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2000-5201(EI)

ENTRE :

LAITERIE LAMOTHE ET FRÈRES LTÉE,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

FRÉDÉRIC BUREAU, DANIEL DESROSIERS, MARIO LABONTÉ,

CLAUDE RENAUD, JOCELYN ROBIDOUX, JEAN-YVES BRETON,

intervenants.

Appel entendu le 16 juillet 2002 à Montréal (Québec), par

l'honorable juge suppléant J.F. Somers

Comparutions

Avocat de l'appelante :               Me Michel Parent

Avocat de l'intimé :                    Me Dany Leduc

Avocat des intervenants :            Me Robert Toupin

JUGEMENT

          L'appel est rejeté et les cotisations sont confirmées selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de septembre 2002.

« J.F. Somers »

J.S.C.C.I.


Date: 20020910

Dossier: 2000-5201(EI)

ENTRE :

LAITERIE LAMOTHE ET FRÈRES LTÉE,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

FRÉDÉRIC BUREAU, DANIEL DESROSIERS, MARIO LABONTÉ,

CLAUDE RENAUD, JOCELYN ROBIDOUX, JEAN-YVES BRETON,

intervenants.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge suppléant Somers, C.C.I.

[1]      Cet appel a été entendu à Montréal (Québec), le 16 juillet 2002.

[2]      Les 2 septembre, 22 octobre, 29 octobre et 4 novembre 1999, un agent autorisé de l'Agence des douanes et du Revenu du Canada, suite à des demandes du ministère du Développement des ressources humaines du Canada, déterminait que les employés de l'appelante occupés à la distribution des produits laitiers, occupaient des emplois assurables.

[3]      Le 30 novembre 1999, l'appelante porta en appel la détermination du ministre du Revenu national ( le « Ministre » ) concernant les employés de distribution.

[4]      Le 30 mars 2000, le Ministre informa l'appelante de sa décision selon laquelle les emplois exercés par Jean-Yves Breton, Frédéric Bureau, Daniel Desrosiers, Mario Labonté, Claude Renaud et Jocelyn Robidoux étaient assurables car ils rencontraient les exigences d'un contrat de louage de services; il y avait donc une relation employeur-employé entre l'appelante et les employés nommés ci-haut.

[5]      L'appelante n'a pas porté en appel à la Cour la décision du Ministre en date du 30 mars 2000 et l'objet de cette décision sur l'assurabilité des emplois ne fait pas l'objet du présent litige.

[6]      Par avis de cotisations en date du 9 juin 2000, le Ministre cotisa l'appelante :

-         relativement à l'année 1998 pour un montant de 29 312,77 $ de cotisations ouvrières et patronales impayées d'assurance emploi et un montant de 3 935,00 $ d'intérêt moins un crédit de 18 915,20 $, pour un total de 14 332,57 $ à l'égard de 13 employés, les travailleurs;

-         relativement à l'année 1999 pour un montant de 17 541,92 $ de cotisations ouvrières et patronales impayées et un montant de 697,00 $ d'intérêt, pour un total cumulatif de 32 571,49 $ à l'égard de 10 employés; et

-         relativement à l'année 2000 pour un montant de 4 800,00 $ de cotisations patronales impayées et un montant de 90,00 $ d'intérêt, pour un total cumulatif de 37 461,49 $.

[7]      Le 27 juin 2000, l'appelante demanda au Ministre de reconsidérer les cotisations du 9 juin 2000.

[8]      Par lettre en date du 3 octobre 2000, modifiée le 1er mars 2001, le Ministre informa l'appelante qu'il avait été déterminé de confirmer les cotisations pour les années 1998, 1999 et 2000 pour la raison que les travailleurs occupaient un emploi assurable car il existait une relation employeur-employé entre l'appelante et les travailleurs.

[9]      Par avis d'appel déposé le 28 décembre 2000, l'appelante porta en appel devant cette Cour la décision du Ministre en date du 3 octobre 2000 et modifiée le 1er mars 2001.

[10]     Le paragraphe 5(1) de la Loi se lit en partie comme suit :

5.(1) Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable :

a)                 un emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d'un contrat de louage de services ou d'apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l'employé reçoive sa rémunération de l'employeur ou d'une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière;

[...]

