Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2002-830(IT)G

ENTRE :

ROBERT BISAILLON,

requérant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Demande entendue le 25 août 2004, à Montréal (Québec).

Devant : L'honorable juge Paul Bédard

Comparutions :

Avocat du requérant :

Me Pierre Marquis

Avocat de l'intimée :

Me Alain Gareau

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ORDONNANCE

          Vu la demande faite par le requérant pour cette Cour de statuer sur la question de droit suivante :

Si les dispositions contenues à l'article 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.)) sont de la nature d'une infraction pénale, est-ce qu'il s'agit d'une infraction au sens de la Charte canadienne des droits et libertés [plus précisément, les alinéas 10b), 11c) et 11d)].

          La réponse est non et ce, selon les motifs de l'ordonnance ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour de janvier 2005.

« Paul Bédard »

Juge Bédard


Référence : 2005CCI17

Date : 20050111

Dossier : 2002-830(IT)G

ENTRE :

ROBERT BISAILLON,

requérant,

Et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge Bédard

[1]      L'avocat du requérant demande à la Cour, en vertu de l'article 58 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale), de se prononcer sur les questions suivantes :

          i)         Est-ce que le paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) est une disposition de nature pénale?

          ii)        Dans l'affirmative, est-ce que les garanties juridiques spécifiquement contenues dans la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte » ) ont été respectées en l'espèce? Autrement dit, il demande à la Cour de vérifier si le requérant avait eu droit à un avocat[1], à la non-incrimination[2] et à la présomption d'innocence[3].

[2]      Le requérant s'est bien efforcé, en s'appuyant sur l'affaire Wigglesworth[4], de me convaincre que le paragraphe 163(2) de la Loi comporte l'imposition de véritables conséquences pénales entraînant l'application de l'article 11 de la Charte.

[3]      Je suis d'avis que l'analyse de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Martineau[5] répond très clairement à la première question posée par le requérant. Il convient de souligner que la Cour suprême du Canada[6] a confirmé très récemment le jugement rendu par la Cour d'appel fédérale dans cette affaire.

[4]      Pour ces motifs, je suis d'avis que les pénalités prévues au paragraphe 163(2) de la Loi ne constituent pas une véritable conséquence pénale au sens requis par l'article 11 de la Charte et qu'il n'est donc pas utile que je me prononce sur les autres questions posées par le requérant.

Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour de janvier 2005.

« Paul Bédard »

Juge Bédard


RÉFÉRENCE :

2005CCI17

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2002-830(IT)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Robert Bisaillon et S.M.R.

LIEU DE L'AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 25 août 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :

L'honorable juge Paul Bédard

DATE DE L'ORDONNANCE :

Le 11 janvier 2005

COMPARUTIONS :

Pour le requérant :

Me Pierre Marquis

Pour l'intimée :

Me Alain Gareau

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:

Pour le requérant :

Nom :

Me Pierre Marquis

Étude :

Me Pierre Marquis

Montréal (Québec)

Pour l'intimée :

John H. Sims

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada



[1]           Alinéa 10b) de la Charte.

[2]           Alinéa 11c) de la Charte.

[3]           Alinéa 11d) de la Charte.

[4]           R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541 (C.S.C.).

[5]           Martineau c. Canada (M.R.N.), 2003 CAF 176, aux paragraphes 9 à11.

[6]           2004 CSC 81, le 16 décembre 2004.

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