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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-4677(IT)I

ENTRE :

FRANCE CHAMPEAU,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 23 janvier 2001 et jugement rendu oralement à l'audience

le même jour à Montréal (Québec), par

l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions

Représentant de l'appelante :                M. Richard Venor

Avocate de l'intimée :                          Me Pascale O'Bomsawin

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994 et 1995 sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de janvier 2001.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de novembre 2003.

Isabelle Chénard, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20010221

Dossier: 1999-4677(IT)I

ENTRE :

FRANCE CHAMPEAU,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l'audience à Montréal (Québec), le 23 janvier 2001 et révisés à Ottawa (Ontario), le 21 février 2001.)

La juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1]      Il s'agit d'appels de nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national (le « ministre » ) pour les années d'imposition 1994 et 1995.

[2]      Ces cotisations ont été établies sur le fondement des hypothèses de fait qui sont énoncées au paragraphe 26 de la réponse à l'avis d'appel et qui se lisent comme suit :

a)          l'appelante était coordonnatrice au sein de la division de la commercialisation de l'entreprise Virtual Prototype Inc. (ci-après « l'employeure » );

b)          l'appelante a indiqué à notre vérificateur qu'elle avait d'abord été engagée à titre d'employée de l'entreprise Virtual Prototype Inc. en 1993;

c)          les fonctions et la rémunération de l'appelante sont demeurés les mêmes durant toute la période où elle occupait un emploi auprès de l'employeure;

d)          l'appelante s'occupait des activités quotidiennes de l'entreprise;

e)          l'appelante travaillait sous la supervision de l'employeure;

f)           l'appelante travaillait à temps complet pour le compte de l'employeure;

g)          les tâches de l'appelante sont toujours demeurées les mêmes, et ce, depuis le début de son emploi pour le compte de l'employeure;

h)          l'appelante a toujours disposé d'un bureau à l'établissement de l'employeure, et elle y travaillait;

i)           l'appelante n'a jamais été engagée par un autre employeur pendant qu'elle travaillait pour le compte de l'employeure;

j)           l'employeure a toujours versé à l'appelante la même somme toutes les deux semaines, soit en même temps que les autres employés;

k)          l'employeure remboursait à l'appelante tous ses frais relatifs à son emploi;

l)           l'appelante devait remplir un formulaire aux fins du remboursement de ses frais;

m)         le taux salarial de l'appelante est toujours demeuré le même depuis le début de son emploi auprès de l'employeur;

n)          lors de la vérification, le représentant de l'employeure n'a fourni aucune explication concernant un quelconque changement de statut de l'appelante;

o)          lors de la vérification, le représentant de l'employeur a admis que l'appelante était une employée de l'employeure;

p)          les conditions de travail de l'appelante étaient semblables à celles des autres employés de l'employeure;

q)          en s'appuyant sur les faits énoncés aux alinéas précédents, le ministre a, entre autres, établi de nouvelles cotisations à l'égard de l'appelante pour les années d'imposition 1994 et 1995 de la façon suivante :

           

Description                                          1994                             1995

            Revenu d'emploi                               51 516 $                       66 318 $

            Revenu d'entreprise net                  (39 723 $)                     (36 316 $)

            Revenu d'entreprise brut               (56 508 $)                     (52 062 $)

r)           le dossier de l'employeure contenait une vérification relative aux retenues salariales à laquelle on a procédé après que le ministère du Revenu du Québec eut reçu certains renseignements;

s)          Danielle Houle, vérificatrice pour Revenu Canada, a procédé à la vérification, puis a rendu une décision en s'appuyant sur les faits recueillis au cours de la vérification;

t)           lorsqu'elle a procédé à sa vérification, Danielle Houle a consulté le service de l'assurabilité de Revenu Canada relativement au statut d'emploi de certains employés de l'employeure, y compris celui de l'appelante;

u)          on a attribué le dossier à Ginette Paquette, agente de participation au RPC et à l'a.-c.;

v)                   le 4 juillet 1996, Ginette Paquette a fait parvenir une lettre à l'appelante dans laquelle elle lui demandait de communiquer avec Revenu Canada le plus tôt possible parce qu'elle n'avait pas été en mesure de joindre l'appelante par téléphone afin d'obtenir des renseignements concernant l'emploi qu'elle occupait auprès de l'employeure;

w)         Ginette Paquette n'a reçu aucune observation de la part de l'appelante ou d'un représentant de l'appelante et, par conséquent, elle ne pouvait rendre une décision relative au statut d'emploi de l'appelante;

x)          Danielle Houle a par la suite établi des cotisations à l'égard de l'entreprise en se fondant sur les renseignements contenus dans le dossier et qu'elle avait recueillis au cours de sa vérification;

