dans les délais requis par le paragraphe 152(4) de la Loi pour émettre une nouvelle cotisation. De plus, la jurisprudence est claire à l'effet que le Ministre n'est pas lié par ses décisions antérieures si celles-ci ne respectent pas la lettre de la Loi.

Chilton c. Canada, [1994] A.C.I. no 354, Beaubier, (Q.L.), J.C.I. :

6.              L'appelant s'est acquitté de son obligation fiscale, a produit comme il se doit sa déclaration de revenus de 1990 et a payé ses impôts. Revenu Canada a fait une erreur dans la nouvelle cotisation qu'il a établie à l'égard de l'appelant, lui a remboursé de l'argent et lui a téléphoné pour lui dire que la loi avait été modifiée. L'appelant a dépensé la somme remboursée et a depuis perdu son emploi. Il est dans une moins bonne situation qu'en 1990 et en 1991 et demande l'indulgence de la Cour compte tenu de ces circonstances qui sont imputables à une erreur de Revenu Canada.

7              Malheureusement, notre Cour n'a pas le pouvoir de faire ce que l'appelant lui demande. Elle a uniquement le pouvoir d'examiner le bien-fondé de la cotisation.

Video Adventures Ltd. c. Canada, [1994] A.C.I. no 751, (Q.L.), Kempo J.C.I. :

10.            La Cour éprouve bien de la sympathie pour M. Naugler qui, semble-t-il, faisait tout ce qu'il pouvait pour se conformer à des dispositions législatives nouvelles et complexes. Cependant, il existe une jurisprudence bien établie et de longue date selon laquelle les erreurs que commettent des fonctionnaires de l'impôt ne guident pas la loi, et qu'une préclusion est soumise à la règle générale qu'elle ne peut avoir préséance sur la loi du pays. Aucune erreur concernant l'application de la loi n'a été établie durant l'audience.

[6]            Le Ministre était justifié de réviser les calculs relatifs aux prestations fiscales pour enfants de l'appelante; conséquemment, il pouvait émettre une nouvelle cotisation.

[7]            Les deux questions en litige consistaient à déterminer dans un premier temps, si le Ministre avait correctement établi à néant le crédit pour la taxe sur les produits et services à l'égard de l'appelante pour l'année 1997; dans un second temps, je devais déterminer si les prestations fiscales pour enfants avaient été correctement établies pour l'année 1997.

[8]            Dans les deux cas, le Ministre a procédé aux calculs correctement et en conformité avec les dispositions de la Loi. Conséquemment, malgré les inconvénients majeurs subis par l'appelante, je dois rejeter son appel.

Signé à Ottawa, Canada ce 19e jour de mars 2002.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :        2000-4747(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 Chantal Kendall et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 6 septembre 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         l'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :                      le 19 mars 2002

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelante :                        Me Jean-Louis Darveau

Avocat de l'intimée :                            Me Claude Lamoureux

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

                                Nom :                       Me Jean-Louis Darveau

                                Étude :                     Lafontaine, Lapierre & Associés

                                Ville :                       Longueuil (Québec)

Pour l'intimée :                                       Morris Rosenberg

                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                Ottawa, Canada

2000-4747(IT)I

ENTRE :

CHANTAL KENDALL,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 6 septembre 2001, à Montréal (Québec), par

l'honorable juge Alain Tardif

Comparutions

Avocat de l'appelante :                        Me Jean-Louis Darveau

Avocat de l'intimée :                            Me Claude Lamoureux

JUGEMENT

          L'appel de la détermination de la prestation fiscale pour enfants pour l'année de base 1997 est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de mars 2002.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.


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