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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Dossier : 2002-4071(GST)I

ENTRE :

J. PAT TRANN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 8 avril 2003 à Vancouver (Colombie‑Britannique).

 

Devant : L'honorable juge L. M. Little

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui‑même

 

Avocate de l'intimée :

Me Jasmine Sidhu

 

____________________________________________________________________

 

 

JUGEMENT

 

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 25 juillet 2002 et porte le numéro 76923, est rejeté, sans dépens, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 25e jour d'avril 2003.

 

 

 

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de mars 2005.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Référence : 2003CCI271

Date : 20030425

Dossier : 2002-4071(GST)I

ENTRE :

J. PAT TRANN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Little, C.C.I.

 

A.      FAITS

 

[1]     La Conag Alignment Products Ltd. (la « société ») a été constituée en vertu des lois de la province de Colombie‑Britannique, le 23 janvier 1984.

 

[2]     Les actions de la société étaient détenues comme suit :

 

                   L'appelant                         –      60 %

                   L'épouse de l'appelant       –      20 %

                   Le frère de l'appelant         –      20 %

 

[3]     L'appelant était le seul administrateur de la société.

 

[4]     La société était un inscrit en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi ») depuis le 1er janvier 1991. Elle était tenue de produire des déclarations trimestrielles de taxe sur les produits et services (« TPS »).

 

[5]     Divers avis de cotisation relatifs à la TPS ont été délivrés à la société par l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'« ADRC »).

 

[6]     Le 10 août 1998, la société a été mise sous séquestre, et la Campbell Saunders Ltd. a été nommée séquestre.

 

[7]     Le 7 avril 1999, la société a fait cession de ses biens en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. La Campbell Saunders Ltd. a été nommée syndic (le « syndic »).

 

[8]     Le 27 avril 1999, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a déposé auprès du syndic une preuve de réclamation d'un montant de 32 336,17 $ au titre de la taxe, des pénalités et des intérêts dus en vertu de la Loi.

 

[9]     Le 12 septembre 2000, le ministre a déposé auprès du syndic une preuve modifiée de réclamation d'un montant de 30 336,55 $ au titre de la taxe, des intérêts et des pénalités dus en vertu de la Loi.

 

[10]    Par voie d'avis de décision et d'avis de cotisation — tiers en date du 25 juillet 2002 portant le numéro 76923, le ministre a établi à l'égard de l'appelant une cotisation d'un montant de 28 747,79 $ représentant de la taxe nette, des intérêts et des pénalités, et ce, relativement au manquement de la société à l'obligation de verser la TPS qui lui avait été fixée par voie de cotisation.

 

B.      POINT EN LITIGE

 

[11]    La question est de savoir si le ministre a fixé à bon droit une cotisation à l'égard de l'appelant en vertu du paragraphe 323(1) de la Loi relativement au manquement de la société à l'obligation de verser de la taxe nette comme l'exige le paragraphe 228(2) de la Loi.

 

C.      ANALYSE

 

[12]    Le paragraphe 323(1) se lit comme suit :

 

323(1) Responsabilité des administrateurs — Les administrateurs de la personne morale au moment où elle était tenue de verser une taxe nette comme l'exigent les paragraphes 228(2) ou (2.3), sont, en cas de défaut par la personne morale, solidairement tenus, avec cette dernière, de payer cette taxe ainsi que les intérêts et pénalités y afférents.

 

[13]    Comme je l'ai mentionné précédemment, l'appelant était le seul administrateur de la société. À mon avis, le cas de l'appelant entre dans le cadre des dispositions expresses du paragraphe 323(1) de la Loi. L'appelant est donc personnellement tenu de payer le montant de 28 747,79 $.

 

[14]    L'appel est rejeté, sans dépens.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 25e jour d'avril 2003.

 

 

 

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de mars 2005.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

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