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Dossier : 2004-3595(IT)I

 

ENTRE :

BERNARD JOHNSTON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Appel entendu le 11 janvier 2005, à Saskatoon (Saskatchewan)

 

 

Par : L’honorable juge D. W. Beaubier

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelant :      Me Henry R. Kloppenburg, c.r.

 

Avocate de l’intimée :      Me Brooke Sittler

 

 

JUGEMENT

 

Le prétendu appel interjeté à l’égard de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1998 est annulé.

 


Signé à Saskatoon, Canada, ce 6e jour de mai 2005.

 

« D. W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de février 2007.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


 

 

Référence : 2005CCI325

Date : 20050506

Dossier : 2004-3595(IT)I

 

ENTRE :

BERNARD JOHNSTON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Beaubier

 

[1]     La requête de l’intimée visant à rejeter l’appel a été entendue à Saskatoon (Saskatchewan) le 11 janvier 2005. L’avocate de l’intimée a déposé l’affidavit de David Young et l’appelant a témoigné.

 

[2]     La véracité de l’affidavit de M. Young n’est pas contestée. L’affidavit établit ce qui suit :

 

1.       Le 12 août 2002, la nouvelle cotisation en question a été envoyée par la poste à l’appelant.

 

2.       Le 30 janvier 2004, l’appelant a signifié un avis d’opposition à l’intimée.

 

3.                 Le 31 mai 2004, l’intimée a envoyé un avis de ratification à ce sujet.

 

4.       Le ministre n’a reçu aucun avis d’opposition ni aucune demande de prorogation du délai dans les délais qui sont énoncés dans la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

 

[3]     L’appelant a indiqué dans son témoignage qu’il avait envoyé par la poste un avis d’opposition à la nouvelle cotisation, lequel avait été établi le 30 janvier 2004 et déposé le 15 février 2004, (pièce R-3).

 

[4]     En réponse à son avis d’opposition, l’appelant a reçu la pièce A-1, datée du 31 mai 2004, qui se lit comme suit dans son intégralité :

[TRADUCTION]

 

Bernard Johnston

3549 W. Lawrence Lane

Phoenix  AZ 85051

ÉTATS-UNIS

Notre référence

GL 0405 6103 0393

Nigel Touhey

Tél. : (613) 598-2314

Téléc. : (613) 991-3903

Le 31 mai 2004

 

Monsieur,

 

Objet : Avis d’opposition pour l’année d’imposition 1998

 

Nous avons examiné l’avis d’opposition que vous avez déposé concernant l’année d’imposition susmentionnée.

 

À la suite de cet examen, nous avons ratifié la cotisation. Nous avons expliqué la décision du ministre dans l’avis de ratification ci‑joint.

 

Si vous n’acceptez pas la décision, vous pouvez interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt. Nous avons joint des renseignements vous indiquant comment procéder si vous voulez appeler de la décision.

 

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

 

« Tim Matte »

 

Tim Matte

Chef d’équipe

Division des appels

 

Pièces jointes

 

[5]      Après avoir reçu cette lettre, l’appelant a déposé l’avis d’appel devant la Cour canadienne de l’impôt le 27 août 2004.

 

[6]      Par conséquent, selon l’avocat de l’appelant, il y a une offre datée du 31 mai 2004 que l’appelant a acceptée en déposant l’avis d’appel le 27 août 2004. L’avocat de l’appelant a soutenu qu’en tant que cour créée par la loi, la Cour canadienne de l’impôt peut intervenir en l’espèce en raison du contrat qui lie les parties.

 

[7]      Comme cet argument a pris l’avocate de l’intimée par surprise, l’instruction de l’affaire a été ajournée afin de lui permettre de déposer des observations écrites, ce qu’elle a fait. L’avocat de l’appelant n’a pas déposé d’autre argument.

 

 

[8]      La première question est de savoir si, dans de telles circonstances, le ministre du Revenu national a même le pouvoir selon la Loi de faire une telle offre. Les articles 165, 166.1 et 169 de la Loi sont ainsi libellés :

 

165. (1) Le contribuable qui s’oppose à une cotisation prévue par la présente partie peut signifier au ministre, par écrit, un avis d’opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents, dans les délais suivants :

a) lorsqu’il s’agit d’une cotisation relative à un contribuable qui est un particulier (sauf une fiducie) ou une fiducie testamentaire, pour une année d’imposition, au plus tard le dernier en date des jours suivants :

(i) le jour qui tombe un an après la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année,

(ii) le 90e jour suivant la date de mise à la poste de l’avis de cotisation;

b) dans les autres cas, au plus tard le 90e jour suivant la date de mise à la poste de l’avis de cotisation.

