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Dossier : 2003‑4133(IT)I

ENTRE :

NORMAN THERRIEN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 20 mai 2004 à Victoria (Colombie‑Britannique)

 

Par : L’honorable juge A. A. Sarchuk

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

Avocat de l’intimée :

Me Bruce Senkpiel

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation fiscale établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2001 est rejeté.

 

Signé à Toronto (Ontario) ce 10e jour de juin 2004.

 

 

 

« A. A. Sarchuk »

Juge Sarchuk

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour d’août 2004.

 

 

 

 

Nancy Bouchard, traductrice

 


 

 

 

 

 

Dossier : 2003‑4134(IT)I

ENTRE :

NORLUX CONSTRUCTION LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appels entendus le 20 mai 2004 à Victoria (Colombie‑Britannique)

 

Par : L’honorable juge A. A. Sarchuk

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

Norman Therrien

 

Avocat de l’intimée :

Me Bruce Senkpiel

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          Les appels interjetés à l’encontre des cotisations fiscales établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2000 et 2001 sont rejetés.

 

Signé à Toronto (Ontario) ce 10e jour de juin 2004.

 

 

 

« A. A. Sarchuk »

Juge Sarchuk

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour d’août 2004.

 

 

 

 

Nancy Bouchard, traductrice


 

 

 

 

 

Référence : 2004CCI418

Date : 20040610

Dossiers : 2003‑4133(IT)I

2003‑4134(IT)I

ENTRE :

NORMAN THERRIEN et

NORLUX CONSTRUCTION LTD.,

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Sarchuk

 

[1]     Les appels de Norman Therrien et de Norlux Construction Ltd. ont été entendus l’un à la suite de l’autre, certaines preuves communes s’appliquant aux deux appels.

 

Norlux

 

[2]     L’appelante, Norlux Construction Ltd., a été constituée en société le 5 mars 1985. Ses activités incluaient la construction de maisons neuves et d’annexes, ainsi que les rénovations. Norman Therrien était l’unique actionnaire, administrateur et président de Norlux.

 

[3]     Dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition 2000 et 2001, Norlux (i) a déduit un montant de 2 545,86 $ concernant la radiation d’un prêt inscrit dans ses livres comme une dette de Barbara Therrien, mère de l’appelant Norman Therrien; et (ii) a déduit les salaires de Brittany et Cody, enfants de l’actionnaire, M. Therrien, ainsi que des indemnités d’accidents du travail et des cotisations d'assurance‑emploi totalisant 13 193 $ et 13 038 $ respectivement. Le ministre du Revenu national a refusé les deux déductions.

 

Dette de Mme Barbara Therrien

 

[4]     En 2001, Barbara Therrien avait un solde impayé de 3 945,86 $ chez Holt Renfrew. Au moyen d’un chèque daté du 9 janvier 2001, Norlux a réglé le compte auprès de Holt Renfrew suivant les instructions de l’actionnaire, M. Therrien. Norlux a enregistré le paiement du solde du compte comme une créance contre Mme Therrien. Mme Therrien a effectué sept versements totalisant 1 400 $ pour régler le solde de la dette. Barbara Therrien est décédée le 7 septembre 2001 et, pendant la même année, M. Therrien a ordonné à Norlux de radier le montant impayé à titre de créance irrécouvrable, ce qui a été fait le 31 décembre 2001. Norlux n’a fait aucun effort à cette époque pour recouvrer le solde de sa créance.

 

[5]     Norlux prétend qu’en plus de son entreprise de construction, elle exploitait une entreprise de prêts d’argent et que c’est dans le cours normal de ses activités qu’elle avait consenti le prêt à Barbara Therrien. M. Therrien a produit la liste suivante de toutes les opérations de prêt de Norlux :

 

a)       un prêt de 150 0000 $ garanti par billet à ordre en 1990, remboursé en 1994;

b)      un prêt de 120 000 $ consenti à un certain M. Evans, garanti par une hypothèque de premier rang. Ce prêt semble avoir été remboursé en 1995;

c)       un prêt de 103 000 $ consenti à une société à numéro de la Colombie‑Britannique, garanti par une hypothèque de premier rang. Ce prêt a été remboursé en 2003;

d)      un prêt de 60 000 $ consenti à A & R Allder, garanti par une hypothèque de premier rang. Ce prêt a été remboursé en 2003.

