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Dossier : 2004-2694(IT)I

ENTRE :

GAÉTAN TREMBLAY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Appels entendus le 23 novembre 2004, à Chicoutimi (Québec).

Devant : L'honorable juge Paul Bédard

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Annick Provencher

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JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2000 et 2001 sont rejetés selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour de janvier 2005.

« Paul Bédard »

Juge Bédard


Référence : 2005CCI16

Date : 20050111

Dossier : 2004-2694(IT)I

ENTRE :

GAÉTAN TREMBLAY,

appelant,

Et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Bédard

[1]      Les présents appels, interjetés selon la procédure informelle, concernent des dépenses représentant les sommes de 6 116 $ et de 16 314 $ réclamées par l'appelant pour les années d'imposition 2000 et 2001 respectivement et refusées par le ministre du Revenu national (le « ministre » ), tel qu'il appert en détail à l'annexe II jointe à la Réponse à l'avis d'appel.

[2]      En établissant les nouvelles cotisations datées du 5 août 2004 pour les années d'imposition 2000 et 2001, le ministre a tenu pour acquis les hypothèses de fait suivantes :

a)          Dans ses déclarations de revenus pour les années d'imposition 2000 et 2001, l'appelant a déclaré des revenus bruts et nets de commissions comme suit : (admis)

            Description                                2000                             2001

            Revenus bruts

de commission                           39 796 $                       48 999 $

Revenus nets

de commission                           20 683 $                       15 864 $

b)          L'état des résultats d'une profession libérale annexé à la déclaration de revenus pour chacune des années d'imposition 2000 et 2001, indiquait comme profession « conseiller financier » ; (admis)

c)          Au cours des années d'imposition en litige, l'appelant était le seul actionnaire de la société 9046-6871 Québec Inc., dont il est fait mention dans le paragraphe 1. de l'avis d'appel (ci-après, la « société » ); (nié tel que rédigé)

d)          Au cours des années d'imposition en litige, l'appelant était aussi le seul administrateur de la société; (nié tel que rédigé)

e)          L'exercice financier de la société se terminait le 31 décembre de chaque année; (admis)

f)           La société n'a pas produit de déclaration de revenus pour ses années d'imposition 2000 et 2001; (nié tel que rédigé)

g)          Le vérificateur du ministre a procédé à la vérification des dépenses concernant les revenus de commissions déclarés par l'appelant; (admis)

h)          Suite à sa vérification, le vérificateur a refusé à l'appelant, certaines dépenses de commissions pour les années d'imposition 2000 et 2001; (aucune connaissance)

i)           De plus, sur la base de l'information fournie, le vérificateur du ministre a estimé à 62 % la partie « affaires » concernant l'utilisation de son véhicule, pour les années d'imposition 2000 et 2001; (aucune connaissance)

j)           L'appelant n'a pas démontré que les montants respectifs de 6 116 $ et 16 314 $ réclamés par celui-ci à titre de dépenses de commission pour les années d'imposition 2000 et 2001, et refusés par le ministre, ont été engagés ou effectués en vue de tirer un revenu d'entreprise ou de bien (voir détail en annexe II [de la Réponse à l'avis d'appel]. (aucune connaissance)

[3]      Bien qu'il eût nié comme rédigées les allégations du ministre aux alinéas c), d) et f), l'appelant a admis qu'il avait été le seul administrateur et actionnaire de 9046-6871 Québec inc. (Québec inc.) pour la période commençant le 1er mai 2001 et se terminant le 31 décembre 2001. Quant à l'alinéa f), l'appelant a témoigné que Québec inc. avait produit en date de l'audience ses déclarations de revenus pour ses années d'imposition 2000 et 2001 et que des cotisations avaient été émises à l'égard de ces années.