 

(1.1) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où, à un moment donné, le ministre établit une cotisation concernant l’impôt, les intérêts, les pénalités ou d’autres montants payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou détermine un montant à l’égard d’un contribuable :

a) soit en application des paragraphes 67.5(2) ou 152(1.8), du sous‑alinéa 152(4)b)(i) ou des paragraphes 152(4.3) ou (6), 164.1(7), 164(4.1), 220(3.4) ou 245(8) ou en conformité avec l’ordonnance d’un tribunal qui annule, modifie ou rétablit la cotisation ou la renvoie au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation;

 

b) soit en application du paragraphe (3), à la suite d’un avis d’opposition relatif à une cotisation établie ou un montant déterminé en application des dispositions visées à l’alinéa a) ou dans les circonstances qui y sont indiquées;

c) soit en application d’une disposition d’une loi fédérale exigeant l’établissement d’une cotisation qui, sans cette disposition, ne serait pas établie en vertu des paragraphes 152(4) à (5),

le contribuable peut faire opposition à la cotisation ou au montant déterminé dans les 90 jours suivant la date de mise à la poste de l’avis de cotisation ou de l’avis portant qu’un montant a été déterminé seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les motifs d’opposition sont liés à l’une des questions suivantes que le tribunal n’a pas tranchée définitivement :

d) dans le cas où la cotisation a été établie ou le montant, déterminé en application du paragraphe 152(1.8), une question précisée aux alinéas 152(1.8)a), b) ou c);

e) dans les autres cas, une question qui a donné lieu à la cotisation ou au montant déterminé.

Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter le droit du contribuable de s’opposer à quelque cotisation établie ou montant déterminé avant le moment donné.

(1.11) Dans le cas où une société qui était une grande société au cours d’une année d’imposition, au sens du paragraphe 225.1(8), s’oppose à une cotisation établie en vertu de la présente partie pour l’année, l’avis d’opposition doit, à la fois :

a) donner une description suffisante de chaque question à trancher;

b) préciser, pour chaque question, le redressement demandé, sous la forme du montant qui représente la modification d’un solde, au sens du paragraphe 152(4.4), ou d’un solde de dépenses ou autres montants non déduits applicable à la société;

c) fournir, pour chaque question, les motifs et les faits sur lesquels se fonde la société.

(1.12) Malgré le paragraphe (1.11), dans le cas où un avis d’opposition signifié par une société à laquelle ce paragraphe s’applique ne contient pas les renseignements requis selon les alinéas (1.11)b) ou c) relativement à une question à trancher qui est décrite dans l’avis, le ministre peut demander par écrit à la société de fournir ces renseignements. La société est réputée s’être conformée à ces alinéas relativement à la question à trancher si, dans les 60 jours suivant la date de la demande par le ministre, elle communique par écrit les renseignements requis au chef des Appels visé au paragraphe (2).

(1.13) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), dans le cas où une cotisation est établie en application du paragraphe (3) pour une année d’imposition par suite d’un avis d’opposition signifié par une société qui était une grande société au cours de l’année, au sens du paragraphe 225.1(8), sauf si l’opposition concerne une cotisation précédente établie en application d’une disposition visée à l’alinéa (1.1)a) ou dans les circonstances qui y sont déterminées, la société peut faire opposition à cette cotisation relativement à une question à trancher :

a) seulement si, relativement à cette question, elle s’est conformée au paragraphe (1.11) dans l’avis;

b) seulement à l’égard du redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question.

(1.14) Dans le cas où une cotisation est établie en application du paragraphe (3) par suite d’une opposition faite par un contribuable à une cotisation précédente, le paragraphe (1.13) n’a pas pour effet de limiter le droit du contribuable de s’opposer à la cotisation relativement à une question sur laquelle porte cette cotisation mais non la cotisation précédente.

(1.15) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où le ministre détermine un montant en application du paragraphe 152(1.4) relativement à l’exercice d’une société de personnes, seul est autorisé à faire une opposition concernant ce montant l’associé de la société de personnes qui est, selon le cas :

a) désigné à cette fin dans la déclaration de renseignements présentée en application de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’exercice;

b) autrement expressément autorisé par la société de personnes à agir ainsi.

