Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-1921(IT)I

ENTRE :

DAN GRENIER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 15 février 2001 à Toronto (Ontario) par

l'honorable juge D. Hamlyn

Comparutions :

Pour l'appelant :                         L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                   Me Scott Simser

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1996, 1997 et 1998 sont rejetés.


Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de février 2001.

« D. Hamlyn »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de septembre 2001.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20010223

Dossier: 2000-1921(IT)I

ENTRE :

DAN GRENIER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Hamlyn, C.C.I.

[1]      Il s'agit d'appels portant sur les années d'imposition 1996, 1997 et 1998.

[2]      Dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition 1996, 1997 et 1998, l'appelant a demandé la déduction des montants suivants, soit 4 284 $, 6 607,68 $ et 6 607,68 $ respectivement, versés à titre d'allocation d'entretien des enfants.

[3]      Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a rejeté les allocations d'entretien des enfants dans des d'avis de cotisation datés du 8 septembre 1997, du 4 septembre 1998 et du 10 août 1999, qu'il a établis à l'égard de l'appelant pour ses années d'imposition 1996, 1997 et 1998 respectivement.

[4]      L'appelant a signifié des avis d'opposition le 23 août 1999 à l'égard de ces années d'imposition.

[5]      L'appelant ne s'est pas opposé à la cotisation de 1996 dans le délai prescrit par le paragraphe 165(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) et, par conséquent, l'appel est rejeté pour ce qui est de l'année d'imposition 1996.

[6]      Le 3 décembre 1999, le ministre a envoyé un avis de ratification portant sur les années d'imposition 1997 et 1998 et ratifiant les cotisations.

[7]      En établissant une cotisation à l'égard de l'appelant, le ministre a formulé les hypothèses de fait suivantes :

          [TRADUCTION]

a)        les paiements ne sont pas admissibles à titre d'allocation, puisqu'ils n'ont pas été versés pour subvenir aux besoins d'un enfant issu du mariage[1];

b)       pendant les années d'imposition 1997 et 1998, aux termes des modalités de l'accord de séparation écrit de l'appelant daté du 8 novembre 1996, cet accord, qui prévoyait les paiements devant être versés à des tiers, ne faisait pas mention des paragraphes 60.1(2) et 56.1(2) de la Loi comme cela est prescrit.

[8]      Il s'agit de savoir si les prétendues allocations d'entretien des enfants sont déductibles dans le calcul du revenu de l'appelant pour les années d'imposition 1997 et 1998.

[9]      La séparation s'est produite à la suite de difficultés financières importantes survenues au sein du mariage.

[10]     La cause de l'appelant se retrouve dans deux documents : un accord de séparation daté du 8 novembre 1996 et une ordonnance de la Cour de l'Ontario (Division provinciale) datée du 26 janvier 1999.

[11]     L'accord de séparation a été préparé par l'ex-conjointe de l'appelant et signé et accepté par ce dernier. Aucune des deux parties n'a retenu les services d'un avocat pour la préparation ou la signature de l'accord.

[12]     Au moment de l'échec du mariage, les deux parties étaient responsables de dettes matrimoniales importantes. La clause relative à la pension alimentaire de l'accord de séparation en question est ainsi rédigée :

                   [TRADUCTION]

4.          PENSION ALIMENTAIRE POUR ENFANTS

            Daniel (l'appelant) a accepté de couvrir les dettes impayées auprès de la coopérative d'épargne et de crédit par des paiements mensuels de 550,64 $ ainsi qu'une dette de 9 000 $ envers 794880 Ontario Inc. (Rudy Florio) et une dette de 5 000 $ envers Leon Grenier.

[13]     L'appelant a déduit les prétendues allocations d'entretien des enfants de 550,64 $.

[14]     L'ordonnance de la Cour du 26 janvier 1999 reconnaît que les paiements mensuels de l'accord de séparation représentent un facteur à considérer dans le calcul de la pension alimentaire pour enfants. Elle est ainsi rédigée :

                   [TRADUCTION]

a)          Daniel versera une pension alimentaire à Michelle (l'ex-conjointe), pour Mallory (l'enfant), de 125 $ par mois à partir du 15 décembre 1998 et par la suite le 15e jour de chaque mois, y compris le 15 novembre 1999. Les parties reconnaissent que ce paiement est établi à un montant qui est inférieur à celui de la table pour l'Ontario prévu par la Loi de 1997 sur l'harmonisation des Lignes directrices fédérales et provinciales sur les aliments pour les enfants et qu'il reflète le fait que les paiements sont effectués par Daniel au nom de Michelle à titre de pension alimentaire pour enfants.

