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Dossier : 2003-521(EI)

ENTRE :

MARC BÉGIN,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

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Appel entendu le 1er décembre 2003, à Québec (Québec).

Devant : L'honorable juge Pierre Archambault

Comparutions :

Avocate de l'appelant :

Me Marlène Jacob

Avocat de l'intimé :

Me Simon-Nicolas Crépin

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JUGEMENT

L'appel de monsieur Bégin est accuelli. Monsieur Bégin occupait un emploi assurable durant la période du 10 juillet 2000 au 30 septembre 2001 et le montant de sa rémunération assurable durant cette période s'élevait à 55 908 $.

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour d'octobre 2004.

« Pierre Archambault »

Juge Archambault


Référence : 2004CCI707

Date : 20041021

Dossier : 2003-521(EI)

ENTRE :

MARC BÉGIN,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Archambault

[1]      En vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi (Loi), monsieur Marc Bégin interjette appel d'une décision rendue le 24 janvier 2003 par le ministre du Revenu national (ministre) suivant le paragraphe 93(3) de la Loi. Selon cette décision, monsieur Bégin n'a pas occupé un emploi assurable du 1er janvier 2002 au 31 mai 2002 (deuxième période pertinente), parce qu'il n'existait pas de relation employeur-employé entre l'Université Laval et lui durant cette période. Or, monsieur Bégin conteste la décision du ministre non seulement à l'égard de la deuxième période pertinente mais également pour ce qui est de la période allant du 10 juillet 2000 au 31 décembre 2001 (première période pertinente)[1].

[2]      Compte tenu de la controverse portant sur les périodes pertinentes, il est important de relater les étapes antérieures à la décision du 24 janvier 2003. Il s'agit d'une décision du ministre rendue relativement à un appel fondé sur l'article 91 de la Loi interjeté par monsieur Bégin le 14 novembre 2002 par suite d'une décision du 28 octobre 2002 rendue en vertu de l'article 90 par un « fonctionnaire autorisé » par le ministre (fonctionnaire autorisé). Selon cette dernière décision monsieur Bégin n'avait pas occupé un emploi assurable durant la première[2] et la deuxième période pertinente « étant donné qu'aucun service n'a été rendu durant ces périodes » . Le fonctionnaire autorisé a établi également les « heures assurables à 415 pour la période du 10 juillet 2001 au 30 septembre 2001 et [les] gains assurables à 12 795,52 $ pour la période citée plus haut » [3]. Il a décidé de ne pas inclure dans les gains assurables le montant de 76 000 $ versé lors du règlement à l'amiable, se fondant pour cela sur l'alinéa 2(3)b) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations (Règlement), « car il a été versé suite à la perte de votre emploi à titre de dommages-intérêts » .

[3]      Par contre, comme la demande de monsieur Bégin au fonctionnaire autorisé n'avait été faite que le 30 août 2002[4], ce fonctionnaire a accordé « un droit d'appel seulement pour la période du 1er janvier 2002 au 31 mai 2002 » , se fondant sur le paragraphe 90(2) de la Loi.

[4]      Dans son appel au ministre en date du 14 novembre 2002, monsieur Bégin contestait non seulement la décision du fonctionnaire autorisé sur l'assurabilité de son emploi pour la période du 10 juillet 2000 au 31 mai 2002 (période pertinente initiale), mais également la « non assurabilité du montant de 76 000 $ reçu du payeur à titre de règlement final » [5]. Or, la décision du ministre du 24 janvier 2003 ne porte que sur la première question.

[5]      Dans l'avis d'appel qu'il a déposé en cette Cour, monsieur Bégin réitère que la période pertinente visée par son appel est la période pertinente initiale. De plus, il soutient que durant toute cette période il était lié à l'Université Laval par un contrat de travail. Le ministre, quant à lui, soutient : (i) que la Cour n'a pas compétence pour se prononcer à l'égard de la première période pertinente; (ii) que, quant à la deuxième, monsieur Bégin n'a rendu aucun service à l'Université Laval puisque le contrat de travail avait pris fin le 1er octobre 2001; et (iii) que la somme de 76 000 $ reçue de l'Université Laval par monsieur Bégin ne représente pas, en vertu du Règlement, une rémunération assurable.

