Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Dossier : 2002-4835(IT)I

ENTRE :

LEONARD BACH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 2 mai 2003, à Kamloops (Colombie-Britannique).

Devant : L'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

MeMichael Taylor

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1999 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 13e jour de mai 2003.

D. W. Beaubier

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour de mars 2005.

Yves Bellefeuille, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Référence : 2003CCI328

Date : 20030513

Dossier : 2002-4835(IT)I

ENTRE :

LEONARD BACH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]      Le présent appel, interjeté sous le régime de la procédure informelle, a été entendu à Kamloops (Colombie-Britannique), le 2 mai 2003. L'appelant a témoigné et a fait comparaître Margaret Galon, surveillante de tables de jeux à temps partiel au Lake City Casino (le « casino » ) de Kamloops, et Sherry Molansky, surveillante des croupiers au même casino. L'intimée a appelé à témoigner la vérificatrice chargée du dossier, Diana King, C.G.A.

[2]      Les paragraphes 7 à 14 inclusivement de la réponse à l'avis d'appel exposent les questions en litige. Ils se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

7.          Dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1999, l'appelant a inclus le montant de 727 $ au titre de pourboires qu'il a reçus dans le cadre de son emploi de croupier au Lake City Casino.

8.          Le ministre a procédé à une vérification des pourboires payés aux croupiers du Lake City Casino et a déterminé que l'appelant avait reçu d'autres pourboires qui s'élevaient à 5 941 $ au total. L'appelant n'a pas inclus la somme supplémentaire de 5 941 $ au titre des pourboires dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1999.

9.          Le ministre a établi une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 1999 pour inclure les pourboires non déclarés qui s'élèvent à 5 941 $ (le « montant non déclaré » ) et a établi un avis de nouvelle cotisation daté du 4 septembre 2001.

10.        L'appelant a déposé un avis d'opposition le 29 octobre 2001 et a contesté l'inclusion du montant non déclaré dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1999.

11.        Par voie d'un avis daté du 16 septembre 2002, le ministre a ratifié la nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 1999.

12.        En établissant ainsi une nouvelle cotisation et en la ratifiant, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

a)          l'appelant a travaillé comme croupier au Lake City Casino (le « casino » ) en 1999;

b)          en plus du salaire que lui versait le casino, l'appelant a reçu des pourboires;

c)          les pourboires que donnaient les clients du casino aux croupiers étaient versés en espèces, en jetons ou en gains provenant de mises appelées « mains du croupier » (désignés collectivement les « pourboires » );

d)          une main du croupier se produit lorsqu'un client du casino fait une mise et remet les gains, le cas échéant, aux croupiers comme pourboires;

e)          à chacun de ses quarts de travail, l'appelant mettait les pourboires qu'on lui donnait dans une boîte réservée à cet effet;

f)           les pourboires de l'appelant étaient regroupés avec ceux des autres croupiers;

g)          un comité composé d'employés du casino tenait un registre des pourboires et les distribuait à l'appelant et aux autres croupiers toutes les deux semaines;

h)          le partage des pourboires parmi l'appelant et les autres croupiers était fondé sur le nombre d'heures de travail et sur l'ancienneté;

i)           le droit de l'appelant à sa part des pourboires regroupés découlait de ses fonctions de croupier et elle lui était versée quel que soit le montant qu'il contribuait;

j)           l'appelant n'a pas payé le droit d'avoir une chance de gagner en ce qui concerne les mains du croupier que les clients du casino faisaient en son nom;

k)          l'appelant même ne plaçait aucune mise à titre de main du croupier;

l)           l'appelant n'avait aucun contrôle sur les mises placées à titre de main du croupier;

m)         l'appelant n'a pas reçu le montant non déclaré au titre d'un prix de loterie;

n)          l'appelant a reçu le montant non déclaré en raison de son emploi.

B.         POINT EN LITIGE

13.        La question est de savoir si le montant non déclaré a été inclus à juste titre dans le calcul du revenu de l'appelant pour l'année d'imposition 1999.

C.         DISPOSITIONS LÉGISLATIVES INVOQUÉES

14.        Il invoque l'alinéa 6(1)a) et les paragraphes 5(1) et 52(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), dans sa forme modifiée (la « Loi » ).