y)          le 8 juillet 1997, Paul Leduc de Revenu Canada a rempli un formulaire T133 (Indices fiscaux ou renseignements concernant un projet) concernant l'appelante, indiquant qu'à la suite d'une vérification de l'employeure, Danielle Houle, vérificatrice pour Revenu Canada, avait établi que le statut de l'appelante devait être remplacé par celui d'une employée et que, par conséquent, les dépenses déduites pour les années 1993, 1994 et 1995 devaient être refusées;

z)          Après la production de ce document, le dossier de l'appelante a été confié à Karim Benahra, vérificateur pour Revenu Canada, pour qu'il procède à une vérification;

aa)        le 4 mars 1998, Karim Benahra a fait parvenir à l'appelante une lettre contenant les modifications proposées. Dans cette lettre, il a indiqué que l'établissement des nouvelles cotisations était retardé jusqu'au 26 mars 1998 et que l'appelante pouvait communiquer avec lui si elle souhaitait obtenir de plus amples renseignements;

bb)        les 11 et 17 mars, Karim Benahra s'est entretenu avec le représentant de l'appelante. En aucun temps, ils n'ont discuté des conditions d'emploi;

cc)        le 6 mai 1998, Karim Benahra a fait parvenir une lettre à l'appelante indiquant que la vérification était terminée. Cette lettre contenait également les modifications proposées ainsi qu'une mention indiquant que le dossier ne serait pas transféré au bureau de Revenu Canada à Montréal;

dd)        la cotisation en l'espèce pour l'année d'imposition 1994 a été établie le 21 mai 1998 ;

ee)        l'appelante a déposé un avis d'opposition daté du 10 août 1998 relativement à la cotisation établie le 21 mai 1998;

ff)          l'avis d'opposition a été traité par Alain Solliec, agent des appels pour Revenu Canada;

gg)        le représentant de l'appelante, Richard Venor, C.A., a présenté des observations relativement au dossier de l'appelante et à celui de Claire Champeau;

hh)        le représentant de l'appelante a refusé de discuter des conditions d'emploi de l'appelante avec Alain Solliec;

ii)          on a donc procédé à l'examen du dossier de l'appelante en se fondant sur les renseignements qu'il contenait;

jj)          le 14 juillet 1999, Alain Solliec a communiqué avec le représentant. Ce dernier lui a indiqué qu'il lui ferait parvenir ses observations;

kk)        le 16 juillet 1999, le représentant a fait parvenir une lettre à Alain Solliec dans laquelle il donnait son avis relativement aux actions de Revenu Canada;

ll)          le 19 août 1999, Alain Solliec a rencontré le représentant de l'appelante et de France Champeau (sic). Aucune observation n'a été faite relativement aux conditions d'emploi de l'appelante et de Claire Champeau;

mm)      l'avis de ratification a été délivré le 31 août 1999.

[3]      À l'audience, le représentant de l'appelante a indiqué à la Cour que les seuls motifs d'appel de l'appelante consistaient en ce que les principes de la justice naturelle avaient été enfreints concernant l'application de la Loi sur l'assurance-emploi. Il a également informé la Cour que l'appelante n'était pas présente à l'audience parce qu'elle travaillait et demeurait à Scottsdale, en Arizona, et que sa présence n'était pas nécessaire eu égard aux motifs de l'appel. Il n'avait pas non plus demandé à ce qu'un représentant de l'employeure soit présent. Il a indiqué que l'appelante avait été en droit de déposer un avis d'opposition et d'interjeter appel en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Sa préoccupation portait sur l'application des principes de la justice naturelle à l'égard de l'application de la Loi sur l'assurance-emploi.


[4]      L'avocate de l'intimée a introduit une requête demandant à ce que la présente cause soit rejetée pour omission d'avoir présenté la preuve appropriée. La requête a été admise. Les principes de la justice naturelle en relation avec l'application de la Loi sur l'assurance-emploi peuvent être pertinents à l'égard d'une décision concernant l'assurabilité d'un emploi rendue en vertu de cette loi. Cependant, ils ne sont pas pertinents relativement à un appel interjeté à l'encontre d'une cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Il s'agit d'une question de fait et de droit lorsqu'il faut déterminer si une personne est un employé ou un travailleur autonome. Il est essentiel que la preuve à l'égard des conditions de travail du travailleur soit présentée au moment de l'audience. Puisque aucune explication raisonnable concernant l'omission d'avoir présenté la preuve appropriée n'a été fournie et que les parties n'ont eu aucune intention de présenter une telle preuve, les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de janvier 2001.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de novembre 2003.

Isabelle Chénard, réviseure

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