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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Dossier: 2002-4621(EI)

ENTRE:

DONALD DOYLE,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

TYSON HAMLYN S/N STRAITS AVIATION,

intervenant.

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Appel entendu le 2 avril 2003, à Montréal (Québec)

Devant : L'honorable juge suppléant J. F. Somers

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimé :

Me Vlad Zolia

Pour l'intervenant :

Personne n'a comparu

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JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision du Ministre est confirmée selon les motifs de jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de juin 2003.

« J. F. Somers »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour d'avril 2005.

Sophie Debbané, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Référence: 2003CCI323

Date: 20030604

Dossier: 2002-4621(EI)

ENTRE :

DONALD DOYLE,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

TYSON HAMLYN S/N STRAITS AVIATION,

intervenant.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge suppléant Somers, C.C.I.

[1]      Cet appel a été entendu à Montréal (Québec), le 2 avril 2003.

[2]      L'appelant fait appel d'une décision du ministre du Revenu national (le « Ministre » ) selon laquelle l'emploi exercé auprès de Tyson Hamlyn s/n Straits Aviation, le payeur, était assurable au cours de la période en cause du 28 mai au 29 juin 2001 parce qu'il existait un contrat de louage de services entre l'appelant et le payeur. De plus, le Ministre a informé l'appelant que 152 heures étaient assurables pour la période, pour un revenu assurable de 1 520,00 $.

[3]      L'alinéa 5(1)a) de la Loi sur l'assurance-emploi prévoit :

5(1) Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable :

a)          l'emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d'un contrat de louage de services ou d'apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l'employé reçoive sa rémunération de l'employeur ou d'une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière;

[...]

[4]      La fardeau de la preuve incombe à l'appelant. Il doit démontrer selon la prépondérance des probabilités que le Ministre a commis une erreur de fait et de droit dans sa décision. Chaque affaire est un cas d'espèce.

[5]      Pour arriver à sa décision, le Ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes, que l'appelant a admises ou niées :

          [TRADUCTION]

a)          le payeur exploitait un service de taxi aérien à Terre-Neuve; (admis)

b)          le payeur exploitait sous le nom commercial de « Straits Aviation » ; (admis)

c)          le 8 mai 2001, l'appelant a été recruté en tant que pilote par le payeur; (admis)

d)          l'appelant devait être accrédité par Transports Canada; (admis)

e)          l'appelant n'a pas obtenu l'accréditation avant le 18 mai 2001; (nié)

f)           le 28 mai 2001, l'appelant a commencé à travailler; (nié)

g)          seul l'appelant avait été recruté comme pilote par le payeur; (nié)

h)          Tyson Hamlyn s'occupait des tâches administratives; (nié)

i)           l'appelant était rémunéré au tarif horaire de 10,00 $ par le payeur; (nié)

j)           selon le journal de paie du payeur, l'appelant a travaillé 40 heures par semaine les deux premières semaines, puis 24 heures pendant trois semaines supplémentaires; (nié)

k)          l'appelant a travaillé 152 heures au cours de la période de cinq semaines; (nié)

l)           au cours de la période de cinq semaines, l'appelant n'a piloté qu'un seul vol nolisé; (admis)

m)         le 30 juin, il a été mis fin à l'emploi; (nié)

n)          le 31 juillet 2001, le payeur a remis à l'appelant un relevé d'emploi indiquant qu'il avait travaillé du 28 mai 2001 au 29 juin 2001, que le total des heures assurables était de 152 heures pour la période et que la rémunération totale assurable pour la période était de 1 520,00 $; (nié)

o)          l'appelant a déposé une plainte en vertu du Code canadien du travail relative à la période d'emploi, aux heures effectuées et à la rémunération calculée par le payeur; (nié)

p)          le 8 août 2001, un inspecteur du ministère du Travail a confirmé le calcul effectué par le payeur du salaire et des heures effectuées par l'appelant; (nié)

q)          le 11 janvier 2002, un arbitre, nommé en vertu de la procédure d'appel pour recouvrement du salaire, conformément à la Partie III du Code canadien du travail, a confirmé la décision de l'inspecteur telle que soumise le 8 août 2001. (nié)

[6]      Le payeur exploitait un service de taxi aérien à Terre-Neuve sous le nom commercial de « Straits Aviation » .