 

Le seul autre point de cette liste était le prétendu prêt de 3 950 $ consenti à Barbara Therrien, avec la remarque suivante : [traduction] « intérêts au taux préférentiel, remboursement du capital seulement, payable mensuellement ».

 

Analyse

 

[6]     Norlux a‑t‑elle le droit de déduire la dette de Barbara Therrien? L’alinéa 20(1)p) de la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit la déduction de pertes subies à cause du caractère irrécouvrable de créances ou de prêts en cours consentis dans le cours normal des activités du contribuable. Dans l’affaire Whitland Construction Company Limited c. La Reine,[1] la Cour a dit qu’il faut satisfaire aux cinq éléments suivants pour permettre la déductibilité en vertu de l’alinéa 20(1)p) :

 

4          Il est reconnu que, pour l'application de cette disposition, les quatre conditions suivantes doivent être remplies :

 

1.         Il doit y avoir un prêt;

2.         Le prêt doit avoir été consenti « dans le cours normal de ses affaires »;

3.         Le prêt doit avoir été consenti par un contribuable (qui est un assureur ou) « dont l'entreprise habituelle consiste en partie à prêter de l'argent »;

4.         Le contribuable doit avoir établi que le prêt est devenu irrécouvrable au cours de l'année.

 

[7]     M. Therrien a déclaré dans son témoignage que Norlux tirait un bénéfice du prêt consenti à sa mère et qu’il entendait prélever des intérêts aux taux commerciaux. Cependant, cela n’a pas eu lieu. En outre, la preuve montre clairement que Norlux et Barbara Therrien n’ont pas consigné par écrit les conditions du prêt, rien ne prouve que la créance produisait un revenu quelconque pour l’appelante et il n’existe pas de preuve suffisante pour établir que la dette était irrécouvrable. Par conséquent, on ne peut affirmer que la société a engagé des fonds dans le but de gagner un revenu. D’après les faits dont je suis saisi, il m’est impossible de conclure que le prêt d’argent constituait l’une des activités habituelles de Norlux et que cette créance particulière avait été acquise dans le cours normal de cette activité. Il existe une différence considérable entre l’exploitation d’une entreprise de prêt et le fait d’investir à l’occasion dans un prêt hypothécaire dans le but de gagner un revenu.

 

[8]     Je conclus donc que c’est sur les instructions de l’appelant, M. Therrien, que Norlux a accordé à Mme Therrien l’avantage constitué par la dette de cette dernière et que, par conséquent, Norlux ne peut pas déduire ce montant en vertu de l’alinéa 20(1)p) de la Loi.

 

Salaires versés aux enfants

 

[9]     Norlux a versé ces montants pour des tâches consistant, selon la description de M. Therrien, à balayer et à nettoyer les chantiers de construction de Norlux, à charger et à décharger des outils dans le véhicule de M. Therrien, à laver le véhicule, à faire la tournée du courrier, à aider au classement de documents et ainsi de suite. La plupart des tâches étaient exécutées aux chantiers de construction de Norlux et par conséquent, il semble que les lois provinciales exigent la surveillance parentale constante des enfants. Le 31 décembre des années 2000 et 2001, Cody et Brittany ont reçu chacun de l’appelante un paiement de 6 000 $[2]. La preuve révèle aussi que le chèque émis aux deux enfants pour l’année d’imposition 2000 n’a été déposé dans le compte bancaire des enfants que le 25 juin 2001.

 

[10]    Brittany, née le 12 septembre 1990, avait dix ans pendant l’année d’imposition en litige. Cody a eu huit ans le 28 décembre 2000. M. Therrien a déclaré qu’il tenait le compte des heures de travail des enfants. Cependant, il est apparu que la liste produite, bien qu’elle puisse être plus ou moins exacte en ce qui concerne les jours, avait été reconstituée par M. Therrien quant au nombre prétendu d’heures de travail[3]. Selon M. Therrien, les salaires versés coïncidaient aux 10 $ de l’heure de travail que Norlux aurait dû payer à un employé sans lien de dépendance accomplissant des tâches semblables.

 

Loi pertinente

 

[11]    Selon l’article 67 :

 

67        Dans le calcul du revenu, aucune déduction ne peut être faite relativement à une dépense à l'égard de laquelle une somme est déductible par ailleurs en vertu de la présente loi, sauf dans la mesure où cette dépense était raisonnable dans les circonstances.