Faits

[6]      Pour rendre sa décision, le ministre a tenu pour acquis certains faits qui sont énoncés aux alinéas 9 a) à l) de la Réponse à l'avis d'appel. L'avocate de monsieur Bégin a admis, au début de l'audience, tous ces alinéas, à l'exception de l'alinéa l). Je reproduis ici les alinéas 9 a) à 9 k) :

a)          L'appelant était à l'emploi du payeur depuis septembre 1981 à titre de chargé de cours et, depuis le 1er octobre 1985, à titre de responsable de formation pratique à la Faculté de musique.

b)          Le 27 mai 1997, le payeur a procédé au renouvellement du contrat d'engagement de l'appelant pour une période de 5 ans soit du 1er juin 1997 au 31 mai 2002.

c)          À compter du 1er juin 1997, il était engagé sur la base d'un traitement annuel de 53 353 $.

d)          Le ou vers le 29 février 2000, l'appelant a été suspendu de son poste avec traitement.

e)          Le ou vers le 30 mai 2000, le payeur suspendait sans solde l'appelant pour la période du 10 juillet 2000 au 10 juillet 2001.

f)           Le 26 février 2001, suite à cette suspension, l'appelant poursuivait le payeur devant la cour supérieure en dommages pour un montant de 99 197,33 $ comprenant 54 153 $ pour perte de rémunération.

g)          Le 1er octobre 2001, le payeur mettait fin définitivement à l'emploi de l'appelant.

h)          L'appelant a reçu une rémunération du payeur pour la période du 10 juillet au 30 septembre 2001.

i)           L'appelant a porté plainte contre le payeur à la Commission des normes du travail pour congédiement injustifié et abusif.

j)           Le 19 mars 2002, l'appelant et le payeur, par l'intermédiaire de leurs procureurs, ont convenu d'une entente de principe visant le règlement complet et final de tout litige et de toute réclamation.

k)          Le 25 mars 2002, le Commissaire du travail prenait acte du règlement intervenu entre les parties.

[7]      Lors de l'audience, plusieurs documents ont été produits, dont l'entente intervenue le 19 mars 2002 (entente de mars 2002) entre monsieur Bégin et l'Université Laval. Cette entente n'a été signée par monsieur Bégin que le 30 mai 2002 et par le représentant de l'Université Laval que le 10 juin 2002. Les passages les plus pertinents sont les paragraphes 2 et 3, que je reproduis ici :

2.          L'Employé reconnaît que son emploi a pris fin le 1er octobre 2001, tout lien d'emploi avec l'Université étant définitivement rompu en date du 1er octobre 2001;

3.          L'Université paie à l'Employé, à titre d'indemnité de départ et de salaire perdu, la somme totale de 76 000,00 $ que l'Employé reconnaît comme suffisante et raisonnable. Le remboursement du salaire perdu couvre les période[s] du 10 juillet 2000 au 10 juillet 2001 et du 1er octobre 2001 au 31 mai 2002. Cette somme est payable de la façon suivante :

3.1.       Conformément à l'article 46 de la Loi sur l'assurance-emploi, l'Université versera au Receveur Général du Canada, à même la somme précitée de 76 000,00 $, le montant requis à titre de remboursement d'un versement excédentaire de prestations reçues par l'Employé;

3.2.       L'Université versera ensuite le solde à l'Employé de la manière suivante :

i.           Un montant de 30 000,00 $ sera versé dans un véhicule de retraite approprié, à titre d'allocation de retraite ou de départ suivant les instructions données à cette fin par l'Employé ou ses procureurs, sur présentation des formulaires de dispense d'impôt prévus à cette fin, ce montant devant être versé après réception par l'Université des instructions ainsi que des formulaires;

ii.           Aux fins de permettre à l'Employé de demander un calcul d'impôt spécial, l'Employeur s'engage à remplir et à remettre à l'Employé le formulaire « État d'un paiement forfaitaire rétroactif admissible » de l'Agence de douanes et du revenu du Canada;

iii.          La somme résiduelle sera remise à l'Employé dans les quinze jours ouvrables suivant le versement du montant payable au Receveur Général du Canada, les déductions fiscales et légales usuelles devant être effectuées sur ce montant;

[Je souligne.]

[8]      Dans son témoignage, monsieur Bégin a relaté les circonstances qui l'ont amené à signer cette entente qui fixe au 1er octobre 2001 la fin de son emploi. Il a affirmé qu'il ne l'a fait que pour satisfaire à la demande de l'Université Laval, qui aurait indiqué qu'il était trop compliqué de faire intervenir le fiduciaire du régime de pension de l'Université Laval pour calculer à nouveau les prestations de retraite auxquelles monsieur Bégin aurait droit à sa retraite. Au 1er octobre 2001, l'Université Laval avait mis fin définitivement à l'emploi de monsieur Bégin et, selon lui, elle voyait mal comment elle pouvait revenir sur les conséquences de la fin du contrat de travail.

[9]      Il faut mentionner qu'en plus du 76 000 $, une somme de 24 000 $ a été versée à titre de frais judiciaires liquidés et à titre de dédommagement pour l'atteinte à la réputation que prétend avoir subie monsieur Bégin par suite de sa suspension et de la fin prématurée de son contrat de travail. Après la signature de l'entente de mars 2002, les procureurs de l'Université Laval ont transmis le 17 juillet 2002 certains documents, dont notamment un relevé d'emploi préparé par leur cliente. Ce relevé est daté du 11 juillet 2002 et indique le 10 juillet 2000 comme premier jour de travail et le 30 septembre 2001 comme la fin de la dernière période de paye. On y indique 415 heures d'emploi assurable et une rémunération assurable totale de 12 795,52 $[6].

