Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2003-2388(GST)I

ENTRE :

BRIDGEWAY AUTO MART LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANCAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu à Winnipeg (Manitoba), le 20 juillet 2004.

 

Devant : L’honorable L.M. Little

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

M. Ward Harris

 

Avocate de l’intimée :

Me Penny Piper

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JUGEMENT

 

L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, dont l’avis est daté du 7 février 2002 et porte le numéro 00000000036, est rejeté, sans qu’aucuns dépens ne soient adjugés, selon les motifs de jugement ci‑joints.

 


 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 10e jour de septembre 2004.

 

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 1er jour d’avril 2005.

 

 

 

Jacques Deschênes, traducteur

 


 

 

 

 

Référence : 2004CCI605

Date : 20040910

Dossier : 2003-2388(GST)I

ENTRE :

BRIDGEWAY AUTO MART LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Little

 

A.      LES FAITS

 

[1]     L’appelante fait le courtage de véhicules à moteur à Winnipeg.

 

[2]     L’appelante était inscrite en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (la « Loi ») aux fins du paiement de la taxe sur les produits et services.

 

[3]     M. Wayne Dare est président et le principal actionnaire de l’appelante.

 

[4]     En sa qualité personnelle, Wayne Dare a conclu une entente avec Transcona Motors (« Transcona »).

 

[5]     Conformément à l’entente, M. Dare a convenu d’agir à titre d’agent indépendant en vue de faire le courtage de voitures pour Transcona.

 

[6]     Conformément à l’entente, M. Dare devait recevoir 65 p. 100 du revenu net gagné par Transcona. L’entente prévoyait également que M. Dare devait verser à Transcona un montant correspondant à 65 p. 100 des pertes nettes subies par Transcona.

 

[7]     La part des pertes subies par Transcona que M. Dare devait prendre en charge s’élevait à 149 981 $.

 

[8]     L’appelante a payé 93 800 $ sur le montant que M. Dare devait à Transcona. L’appelante a versé à Transcona les montants suivants :

 

Date du chèque

Montant payé

 

 

11/08/1999

59 000 $

02/01/2000

20 000 $

03/03/2000

14 800 $

 

93 800 $

 

B.      POINT LITIGIEUX

 

[9]     Il s’agit de savoir si l’appelante a droit à des crédits de taxe sur les intrants à l’égard des sommes qui ont été versées à Transcona.

 

C.      ANALYSE

 

[10]    Dans l’avis d’appel que l’appelante a déposé, il était fait mention d’ententes commerciales conclues avec Auto Perfection. Toutefois, pendant l’audience, le représentant de l’appelante a déclaré que le litige portait uniquement sur la question de savoir si l’appelante avait droit à des crédits de taxe sur les intrants à l’égard des sommes qu’elle avait versées à Transcona.

 

[11]    Compte tenu de la preuve qui a été soumise à la Cour, j’ai conclu que les sommes que l’appelante a versées à Transcona se rapportaient au remboursement d’une dette que Wayne Dare avait personnellement contractée auprès de Transcona. L’appelante n’a pas versé les sommes en question en vue d’acquérir des fournitures de biens et de services qu’elle consommait ou utilisait dans le cadre de ses activités commerciales.

 

[12]    Étant donné que la somme que l’appelante a versée à Transcona se rapportait à une dette personnelle de Wayne Dare, l’appelante n’était pas tenue de remettre la TPS à Transcona conformément au paragraphe 165(1) et à l’article 221 de la Loi.

 

[13]    J’ai donc conclu que les conditions énoncées au paragraphe 169(1) de la Loi ne s’appliquaient pas à l’appelante et que l’appelante n’avait pas le droit de demander des crédits de taxe sur les intrants à l’égard des montants versés à Transcona.

 

[14]    L’appel est rejeté sans qu’aucuns dépens ne soient adjugés.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 10e jour de septembre 2004.

 

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 1er jour d’avril 2005.

 

 

 

Jacques Deschênes, traducteur

 

 

 


 

 

RÉFÉRENCE :

2004CCI605

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2003-2388(GST)I

 

INTITULÉ :

Bridgeway Auto Mart Ltd. et

Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 20 juillet 2004

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable L.M. Little

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 10 septembre 2004

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

M. Ward Harris

 

Avocate de l’intimée :

Me Penny Piper

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l’appelante :

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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