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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Dossier : 2002-4580(IT)I

ENTRE :

ANTHONY D. LEAH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 8 mai 2003 à Toronto (Ontario)

Devant : L'honorable juge L. M. Little

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me Melvin I. Rotman

Avocate de l'intimée :

Me Lorraine Edinboro

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JUGEMENT

          L'appel contre la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2000 est admis, sans frais, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu nationalpour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Vancouver, Canada, ce 27e jour de juin 2003.

« L. M. Little »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de mars 2005.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Référence: 2003CCI367

Date: 20030627

Dossier: 2002-4580(IT)I

ENTRE :

ANTHONY D. LEAH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Little

A.       FAITS

[1]      L'appelant et Sheran Elizabeth Johnston ( « Sheran » ) se sont mariés le 6 février 1982.

[2]      Deux enfants sont issus du mariage, à savoir :

-         Reed Merle Johnston Leah ( « Reed » ), né le 14 octobre 1982;

-         Jessica Marlee Johnston Leah ( « Jessica » ), née le 13 octobre 1984.

[3]      L'appelant et Sheran se sont séparés et ont, le 21 janvier 1989, conclu un accord de séparation (l' « accord de séparation » ) (pièce A-1).

[4]      L'accord de séparation stipulait en partie ce qui suit :

[TRADUCTION]

13.        Tony (l'appelant) accepte de payer 50 p. 100 des frais engagés pour faire garder les enfants mineurs Reed et Jessica pendant une semaine ordinaire allant du lundi au vendredi (de 7 h 30 à 17 h 30), soit maintenant les frais qui sont principalement engagés par Mme Whyte.

[...]

15.               Il est convenu que Tony versera à Sheran une somme mensuelle totale de 300 $ (150 $ par enfant) concernant les frais supplémentaires engagés par Sheran pour l'habillement et l'alimentation desdits enfants mineurs Reed et Jessica, cette somme devant être rajustée en janvier de chaque année selon le pourcentage annuel d'augmentation ou de diminution de l'IPC du Canada.

16.        Sheran versera la cotisation au REEE pour un des enfants issus du mariage, et Tony versera une telle cotisation pour l'autre enfant.

17.        Le montant devant être payé par Tony selon les paragraphes 13, 15 et 16 ci-devant sera calculé périodiquement par les parties et réduit à une pension alimentaire mensuelle pour enfants que Tony versera à Sheran le premier jour de chaque mois. Cette pension alimentaire mensuelle pour enfants sera de 618,17 $ à la date de signature du présent accord (300 $ de pension alimentaire proprement dite, plus 281,67 $ représentant la moitié des frais de garde d'enfants, plus 36,50 $ de cotisation à un REEE).

[5]      L'appelant a témoigné que, dans les années d'imposition 1997 à 2000, il a fait les paiements suivants à Sheran au titre de la pension alimentaire pour enfants :

Répartition

1997

1 050 $ x 12

773,60 $

276,00 $

Rajusté selon l'IPC

50% - gardienne

1998

1 100 $ x 12

786,00 $

314,00 $

Rajusté selon l'IPC

50 % - gardienne

1999

1 100 $ x 12

793,00 $

307,00 $

Rajusté selon l'IPC

50 % - gardienne

2000

1 050 $ x 12

806,50 $

243,50 $

Rajusté selon l'IPC

50 % - gardienne

[6]      L'appelant a témoigné que, relativement à la détermination de son revenu pour les années d'imposition 1997, 1998 et 1999, il a été autorisé à déduire les paiements qu'il a faits à Sheran au titre de la pension alimentaire pour enfants.

[7]      L'appelant a témoigné que, dans la déclaration de revenu qu'il a produite pour l'année 2000, il a déduit 12 600 $ à titre de paiements de pension alimentaire pour enfants.

[8]      Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) n'a pas admis ces paiements faits par l'appelant à Sheran au titre de la pension alimentaire pour enfants.

[9]      Dans la notification de ratification, le ministre disait :

[TRADUCTION]

Comme l'accord écrit que vous avez conclu avec votre ex-conjointe, Sheran Johnston, le 22 juillet 1997 a modifié la pension alimentaire pour enfants prévue dans l'accord de séparation daté du 21 janvier 1989, vous n'avez plus droit à une déduction de paiement de pension alimentaire pour enfants en vertu de l'alinéa 60b) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

(Remarque : l' « accord écrit » mentionné dans la notification est la note qui a été déposée comme pièce sous la cote A-2 - voir le paragraphe 5 ci-devant.)

B.       QUESTION EN LITIGE

[10]     Dans la détermination de son revenu pour l'année d'imposition 2000, l'appelant est-il en droit de déduire 12 600 $ comme paiements de pension alimentaire pour enfants?

C.       ANALYSE

[11]     J'ai soigneusement examiné les documents et autres éléments de preuve qui ont été présentés à la Cour et j'ai conclu que la note du 22 juillet 1997 (pièce A-2) ne constituait pas un accord de séparation nouveau ou modifié. L'accord de séparation spécifiait clairement que l'appelant était tenu de verser des sommes supplémentaires à son ex-conjointe selon certains « événements » comme les augmentations annuelles du coût de la vie. La note était simplement un exposé factuel illustrant ce qui était dû par l'appelant.

[12]     Il s'ensuit que la note déposée comme pièce sous la cote A-2 n'établissait ou ne créait aucune date d'exécution.

[13]     J'ai donc conclu que, dans la détermination de son revenu pour l'année d'imposition 2000, l'appelant est en droit de déduire les paiements de 12 600 $ faits à Sheran au titre de la pension alimentaire pour enfants.

[14]     Avant de conclure mes motifs, je voudrais ajouter que j'ai déterminé que la note déposée comme pièce sous la cote A-2 n'est pas un document juridique valable, car les signatures de l'appelant et de Sheran n'ont pas été apposées devant témoins. Le paragraphe 55(1) de la Loi sur le droit de la famille de l'Ontario, L.R.O. 1990, se lit comme suit :

55.        Forme du contrat

(1)         Le contrat familial et l'accord conclu afin de modifier ou de rescinder un contrat familial sont inexécutables à moins qu'ils ne soient faits par écrit et signés par les parties devant témoins.

[15]     Dans l'affaire Re Moore and Moore, 27 O.R. (2d) 771, l'honorable juge Steinberg, de la Cour unifiée de la famille de l'Ontario, a fait référence à la Family Law Reform Act (loi portant réforme du droit de la famille) et il a dit, à la page 10 :

[TRADUCTION]

            Je crois que les contrats et accords qui sont destinés à traiter des questions énoncées aux articles 51 et 53 de la Loi et qui ne sont pas conformes aux exigences en matière de formalité prévues au paragraphe 54(1) n'ont pas de valeur et sont donc des actes juridiques nuls. En d'autres termes, ces contrats ou accords ne sont en fait nullement des contrats ou accords.

[16]     Si la pièce A-2 n'est pas un document juridique valable, il s'ensuit que l'on ne saurait dire que la note modifiait l'accord de séparation.

[17]     L'appel est admis, sans frais, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les présents motifs du jugement.

Signé à Vancouver, Canada, ce 27e jour de juin 2003.

« L. M. Little »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de mars 2005.

Mario Lagacé, réviseur

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