[10]     Même s'il a reçu de la rémunération pour la période débutant en juillet 2001 et se terminant le 30 septembre 2001, monsieur Bégin a indiqué lors de son témoignage qu'il n'avait reçu aucune directive de la part de l'Université Laval quant à la préparation de son cours.

[11]     Parmi les autres documents joints à la lettre du 17 juillet 2002 de l'Université Laval, on trouve le formulaire T1198F (pièce A-7H), « État d'un paiement forfaitaire rétroactif admissible » , relatif au montant de 76 000 $ versé par l'Université Laval et indiquant la répartition d'une partie de ce montant. Une somme de 21 839 $ a été attribuée à l'année 2000 et de 35 317 $ à l'année 2001, soit un total de 57 156 $[7]. Selon les données apparaissant dans la lettre du 10 mai 2004, on peut conclure que le montant de 35 317 $ pour 2001 se répartit ainsi : 23 836 $ (191 x 124,79) pour la période du 1er janvier au 10 juillet 2001 et 11 481 $ (92 x 124,79) pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2001. Ajoutons finalement qu'une partie de cette somme de 76 000 $, soit 30 000 $, a été versée directement dans le REER de monsieur Bégin par l'Université Laval comme « allocation de retraite » (voir lettre du 17 juillet 2002 de l'Université Laval (pièce A-7B, E, F et G)).

[12]     Parmi les autres documents produits en preuve, on trouve une lettre de mise en demeure en date du 3 octobre 2000, par laquelle les avocats de monsieur Bégin ont demandé à l'Université Laval de payer à leur client des « dommages » pour perte de salaire de 54 802 $ et pour perte de « bénéfices marginaux » de 6 000 $. Plus précisément, la demande était la suivante :

Vous êtes par les présentes mis en demeure de verser à notre client la somme de cent cinq mille huit cent deux dollars (105 802 $) pour les dommages suivants :

Pertes de salaire et autres avantages prévus au contrat :

60 802 $

Dommages moraux :

15 000 $

Dommages exemplaires :

15 000 $

Atteinte à la réputation

15 000 $

           TOTAL :

105 802 $

                                                         

                                                                             [Je souligne.]

[13]     Il y a également une poursuite intentée par monsieur Bégin contre l'Université Laval le 26 février 2001, dans laquelle il demandait à la Cour supérieure du Québec de condamner l'Université Laval à lui verser des « dommages » de 99 197,33 $. Aux paragraphes 49 et 50 de l'acte introductif d'instance, on indique :

49         Des agissements de l'Université Laval découlent des dommages se détaillant comme suit :

► Perte de rémunération :

54 153 $

► Bénéfices marginaux :

6 044,33 $

► Honoraires d'avocats :

9 000 $

► Préjudice moraux [sic]:

5 000 $

► Atteinte à la réputation

10 000 $

50         Comme l'atteinte au droit est malicieuse, grossièrement négligente et intentionnelle, le demandeur est en droit de réclamer des dommages exemplaires de quinze mille dollars (15 000 $);

                                                                             [Je souligne.]

[14]     De plus, un recours en vertu de l'article 124 de la Loi sur les normes du travail a été intenté par monsieur Bégin le 21 septembre 2001.

Analyse

La compétence de la Cour relative à la première période pertinente

[15]     Le procureur de l'intimée soutient que cette Cour n'a compétence que pour décider si monsieur Bégin avait un emploi assurable durant la deuxième période pertinente. Il se fonde sur le paragraphe 90(2) de la Loi, qui prévoit que toute personne autre que la Commission doit faire sa demande au fonctionnaire autorisé avant le 30 juin de l'année suivant l'année à laquelle la question est liée[8]. Or, la demande n'a été faite que le 30 août 2002.

[16]     Si le fonctionnaire autorisé à qui la demande du 30 août 2002 a été faite n'avait décidé qu'à l'égard de la deuxième période pertinente, j'aurais été enclin à donner raison au procureur de l'intimé. Or, ce fonctionnaire, lorsqu'il a rendu sa décision le 28 octobre 2002, ne s'est pas contenté de limiter sa décision à la deuxième période pertinente, mais il l'a rendue à l'égard de toute la période pertinente initiale. C'est ainsi qu'il a conclu que monsieur Bégin occupait un emploi assurable pour la période du 10 juillet 2001 au 30 septembre 2001. Ce fonctionnaire avait, à mon avis, compétence pour rendre une décision concernant la première période pertinente en raison de l'article 94 de la Loi[9], qui dispose que les articles 90 à 93 n'ont pas pour effet de restreindre le pouvoir qu'a le ministre de rendre une décision de sa propre initiative, en application de la partie IV de la Loi, ultérieurement à la date prévue au paragraphe 90(2). On pourrait croire à première vue que le fonctionnaire autorisé visé par l'article 90 de la Loi et le ministre mentionné aux articles 91 et 94 sont deux personnes distinctes et que, par conséquent, le pouvoir décrit à l'article 94 n'est conféré qu'au ministre (et non au fonctionnaire autorisé). Or, dans tous les cas, les pouvoirs conférés par les articles 90, 91 et 94 le sont à des fonctionnaires autorisés par le ministre.

