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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-268(IT)I

ENTRE :

JENNY M. FRY,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 29 septembre 2000 à Sudbury (Ontario), par

l'honorable juge R. D. Bell

Comparutions

Représentant de l'appelante :                          M. Douglas G. Fry

Avocate de l'intimée :                                    Me Cathy Chalifour

JUGEMENT

         

          L'appel interjeté à l'encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1996 est rejeté conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de janvier 2001.

« R. D. Bell »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de novembre 2003.

Isabelle Chénard, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20010119

Dossier: 2000-268(IT)I

ENTRE :

JENNY M. FRY,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Bell, C.C.I.

[1]      La question consiste à savoir si l'appelante a le droit de déclarer une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise pour son année d'imposition 1996.

[2]      L'appelante, qui n'a pas comparu à l'audience, était représentée par Douglas Fry ( « M. Fry » ), son ex-conjoint.

[3]      Il a témoigné du fait qu'une société par actions à responsabilité limitée, la 888764 Ontario Inc. ( « la société » ), avait été constituée en personne morale en avril 1990. L'avocate de l'intimée a déposé une pièce, à savoir une photocopie des statuts constitutifs portant la date de constitution du 5 avril 1990. Il a d'abord déclaré que l'appelante avait prêté de l'argent à la société. Il a ensuite déclaré qu'elle avait investi 25 000 $ dans la société en souscrivant des actions et les avait reçues en mai ou en juin 1990. Il a déclaré qu'elle s'attendait à percevoir des dividendes de cette société canadienne. Il a ajouté que deux avocats de Sudbury détenaient chacun 25 000 actions et que l'appelante et lui détenaient respectivement 25 000 actions, le nombre total émis et encore en circulation s'élevant à 100 000.

[4]      Il a témoigné du fait qu'un des avocats avait été arrêté et incarcéré et que Me Pope, un avocat de Timmins, avait été nommé en tant que gardien des documents. Il a déclaré que Me Pope avait laissé entendre que l'avocat incarcéré avait brûlé les statuts constitutifs ainsi que des milliers d'autres documents.

[5]      M. Fry a déclaré qu'il était le seul administrateur et signataire autorisé et que l'appelante était une actionnaire de la société qui avait reçu un certificat d'actions.

[6]      Lors du contre-interrogatoire, M. Fry a déclaré qu'il avait acheté les actions de la société entre septembre 1989 et mai 1990 et que la société existait à l'époque. Lorsque la copie des statuts constitutifs, datée du 5 avril 1990, lui a été montrée et qu'il lui a été demandé comment il pouvait avoir acheté des actions d'une société n'étant pas encore constituée en personne morale, il a répondu qu'ils avaient avancé l'argent pour prouver qu'ils allaient acheter des actions.

[7]      M. Fry a ensuite déclaré qu'ils avaient exploité la société jusqu'en mai 1990. L'avocate de l'intimée a déposé une pièce qui consiste en la photocopie d'un certificat d'actions portant le nom de 889764 Ontario Inc. et daté du 25 septembre 1989, montrant que Jenny M. Fry était la propriétaire inscrite de 25 000 actions ordinaires totalement payées et non susceptibles d'appels subséquents. M. Fry a déclaré que le numéro 889764 constituait une erreur typographique et que cette erreur avait été corrigée sur un certificat modifié.

[8]      M. Fry a déclaré que la société exerçait ses activités dans le domaine de la rénovation de maisons et de la vente en gros de matériaux de construction, et qu'elle avait cessé d'exister en 1993. Il a également déclaré que tous les efforts possibles avaient été fournis pour retrouver le livre des procès-verbaux. Il a déclaré que son certificat d'actions était dans le livre des procès-verbaux, mais que le certificat de l'appelante se trouvait dans l'immeuble à bureaux et que le propriétaire avait saisi la totalité des documents.

[9]      L'avocate de l'intimée a déposé une pièce qui consiste en la déclaration de revenus de M. Fry pour l'année 1992; un timbre à l'endos de cette déclaration indique qu'elle a été reçue le 2 novembre 1994. La déclaration elle-même ne porte pas de date. Elle prévoit la déduction de 18 750 $, soit les trois quarts de 25 000 $, pour une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise.

[10]     Annette Paquette, une employée de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, a témoigné du fait qu'elle avait demandé certains renseignements à l'appelante et qu'elle n'avait rien reçu. Elle a ensuite déclaré qu'elle n'avait pas pu se contenter de sa simple parole selon laquelle les documents avaient disparu.