[7]      Le 8 mai 2001, l'appelant a été recruté en tant que pilote accrédité comme tel par Transports Canada.

[8]      L'appelant a témoigné qu'il a été recruté par le payeur à partir du            8 mai 2001 (pièce A-1); ses responsabilités étaient celles de gestionnaire des opérations et de pilote en chef (Pièce A-2).

[9]      Selon l'appelant, son salaire avait été fixé à 400,00 $ par semaine et non sur la base de 10,00 $ de l'heure. Au cours de la période en cause, il a travaillé comme gestionnaire des opérations et comme pilote, mais n'a piloté qu'un seul vol nolisé.

[10]     Le 31 juillet 2001, le payeur a remis à l'appelant un relevé d'emploi indiquant qu'il avait travaillé du 28 mai 2001 au 29 juin 2001, que le total des heures assurables était de 152 heures pour la période et que la rémunération totale assurable pour la période était de 1 520,00 $.

[11]     L'appelant a déposé une plainte en vertu du Code canadien du travail relative à la période d'emploi, aux heures effectuées et à la rémunération calculée par le payeur. Le 8 août 2001, un inspecteur du ministère du Travail a confirmé le calcul effectué par le payeur du salaire et des heures effectuées par l'appelant (pièce A-4).

[12]     Le 11 janvier 2002, un arbitre, nommé en vertu de la procédure d'appel pour recouvrement du salaire, conformément à la Partie III du Code canadien du travail, a confirmé la décision de l'inspecteur telle que soumise le 8 août 2001 (pièce A-5).

[13]     La question à déterminer est celle du nombre d'heures à créditer à l'appelant en tant qu'employé du payeur.

[14]     L'appelant a produit pour le ministère des Transports une feuille de temps qu'il avait préparée lui-même. Selon l'appelant, qui se trouvait être le seul pilote employé par le payeur, son temps était occupé en exerçant ses fonctions de gestionnaire des opérations et de pilote en chef.

[15]     Le payeur exploitait un service de taxi aérien; les vols étaient organisés uniquement à la demande. En réalité, l'appelant n'a piloté qu'un seul vol pendant la période en question; le reste du temps, il a affirmé être en disponibilité. Lorsqu'il était en disponibilité, il devait assumer les fonctions de gestionnaire des opérations, telles qu'entretenir l'appareil, vérifier les conditions météorologiques à l'aéroport et au lieu de destination. Il faut noter que l'appelant vivait dans une maison mobile sur le terrain de l'aéroport.

[16]     Le Règlement de l'aviation canadien dit à l'article 703.07(2) :

Pour l'application du paragraphe (1), le demandeur doit :

                   [...]

b) disposer de personnel de gestion approuvé par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial, qui est employé à temps plein et exerce les fonctions liées aux postes suivants :

(i)          gestionnaire des opérations,

(ii)         pilote en chef,

[...]

[17]     Jean-Guy Carrier, inspecteur de l'aviation auprès de Transports Canada, a témoigné que l'appelant avait un certificat de gestionnaire des opérations et de pilote en chef le 18 mai 2000.

[18]     Ce témoin a commenté l'article 703.07(2) du Règlement de l'aviation canadien et a indiqué que « employé à temps plein » ne signifie pas nécessairement qu'une personne doit être de garde 40 heures par semaine. Le Règlement implique uniquement que le gestionnaire des opérations ou pilote en chef doit avoir le temps nécessaire d'exercer les fonctions essentielles liées au poste.