[17]     La meilleure façon de comprendre cet arrangement administratif est de le comparer à celui mis en place pour l'administration de la Loi de l'impôt sur le revenu (Loi de l'impôt). Cette loi confère au « ministre » le pouvoir d'établir une cotisation de l'impôt dû par un contribuable (article 152 de la Loi de l'impôt) alors que, dans les faits, cet acte administratif est posé par un fonctionnaire (un vérificateur) autorisé par le ministre. Quand un contribuable veut contester cette cotisation, il peut signifier un avis d'opposition au « ministre [qui] examine de nouveau la cotisation et l'annule, la ratifie ou la modifie ou établit une nouvelle cotisation » (paragraphes 165(1) et (3) de la Loi de l'impôt). Or, dans les faits, cet acte administratif est posé par un autre fonctionnaire (un agent des appels) autorisé par le ministre. Dans l'application de la Loi, le fonctionnaire autorisé de l'article 90 correspond au vérificateur et celui de l'article 91 correspond à l'agent des appels. Tous ces fonctionnaires autorisés agissent pour le ministre. C'est donc le ministre qui rend les décisions visées par les articles 90 et 91 de la Loi. Par conséquent, la compétence du fonctionnaire autorisé n'était pas limitée en l'espèce à la deuxième période pertinente[10]. Il pouvait rendre une décision concernant la première période pertinente.

[18]     À mon avis, une fois que le fonctionnaire autorisé avait décidé de rendre une décision relativement à la première période pertinente et que la personne visée par cette décision avait décidé de la porter en appel devant le ministre en vertu de l'article 91 de la Loi, la période visée par la décision du fonctionnaire autorisé constituait la période pertinente aux fins de l'appel visé par l'article 91 de la Loi. La décision faisant l'objet de l'appel était celle du fonctionnaire autorisé et elle visait la première période pertinente et non pas seulement la deuxième période pertinente. Le fait que le ministre (l'agent des appels) a à tort omis d'examiner la première période pertinente ne prive pas cette Cour de son droit de contrôle relativement à cette période[11].

[19]     En conclusion, cette Cour a compétence pour entendre l'appel de monsieur Bégin, non seulement à l'égard de la deuxième période pertinente, mais aussi à l'égard de la première.

Est-ce que monsieur Bégin occupait un emploi assurable durant la première et la deuxième période pertinente?

[20]     L'avocate de monsieur Bégin soutient que le contrat de travail, qui avait été renouvelé par l'Université Laval le 1er juin 1997 pour une période de cinq ans se terminant au 31 mai 2002, a été en vigueur durant toute cette période-là. Selon elle, le fait que l'Université Laval a versé une indemnité équivalant à tout le salaire auquel monsieur Bégin avait droit en vertu de ce contrat de travail appuie sa prétention que l'Université Laval lui a versé du salaire jusqu'au 31 mai 2002. Le fait que l'article 2 de l'entente de mars 2002 stipulait que le contrat de travail de monsieur Bégin s'était terminé le 1er octobre 2001 n'avait comme effet que de préciser les droits que pouvait détenir monsieur Bégin dans son régime de pension.

[21]     Il ne m'est pas possible d'adopter ce point de vue. Tout d'abord, aucune mention n'est faite que cet article ne s'applique qu'aux fins du régime de pension. Si tel avait été l'intention des parties, il aurait été facile de le stipuler. Au contraire, la disposition est d'application large : il y est indiqué clairement que l'employé reconnaît que son emploi a pris fin le 1er octobre 2001, sans aucune réserve. De plus, le relevé d'emploi préparé par l'Université Laval et envoyé au ministère du Développement des ressources humaines du Canada est conforme à cette entente, puisqu'il indique comme date de fin de l'emploi le 30 septembre 2001. Les parties à l'entente de mars 2002 ont convenu que l'emploi s'était terminé, tel qu'il est indiqué dans la lettre du 1er octobre 2001 par laquelle le vice-recteur aux ressources humaines a mis fin unilatéralement au contrat de travail de monsieur Bégin. Par conséquent, il n'existait plus, depuis cette date, de contrat de travail entre l'Université Laval et monsieur Bégin.