[11]     À la fin de l'audience, j'ai demandé aux parties de me fournir des observations écrites qui seraient suivies d'une conférence téléphonique. M. Fry n'a soumis aucun document à la Cour, n'a répondu à aucun appel téléphonique de la Cour concernant la présentation d'observations quelles qu'elles soient et n'a pas rappelé la Cour relativement à la tenue d'une conférence téléphonique.

[12]     Les observations de l'avocate de l'intimée font ressortir certains des éléments de preuves présentés. Elles contiennent ce qui suit :

[TRADUCTION]

Faits présumés :

Les observations de l'intimée sont fondées sur les faits susmentionnés et sur l'hypothèse suivante telle qu'elle a été requise par monsieur le juge Bell. Cependant, l'intimée considère cette hypothèse comme n'étant ni prouvée, ni vraie.

1.          L'appelante a acheté 25 000 actions de 888764 Ontario Ltd. pour lesquelles elle a versé 25 000 $ en septembre 1989[1].

ANALYSE ET CONCLUSION :

[13]     L'alinéa 38c) prévoit que la perte déductible au titre d'un placement d'entreprise d'un contribuable, pour une année d'imposition, résultant de la disposition d'un bien est égale aux trois quarts de la perte au titre d'un placement d'entreprise que ce contribuable a subie, pour l'année, à la disposition du bien.

[14]     L'alinéa 39(1)c) prévoit qu'une perte au titre d'un placement d'entreprise est le montant de perte en capital résultant d'une disposition à laquelle le paragraphe 50(1) s'applique [2].

[15]     Le paragraphe 50(1) se lit en partie comme suit :

[...] lorsque, selon le cas :

[...]

b)          une action du capital-actions d'une société... appartient au contribuable à la fin d'une année d'imposition et :

[...]

(iii)       soit les conditions suivantes sont réunies à la fin de l'année :

(A)      la société est insolvable,

(B)       ni la société ni une société qu'elle contrôle n'exploite d'entreprise,

(C)            la juste valeur marchande de l'action est nulle,

(D)       il est raisonnable de s'attendre à ce que la société soit dissoute ou liquidée et ne commence pas à exploiter une entreprise,

le contribuable est réputé avoir disposé de [...] l'action à la fin de l'année pour un produit nul et l'avoir acquise de nouveau immédiatement après la fin de l'année à un coût nul, à condition qu'il fasse un choix, dans sa déclaration de revenu pour l'année, pour que le présent paragraphe s'applique à [...] l'action.

[16]     L'avis d'appel de l'appelante énonce qu'elle avait déduit [TRADUCTION] « une perte au titre d'un placement d'entreprise sur ma déclaration de revenus pour l'année 1996 » . Ni cette déclaration ni une copie de celle-ci n'ont été déposées en preuve. L'appelante n'a pas comparu devant la Cour et cette dernière a donc été privée de l'avantage possible de son témoignage. Le témoignage de M. Fry portant sur le paiement de 25 000 $ par l'appelante pour des actions n'a été corroboré par aucun document tel qu'un chèque annulé ou un débit bancaire ou tout autre document de cette nature ou tout autre élément de preuve que ce soit. M. Fry a fait une description très brève des activités de la société et a témoigné que la société avait cessé d'exister en 1993. Il a demandé une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise dans sa déclaration de revenus pour l'année 1992 qu'il a produite en 1994. L'appelante a prétendument demandé une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise concernant les mêmes circonstances, mais pas avant l'année 1996.

[17]     En conséquence, l'appelante ne peut avoir gain de cause car elle n'a pas satisfait aux conditions édictées à l'alinéa 50(1)b)[3] selon lesquelles si la déduction a été effectuée dans son année d'imposition 1996, ce choix n'a pas été effectué dans l'année décrite au sous-alinéa 50(1)b)(iii).

[18]     En conséquence, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de janvier 2001.

« R. D. Bell »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de novembre 2003.

Isabelle Chénard, réviseure



[1]           Je ne comprends ni cette partie des observations, ni la raison de son inclusion.

[2]           Il existe d'autres circonstances décrites dans l'alinéa qui ne sont pas applicables étant donné les faits de l'espèce.

[3]           Selon le témoignage de M. Fry portant que la société avait cessé d'exister en 1993.

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