 

À l’aide du critère généralement reconnu, il s’agit de se demander si un homme d’affaires raisonnable, ne songeant qu’à l’activité commerciale de l’appelante, se serait engagé à payer un tel montant. Il incombe à l’appelante d’en établir le caractère raisonnable. J’admets que les enfants ont accompli diverses tâches et aidé Norlux sous la surveillance de leur père. Toutefois, la Cour ne peut que s’interroger sur la quantité précise et la qualité du travail accompli, sur la valeur d’un tel travail et sur la valeur de tous les avantages reçus par les enfants, comme le transport entre le foyer et les chantiers, les repas, etc. Je remarque que l’appelante n’a pas tenu de dossier contemporain sur le travail exécuté par les enfants, que les heures déclarées ne sont pas vérifiables et que l’estimation préparée par la suite par M. Therrien était, au mieux, à peine acceptable. Ce n’est pas là le genre de documents qui permettent aisément à la Cour d’aller au‑delà des suppositions quant aux modalités du calcul des salaires. D’après la preuve qui m’est présentée, je ne suis pas en mesure de conclure que les montants versés aux enfants ont été, sous une forme quelconque, proportionnés aux services prétendument rendus par eux. À mon avis, ils dépassaient considérablement les montants qu’il aurait été raisonnable de verser aux parties si ces dernières n’avaient eu aucun lien de dépendance.

 

[12]    L’appelante, Norlux, a aussi demandé une exemption d’intérêts en raison d’une double imposition. Pendant l’audition, M. Therrien a concédé, au nom de Norlux, qu’une telle exemption ne peut être accordée par le ministre que conformément aux dispositions du paragraphe 220(3.1) de la Loi.

 

Norman Therrien

 

[13]    L’appel interjeté par M. Therrien à l’encontre de la cotisation fiscale visant l’année d’imposition 2001 porte sur trois points :

 

a)      un avantage imposable de 2 546 $ (qualifié de dette de Barbara Therrien);

b)      des frais pour droit d’usage de 4 588 $;

c)      un avantage sous la forme d’intérêts sur un prêt à l’actionnaire de 323 $.

 

[14]    Comme il est indiqué dans les motifs concernant Norlux, la société a radié le montant de 2 546 $ que lui devait Barbara Therrien, à titre de créance irrécouvrable. Norlux a accordé cet avantage suivant les instructions de l’appelant, M. Therrien. Ce dernier conteste l’inclusion de ce montant pour la raison que Norlux s’est vu refuser la déduction du montant de la perte d’entreprise qui était survenue selon lui dans le cours normal de ses activités. Il a également soutenu que si l’avantage de la déduction n’était pas accordé à Norlux, la cotisation établie contre lui entraînerait une double imposition, ce qui serait injuste.

 

[15]    Selon la position de l’intimée, la dette a été correctement incluse dans le calcul du revenu de M. Therrien pour l’année d’imposition en litige conformément aux paragraphes 15(1) et 56(2) de la Loi parce que le paiement du solde débiteur du compte auprès de Holt Renfrew et la radiation du paiement par Norlux ont été faits suivant les instructions de M. Therrien à titre d’avantage qu’il désirait attribuer à sa mère, Barbara Therrien.

 

[16]    Le paragraphe 56(2) de la Loi se fonde sur le principe de « recette présumée » pour imputer au contribuable un revenu transféré à sa demande à quelqu’un d’autre. Ce paragraphe prévoit que les paiements versés à une autre personne suivant les instructions ou avec l’accord du contribuable doivent être inclus dans le revenu du contribuable s’ils sont faits au profit du contribuable ou à titre d'avantage que le contribuable désire voir accorder à l'autre personne.

 

[17]    Voici le libellé du paragraphe 56(2) :

 

56(2)    Tout paiement ou transfert de biens fait, suivant les instructions ou avec l'accord d'un contribuable, à toute autre personne au profit du contribuable ou à titre d'avantage que le contribuable désirait voir accorder à l'autre personne – sauf la cession d'une partie d'une pension de retraite conformément à l'article 65.1 du Régime de pensions du Canada ou à une disposition comparable d'un régime provincial de pensions au sens de l'article 3 de cette loi ou d'un régime provincial de pensions visé par règlement – doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable dans la mesure où il le serait si ce paiement ou transfert avait été fait au contribuable.