[22]     D'ailleurs, la mise en demeure envoyée par monsieur Bégin et la poursuite intentée en Cour supérieure exigent le versement de « dommages » et non du « salaire » ou de la « rémunération » impayés. On n'exige pas le paiement des sommes dues en vertu du contrat de travail, à savoir le salaire, mais des « dommages » dont le montant équivaut au salaire qu'on aurait versé à monsieur Bégin n'eût été la fin du contrat de travail et d'autres « dommages » pour d'autres préjudices subis. Il n'est pas question que la Cour supérieure annule l'avis de cessation d'emploi et qu'elle ordonne la réintégration de monsieur Bégin dans ses fonctions. Ce dernier ne pouvait donc occuper un emploi assurable à l'université à compter du 1er octobre 2001 (date de la cessation du lien contractuel de travail entre les parties) et durant toute la deuxième période pertinente. Par contre, comme le contrat de travail n'a pris fin que le 1er octobre 2001, cela signifie qu'il existait un tel contrat entre les parties entre le 19 juillet 2000 et le 1er octobre 2001. C'est d'ailleurs à bon droit que le fonctionnaire autorisé a conclu que monsieur Bégin occupait un emploi assurable du 10 juillet 2001 au 30 septembre 2001[12].

[23]     Le salaire impayé résultant de la suspension sans traitement de monsieur Bégin a finalement été versé en vertu de l'entente de mars 2002. Toutes les conditions nécessaires à l'existence d'un contrat de travail étaient alors présentes : une prestation de services, une rémunération et un lien de subordination. Dans les faits, la prestation de services qui avait débuté en juin 1997 pour le dernier contrat de travail a été suspendue à la demande de l'employeur à compter du 29 février 2000, mais monsieur Bégin était disponible pour la fournir. Je reviendrai sur cette question sous la rubrique suivante.

Montant de la rémunération assurable

[24]     En vertu de l'article 90 de la Loi, une personne peut demander à un fonctionnaire autorisé de rendre une décision concernant notamment la détermination de la rémunération assurable (alinéa 90(1)c) de la Loi). Dans sa décision du 28 octobre 2002, le fonctionnaire autorisé a conclu que, suivant l'alinéa 2(3)b) du Règlement, le montant de 76 000 $ versé lors du règlement à l'amiable, était exclu de la rémunération assurable « [...] car il a été versé suite à la perte de votre emploi à titre de dommages intérêts » . Tel que le reconnaît lui-même l'intimé, monsieur Bégin a interjeté appel de cette décision. C'est à tort que le ministre a rendu sa décision du 24 janvier 2003 sans décider cette question. Il est donc approprié que cette Cour la tranche.

[25]     Tout d'abord, le paragraphe 2(1) de la Loi définit la rémunération assurable de la façon suivante :

Le total de la rémunération d'un assuré, déterminé conformément à la partie IV, provenant de tout emploi assurable.

[26]     À la partie IV, intitulée « Rémunération assurable et perception des cotisations » , l'alinéa 108(1)g) décrit le pouvoir qu'a le ministre, avec l'agrément du gouverneur en conseil, de prendre des règlements « concernant la définition et la détermination de la rémunération [...] et du montant de la rémunération assurable des assurés, et la répartition de la rémunération sur une période d'emploi assurable » . C'est à l'article 2 du Règlement que se trouvent les dispositions pertinentes :

2(1)       Pour l'application de la définition de « rémunération assurable » au paragraphe 2(1) de la Loi et pour l'application du présent règlement, le total de la rémunération d'un assuré provenant de tout emploi assurable correspond à l'ensemble des montants suivants :

a)          le montant total, entièrement ou partiellement en espèces, que l'assuré reçoit ou dont il bénéficie et qui lui est versé par l'employeur à l'égard de cet emploi;

b)          le montant de tout pourboire que l'assuré doit déclarer à l'employeur aux termes de la législation provinciale.

2(2)       Pour l'application de la présente partie, le total de la rémunération d'un assuré provenant d'un emploi assurable comprend la partie impayée de cette rémunération qui n'a pas été versée à cause de la faillite de l'employeur, de sa mise sous séquestre effective ou imminente ou d'un non-paiement de rétribution à l'égard duquel l'assuré a déposé une plainte auprès de l'organisme fédéral ou provincial de main-d'oeuvre. Est exclu du total de la rémunération tout montant impayé qui se rapporte au temps supplémentaire ou qui aurait été versé en raison de la cessation de l'emploi.