[11]     Le fardeau de la preuve incombe à l'appelante. Cette dernière se doit d'établir, selon la prépondérance de la preuve, que la décision du Ministre est mal fondée en fait et en droit. Chaque cas est un cas d'espèce.

[12]     En établissant les cotisations le Ministre s'est fondé sur les présomptions de faits suivantes énoncées au paragraphe 17 de la Réponse modifiée à l'avis d'appel :

a)          l'appelante fabriquait des produits laitiers et en faisait la distribution;

b)          les travailleurs étaient engagés comme distributeurs par l'appelante;

c)          au début de leur journée, les travailleurs faisaient le chargement de produits laitiers chez l'appelante;

d)          à la fin de la journée, les travailleurs venaient stocker les produits restants dans une pièce réfrigérée chez l'appelante;

e)          les travailleurs remettaient à l'appelante un rapport des ventes de la journée et passaient leur commande de produits pour le lendemain;

f)           l'appelante remettait un rapport hebdomadaire du compte de chacun des travailleurs à partir de leur rapport des ventes;

g)          les travailleurs avaient un livre de route qui était remis à l'appelante afin que l'appelante puisse les remplacer les journées d'absence;

h)          les travailleurs devaient vendre exclusivement les produits de l'appelante;

i)           l'appelante fixait les prix de vente des produits;

j)           (enlevé)

k)          l'appelante facturait directement les gros clients et ceux-ci payaient directement l'appelante pour les produits distribués par les travailleurs;

l)           les travailleurs percevaient les comptes des petits commerces;

m)         l'appelante pouvait établir la rémunération des travailleurs par la différence entre le coût d'achat et le prix de vente des produits vendus;

[13]     Il s'agit de déterminer seulement la validité des cotisations en litige pour les années 1998, 1999 et 2000; l'assurabilité des travailleurs n'est pas contestée.

[14]     Lors de son témoignage à l'audience, le travailleur et intervenant Jean-Yves Breton a déclaré qu'il avait travaillé pour l'appelante de 1976 à 2002. En 1993 il a signé un contrat de travail avec l'appelante et un exemple de ce contrat a été produit sous la cote I-1. Le travailleur-distributeur achetait les produits de l'appelante à un prix fixé par cette dernière. Les distributeurs vendaient ces produits à des commerces et des résidences privées; 35 % des ventes totales étaient faites à des commerces et 65 % aux résidences privées.

[15]     Au début de la journée le distributeur faisait le chargement des produits chez l'appelante. Le soir le distributeur remettait une feuille de charge à l'appelante indiquant la quantité de produits désirée pour le lendemain et les employés de l'appelante préparaient lesdits produits pour le lendemain.

[16]     Le prix d'achat des produits vendus aux distributeurs ainsi que le prix de vente aux consommateurs étaient fixé par l'appelante. Jean-Yves Breton explique qu'il pouvait vendre les produits aux maisons privées à un prix moindre que celui fixé par l'appelante contrairement aux commerces qui devaient payer le prix fixé par l'appelante.

[17]     Quant aux recettes des ventes résidentielles, ce témoin explique qu'il gardait l'argent sans en faire rapport à l'appelante. Il ajoute que si un client ne payait pas sa facture, c'est le distributeur qui assumait la perte. Quant aux recettes des ventes commerciales, le distributeur facturait les clients et remettait les factures à l'appelante. Lorsque, à certaines occasions, le distributeur collectait de l'argent des commerçants, il remplissait un bordereau bancaire qu'il remettait à l'appelante avec l'argent perçu. Pour ce qui est du retour de certains produits le distributeur en était crédité. Le distributeur fournissait un rapport hebdomadaire à l'appelante concernant les retours, les ventes en gros et les ventes au détail.

[18]     Martin Langlois, directeur des finances auprès de l'appelante corrobore le témoignage de Jean-Yves Breton. Ce témoin explique que l'appelante ne pouvait être au courant des ventes au comptant, que ce soit les ventes en gros ou au détail; c'est le distributeur qui gardait la différence entre le prix payé à l'appelante pour les produits et le prix payé par les clients. Le distributeur n'était pas tenu de rendre compte à l'appelante du montant de ses revenus.