 

Dans l’arrêt Fraser Companies, Limited v. The Queen[4], le juge Cattanach a énuméré les quatre conditions préalables suivantes qui doivent être respectées pour que s’applique le paragraphe 56(2) :

 

(i)      un paiement ou un transfert de biens doit être fait à une autre personne que le contribuable;

(ii)      le paiement ou le transfert de biens doit être effectué suivant les instructions du contribuable ou avec l'accord de celui‑ci;

(iii)     le paiement ou le transfert doit être fait au profit du contribuable, ou à une autre personne à titre d’avantage que ce contribuable souhaitait voir accorder à cette autre personne;

(iv)     le paiement ou le transfert aurait été inclus dans le revenu du contribuable si ce dernier l'avait reçu lui‑même au lieu de l’autre personne.

 

On satisfait en l’espèce aux quatre éléments nécessaires pour invoquer le paragraphe précité, parce que M. Therrien a ordonné à Norlux de radier le solde impayé de la dette de Barbara Therrien à titre de créance irrécouvrable, et que Norlux a ainsi accordé à Mme Therrien l’avantage constitué par la dette de cette dernière, suivant les instructions de M. Therrien. La disposition pertinente de la Loi repose manifestement sur le principe de recette présumée du paragraphe 56(2) et, par conséquent, l’avantage a été correctement imputé en retour à l’appelant, M. Therrien.

 

Frais pour droit d'usage

 

[18]    Le 10 janvier 2001, Sylvia Therrien, épouse de M. Therrien, a conclu un contrat d’achat d’un véhicule Jimmy GMC 2000 pour 32 879 $. Sylvia Therrien a fait reprendre sa propre Nissan 1991 pour acheter le véhicule. Au moyen d’un chèque daté du 10 janvier 2001, Norlux a payé 29 505,57 $ pour l’achat du véhicule. Par entente datée du 11 janvier 2001 entre Sylvia Therrien et Norlux, Mme Therrien a cédé à Norlux son droit d’acheteuse du véhicule. Le 12 janvier 2001, Sylvia Therrien et Norlux ont conclu un contrat de location du véhicule à Mme Therrien. Les mensualités du bail s’élevaient à 345,54 $, en sus de la taxe sur les produits et services de 24,19 $. Pendant toutes les périodes visées, le véhicule était utilisé par Sylvia Therrien pour son propre compte et non pour le compte de Norlux, et Mme Therrien défrayait les frais de fonctionnement.

 


[19]    Dans la cotisation de l’appelant pour l’année d’imposition 2001, des frais pour droit d’usage du véhicule d’un montant de 4 588,32 $ ont été calculés de la façon suivante :

 

Prix d’achat

         32 879,00 $

Taxes et frais

           2 105,68

Frais de documentation

                99,00

Couche d’antirouille et attelage

           1 410,26

 

Total des coûts

         36 493,94 $

 

Frais pour droit d’usage 36 493,94 $ x 2 % x 12 mois

           8 734,80 $

Moins : bail de Sylvia Therrien pour l’année

            4 146,48

 

Frais pour droit d’usage pour l’année

            4 588,32 $

 

[20]    Selon l’intimée, les frais pour droit d’usage ont été correctement inclus dans le calcul du revenu de M. Therrien pour l’année d’imposition 2001 conformément aux paragraphes 15(1) et 15(5) de la Loi, en partant du principe que Norlux a fourni le véhicule à Sylvia Therrien, parente de l’appelant, lui‑même actionnaire de Norlux. Les paragraphes pertinents sont rédigés de la manière suivante :

 

15(1)    La valeur de l'avantage qu'une société confère, à un moment donné d'une année d'imposition, à un actionnaire ou à une personne en passe de le devenir est incluse dans le calcul du revenu de l'actionnaire pour l'année – sauf dans la mesure où cette valeur est réputée par l'article 84 constituer un dividende – si cet avantage est conféré autrement que :