2(3)       Pour l'application des paragraphes (1) et (2), sont exclus de la rémunération :

a)          les avantages autres qu'en espèces, à l'exception, dans le cas où l'employeur verse à une personne une rétribution en espèces pour une période de paie, de la valeur de la pension ou du logement, ou des deux, dont la personne a joui au cours de cette période de paie relativement à son emploi;

a.1)       tout [sic] somme qui est exclue du revenu en vertu des alinéas 6(1)a) ou b) ou des paragraphes 6(6) ou (16) de la Loi de l'impôt sur le revenu;

b)          les allocations de retraite;

c)          tout montant supplémentaire versé par l'employeur à une personne afin d'augmenter les indemnités d'accident du travail versées à celle-ci par un organisme provincial;

d)          tout montant supplémentaire versé par l'employeur à une personne afin d'augmenter les indemnités d'assurance-salaire versées à celle-ci par une tierce partie;

e)          les prestations supplémentaires de chômage versées à une personne dans le cadre d'un régime de prestations supplémentaires de chômage visé au paragraphe 37(2) du Règlement sur l'assurance-emploi;

f)           tout montant versé par l'employeur à une personne, soit à titre d'indemnité durant le délai de carence visé à l'article 13 de la Loi, soit pour augmenter les prestations de maternité, les prestations parentales ou les prestations de soignant à payer en vertu des articles 22 et 23 de la Loi, respectivement, si les conditions énoncées à l'article 38 du Règlement sur l'assurance-emploi sont respectées.

[27]     L'analyse de toutes ces dispositions pertinentes révèle qu'un employé ne peut avoir une rémunération assurable qu'à l'égard d'un emploi assurable. De plus, la rémunération assurable doit avoir été reçue, sauf quelques exceptions et notamment dans la cas de la rémunération impayée en raison de la faillite d'un employeur ou de sa mise sous séquestre, ou dans celui du non-paiement de rémunération à l'égard duquel il y a eu plainte auprès de l'organisme fédéral ou provincial de main-d'oeuvre.

[28]     Comme il n'est pas en preuve que l'université avait un motif valable pour mettre fin au contrat de travail avant la fin de sa durée prévue, elle pouvait être tenue de verser des dommages-intérêts pour la rupture du contrat de travail. Le total des sommes de 11 481 $ (92 x 124.79) pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2001 et de 18 844 $ (151 x 124.79) pour la période du 1er janvier au 31 mai 2002 doit être considéré comme des dommages-intérêts pour la perte de l'emploi et de tels dommages-intérêts constituent une « allocation de retraite » selon la définition de cette expression, au paragraphe 1(1) du Règlement pris en vertu de la Loi. Ce paragraphe édicte en partie :

1(1)       Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« allocation de retraite » Somme qu'une personne reçoit :

a)          soit en reconnaissance de longs états de service au moment où elle prend sa retraite d'une charge ou d'un emploi ou par la suite;

b)          soit à l'égard de la perte de sa charge ou de son emploi, que la somme soit reçue ou non à titre de dommages-intérêts ou conformément à une ordonnance ou un jugement d'un tribunal compétent. (retiring allowance)

[Je souligne.]

[29]     Par conséquent, la partie de la somme de 76 000 $ attribuable à la période postérieure au 30 septembre 2001, soit 30 325 $, ne constitue pas de la rémunération assurable.

[30]     En ce qui a trait à la partie du 76 000 $ attribuable à la période avant le 1er octobre 2001, soit 45 675 $ (76 000 - 30 325), il faut conclure qu'il s'agit d'un salaire impayé auquel avait droit monsieur Bégin. Il ressort de l'entente de mars 2002 que l'Université Laval a reconnu, à tout le moins implicitement, qu'elle n'avait pas suivi une procédure appropriée pour prendre les mesures disciplinaires nécessaires à la suite de la plainte qui avait été déposée contre monsieur Bégin, et, par conséquent, elle reconnaissait qu'elle lui devait du « salaire » . Comme l'emploi de monsieur Bégin ne s'est terminé que le 1er octobre 2001, l'Université Laval devait lui verser le salaire auquel il avait droit, selon le contrat de travail, pendant la période durant laquelle « le lien d'emploi entre l'Université Laval et [son employé] subsistait » [13]. Si elle avait eu un motif valable de le suspendre sans traitement du 10 juillet 2000 au 10 juillet 2001, l'Université Laval n'aurait pas eu à payer à monsieur Bégin son salaire. Or, l'entente de mars 2002 reconnaissait que monsieur Bégin avait droit au « salaire perdu » pour cette période.

[31]     Par conséquent, comme le lien d'emploi entre l'Université Laval et monsieur Bégin a subsisté pendant cette période et que la première nommée a reconnu implicitement qu'elle ne pouvait justifier une suspension sans traitement, monsieur Bégin avait droit à son salaire et c'est ce qu'il a reçu de l'université. Même si la somme représentant ce salaire a été versée après la cessation de l'emploi, elle ne l'a pas été « en raison de la cessation de l'emploi » mais l'a été plutôt « à l'égard de cet emploi » puisqu'elle correspondait à du salaire dû et impayé relatif à la période précédant la cessation de l'emploi.