 

(1.2) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), aucune opposition ne peut être faite par un contribuable à une cotisation établie en application des paragraphes 118.1(11), 152(4.2), 169(3) ou 220(3.1). Il est entendu que cette interdiction vaut pour les oppositions relatives à une question pour laquelle le contribuable a renoncé par écrit à son droit d’opposition.

(2) L’avis d’opposition prévu au présent article est signifié au chef des Appels d’un bureau de district ou d’un centre fiscal de l'Agence des douanes et du revenu du Canada soit par personne, soit par courrier.

(2.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, l’alinéa (1)a) s’applique uniquement aux cotisations établies et aux montants déterminés ou déterminés de nouveau en application de la présente partie et de la parties I.2.

(3) Sur réception de l’avis d’opposition, le ministre, avec diligence, examine de nouveau la cotisation et l’annule, la ratifie ou la modifie ou établit une nouvelle cotisation. Dès lors, il avise le contribuable de sa décision par écrit.

(3.1) [Abrogé par 1998, chap. 19, art. 192(4).]

(3.2) [Abrogé par 1998, chap. 19, art. 192(4).]

(4) [Abrogé par 1994, chap. 7, ann. VIII, art. 98(3).]

(5) Les restrictions prévues aux paragraphes 152(4) et (4.01) ne s’appliquent pas aux nouvelles cotisations établies en vertu du paragraphe (3).

(6) Le ministre peut accepter un avis d’opposition signifié en vertu du présent article malgré l’inobservation des modalités prévues au paragraphe (2).

(7) Lorsqu’un contribuable a signifié un avis d’opposition à une cotisation conformément au présent article et que, par la suite, le ministre procède à une nouvelle cotisation ou établit une cotisation supplémentaire concernant l’impôt, les intérêts, les pénalités ou autres montants que l’avis d’opposition visait et envoie au contribuable un avis de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire, le contribuable peut, sans signifier d’avis d’opposition à la nouvelle cotisation ou [à] la cotisation supplémentaire :

a) interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt conformément à l’article 169;

b) si un appel a déjà été interjeté auprès de la Cour canadienne de l’impôt relativement à cette cotisation, modifier l’avis d’appel en y joignant un appel relativement à la nouvelle cotisation ou à la cotisation supplémentaire, dans la forme et selon les modalités qui peuvent être fixées par la Cour canadienne de l’impôt.

166.1. (1) Le contribuable qui n’a pas signifié d’avis d’opposition à une cotisation en application de l’article 165 ni présenté de requête en application du paragraphe 245(6) dans le délai imparti peut demander au ministre de proroger le délai pour signifier l’avis ou présenter la requête.

(2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’avis d’opposition n’a pas été signifié ou la requête, présentée dans le délai par ailleurs imparti.

(3) La demande, accompagnée d’un exemplaire de l’avis d’opposition ou de la requête, est envoyée au chef des Appels d’un bureau de district ou d’un centre fiscal de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, soit par personne, soit par courrier.

(4) Le ministre peut faire droit à la demande malgré l’inobservation des modalités prévues au paragraphe (3).

(5) Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence, l’examine et y fait droit ou la rejette. Dès lors, il avise le contribuable de sa décision par écrit.

(6) S’il est fait droit à la demande, l’avis d’opposition est réputé signifié ou la requête, présentée le jour de la mise à la poste de la décision du ministre au contribuable.

(7) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour signifier un avis d’opposition ou présenter une requête;

b) le contribuable démontre ce qui suit :

(i) dans le délai par ailleurs imparti pour signifier l’avis ou présenter la requête, il n’a pu ni agir ni charger quelqu’un d’agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation ou de présenter la requête,

(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.

169. (1) Lorsqu’un contribuable a signifié un avis d’opposition à une cotisation, prévu à l’article 165, il peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier la cotisation :

a) après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

b) après l’expiration des 90 jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition sans que le ministre ait notifié au contribuable le fait qu’il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

toutefois, nul appel prévu au présent article ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où avis a été expédié par la poste au contribuable, en vertu de l’article 165, portant que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

(1.1) Le contribuable qui dispose d'un bien dont la juste valeur marchande a été confirmée ou fixée de nouveau par le ministre de l'Environnement aux termes du paragraphe 118.1(10.4) peut, dans les 90 jours suivant le jour où ce ministre a délivré l'attestation prévue au paragraphe 118.1(10.5), interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l'impôt pour faire modifier la valeur ainsi confirmée ou fixée de nouveau.

