Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20010312

Dossier: 2000-779(OAS)

ENTRE :

JOSEPH P. BOEL,

appelant,

et

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT

RESSOURCES HUMAINES CANADA,

intimé,

2000-780(OAS)

ET ENTRE :

JOAN BOEL,

appelante,

et

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES

RESSOURCES HUMAINES CANADA,

intimé.

MOTIFS DE LA DÉCISION ET DÉCISION

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]      Il s'agit d'appels qui ont été entendus ensemble sur preuve commune, du consentement des parties, à London (Ontario), le 9 mars 2001. Joseph P. Boel a témoigné et a agi à titre de représentant de son épouse, Joan Boel, l'autre appelante.

[2]      La chronologie des faits relative à ces deux affaires est décrite aux paragraphes 2 à 15 inclusivement de la réponse à l'avis d'appel. Ces paragraphes sont ainsi libellés :

[TRADUCTION]

2.          Le 29 novembre 1996, la Commission des accidents du travail (la « CAT » ) a accordé à l'appelant une indemnité forfaitaire rétroactive ( « l'indemnité » ) de 30 124,62 $, qui lui a été versée en 1997. L'indemnité représentait les paiements mensuels plus l'intérêt dus à l'appelant pour la période allant du 16 juin 1989 au 1er avril 1997. Une indemnité d'accident du travail de 287,11 $ continue d'être versée à l'appelant le premier jour de chaque mois.

3.          Le 20 décembre 1996, l'appelant a présenté une demande de SRG au ministre.

4.          Dans sa déclaration du revenu prévu et sa demande de renouvellement du SRG, datées toutes deux du 18 février 1997, l'appelant n'a pas indiqué qu'il avait droit à l'indemnité. En conséquence, l'appelant a touché le SRG du mois d'avril 1997 au mois de mars 1998.

5.          Dans sa déclaration du revenu prévu datée du 7 mai 1997, l'appelant a inclus le montant total de l'indemnité reçue en 1997 ainsi que les indemnités mensuelles d'accident du travail de 287,11 $.

6.          Au moyen d'une lettre datée du 31 juillet 1997, le ministre a informé l'appelant qu'il était nécessaire de calculer à nouveau le montant du SRG auquel il avait droit, car son épouse avait fait une demande d'allocation, qui avait été acceptée.

7.          Au moyen d'une lettre datée du 14 août 1998, le ministre a informé l'appelant qu'il aurait dû inclure l'indemnité dans le calcul de son revenu de l'année 1997 et qu'il se trouvait donc à avoir reçu un montant de 1 535,79 $ en trop pour la période de paiement allant du mois d'avril 1997 au mois de mars 1998.

8.          Au moyen d'un avis d'opposition non daté et d'une lettre datée du 14 novembre 1998, l'appelant s'est opposé à la décision du ministre portant que l'indemnité aurait dû être incluse dans le calcul de son revenu de l'année 1997 pour que puisse être déterminé le montant du SRG.

9.          Au moyen d'une lettre datée du 23 mars 1999, l'appelant a demandé au ministre de reconsidérer sa décision.

10.        Au moyen d'une lettre datée du 21 avril 1999, le ministre a confirmé la décision et informé l'appelant que son revenu de 1997 était supérieur au montant maximum ouvrant droit au SRG à compter d'avril 1998.

11.        Au moyen d'un avis d'appel daté du 25 juin 1999, l'appelant a interjeté appel de la décision du ministre devant le Tribunal de révision Régime de pensions du Canada - Sécurité de la vieillesse (le « Tribunal de révision » ) établi aux termes de l'article 82 du Régime de pensions du Canada.

12.        Au moyen d'un avis de renvoi daté du 15 février 2000, le Commissaire des tribunaux de révision a renvoyé l'affaire à la Cour canadienne de l'impôt au motif que l'appelant prétendait dans son appel que la décision par laquelle le ministre avait déterminé son revenu de l'année civile 1997 était erronée.

13.        Pour calculer le revenu de l'appelant et déterminer le montant du SRG auquel il avait droit, le ministre s'est appuyé sur les hypothèses de fait suivantes :

a)          Les faits énoncés aux paragraphes précédents, qui sont reproduits en partie par souci de commodité.

b)          L'année civile 1997 est l'année de référence utilisée pour déterminer le montant du SRG auquel l'appelant a droit pour la période de paiement allant du mois d'avril 1995 au mois de mars 1999.

c)          Le revenu de l'appelant de l'année d'imposition 1997 s'élevait en réalité à 39 695,18 $.

d)          Le revenu de l'appelant de l'année 1997 excède le montant maximum ouvrant droit au SRG.

B.         QUESTION À TRANCHER

14.               Le ministre était-il fondé à inclure l'indemnité dans le calcul du revenu de l'appelant de l'année civile 1997 aux fins du calcul du montant du SRG auquel il avait droit pour les périodes de paiement 1997-1998 et 1998-1999?

C.         DISPOSITIONS LÉGISLATIVES INVOQUÉES

15.        Il invoque les articles 2, 10, 11, 12, 14, 16, 28 et 37 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. (1985), ch. O-9, dans sa version modifiée, et les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), dans sa version modifiée.

[3]      Il s'est écoulé un grand nombre d'années entre le moment où M. Boel a fait sa réclamation en vue de toucher l'indemnité d'accident du travail et celui où la décision a été rendue. En conséquence, M. Boel avait plus de 65 ans lorsque la somme de 30 142,62 $ lui a finalement été versée en 1997, ce qui a eu une incidence sur le montant du SRG auquel lui-même et Mme Boel avaient droit.

[4]      Aucune des hypothèses énoncées au paragraphe 13 de la réponse n'a été réfutée.

[5]      Le montant de 30 142,62 $ doit être inclus dans le calcul du revenu de M. Boel dans l'année où celui-ci l'a reçu, soit l'année 1997, conformément à l'article 56 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[6]      Aux termes du paragraphe 28(3) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, la décision touchant le revenu tiré d'une source particulière doit être renvoyée pour décision devant la Cour canadienne de l'impôt aux fins des appels formés sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.


[7]      Le montant de 30 142,62 $ doit être inclus dans le revenu de Joseph P. Boel de l'année 1997 conformément à l'alinéa 56(1)v) de la Loi de l'impôt sur le revenu. La présente décision s'applique aux deux appels.

          Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de mars 2001.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour d'août 2001.

Philippe Ducharme, réviseur


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