[32]     Quant au procureur de l'intimé, il soutient que monsieur Bégin n'occupait pas un emploi assurable durant la première période pertinente parce qu'il n'avait pas rendu de services au payeur durant cette période. Le procureur se fonde sur deux décisions rendues par la Cour d'appel fédérale, soit Élément c. Canada (ministre du Revenu national), [1996] A.C.F. no 718 (Q.L.), et Forrestall c. Canada (ministre du Revenu national), [1996] A.C.F. no 1638 (Q.L.), dans lesquelles on a conclu qu'une personne qui ne fournit pas de prestation de travail et ne touche aucun salaire n'exerce pas un emploi assurable au sens de l'alinéa 3(1)a) de la Loi sur l'assurance-chômage (maintenant l'alinéa 5(1)a) de la Loi). À mon avis, ces deux décisions s'appliquent ici, mais uniquement à l'égard de la deuxième période pertinente. En effet, les sommes versées par l'Université Laval à l'égard de cette période constituent des dommages-intérêts puisqu'il n'existait plus de contrat de travail, l'Université Laval y ayant mis fin unilatéralement à compter du 1er octobre 2001. Comme aucune ordonnance n'a été rendue pour annuler cette décision de l'Université Laval, le contrat de travail avait donc pris fin.

[33]     Par contre, le fait que l'Université Laval ait suspendu à tort monsieur Bégin sans traitement pour une certaine période antérieure au 1er octobre 2001 n'a pas eu pour effet de mettre fin au contrat de travail, bien au contraire. Par conséquent, les sommes qu'a versées l'Université Laval à monsieur Bégin à l'égard de la période antérieure au 1er octobre 2001 constituent du salaire que l'Université Laval devait à monsieur Bégin.

[34]     Le fait qu'il n'ait pas fourni de prestation de services avant le 1er octobre 2001 n'a pas pour effet de démontrer l'inexistence d'un contrat de travail. C'est d'ailleurs ce qu'a reconnu la Cour d'appel fédérale dans la décision Université Laval, citée plus haut. En fait, cette Cour-là va encore plus loin et confirme qu'il peut exister de la rémunération assurable en l'absence d'une prestation de services. Voici ce qu'a écrit le juge Décary dans cette décision, au paragraphe 17 :

[17] La seule présence de tous ces éléments, au paragraphe 2(3) du Règlement, qui renvoient à des situations où l'assuré effectue aucune prestation de services suffit pour écarter l'argument de principe de l'employeur à l'effet qu'il ne saurait y avoir rémunération assurable au sens du Règlement en l'absence de prestation de services.

[35]     Je souscris entièrement à cette analyse du juge Décary. Ce n'est pas parce qu'une personne reçoit son salaire pendant ses vacances, alors qu'elle ne fournit aucune prestation de services, qu'il faut conclure à l'inexistence d'un contrat de travail et que la paie de vacances ne constitue pas de la rémunération. Il en est de même pour le salaire versé à une personne en congé de maladie par son employeur, comme on l'a décidé dans l'affaire Université Laval.

[36]     Bien évidemment, dans un cas où un employeur met fin au contrat de travail et verse des sommes à l'égard de périodes subséquentes à la fin de ce contrat, le contrat de travail n'existe plus. Par conséquent, les sommes versées ne peuvent constituer du salaire.

[37]     Comme il occupait un emploi jusqu'au 1er octobre 2001, monsieur Bégin exerçait un emploi assurable pendant la première période pertinente. De plus, la rémunération qu'il a reçue en 2002, attribuable à la période antérieure au 1er octobre 2001, constitue du salaire et, par conséquent, constitue de la rémunération assurable au sens du Règlement. Tel qu'il est mentionné plus haut, le montant de cette rémunération assurable s'élève, pour la première période pertinente, à 55 908 $ et est calculé de la façon suivante :

                 21 839

-

10 juillet 2000 au 31 décembre 2000

                 23 836

-

1er janvier 2001 au 10 juillet 2001

                  10 233

-

11 juillet 2001 au 30 septembre 2001

                 55 908

[38]     Pour tous ces motifs, l'appel de monsieur Bégin est accueilli. Monsieur Bégin occupait un emploi assurable durant la période du 10 juillet 2000 au 30 septembre 2001 et le montant de sa rémunération assurable durant cette période s'élevait à 55 908 $[14].

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour d'octobre 2004.

« Pierre Archambault »

Juge Archambault


RÉFÉRENCE :

2004CCI707

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2003-521(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Marc Bégin et MRN

LIEU DE L'AUDIENCE :

Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

le 1er décembre 2003

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'hon. juge Pierre Archambault

DATE DU JUGEMENT :

le 21 octobre 2004

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

Me Marlène Jacob

Pour l'intimée :

Me Simon-Nicolas Crépin

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Pour l'appelant :

Nom :

Me Marlène Jacob

Étude :

Proulx Ménard Millard Caux

Québec (Québec)

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada



[1]           Pour la période du 10 juillet 2001 au 30 septembre 2001, il faut mentionner que le ministre a décidé que monsieur Bégin occupait un emploi assurable.