[15]     Ni l'accord ni le jugement n'indiquent que les paragraphes 60.1(2) et 56.1(2) de la Loi s'appliquent à des tiers.

[16]     La principale question demeure la suivante : les paiements, tels qu'ils sont organisés, sont-ils admissibles à titre de pension alimentaire au sens de la Loi? Le paragraphe 56.1(4) définit les expressions « pension alimentaire pour enfants » et « pension alimentaire » de la manière suivante :

« pension alimentaire pour enfants » Pension alimentaire qui, d'après l'accord ou l'ordonnance aux termes duquel elle est à recevoir, n'est pas destinée uniquement à subvenir aux besoins d'un bénéficiaire qui est soit le conjoint ou l'ancien conjoint du payeur, soit le père ou la mère d'un enfant dont le payeur est le père naturel ou la mère naturelle.

« pension alimentaire » Montant payable ou à recevoir à titre d'allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d'enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et, selon le cas :

a)          le bénéficiaire est le conjoint ou l'ancien conjoint du payeur et vit séparé de celui-ci pour cause d'échec de leur mariage et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent ou d'un accord écrit;

b)          le payeur est le père naturel ou la mère naturelle d'un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d'une province. (Je souligne.)

Ainsi, les principales questions sont les suivantes : (1) La bénéficiaire avait-elle discrétion pour utiliser les montants à sa guise? (2) Le montant décrit à titre de pension alimentaire servait-il à subvenir aux besoins de l'enfant de la bénéficiaire?

[17]     L'appelant croyait que son ex-conjointe avait renoncé à la discrétion d'utiliser les montants en signant l'accord. Il s'est appuyé sur l'affaire Marquette c. La Reine[2] pour soutenir cette opinion.

[18]     Le fait que les paiements versés à des tiers n'étaient pas consacrés à des questions figurant normalement dans des affaires de cette nature, c'est-à-dire le loyer, les frais de scolarité, les versements hypothécaires, les taxes, l'assurance, le chauffage, l'électricité ou d'autres services, est éloquent. En l'espèce, le paiement a été consacré au remboursement la dette matrimoniale conjointe et non au paiement d'une pension alimentaire directement destinée à l'enfant. Le fait que le paiement n'ait pas été désigné comme mode de paiement remplaçant un autre mode de paiement désigné, soit une pension alimentaire à l'ex-conjointe, est d'autant plus éloquent. Le paiement, bien qu'il ait été appelé « pension alimentaire pour enfants » , était destiné à rembourser la dette matrimoniale et non à subvenir aux besoins de l'enfant de la bénéficiaire. En outre, après le remboursement de la dette matrimoniale, rien n'a été envisagé dans l'accord en ce qui concerne une « pension alimentaire » continue devant être versée à l'ex-conjointe pour le bénéfice de l'enfant.

[19]     La conclusion qui en découle est que l'ex-conjointe, après la signature de l'accord de séparation, n'avait pas la discrétion d'utiliser les montants à sa guise.

[20]     L'appelant n'a pas le droit de déduire les paiements pour les années d'imposition 1997 et 1998.

[21]     Les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de février 2001.

« D. Hamlyn »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de septembre 2001.

Mario Lagacé, réviseur



[1] Cette hypothèse utilise le terme « allocation » . Ce terme ne s'applique pas pour les années d'imposition 1997 et 1998. Au cours de ces années, les définitions de « pension alimentaire pour enfants » , de « date d'exécution » et de « pension alimentaire » figurent au paragraphe 56.1(4)

[2] Hak c. La Reine, C.C.I., no 97-2572(IT)I, le 16 octobre 1998 (99 DTC 36); Raymond Marquette c. La Reine, C.C.I., no 97-2083(IY)I, le 15 janvier 1999 (99 DTC 3484) (T.C.C.). Il convient de remarquer que, dans l'affaire Marquette, la décision complète reflète une preuve importante en ce qui concerne la question des paiements effectués à des tiers. Ces paiements ont été consacrés au logement (taxes, hypothèque et électricité du foyer conjugal).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.