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Dossier : 2004-2857(IT)I

ENTRE :

MARIO TARDIF,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Appel entendu le 3 novembre 2004 à Sherbrooke (Québec)

Devant : L'honorable juge Paul Bédard

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Benoît Mandeville

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JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2000 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de janvier 2005.

« Paul Bédard »

Juge Bédard


Référence : 2005CCI10

Date : 20050112

Dossier : 2004-2857(IT)I

ENTRE :

MARIO TARDIF,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Bédard

[1]      En produisant sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2000, l'appelant a déduit une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise (PDTPE) de 36 624,59 $ (48 832,79 $ x 75 %) pour l'année d'imposition 2000.

[2]      Par avis de nouvelle cotisation du 2 octobre 2003 pour l'année d'imposition 2000, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a effectué les changements suivants :

i)         Il a augmenté la perte au titre d'un placement d'entreprise (PTPE) de 4 000 $ et ce, conformément à la demande de l'appelant, de sorte que la PTPE a été établie à 52 832 $.

ii)        Il a accordé à l'appelant une déduction au titre de PDTPE de 26 416 $, soit la PTPE de 52 832 $ multipliée par 50 %. Le ministre a utilisé le taux de 50 % pour calculer la PDTPE puisqu'en vertu du paragraphe 50(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ), l'appelant est réputé avoir disposé de sa créance à la fin de l'année 2000 et le taux en vigueur pour calculer la PDTPE à la fin de l'année 2000 était de 50 %.

[3]      Le 26 novembre 2003, l'appelant a signifié au ministre un avis d'opposition à l'encontre de l'avis de nouvelle cotisation du 2 octobre 2003 pour l'année d'imposition 2000.

[4]      Le 31 mars 2004, le ministre a confirmé la nouvelle cotisation du 2 octobre 2003 pour l'année d'imposition 2000 en se basant sur les motifs mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus.

Analyse

[5]      La preuve a révélé :

i)         que l'appelant était l'unique actionnaire de la société Distribution Mario Tardif inc. (la « société » );

ii)        que la société exploitait une entreprise de distribution de produits congelés;

iii)       que la société avait été dissoute le 2 mai 2000;

iv)       que l'appelant avait payé, pendant la période commençant en mai 1999 et se terminant le 31 décembre 1999, des dettes de la société qui totalisaient 19 639,18 $; cette somme avait été traitée comme un prêt de l'appelant à la société;

v)        pendant la période commençant le 1er janvier 2000 et se terminant le 30 avril 2000, l'appelant avait payé des dettes de la société qui totalisaient 16 664,07 $; cette somme avait été traitée comme un prêt de l'appelant à la société;

vi)       En mars 2002, l'appelant avait payé une somme de 16 529 $ à une institution financière en tant que caution d'un prêt contracté par la société auprès de cette institution.

Position de l'appelant

[6]      L'appelant a d'abord soutenu qu'une partie des créances (19 639,18 $) qui lui étaient dues par la société au 31 décembre 1999 était irrécouvrable à cette date. À cet égard, il a prétendu que bien que la société ait été dissoute le 2 mai 2000, elle était inopérante au 31 décembre 1999 et qu'il était ainsi en droit de réclamer pour son année d'imposition 1999 une PTPE à l'égard de ces créances.

[7]      Je tiens d'abord à souligner que l'appelant n'a pas fait la preuve que cette créance de 19 639,18 $ était irrécouvrable au 31 décembre 1999. S'il m'avait convaincu de ce fait, j'aurais réduit d'autant la PTPE pour son année d'imposition 2000 sans pour autant pouvoir lui accorder la perte subie durant son année d'imposition 1999, puisque je ne suis saisi que de l'appel ayant trait à l'année d'imposition 2000. J'ajouterais que l'appelant ne pourrait plus réclamer cette perte dans son année d'imposition 1999 puisque les délais pour ce faire sont probablement écoulés.

[8]      L'appelant a soutenu que la perte avait été subie lors de la dissolution de la société, soit le 2 mai 2000, donc entre le 27 février 2000 et le 18 octobre 2000. Il a alors prétendu que l'article 38 de la Loi prévoit que le taux alors en vigueur pour calculer la PDTPE était de 66,66 % et non de 50 %.

[9]      À mon avis, il est clair qu'en vertu du paragraphe 50(1) de la Loi, l'appelant est réputé avoir disposé de sa créance le 31 décembre 2000 et que le taux en vigueur pour calculer la PDTPE à la fin de l'année 2000 était de 50 % et non de 66,66 % tel qu'affirmé par l'appelant et ce, en vertu de l'alinéa 38c) de la Loi.

[10]     Pour ces motifs, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de janvier 2005.

« Paul Bédard »

Juge Bédard


RÉFÉRENCE :

2005CCI10

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2004-2857(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Mario Tardif et S.M.R.

LIEU DE L'AUDIENCE :

Sherbrooke (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 3 novembre 2004

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L'honorable juge Paul Bédard

DATE DU JUGEMENT :

Le 12 janvier 2005

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Pour l'intimée :

Me Benoît Mandeville

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:

Pour l'appelant :

Nom :

Étude :

Pour l'intimée :

John H. Sims

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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