[19]     L'appelante ne payait pas les travailleurs (distributeurs) par chèque mais leur créditait la différence des sommes dues. Ce témoin ajoute que depuis que l'appelante a été cotisée, les relevés des achats et des ventes sont plus complets et par ce fait même les déductions à la source, comme les primes d'assurance-emploi, se font selon les exigences de la loi.

[20]     Claude Renaud, distributeur de l'appelante, a déclaré qu'il n'avait pas reçu de chèque de celle-ci durant l'année 1998 et dépose à ce sujet sous la cote A-2 son avis de nouvelle cotisation d'impôts sur lequel est inscrit sous la rubrique « revenu total - montant révisé » la somme de 76 708 $. Ce témoin n'a pu expliquer l'exactitude de ces chiffres et a déclaré qu'il se fiait à son comptable.

[21]     Nicole Villeneuve, vérificatrice auprès de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, a expliqué la façon par laquelle elle a pu établir les montants des cotisations ouvrières et patronales impayées d'assurance-emploi. Lors de son enquête, elle a vérifié les données auprès du superviseur et contrôleur de l'appelante et des travailleurs (distributeurs). L'appelante n'a pu lui fournir les revenus bruts de ces travailleurs. Elle a également examiné les rapports hebdomadaires, mensuels et annuels préparés par les distributeurs ainsi que leurs déclarations de revenu. Selon ces informations, elle a établi les montants des cotisations tels que mentionnés au paragraphe 13 de la Réponse modifiée à l'avis d'appel.

[22]     Le procureur de l'appelante a admis que les travailleurs-distributeurs dont les noms apparaissent sur une liste annexée à la Réponse à l'avis d'appel occupaient un emploi assurable auprès de l'appelante car il existait une relation employeur-employé entre les parties. Les emplois étaient assurables et l'appelante faisait les déductions qui s'imposaient. Les distributeurs achetaient les produits de l'appelante et s'il y avait des retours de produits, les distributeurs étaient crédités pour les montants en question. L'appelante ne connaissait pas le montant des argents comptants perçus des clients par les distributeurs et ces derniers n'étaient pas tenus de fournir à l'appelante le total de leurs revenus provenant des ventes aux clients.

[23]     Le procureur de l'appelante prétend que cette dernière était dans l'impossibilité d'établir les revenus des travailleurs. Il prétend également que la vérificatrice, Nicole Villeneuve, ne pouvait établir les cotisations d'après les informations obtenues ni par les déclarations de revenu des travailleurs. Au soutien de sa plaidoirie, il se sert d'une maxime en droit « qu'à l'impossible nul n'est tenu » .

[24]     Le procureur du Ministre prétend qu'en se basant sur les décisions des tribunaux, dont la Cour Suprême du Canada, la Loi doit être interprétée dans son sens large afin de garantir aux gens qui occupent un emploi assurable les bénéfices de cette Loi lorsqu'ils perdent cet emploi; donc, l'application doit être faite afin d'atteindre le but recherché.

[25]     Dans son avis d'appel, l'appelante allègue le fait que :

...l'employeur ne peut être débiteur d'une somme qu'il ne pouvait, pour les années 1998-1999, percevoir puisque dans l'ignorance du caractère assurable des emplois occupés par les agents-distributeurs et surtout, par cette impossibilité en faits et en droit d'effectuer de telles retenues aux fins du paiement des cotisations ouvrières vu la situation d'acheteur vendeur liant l'employeur et les agents-distributeurs.

[26]     Le 30 novembre 1999, l'appelante demandait au Ministre de statuer sur l'assurabilité des emplois des travailleurs-distributeurs. Ce n'est que le 30 mars 2000 que le Ministre déterminait que ces emplois étaient assurables. Le Ministre a le pouvoir de réclamer de l'employeur la totalité du montant des cotisations payables en vertu de la Loi.

