Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2003-1066(GST)G

ENTRE :

 

TELUS COMMUNICATIONS (EDMONTON) INC.,

appelante,

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Requête entendue par M. le juge T. O’Connor, à Edmonton (Alberta), le 17 juin 2004.

 

 

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Michel Bourque

 

Avocate de l’intimée :

Me Margaret Irving

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

 

          L’intimée ayant présenté une requête en vue d’obtenir une ordonnance radiant le paragraphe 32.1, l’alinéa 33e), le paragraphe 38.1 et l’alinéa 39e) de l’avis d’appel de l’appelante modifié à deux reprises conformément à l’article 53 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale);

 

          Les affidavits de Susan Green ayant été lus;

 

Les avocats des parties ayant été entendus et leurs observations écrites ayant été lues;

 

Les documents qui ont été produits ayant été lus;

 

          La requête de l’intimée est rejetée et les dépens sont adjugés à l’appelante, une somme forfaitaire de 1 000 $ lui étant accordée.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de juin 2004.

 

 

 

 

 

« T. O'Connor »

Juge O’Connor

 

 

Traduction certifiée conforme

 

 

Jacques DeschLnes, LL.B.


 

 

Référence : 2004CCI476  

Date : 20040630

Dossier : 2003-1066(GST)G

ENTRE :

 

TELUS COMMUNICATIONS (EDMONTON) INC.,

appelante,

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge O'Connor, C.C.I.

 

[1]     L’intimée dans la réponse à l’avis d’appel modifié à deux reprises a lié contestation sur la question des pénalités, qui fait l’objet des paragraphes que l’appelante cherche à faire radier.

 

[2]     À mon avis, lesdits paragraphes ne constituent pas un recours abusif à la Cour. Par conséquent, la requête est rejetée. Je suis également d’avis que les questions soulevées dans la requête doivent être tranchées plus tard par le juge chargé de l’instruction.

 

[3]     Les dépens, soit une somme globale de 1 000 $, sont adjugés à l’appelante.

 

 

          Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de juin 2004.

 

 

 

 

« T. O'Connor »

Juge O’Connor

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

 

Jacques DeschLnes, LL.B.


 

 

RÉFÉRENCE :

2004CCI476

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2003-1066(GST)G

 

INTITULÉ :

Telus Communications (Edmonton) Inc. c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Edmonton (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 17 juin 2004

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

M. le juge T. O'Connor

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 30 juin 2004

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelante :

Me Michel Bourque

 

Avocate de l’intimée :

Me Margaret Irving

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l’appelante :

 

Nom :

Me Michel Bourque

 

Cabinet :

Bennett Jones

Calgary (Alberta)

 

Pour l’intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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