 

(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où, à un moment donné, le ministre établit une cotisation concernant l’impôt, les intérêts, les pénalités ou d’autres montants payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou détermine un montant à l’égard d’un contribuable :

a) soit en application des paragraphes 67.5(2) ou 152(1.8), du sous‑alinéa 152(4)b)(i) ou des paragraphes 152(4.3) ou (6), 164(4.1), 220(3.4) ou 245(8) ou en conformité avec l’ordonnance d’un tribunal qui annule, modifie ou rétablit la cotisation ou la renvoie au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation;

b) soit en application du paragraphe 165(3), à la suite d’un avis d’opposition relatif à une cotisation établie ou un montant déterminé en application des dispositions visées à l’alinéa a) ou dans les circonstances qui y sont indiquées;

c) soit en application d’une disposition d’une loi fédérale exigeant l’établissement d’une cotisation qui, sans cette disposition, ne serait pas établie en vertu des paragraphes 152(4) à (5),

le contribuable peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt dans le délai précisé au paragraphe (1) seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les motifs d’appel sont liés à l’une des questions suivantes que la Cour n’a pas tranchée définitivement :

d) dans le cas où la cotisation a été établie ou le montant, déterminé en application du paragraphe 152(1.8), une question précisée aux alinéas 152(1.8)a), b) ou c);

e) dans les autres cas, une question qui a donné lieu à la cotisation ou au montant déterminé.

Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter le droit du contribuable d’en appeler de quelque cotisation établie ou montant déterminé avant le moment donné.

(2.1) Malgré les paragraphes (1) et (2), la société qui était une grande société au cours d’une année d’imposition, au sens du paragraphe 225.1(8) et qui signifie un avis d’opposition à une cotisation établie en vertu de la présente partie pour l’année ne peut interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier la cotisation qu’à l’égard des questions suivantes :

a) une question relativement à laquelle elle s’est conformée au paragraphe 165(1.11) dans l’avis, mais seulement à l’égard du redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question;

b) une question visée au paragraphe 165(1.14), dans le cas où elle n’a pas, à cause du paragraphe 165(7), signifi[é] d’avis d’opposition à la cotisation qui a donné lieu à la question.

(2.2) Malgré les paragraphes (1) et (2), il est entendu qu’un contribuable ne peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation établie en vertu de la présente partie relativement à une question à l’égard de laquelle le contribuable a renoncé par écrit à son droit d’opposition ou d’appel.

(3) Malgré l’article 152, en vue de régler un appel interjeté en application d’une disposition de la présente loi, le ministre peut établir à tout moment, avec le consentement écrit du contribuable, une nouvelle cotisation concernant l’impôt, les intérêts, les pénalités ou d’autres montants payables par le contribuable en vertu de la présente loi.

(4) La section I s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux nouvelles cotisations établies en application du paragraphe (3) comme si elles avaient été établies en application de l’article 152.

[9]     Aucun de ces articles ne donne au ministre le pouvoir de faire quoi que ce soit au‑delà de ce qui est prévu dans les articles.

 

[10]    Donc, selon la loi, le ministre n’est pas autorisé à faire une offre ou à conclure un contrat, comme le prétend l’appelant.

 

[11]    Dans le même ordre d’idées, la Cour canadienne de l’impôt n’a pas le pouvoir d’accepter un avis d’appel qui ne remplit pas les conditions énoncées dans la Loi ni de donner suite à un tel avis d’appel.

 


[12]    Pour les motifs susmentionnés, ce prétendu avis d’appel est annulé.

 

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 6e jour de mai 2005.

 

 

 

« D. W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de février 2007.

 

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


 

 

RÉFÉRENCE :

2005CCI325

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2004-3595(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Bernard Johnston c. La Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Saskatoon (Saskatchewan)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 11 janvier 2005

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L’honorable juge Beaubier

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 6 mai 2005

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelant :

Me H. Kloppenburg, c.r.

 

Avocate de l’intimée :

Me Brooke Sittler

 

AVOCAT(S) INSCRIT(S) AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

Nom :

Me H. Kloppenburg

 

Étude :

Kloppenburg & Kloppenburg

333-728 Spadina Crescent East

Saskatoon (Saskatchewan)

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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