[19]     L'appelant a produit sa feuille de temps (pièce A-3) sur la base de périodes de travail de 40 heures. Puisque l'activité du payeur consistait en service aérien à la demande, l'appelant a affirmé qu'il devait être de garde en permanence.

[20]     L'appelant a admis qu'il a reçu la somme de 1 520,00 $ plus 60,80 $ en guise de congé payé.

[21]     L'appelant a reconnu qu'il devait avoir un certificat d'entraînement au vol, qu'il a complété le 25 mai 2000.

[22]     Dans sa demande de prestations d'assurance-chômage du 20 juillet 2001, l'appelant a indiqué que la période d'emploi avait été du 8 mai 2001 au 8 juillet 2001 (pièce R-1, onglet 2), tandis que sur le relevé d'emploi signé par le payeur, la période d'emploi est indiquée comme étant du 28 mai au 29 juin 2001, pour un total de 152 heures (pièce R-1, onglet 1). La feuille de temps du payeur indique aussi une période d'emploi du 28 mai au 29 juin 2001.

[23]     Dans une lettre du 1er août 2001, le payeur a écrit que la période d'emploi était du 28 mai au 29 juin 2001 (pièce R-1, onglet 6), que le taux de rémunération était de 10,00 $ de l'heure et que la formation dans l'appareil de l'entreprise était aux frais de l'employé potentiel. Le payeur a également déclaré que [TRADUCTION] « Le coût de vos 3 heures de formation est de 150,00 $ (dollars), soit de 50,00 $ par heure pour couvrir le coût du carburant. »

[24]     En réponse à cette lettre du payeur, l'appelant, dans une lettre du 15 octobre 2001, a écrit [TRADUCTION] : « ... Je demande donc que vous me remboursiez les 150,00 $ déduits de mon salaire. »

[25]     Les preuves de l'appelant contredisent celles du payeur quant à la période d'emploi. Il incombe à l'appelant de prouver que sa période d'emploi, telle qu'indiquée sur sa demande de prestations d'assurance-chômage, est plus exacte que celle déterminée par le payeur.

[26]     L'appelant ne pouvait pas être considéré comme employé avant de compléter sa période de formation d'entraînement au pilotage le 25 mai 2001; il est donc raisonnable de conclure qu'il a commencé à travailler le 28 mai 2001.

[27]     Au cours de sa période d'emploi, l'appelant a demandé au payeur un salaire pour 40 heures par semaine. Transports Canada a déclaré qu'il n'était pas nécessaire que le gestionnaire des opérations soit de garde 8 heures par jour. Il lui suffisait d'être de garde le temps nécessaire à l'exécution de ses fonctions.

[28]     L'appelant n'a piloté qu'un seul vol commercial au cours de sa période d'emploi auprès du payeur. Il est donc raisonnable de conclure que l'appelant n'a pas travaillé 40 heures par semaine. De plus, l'appelant vivait dans une maison mobile sur le terrain de l'aéroport et n'était pas tenu d'être présent dans le hangar de l'aéroport 8 heures par jour, comme il le prétend.

[29]     L'appelant a affirmé que son licenciement a eu lieu le 8 juillet 2001, tandis que le relevé d'emploi indique la date du 29 juin 2001. Selon les informations obtenues par l'agent des appels, qui a témoigné à l'audience, le temps était mauvais du 29 juin au 7 juillet 2001 et aucun vol n'avait été indiqué sur les horaires entre ces deux dates. Dans ces circonstances, la date du 29 juin 2001 est plus acceptable comme date de licenciement.

[30]     Compte tenu de la preuve, l'appelant n'a pas réussi à établir que le Ministre avait commis une erreur en rendant sa décision.

[31]     Par conséquent, l'appel est rejeté et la décision du Ministre est confirmée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de juin 2003.

« J. F. Somers »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour d'avril 2005.

Sophie Debbané, réviseure

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