[3]      Aucune des hypothèses n'a été réfutée. Toutefois, certaines d'entre elles méritent de plus amples explications. Selon les alinéas du paragraphe 12, les explications sont les suivantes :

g)        Le comité était élu par les employés.

h)        Les employés en période probatoire obtenaient une part fixe plus petite que celle des employés permanents. Tous les employés permanents qui travaillaient pendant une journée entière de 4½ heures obtenaient 6 parts pour cette journée-là. (Les employés en période probatoire obtenaient 3 parts pour une journée entière.) Quarante-deux employés se partageaient les pourboires, soit les croupiers et les chefs de section de tous les quarts de travail. Le comité qui répartissait l'argent était composé de personnes qui participaient au regroupement des pourboires et était élu par ces personnes.

j)         L'argument principal de l'appelant était que les revenus tirés des mains du croupier étaient tirés d'un jeu de hasard et qu'ils n'étaient donc pas imposables. Cependant, on a fait à la Cour une démonstration du processus de la main du croupier grâce à deux parties simulées de vingt-et-un. Le client du casino fait sa propre mise et met un second jeton à côté du sien à titre de mise du croupier. Si la mise est perdue, tous les jetons vont au casino. Si la mise est gagnée, le croupier obtient son jeton en plus d'un jeton correspondant. Si le client et le croupier ont chacun une main de même valeur, il n'y a ni gain, ni perte : il y a égalité et le client garde tous ses jetons, y compris celui pour la main du croupier. Cette démonstration a permis d'établir que la mise destinée au croupier n'est pas la sienne; la mise est plutôt celle du client. Le croupier ne reçoit quelque chose que si le client gagne la mise qu'il a faite pour le croupier, une fois que la partie du client est terminée. Par conséquent, le croupier ne mise rien. Il n'obtient le jeton de la main du croupier que si le client gagne la mise.

[4]      Le montant de 727 $ que l'appelant a déclaré représentait tout simplement son estimation, comme il l'a indiqué. La cotisation relative au « montant non déclaré » découlait des relevés du comité au sujet des pourboires versés à l'appelant et d'un montant moyen calculé par le vérificateur pour une période de deux semaines pour laquelle des relevés n'existent pas. Les calculs du vérificateur n'ont pas été réfutés en preuve et ils sont acceptés comme étant exacts. Les « pourboires » en question sont bien décrits dans l'hypothèse 7c). Ils se répartissent en deux catégories : (1) des paiements directs versés en espèces ou en jetons par un client à un croupier; (2) ce qu'on a appelé les « mains du croupier » et qui, selon l'appelant, relèvent du hasard et sont donc des gains faits au jeu. Aucun relevé ou preuve n'indique le montant de chaque catégorie.

[5]      La question finale est de savoir si l'appelant a reçu sa part du regroupement des pourboires en raison de son emploi au casino. À cet égard, il faut noter ce qui suit :

1.        Les mains du croupier n'étaient versées qu'aux croupiers qui travaillaient au casino.

2.        Les croupiers et les chefs de section, soit 42 employés au total travaillant au casino au cours de deux quarts de travail, se partageaient les mains du croupier. En d'autres termes, la personne qui recevait la main du croupier n'en était pas la seule bénéficiaire; d'autres employés en recevaient également une part, en raison de leur emploi au casino. De même, l'appelant recevait une part des mains du croupier versées aux autres croupiers au cours de son quart de travail ou de l'autre quart de travail de chaque journée.

3.        Le client payait la main du croupier à titre de pourboire, c'est-à-dire en signe de reconnaissance envers le croupier lorsque ce dernier lui donnait une main gagnante. Le paiement lui-même ne relevait aucunement du hasard puisqu'il ne se faisait qu'après une main gagnante. Ce n'est qu'à ce moment-là que le croupier le recevait réellement.

4.        De même, le montant qu'un employé qualifié du casino pouvait recevoir du regroupement n'était connu qu'au moment où cet employé était payé par le comité des employés du casino.

[6]      L'appel est rejeté. Le montant non déclaré est un revenu que l'appelant a tiré d'une charge ou d'un emploi au sens du paragraphe 5(1) et de l'alinéa 6(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 13e jour de mai 2003.

D. W. Beaubier

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour de mars 2005.

Yves Bellefeuille, réviseur

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.