Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date : 20030520

Dossier : 2002-2597(IT)I

ENTRE :

GRANT W. FLETCHER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Appel entendu le 8 mai 2003, à Kelowna (Colombie-Britannique).

Devant : L'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

MeNadine Taylor-Pickering

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JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2000 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de mai 2003.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour de mars 2005.

Yves Bellefeuille, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Référence : 2003CCI346

Date : 20030520

Dossier : 2002-2597(IT)I

ENTRE :

GRANT W. FLETCHER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]      Le présent appel, interjeté sous le régime de la procédure informelle, a été entendu à Kelowna (Colombie-Britannique) le 8 mai 2003. L'appelant a témoigné et a fait comparaître son épouse, Anne, et le Dr Andrew Farquhar, qui a été reconnu comme témoin expert relativement au diabète de type 1 et à son traitement.

[2]      Les paragraphes 5 à 9 inclusivement de la réponse à l'avis d'appel exposent les questions en litige. Ils se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

5.          Dans sa déclaration de revenu de l'année d'imposition 2000, l'appelant a demandé le transfert de crédits d'impôt non remboursables de 4 293 $ et de 7 234 $ au titre des crédits d'impôt pour personnes handicapées (les « CIPH » ) pour ses filles Sydney et Katherine respectivement.

6.          Le ministre a établi la première cotisation à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition et n'a pas admis les CIPH. L'avis était daté du 4 septembre 2001.

7.          En rejetant la demande de l'appelant relativement aux CIPH pour l'année d'imposition 2000, le ministre s'est appuyé sur les hypothèses de fait suivantes :

a)          l'appelant est le père de Katherine Elizabeth Fletcher, née le 15 janvier 1981 ( « Katherine » ), et de Sydney Anne Fletcher, née le 19 mai 1984 ( « Sydney » );

b)          on a diagnostiqué chez Katherine le diabète de type 1 (la « déficience » ) au cours de l'année d'imposition 1992;

c)          on a diagnostiqué cette déficience chez Sydney au cours de l'année d'imposition 1999;

d)          en raison de cette déficience, Katherine et Sydney doivent quotidiennement s'injecter de l'insuline;

e)          le formulaire T2201, Certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées (le « formulaire T2201 » ), rempli par le médecin de Katherine et de Sydney, le Dr Farquhar, indiquait que ni Katherine ni Sydney n'était limitée dans l'accomplissement de l'une des activités courantes de la vie quotidienne;

f)           le formulaire T2201 indiquait que Katherine et Sydney vérifiaient leur glycémie chaque jour;

g)          le fait de mesurer la glycémie ne constitue pas un traitement de survie;

h)          ni Katherine ni Sydney n'a fait l'objet d'un traitement de survie qui nécessiterait une durée totale moyenne d'au moins 14 heures par semaine;

i)           la déficience ne limite pas la capacité de Katherine et de Sydney d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne;

j)           Katherine et Sydney ne souffrent d'aucune déficience dont les effets sont tels que leur capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée.

B.         POINT EN LITIGE

8.          Il s'agit de déterminer si l'appelant a droit au transfert de crédits d'impôt personnels non remboursables pour l'année d'imposition 2000 au titre des CIPH.

C.         DISPOSITIONS LÉGISLATIVES INVOQUÉES

9.          Il invoque les articles 118.3 et 118.4 ainsi que le paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), dans sa forme modifiée (la « Loi » ).

[3]      Les hypothèses 7a), b), c), d), f) et g) n'ont pas été contestées par la preuve.

[4]      L'hypothèse e) nécessite d'autres précisions puisque, en ce qui concerne l'année 2000 qui fait l'objet de l'appel, l'alinéa 118.3(1)a.1) ajoute que le certificat peut préciser que la capacité du particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne serait limitée de façon marquée en l'absence des « soins thérapeutiques » mentionnés à l'alinéa a.1). L'article 118.3 se lisait alors comme suit :

118.3 Crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique

(1) Un montant est déductible dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le particulier a une déficience mentale ou physique grave et prolongée;

a.1) les effets de la déficience sont tels que la capacité du particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l'absence de soins thérapeutiques qui, à la fois :

(i) sont essentiels au maintien d'une fonction vitale du particulier,

(ii) doivent être administrés au moins trois fois par semaine pendant une durée totale moyenne d'au moins 14 heures par semaine,

(iii) selon ce à quoi il est raisonnable de s'attendre, n'ont pas d'effet bénéfique sur des personnes n'ayant pas une telle déficience;

a.2) l'une des personnes suivantes atteste, sur le formulaire prescrit, qu'il s'agit d'une déficience mentale ou physique grave et prolongée dont les effets sont tels que la capacité du particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l'absence des soins thérapeutiques mentionnés à l'alinéa a.1) :

(i) un médecin en titre,

(i.1) s'il s'agit d'un trouble de la parole, un médecin en titre ou un orthophoniste,

(ii) s'il s'agit d'une déficience visuelle, un médecin en titre ou un optométriste,

(iii) s'il s'agit d'une déficience auditive, un médecin en titre ou un audiologiste,

(iv) s'il s'agit d'une déficience quant à la capacité à marcher ou à s'alimenter et à s'habiller, un médecin en titre ou un ergothérapeute,

(v) s'il s'agit d'une déficience sur le plan de la perception, de la réflexion et de la mémoire, un médecin en titre ou un psychologue;

b) le particulier présente au ministre l'attestation visée à l'alinéa a.2) pour une année d'imposition;

[...]

[5]      Le dictionnaire Shorter Oxford Dictionary, 3e édition, définit le terme « therapy » ( « soins thérapeutiques » )comme suit :

[TRADUCTION]

therapy - le traitement médical d'une maladie; traitement médical curatif.

[6]      L'appelant et Anne ont décrit le régime strict que leurs filles doivent suivre pour demeurer en vie. Quand elles étaient jeunes, ce régime exigeait la surveillance constante d'un adulte. Selon la Cour, cela pouvait dépasser 14 heures par semaine, à cette époque.

[7]      Toutefois, les « soins thérapeutiques » réels, tels que définis au paragraphe [5], étaient loin d'atteindre une durée totale de 14 heures par semaine. Cela demeure vrai même si les visites chez d'autres professionnels de la santé (tels que mentionnés à l'alinéa 118.2(2)l.9) que leur médecin sont incluses dans les calculs de l'année 2000.

[8]      Dans ces circonstances, et à la lumière des autres faits de la présente affaire, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de mai 2003.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour de mars 2005.

Yves Bellefeuille, réviseur

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