[27]     L'appelante dans cette cause avait la possibilité de déterminer les revenus des travailleurs-distributeurs. Le contrôleur gardait un certain contrôle sur tous les achats et sur les ventes commerciales; les propriétaires des établissements commerciaux étaient facturés pour les achats de produits de l'appelante. Seules les ventes faites par les travailleurs, lesquelles étaient payées en argent comptant, n'étaient pas comptabilisées par le contrôleur. L'appelante pouvait faire ce genre de comptabilité; de fait, elle le fait présentement.

[28]     Des faits analogues à ceux-ci se sont présentés dans la cause Mangat c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [2000] A.C.F. no 1464, la Cour d'appel fédérale dans sa décision en date du 11 septembre 2000 déclare ce qui suit :

Il est clair que les mots « payer une rémunération » ne devraient pas être interprétés d'une manière qui serait assez restreinte pour exclure la situation en cause dans la présente affaire. Les chauffeurs sont « rétribués » pour leur travail, puisque ils conservent une certaine partie des revenus de la journée. En interprétant les mots « payer » et « rémunération » d'une manière large, il devient évident qu'il s'agit de l'effet de l'entente entre les demandeurs et les chauffeurs de taxi.

Donc, l'appelante se devait de retenir sur la rétribution de l'employé la cotisation ouvrière.

[29]     L'article 67 de la Loi stipule :

Pour chaque année, la Commission fixe, avec l'agrément du gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances, le taux de cotisation qui, à son avis, permet le mieux, au cours d'un cycle économique, d'assurer un apport de revenus suffisant pour couvrir les débits autorisés sur le Compte d'assurance-emploi et maintenir une certaine stabilité des taux.

[30]     Le paragraphe 82(1) de la Loi se lit ainsi :

L'employeur qui paie une rétribution à une personne exerçant à son service un emploi assurable est tenu de retenir sur cette rétribution, au titre de la cotisation ouvrière payable par cet assuré en vertu de l'article 67 pour toute période à l'égard de laquelle cette rétribution est payée, un montant déterminé conformément à une mesure d'ordre réglementaire et de le verser au receveur général avec la cotisation patronale correspondante payable en vertu de l'article 68, au moment et de la manière prévus par règlement.

[31]     L'article 2 du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations se lit en partie comme suit :

2.(1) Pour l'application de la définition de « rémunération assurable » au paragraphe 2(1) de la Loi et pour l'application du présent règlement, le total de la rémunération d'un assuré provenant de tout emploi assurable correspond à l'ensemble des montants suivants :

            a) le montant total, entièrement ou partiellement en espèces, que l'assuré reçoit ou dont il bénéficie et qui lui est versé par l'employeur à l'égard de cet emploi;

            b) le montant de tout pourboire que l'assuré doit déclarer à l'employeur aux termes de la législation provinciale.

[32]     Selon les termes de l'article 2 ci-haut, dans la présente cause le travailleur-distributeur bénéficiait d'une rétribution de l'appelante à titre d'employé.

[33]     Dans la cause Mangat, précitée, la Cour d'appel fédérale s'exprime ainsi :

Le seul fait que les chauffeurs remettaient l'argent à l'employeur et non le contraire ne signifie pas qu'ils n'étaient pas rémunérés. La manière selon laquelle le chauffeur reçoit concrètement l'argent n'est pas pertinente. L'argent perçu par les chauffeurs appartient en fait au propriétaire du véhicule. Le chauffeur ne peut en conserver que la part prévue au contrat passé avec le propriétaire. Théoriquement, cette relation est la même que celle découlant d'un contrat d'emploi plus traditionnel. L'employé produit des revenus et l'employeur lui redonne une partie de cet argent en guise de rémunération pour services rendus. En l'espèce, les parties ont simplement sauté l'étape où les employés remettent la totalité de l'argent à l'employeur, uniquement pour que celui-ci leur en remette une partie. Les chauffeurs conservent simplement leur part, conformément à l'entente avec l'employeur. Cela ne constitue pas une négation du fait que les chauffeurs sont rémunérés pour leur travail.`

[34]     L'appelante prétend que le Ministre ne pouvait pas non plus établir les cotisations car les données obtenues que la vérificatrice Nicole Villeneuve a obtenues des dirigeants de l'appelante et des travailleurs, soit les rapports hebdomadaires, mensuels et annuels et les déclarations de revenu des travailleurs, n'étaient pas complètes. Cependant, l'appelante avait le fardeau de prouver que les chiffres sont erronés.