[2]           Sauf pour la période du 10 juillet 2001 au 30 septembre 2001. Voir la note précédente.

[3]           Cela n'est pas clair, mais il s'agit vraisemblablement de celle du 10 juillet 2001 au 30 septembre 2001.

[4]           Selon l'admission faite lors de l'audience relativement au paragraphe 2 de la Réponse à l'avis d'appel.

[5]           Selon le paragraphe 5 de la Réponse à l'avis d'appel. Ce paragraphe n'indique pas que le nombre d'heures assurables était contesté. La lettre du 14 novembre n'a pas été produite devant la Cour.

[6]           Selon des documents fournis par l'avocate de monsieur Bégin le 19 décembre 2003, un premier relevé d'emploi en date du 5 novembre 2001 avait été transmis à monsieur Bégin. Le montant de la rémunération assurable y est légèrement inférieur à celui indiqué sur le relevé du 11 juillet 2002, c'est-à-dire 12 701,85 $ au lieu de 12 795,52 $. Ce dernier montant devrait normalement représenter la rémunération assurable pour la période du 11 juillet 2001 au 30 septembre 2001. Toutefois, selon les chiffres fournis par la directrice adjointe de la rémunération et des avantages sociaux de l'Université Laval dans une lettre du 10 mai 2004 concernant le calcul du montant de 76 000 $ pour 609 jours de rémunération, la rémunération quotidienne de monsieur Bégin se chiffrait à 124,79 $ (76 000/609) et, comme il y a 82 jours dans la période du 11 juillet au 30 septembre, la rémunération s'élèverait plutôt à 10 233 $ (et non à 12 795,52 $). Par conséquent, la rémunération assurable pour les 14 périodes de paye (quinzaine) précédant la fin de l'emploi au 1er octobre 2001 s'élèverait à 26 206 $ (14 x 15 x 124,79).

[7]           Ces chiffres sont conformes aux données apparaissant dans la lettre du 10 mai 2004 mentionnées à la note précédente.

[8]           Le paragraphe 90(2) de la Loi se lit ainsi :

La Commission peut faire la demande de décision à tout moment, et toute autre personne, avant le 30 juin suivant l'année à laquelle la question est liée.

[9]           L'article 94 dispose ainsi :

Les articles 90 à 93 n'ont pas pour effet de restreindre le pouvoir qu'a le ministre de rendre une décision de sa propre initiative en application de la présente partie ou de la partie VII ou d'établir une évaluation ultérieurement à la date prévue au paragraphe 90(2).

[10]          Il est vrai que, dans sa décision, ce fonctionnaire a indiqué qu'il n'accordait un droit d'appel que pour la deuxième période pertinente. À mon avis, le fonctionnaire n'avait aucune compétence pour accorder ou refuser un droit d'appel à monsieur Bégin ou à tout autre appelant. C'est la Loi qui, à son article 91, détermine les droits qu'ont les personnes intéressées d'interjeter appel. Voici ce que dispose l'article 91 :

La Commission peut porter la décision en appel devant le ministre à tout moment, et tout autre intéressé, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il reçoit notification de cette décision.

[11]          Pas plus, on le verra plus loin, qu'elle n'est privée de compétence lorsque l'agent des appels n'a pas décidé la question de la rémunération assurable.

[12]          Je m'explique mal toutefois que ce fonctionnaire ait pu adopter une telle conclusion alors que monsieur Bégin n'avait pas rendu de services durant cette période et que ce même fonctionnaire a motivé sa décision concernant la deuxième période pertinente et la majeure partie de la première en disant que : monsieur Bégin n'occupait pas alors un emploi assurable « étant donné qu'aucun service n'a été rendu durant ces périodes » . Il y a là incohérence de la part du fonctionnaire autorisé.

[13]          Pour utiliser les mots du juge Décary dans Université Laval c. Canada (M.N.R.), 2002 CAF 171 (3 mai 2002), par. 19.

[14]          Dans ses commentaires fournis à la Cour en date du 21 juin 2004, l'avocate de monsieur Bégin soulève la question du calcul des heures assurables. Non seulement cette question des heures assurables n'a pas été mentionnée dans l'avis d'appel de monsieur Bégin produit devant la Cour, mais on n'a pas non plus présenté de preuve suffisante sur cette question lors de l'audition de l'appel. D'ailleurs, l'avocate de monsieur Bégin en a été réduite à faire des projections basées sur la règle de trois, en fonction du nombre d'heures indiqué sur le relevé d'emploi. Faute de preuve suffisante, la Cour ne peut rendre aucune décision relativement à ladite question. Toutefois, si les parties sont incapables de s'entendre sur cette question en tenant compte des conclusions que j'ai adoptées dans ces motifs, réouverture de la preuve pourrait être demandée relativement à cette même question, qui n'est pas réglée par la présente décision.

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