 

a)         par la réduction du capital versé, le rachat, l'annulation ou l'acquisition, par la société, d'actions de son capital‑actions ou à l'occasion de la liquidation, cessation ou réorganisation de son entreprise, ou par une opération à laquelle l'article 88 s'applique;

b)         par le paiement d'un dividende ou d'un dividende en actions;

c)         par l'octroi à tous les propriétaires d'actions ordinaires du capital‑actions de la société à ce moment d'un droit, relatif à chaque action ordinaire et identique à chacun des autres droits conférés à ce moment relativement à chacune des autres semblables actions, d'acquérir d'autres actions du capital‑actions de la société; pour l'application du présent alinéa;

 

(i)         les actions ordinaires d'une catégorie donnée du capital‑actions d'une société sont réputées être identiques aux actions ordinaires d'une autre catégorie du capital‑actions de la société dans le cas où, à la fois :

 

(A)       les droits de vote rattachés à la catégorie donnée d'actions diffèrent de ceux rattachés l'autre catégorie d'actions,

(B)       les modalités des catégories d'actions ne présentent pas d'autres différences qui pourraient donner lieu à un important écart entre la juste valeur marchande d'une action de la catégorie donnée et la juste valeur marchande d'une action de l'autre catégorie,

 

 

(ii)        des droits ne sont pas considérés comme identiques si leur coût d'acquisition diffère;

 

d)         par une opération visée à l'alinéa 84(1)c.1), ch. 2) ou ch. 3).

 

 

15(5)    Pour l'application du paragraphe (1), la valeur de l'avantage à inclure dans le calcul du revenu d'un actionnaire pour une année d'imposition, à l'égard d'une automobile mise à sa disposition, ou à celle d'une personne qui lui est liée, par une société est, sauf si un montant est déterminé en application du sous‑alinéa 6(1)e)(i) à l'égard de l'automobile dans le calcul du revenu de l'actionnaire pour l'année, calculée à supposer que les paragraphes 6(1), (1.1), (2) et (7) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, et comme si la mention, à ces paragraphes, de « l'employeur » ou de « son employeur », selon le cas, valait mention de « la société ».

 

[21]    Le paragraphe 15(1) vise ce que l’on peut considérer comme la distribution à un actionnaire d’une partie du patrimoine cumulatif d’une société. Il exige que le montant ou la valeur de tout avantage accordé par la société à son actionnaire soit inclu dans le calcul de l’impôt sur le revenu de l’actionnaire, sous réserve de certaines exceptions qui ne s’appliquent pas en l’espèce. L’objet du paragraphe 15(5) est d’imputer un avantage imposable à l'égard d'une automobile qu’une société met à la disposition de l’actionnaire ou d'une personne qui lui est liée. Le paragraphe 15(5) prévoit que les règles applicables aux employés aux fins du calcul de l’avantage imposable découlant de l’utilisation personnelle d’une automobile fournie par l’employeur sont applicables à l’actionnaire lorsqu’une automobile est fournie à ce dernier par la société. Selon la prépondérance de la preuve, je conclus que Norlux a en fait accordé à l’appelant un avantage concernant les frais d’usage de l’automobile sous la forme des frais d’exploitation de celle‑ci et, pour cette raison, l’appelant ne peut avoir gain de cause sur ce point.

 

Annulation des intérêts

 

[22]    L’appelant demande aussi une ordonnance visant à faire annuler des frais d’intérêts d’un montant de 178,44 $. Il maintient que les nouvelles cotisations incluant les intérêts ont été payées sur demande, même si tous les montants sont contestés. Je répondrai simplement à cette requête en disant que la Cour ne peut pas accorder ce moyen de redressement demandé par l’appelant, car seul le ministre peut, à sa discrétion, annuler en tout ou en partie des intérêts par ailleurs dus en application du paragraphe 220(3.1) de la Loi.

 

Signé à Toronto (Ontario) ce 10e jour de juin 2004.

 

 

 

« A. A. Sarchuk »

Juge Sarchuk

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour d’août 2004.

 

 

 

 

Nancy Bouchard, traductrice

 


 



[1]           C.C.I., nos 96‑4184‑IT‑G, 96‑4712‑IT‑G, 7 octobre 1998 (99 DTC 33).

[2]           Le montant réel indiqué sur les chèques était de 5 856 $, ce qui semblerait refléter les primes d’indemnisation des accidents du travail et les primes d’assurance‑emploi. Aucune autre explication n’était fournie.

[3]           Pièce A, onglets 9 et 10.

[4]           81 DTC 5051.

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