[4]      Il convient de souligner que les seuls points contestés par l'appelant concernent les dépenses suivantes[1] réclamées par l'appelant dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 2001 :

          i)         frais de secrétariat :                              7 937 $;

          ii)        loyer :                                        3 069 $;

          iii)       téléphone et services publics :              1 864 $.

Dépense de 3 069 $ liée au loyer

[5]      La preuve a révélé ce qui suit :

          i)         l'appelant avait loué à partir du 1er mai 2001 la moitié du rez-de-chaussée d'un immeuble commercial situé à Chicoutimi. Cet immeuble appartenait à Immeuble Berlap enr. ( « Berlap » ). L'appelant avait loué cet espace dans le but d'y exercer sa profession de conseiller financier. Le bail avait été signé par les parties en avril 2001;

          ii)        le loyer que l'appelant s'était engagé à payer aux termes du bail (pièce A-1) était de 3 069 $ pour la période débutant le 1er mai 2001 et se terminant le 31 décembre 2001;

          iii)       cette dépense de loyer (3 069 $) avait été payée par Québec inc. plutôt que par l'appelant;

          iv)       pendant cette période, l'appelant était le seul actionnaire et administrateur de Québec inc.;

          v)        Québec inc. avait déduit cette dépense de 3 069 $ dans l'état des résultats (pièce A-3) pour son exercice se terminant le 31 décembre 2001. Cette dépense apparaissait au poste « Coût des marchandises vendues » [2];

          vi)       cette somme de 3 069 $ avait été incluse dans le revenu de commission de 29 605,87 $ de l'appelant provenant de Québec inc. pour l'année d'imposition 2001;

          vii)      l'appelant avait réclamé la déduction de cette dépense de 3 069 $ de son revenu de commission de 29 605,87 $ pour son année d'imposition 2001 et ce, bien qu'il n'avait pas lui-même payé ce loyer à Berlap en 2001.

[6]      Le ministre a refusé à l'appelant cette dépense pour le simple motif que ce dernier n'avait pas engagé ou effectué cette dépense.

[7]      L'appelant a essentiellement prétendu que le résultat final de ces opérations devrait être le même que si Québec inc. lui avait versé un montant de 3 069 $ à titre de commission et qu'il avait par la suite payé personnellement le loyer de 3 069 $ à Berlap.

[8]      À mon avis, dans l'hypothèse suggérée par l'appelant, ce dernier effectuerait une dépense alors qu'en l'espèce, l'appelant n'avait tout simplement pas payé la dépense en question. Je suis donc d'avis que l'appelant ne pouvait déduire cette dépense dans le calcul de son revenu de commission pour l'année d'imposition 2001.

Dépenses de frais de secrétariat (7 937 $) et de téléphone et services publics (1 864 $)

[9]      Puisque la preuve a révélé que ces dépenses avaient été traitées de la même façon que les frais de loyer à la fois pour ce qui est du calcul du revenu de Québec inc. ainsi que pour ce qui est de l'appelant, je conclus que l'appelant ne pouvait pas déduire de telles dépenses dans le calcul de son revenu de commission pour l'année d'imposition 2001 puisqu'il n'avait tout simplement pas payé celles-ci.

[13]     Les appels sont donc rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour de janvier 2005.

« Paul Bédard »

Juge Bédard


RÉFÉRENCE :

2005CCI16

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2004-2694(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Gaétan Tremblay et S.M.R.

LIEU DE L'AUDIENCE :

Chicoutimi (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 23 novembre 2004

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L'honorable juge Paul Bédard

DATE DU JUGEMENT :

Le 11 janvier 2005

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Pour l'intimée :

Me Annick Provencher

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:

Pour l'appelant :

Nom :

Étude :

Pour l'intimée :

John H. Sims

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada



[1]           Voir l'annexe II jointe à la Réponse à l'avis d'appel.

[2]           Cette dépense de 3 069 $ était incluse dans le montant de 29 605,87 $ (Gaétan Tremblay Comm.) qui apparaissait au poste « Coût des marchandises vendues » .

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