[35]     Le paragraphe 85(1) de la Loi se lit comme suit :

Le ministre peut établir une évaluation initiale, une évaluation révisée ou, au besoin, des évaluations complémentaires de ce que doit payer un employeur, et le mot « évaluation » , lorsqu'il est utilisé dans la présente loi pour désigner une initiative ainsi prise par le ministre en vertu du présent article, s'entend également de l'évaluation révisée ou complémentaire.

[36]     L'appelante n'a pas présenté en preuve des faits nouveaux pour changer l'évaluation faire par le Ministre. L'appelante prétend qu'elle ne paie pas de salaire aux travailleurs : aucune somme n'a été versée aux travailleurs puisque ceux-ci gardaient la différente entre le prix d'achat et le prix de vente des produits.

[37]     Dans la cause Canadien Pacifique Limitée et le procureur général du Canada (le ministre du Revenu national), [1986] 1 R.C.S. 678, la Cour suprême du Canada s'exprime ainsi :

L'interprétation que je donne à l'expression « rémunération assurable » est conforme à l'objectif de la Loi qui est de verser des prestations aux personnes qui ont perdu leur emploi en fonction d'un pourcentage de leur rémunération assurable. Autrement l'employé qui reçoit une bonne partie de sa rémunération sous forme de pourboires n'aurait pas droit aux avantages que lui confère la Loi au même degré que ses confrères qui reçoivent la totalité de leur rémunération directement de la poche de leur employeur. Le règlement cité, en ajoutant à la définition de rémunération toute une gamme de bénéfices qu'un employé reçoit en raison de son emploi, indique bien que l'expression doit recevoir une portée large. En plus, comme je l'ai noté, une loi ayant pour objet la sécurité sociale doit être interprétée de façon à atteindre ce but. Il ne s'agit pas d'une loi fiscale. Les arrêts Penn v. Spiers & Pond Ltd. et Great Western Railway Co. v. Hleps, ... ne sont que des illustrations du principe que je viens de formuler.

[38]     Les emplois des travailleurs-distributeurs ont été déclarés assurables et de ce fait l'appelante avait l'obligation de percevoir les cotisations et les remettre au Ministre. Les travailleurs ne peuvent être privés des prestations d'assurance-emploi parce que l'employeur n'a pas prélevé les cotisations. Le Ministre a établi les cotisations en litige conformément aux dispositions prévues par la Loi.

[39]     L'appel est rejeté et les cotisations sont confirmées.

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de septembre 2002.

Jurisprudence consultée

Université Laval c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [2002] A. Québec (Quicklaw) no 660 (C.A.F.); Fédération des caisses populaires de Montréal et de l'Ouest du Québec c. Canada, [2001] A. Québec (Quicklaw) no 266 (C.A.F.); Hutton c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [1999] A. Terre-Neuve (Quicklaw) no 655f (C.C.I.); Interprétation des Lois, 2e édition de Pierre-André Côté; Mangat c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [2000] A. Colombie-Britannique (Quicklaw) no 1664 (C.A.F.); Canadien Pacifique Limitée c. Le procureur général du Canada, [1986] (Quicklaw) no. 30 (C.S.C.)

« J.F. Somers »

J.S.C.C.I.


No DU DOSSIER DE LA COUR :       2000-5201(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Laiterie Lamothe et Frères Ltée et M.R.N. et

Frédéric Bureau, Daniel Desrosiers, Mario Labonté, Claude Renaud, Jocelyn Robidoux, Jean-Yves Breton

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 16 juillet 2002

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        l'honorable juge suppléant J.F.Somers

DATE DU JUGEMENT :                    le 10 septembre 2002

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :                       Me Michel Parent

Pour l'intimé :                            Me Dany Leduc

Pour les intervenants :                Me Robert Toupin

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

                   Nom :           Me Michel Parent

                   Étude :                   Legault Joly

                                                Montréal (Québec)

Pour l'intimé :                            Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada

Pour les intervenants :

                   Nom :           Me Robert Toupin

                   Étude :                   Robert Toupin

                                                Montréal (Québec)

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